‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 26 sur 244 · OIAJP. !•'. — TIT. IV. — NULLITÉS · texte numérisé non relu

OIAJP. !•'. — TIT. IV. — NULLITÉS

§yL DesNiimté8.

m. ACTE pour opposer une nullité d# forme.

M Fr. «T., art. 473. — CCOB*, L. P. c, t. 2, p. 204 ; - Comm. du tarif, t. <•% p. 238. — BoucHSR d'Argklp. 234 ; — Camé db Tours, p. 60, 65; — Rivoirb, p. 348; -- Sd- MAiiiHDBasLBS, p. 223 ; — Fons, p. 456, 469; Bonnescedr. p. 427, art. 73, § 7.]

Le$ mUUtéê d^eseploU^ deiu§emeni ou de iouê autres actes (1), pour vices de

(1) Les nullités d'exploit et d'acte de procédure soot des nullités relatives (U §05, H» CXXXI). ^ '

Elles ne peuvent être proposées par celui do fait duquel elles proviennent (II, 220, not. 10). ^

les nullités peuvent être proposées par ne nartie autre que celle à laquelle la sigoificaliou a été faite, s'il est de son intérêt de faire déclarer la signification ■uUe. ou de décliner la juridiction qui a été saisie; à moins que la nullité n'ait été couverte par le défendeur , saos fraude ni coUmon avec le demandeur C0.753 bis).

Aucune des nullités prononcées dans le Code de procédure n^est conuninatoire (Yl, 1093, art. 1029).

Le juge ne peut pas relever une partie de la nullité par elle encourue, quoique la formalité prescrite par la loi, sous pttoe de nullité, ait été remplie partielkoent ou remplacée par des équivalents 10.3391611). *^ "^

Aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en ^ ftMSïlIement prononcée par la loi (VI, 1095, art. 1030:.

U ne faut pas entendre cette régie d'une mamère absolue; il y a des irréiularilés ou omissions oui emportent nullité, encore bka oue la loi ne l'ait pas pronon- ^ (Q* 3392).

La disposition de l'art. 1030 ne peut Pi» être appliquée k des actes autres que ^eqiloits ou actes de procédure ((?.

Qwuid un exploit ou acte de procédure Ç6t vicié de nullité, comme les nullités vont point lieu de plein droit, suivant la ■ttinie. Voies de nullité n'ont point wye» France y cet acte est réputé va- Ww jwqu'à ce qu'il ait été déclaré nul P*r le j^ge, en sorte que tout ce qui a

é fait jusqu'à la décisio n, soit en vertu de cet acte, soit contre cet acte, doit être annulé ou validé, d'après les dispositions de celte même décision (Q. 3395).

Si le défendeur a besoin d'examiner l'original même de l'acte qu'il veut arguer de nullité, il peut en demander la communication ; mais la demande pure et simple de communication de pièces s'applique au fond, et ne permet plus de

S reposer une nullité d'exploit ou d'acte e procédure (J. Av.y t. 72, p. 202, art.88,et 0.7396w,Sll).

La partie qui reconnaît qu'un exploit ou un acte de procédure est entaché de nullité peut d'elle-môme, et avant le jugement, y remédier. De même, un huissier commis pour faire une signification peut, sans nouvelle commission, recommencer son exploit, lorsau'il reconnaît Îiue le premier est entaché de nullité Q. 750).

Les procédures et les actes nuls ou frustratoires sont à la charge des officiers ministériels qui les ont faits, lesquels peuvent, en outre, suivant l'exigence des cas, être passibles de dommages-intérêts, et même suspendus de leurs fonctions (Yl, 1103, art. 1031).

L'offîcier ministériel est respnonsable, non-seulement envers sa partie, mais encore envers les personnes que celle-ci a subrogées à ses droits (YI,li04,not.

Cas dans lesquels l'officier ministériel ne peut ou doit être condamné aux frais d'un acte ou d'une procédure annulés ou frustratoires {Q. 3395 bis).

Un garde du commerce chargé d incarcérer un débiteur est responsable de la nullité de l'emprisonnement provenant de l'omission de la date dans l'acte de notification del'écrou (VI,1106,not.l).

Un acte ou une procédure ne peuvent

Tji r"" PARTIE. — PEOCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

formêy te propoient^ data le$ affaira ordinairei^ par requête grouoyée^ qui ne peut excéder $ix rôle$^ êidone le$ affaira êimmaires, par êimple acte d^

être coDsidérés comme nuls oo fnistratoires, qu'autant quMls ont été déclarés tels parles tribunaux (0.3395 bis, S 3}.

C'est le préjudice illégal causé à fa partie plaignante que doivent considérer les juges pour user de la faculté que leur laisse Fart. 1031, de condamner l'officier ministériel à des dommages-intérêts (à 3395 bis).

Ces termes de l'art. 1031 : suivant Vexiçenee des cas, signifient que c'est aux juges d'apprécier les circonstances qui peuvent donner lieu aux dommagesintérêts (Q. 3401).

Les officiers de la justice que la loi indique par cette dénomination générique : officiers ministériels, sont les greffiers, les avoués et les huissiers (Q. 3400).

Les peines mentionnées dans l'art. 1030 et 1031 ne peuvent être prononcées contre un officier ministériel, s'il n'a pas été préalablement appelé pour être entendu dans ses moyens de défense (O.

Les nullités d'exploit et d'actes de procédure, substantielles ou non^ sont cou< vertes, si elles ne sont proposées avant toute défense ou exception autre que celle d'incompétence {Q. 739 bis).

L'art. 173 comprend indistinctement les actes judiciaires et les actes extrajudiciaires (Ibid.).

On ne peut pas assimiler aux nullités d'exploit ou d'actes de procédure les nullités de titres, de conventions, d'obligations {Q, 739 bis, g 2).

La nullité d'une délibération de conseil de famille peut être proposée en tout état de cause par celui dont Tinterdiction est poursuivie {Q. 739 bis, g 2, in fine).

La nullité d'une signification de jugement est une nullité d'exploit : c'est aux r " " i validité et l'oppor-

ie ((?. 739 bis, 9»).

nme les particuliers, 33 nullités d'exploit ;es au fond (II, 220,

sées, avant toute déillité de forme d'une

contrainte délivrée contre un contribaable, et celle de la notification d*un protêt fait à l'étranger, fondée sur le défaut de légalisation (II, 220, not. 4 et 5»).

Conclure à toutes fiiis, après avoir proposé un moyen de nullité, ce n'est pas élever une fin de non-recevoir contra cette nullité {Q. 739 bis, 3»).

Les nullités ne sont pas couvertes par l'appel en cause d'un garant ou dVin cointéressé, ou par la demande d'un délai à fin de l'appeler, pourvu que le défendeur énonce dans son exploit que le garant est appelé pour soutenir concurremment avec lui ses moyens exceptionnels comme ses moyens au fond {Q. 739 bis, 8«)

On ne peut pas, à l'aide de réserves expresses, généraJes ou spéciales, éluder l'art. 173 ((?. 739 bU, g 12).

La partie qui, en première instance, a conclu à la nullité de l'assignation k elle donnée, et qui est intimée sur l'appel du jugement statuant sur le fond en sa faveur, ne peut pas invoquer la nullité de cet exploit devant la Cour d'appel, après avoir pris des conclusions sur le fond même de la contestation, mais sous toutes réserves {Q. 739, bis, 5^).

Si les jugements et ordonnances des juges doivent être considérés comme des actes de procédure, les nullités qui les concernent appartiennent à l'ordre public ((?. 739 bis, g 3).

Lorsqu'il s'agit de nullités oui s'attaquent au mode d'introduire l'instance, on distingue entre celles qui sont d'ordre public et celles qui sont dans l'intérêt seul des parties; celles-ci seules sont couvertes par les défenses an fond (Q.

739 bis, g 6).

La partie qui a compara en référé sur une assignation donnée à trop bref délai, et à un domicile qui n'est pas le sien, est recevable à demander la nullité d'une assignation semblable qui lui est ensuite donnée devant le tribunal (II, 221, not. 15-).

Lorsque la nullité d'un acte de procédure repose sur un vice qui doit faire supposer que l'assigné n'a pas reçu sa

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