‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 27 sur 244 · CHAP. 1*'. — TIT. IV. — NULLITÉS · texte numérisé non relu

CHAP. 1*'. — TIT. IV. — NULLITÉS

mtÊtiMsi&m mQiMetj iignifié^ê â Vavotèé du demandeur (Voir cHJIessiis, /ormmleê^ b<» i8 et 34.)

eofâe, sa préBeoee (l'aeU envuÊtm) ne comrre pas cette nullité {Q. 739 6û, 5 7).

Cnenallitéqui tient à la substance d'un aele se eovTre par la oomparation et la procédure volontaire de la partie intéressée (Q. 753).

La constitution d'avoné ne couvre pas \es exceptions de nullité ( Q. 739 bis ,

S 8, ^, not. ), surtout lorsque la

nuililé a été roDJet de réserves ex-

Jresses ( J. Av., t. 73, p. 234, art. 23); mais si, après avoir constitué avoué , une partie adhère aux concluions de Tun de ses adversaires , elle n'est plus recevable à exciper de Pirrégnhrité de l'exploitd'assignation {J.Av, ,

Une nullité qui résulte de ce que TexpVÂl ne contient pas constitution d'avoué, mais seulement élection de domicile chez un des avoués du tribunal devant lequel le dèieaéeiir est ajourné, n'est pas couverte par la notification, qui a été faite à cet avoué, de la constitution de celui do défendeur (0.744).

La BoUilé d'un acte d'appd résultant d'aï dèfMit de constitution valable d'avoué n'est pas couverte i>ar la significatioB d'une constitution faite par l'avoué de rmlimé an véritable avoué de l'appdant [Q. 739 6ii, 9»).

Un eiploit d*ttntieipalion sur un ap- |»el ne couvre pas une nullité, s'il ne oontisBt point de conclusions sur le fond (0.739 6û,4).

Un jugement de jonction de défaut ne couvre pas les niilités ((?. 739 bis , SiO). '

La partie qoi ne se borne pas à de- B»nder Ja nullité d'une opposition pour vice de fonae, mais qui conclut formellement à ce que l'opposant soit déboulé ta fond , couvre la nullité (U, 220 , ■ot. «•).

Ne peut être opposée, pour la première Mb en appel, la nullité résultant du déte de transcription du procès- verbal de non-conciliation en tête de l'exploit d'asmaâon (II, 321, not. 9*).

U imHité d'ane signification de requê-

te en péremption d'instance ne peut être proposée pour la première fois en aopel(II, 221,not.l2).

Le demandeur n'est plus recevable à opposer la nullité de l'assignation qui lui a été donnée en reprise d'instance , lorsque cette nullité n'a pas été proposée avant toute défense au tond , et surtout lorsqu'on jugement passé en force de chose jugée a déclaré l'instance reprise (II, 221, not. 7«).

L'intimé qui ne propose pas , dans ses réponses à un écrit de griefs, la nullité de l'acte d'appel, est non recevable à la proposer plus lard (II, 221, not. 8^).

La partie qui, en première instance, a demandé contradictoirement plusieurs remises de cause , ne peut opposer en appel les irrégularités que présente la constitution d'avoué de son adversaire , devant les premiers juges (II, 221, not. 11*).

Après avoir procédé en première in* stance avec un avoué, on ne peut arguer d'irrégularité sa constitution en cause d'appâ, en soutenant que la partie re-

Srésentée par cet avoué doit être cousiérée comme ayant fait défaut (II, 231 ^ not. 10«).

La partie qui a défendu au fond , en première instance, ne peut, pour la première fois en appel , opposer la nullité résultant de ce que rnuissier n'a pas signé rorigioal de l'assignation (II, 221, not. 130).

Mais l'intimé est recevable à proposer la nullité de l'appel dirigé contre lui , quoique son avoué ait signifié à celui de son adversaire la décision dont est ap' pel (II, 221, not. 14«).

L'exception fondée sur l'inobservation des délais en matière d'appel doit être proposée avant toute défense au fond (11, 240, not. ).

La nullité de l'acte d'appel ne peut pas être proposée, lorsque, auparavant, 1 intimé a coDCln à ce que l'appel soit déclaré non recevable (Q. 739 6w, ô^).

La partie qui a fait défaut en première instance a le droit de proposer en appel un moyen de nullité contre l'exploit in-

56 r* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB, CIVILS.

On conclut : à ce qu'il plaise au tribunal (2) déclarer nul et de nul effet l'acte dont il s'agit, faute {énoncer la formalité donl VomiaUm rend l'acte nul) i en conséquence 9 renvoyer le défendeur des fins de la demande, et condamner le demandeur aux dépens.

ilfmargife.— L'adversaire peut répondre par une requête semblable.

§ VII. -« Des demandes en sursis de rhéritier pour faire inventaire et délibérer.

K2. A€TE pimr,oppo$er rexcepticn dilatoire résultant du droit de faire inventaire et délibérer.

CoDB Pr. ««.. art. 474. — ( Carré, L. p. c, t. 2, p. 2U; — Cohm. du tarif, I. 4*'; p. 239; — Boucher d'Argis, p. 203; —.Carré de Tours, p. 54 ; — Rivoirb, p. 522, — Sudraud-Desisles, p. 269; — Forî}, p. 466 ;-BoRRE8aEOR, p. 127, art. 73, g 9. j

Celte exception est demandée par requête d'avoué à avoué, ne pouvant excéder six rôles, et par simples conclusûms en matière sommaire (Q. 760).

{Voir formule, n«28.)

Après Vexposé des faits, on eon/clut : à ce qu'il plaise au tribunal ordonner que les poursuites soient suspendues jusqu'après Texpiration du délai (1), pour faire inventaire et délibérer, qui a commencé à courir le • .... .

troducUf d'instance , ou un moyen d'incompétence personnelle (Q. 739 bis 7<*).

Un avocat qui plaide au fond , au lieu de plaider dans la forme sur une nullité proposée par requête, ne rend pas sa partie non recevable à se prévaloir dt celte nulUté ((?. 741).

Si on oppose une nullité d'exploit avant unç exception déclinatoire, on couvre celle exception {Q, 742).

Tandis que si la partie, au lieu de proposer ses moyens de nullité contre l'appel, se borne à coter un déclinatoire , elle ne couvre pas cette nullilé (C?.743}.

En matière correctionnelle , la nullilé d'un acte d'appel résultant de ce que , dans les dix jours, il n'a pas été consigné au greffe, peut ôlre proposée, pour la première fois, dans la deuxième Cour où l'affaire est renvoyée par suite de cassation (II, 210, not.).

Une partie peut demander la nullité d'un arrêt qui a jugé en audience solenneile une cause qui devait l'être en audience ordinaire , quoiqu'elle ait ellemême provoqué l'inscription de la cause au grand rôle (II, 221, not. 16«).

Lorsqu'un jugement, passé en force de chose jugée, a supposé valables des pro-

cédures nulles, on ne peut plus attaqua* ces procédures et en faire prononcer la nullité (II, 220, not. 20).

Celui qui, de deux nullités, commence par en proposer une , est recevable à proposer la seconde après le rejet de la première {Q. 739 bis 2»).

(2) Le juge ne peut pas prononcer d'office les nullités d'exploit ou d'actes de procédure {Q. 747).

Mais si la partie intéressée à opposer une nullité ne comparait pas, et qu'il y ait lieu conséquemment a rendre jugement par défaut, le juge doit suppléer la nullité {Q. 748).

Le tribunal ne peut pas , sans annuUer l'exploit, se refuser à donner défaut, et ordonner un réassigné , par le motif que la partie n'ayant pas été citée à son domicile , elle n'a pas eu le temps de comparaître (0. 749).

Lorsque la nullité est péremptoire eo la forme , le tribunal doit prononcer sur l'exception, par une décision préalable à celle a rendre sur le fond, sans que le jugement de jonction , au fond, poissa cependant être déclaré nul {Q. 745).

(1) La femme d'un condamné à une peine emportant la mort civile, jouit du

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