GHAP. II. — TITRE II. — S VU SAISIE DE RENTES
le. , enregistré) tfan jugement rendu par le tribunal civil (ou de eam»
mereé) de , le , enregbtré, et signifié à domicile le, ,
par exploit de {Si le titre n'a pas été notifié, on met : dont il est, en
tête [de celle] des présentes, donné copie) et à la requête du sieur {nom^
prénoms , profession), demeurant à (^ , j'ai {immatriculé
de Vhuissier) , soussigné, fait commandement au sieur ( nom, pré"
noms, profession), demeurant à. • • • . ., en son domicile, oh étant et parlant à y de, dans vingt-quatre heures pour tout délai (3), payer au requérant ou à moi, huissier, porteur des pièces, la somme de. • • . . ., montant en
principal, intérêts et frais des condamnations prononcées contre ledit sieur
par le jugement sus-énoncé ( ou de l'obligation précitée) , sans préjudice de tous autres droits, actions, intérêts et frais de mise à exécution ; déclarant audit
sieur que, faute i^r lui de satisfaire au présent commandement dans le
délai fixé, il y sera contraint par toutes les voies de droit, et notamment par la
saisie de la rente peroétuelle et annuelle de , au capital de ,
constituée à sonprontpar le sieur {nom, prénoms, profession), demeurant ^ • • • ., suivant contrat passé devant MM«* .... et son collègue^
notaires à , le , enregistré.
Et le lui ai , en son domicile, parlant comme ci-dessus, laissé copie du présent, dont le coût est de
RtCORPTI.
(Tarif, art. 29.) — Original, 2 f.— C<^ie, 50 c— EnrQgistr., 2 f. 30 c.— Copie de pièces du titre, à 25 c. par rôle, si elle appartient à Thuissier, et à 30 c. par réle si elle est certifiée par l'avoué , Mémoire. — Papier timbré, Mémoire.
S67. EXPLOIT de saisie d^une rente constituée sur un particulier.
Code Pr,dv., art. 637.— [ Cabrb. L. p. g.» t. 4. p. 807;— Cohm. du TAtip, t. 2. p.446; ^ BoucHBB d'Argis. p. 320: — Carré db Tours, p. 229; — Rivoirr, p. 498: —Su* draud-Desisles, p. 296; — Victor Fors, p. 93 ;— Bomnesoeub, p. 300, art. 44.]
L'an , le , en vertu de la grosse (Voy. la formule préeé^
<itfn<«) d'un jugement rendu par le tribunal civil de première instance de ,
commune ou sur les établissements pubUcs ( Ibid., t. 75, p. 171 , art. 844,
Ll*') ; et au prix d'un immeuble remursable à la volonté de l'acquéreur {laid., i. 76, 0. 621, art. 1181).
Ce n'est pas craçrès les formes tracées en matière de saisie de rentes que doivent être poursuivies la sabie et la vente soit de baux, soit d'actions dans les compagnies de finance, d'industrie et de commerce, et , en général , de tous droits incorporels qui ne sont pas qualllifiés immeubles par la loi. Les tribunaux ont, à cet éi^rd, un pouvoir souverain d'appréciation pour , suivant les circonstances et en l'absence d'un texte de loi , prescrire le mode de vente qui leur parait le plus convenable (Q. 2126 bis). C'est ainsi que la Cour de Paris a décidé que les créances non exigibles d'un débiteur peuvent être saisies-arrétées pour être ensuite vendues ooofor-
ménienl aux art. 6il et suiv., C. p. c, afin d'en réaliser le prix (J. Av., t. 76, p. 463, art. 1133) ; et que les agents de change ont le droit exclusif de vendre les actions industrielles susceptibles d'être cotées à la Bourse , lors même qu'elles n'y ont pas été réellement cotées (Ibid., p. 5t)8, art. 1171).
Si ron n'entend saisir oue le» arrérages de la rente , il ne faut pas suivre les formalités du titre, de la Saisie des rentes. C'est par voie de saisie- arrêt qu'il faut alors procéder ÇQ. 2127).
(2) 11 n'est pas nécessaire que le saisissant fasse élection de domicile dans le commandement {Q. 2128).
(3) Les règles api>licables aux délais, en matière de saisie de rentes, sont celles exposées sous l'art. 690 (0. 2128 bis et Q. 2313). Voy. mfrà, p. 586 et588,notes7etl.
ôM
m' FAlXil. — vous D*£X&CUT101f •
eoregiAlré, et «ipifié tant à ammé qn'à partk, età U requête do sieor. • . ; •
{nom^ prénoms^ profeêswn) f demeimDt à. , pour lequel dooûdle est
élu à. , rue, .•••., n* •••» eo TéCude de Mf , «voué
prèsle tribunal depremièreÎMtaace 4e « qu'il eonstitmel qui oecopera(l)
pour lui sur la pr^nte aaisieet ses suites^ flurte par le sieur. . • • • . (nom^
prénom$ , profession) , demeursoit à , d'avoir satûfait an eemoiaB-
dcmeot de payer la somo^e de* , .moataDt des oondamBatiem oootra
lui prononcées par le jugemenl ci-dessua éuoDCé, ledit commandement 8igaifié{>ar eiploit de mon ministère eu date du. • * , • ., enregistré {ou oui sera ear^isr tré avec le présent), j'ai. . • • • • {immûirieule de Pkuiuier) (S), soossigaé,
saisi entre les mains du sieur (nom^ prénoms ^ profession) CI),
demeurant à , ea soa demiolle, en parlant à. . . • • • ;
Une rente perpétuelle (ou viagère) et annuelle de (4) .....•, au capital
de , constituée au profit dudit sieur par ledit sieur s
par contrait passé devant MM** (5). . • • • et son collègue, notaires à ,
le, , enre^tré; et j*ai également saisi les arrérages échus et ^ échoir
de ladite rente » fut défense audit sieur. de payer désormais lesdilt
arrérages (6) ou de rembourser ladite rente, iusqu'à ce qu'il en ait été aulreoaent ordonné par jugement, sous peine de payer deux fois, et de tous dommages-intérêts ; et, à même requête, j*ai donné assignation audit sieur. ...••••, au()it domicile et pailant comme cindessiis, à comparaître, d'aujourd'hui ^ huitaine francbei outre nn jour par cinq (7) myriamètres de distance, à l'audience et
(1) L'élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, vaut constitution d'avoué. Cependant, il est plus prudent de déclarer que le saisissant constitue pour son avoué, aux fins des poursuites, celui chez lequel U élit domicile {Q. 2130).
Voy* iuprà^ p. 8 et 378, notes 6 et 5*
(2) L'assbtance de deux témoins eu reeors n'est pas nécessaire, lersduprocèsverbal de saisie (Q. 2132).
(3) La saisie de la rente ne peut pas être faite entre les mains du détenteur d'un immeuble affecté à son service, comme eUe peut l'être entre celles du débiteur perscmnel des arrérages CQ»
2129 bis).
La saisie entre les mains de personnes dftneurant en France ne peut être signifiée au procureur Impérial (IV, 812, art.639,etnot.l).
(4) On peut saisir la part indivise d'un cohéritier dans une rente {Q. 2126 f«r).
(5) Si le saisissant ne eonnatt ni le titre, ai le capital de la rente, il forme une saisie-arrêt snr toutes les sommes dues par le tiers à son débiteur, et notamment, sur les arrérages de rentes échus OM à échoir, le tiers saisi est alors forcé, en foisant sa déclaration, d'indiquer la somme qu'il doit, sa «mtité et le titre qui constitue la renle*Par
ce moyen, le créancier arrête les arrérages, et obtient tous les renseignements nécessaires pont bien diriger sa procédure en saisie de rentes. iT est vrai que la saisie-arrêt ainsi foile avertira le débiteur créancier de la rente qui, alors, s'empressera de la vendre, mais c'est là un inconvénient qu'il est impossible (f ëviter {Q. 2129).
(fi) L'exploit oe saisie vaut saisîe-arrêl des arrérages (art. 640).
A partir de la saisie, les paiements d'ar* réraaes faits par le débiteur de la renie, nonobstant la saisie, seraient rtontés non avenus. Ces arrérages, arrêtés entre les mains du débi-rentier, doivent être distribués aux ayants droits avec le montant de l'adjudication. A œl effet, il est bon d'insérer dans le cahier des diarges une clause qui oblige le débirentier à déposer les arrérages échus lors de l'adjuiKcation dans la caisse des dépôts etoonsignations (Q. 2135).
(7) De réconomie de la loi, il résuUe que le législateur en 1842, comme eo 184! , lorsqu'il s'est ocei^ de la procédure de saisie de rentes, comme lorsqu'il a Iraeé de nouvelles règles po«r les ventes judidaires de biens immeobles, prenant en considération latecilité et la rapidité des communications, a fixé daq myriamètres, au lieu de trois»
CUAP. 11. — TITAB II.— J VI. SAISIE DB REWTBS.— 567. 58f
par-devant MM. les président et juges comi>osant le tribunal de première instance de (jàii), séant au palais de justice, à. • • . .. heure de. • • .,
pour voir ordonner ou'attondu qu'il y a titre authentioua et exécutoire, il sera tenu , s'il n'a déjà déféré à la présente assignation, de fairt, dans le délai qui sera fixé par le jugement à intervenir, la déclaration (8) affirmative des arrérages de ladite rente, dont il est ou sera débiteur envers leclit sieur , et de
Eroduire les pièces à l'appui ; voir ordonner que les sommes actuellement exigiles, dont il se sera reconnu ou sera jugé débiteur, seront par lui remises au requérant en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance, ou que, s'il survient des oppositions, lesdites sommes et les arrérages échus au momcoi
de l'adjudication seront par lui versés à la caisse des coosignatioDs de ,
pour être distribués avec le prix de ladite adjudication ; déclarant audit sieur
que, faute par lui de faire ladite déclaration dans le délai fixé, le
requérant se pourvoira pour le Caire condamner soit au service de ladite rente,
à partir de , soit à des dommages-intérêts, eonÛNrmément à l'art. 63S,