‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 28 sur 244 · CHAP. 1*. — TIT. IV. — GARANTIE · texte numérisé non relu

CHAP. 1*. — TIT. IV. — GARANTIE

Mêmuiraue. — 1* L'excepUoD pouvant être opposée à des j^rsuites on h une actioo» il lant demander, dans le premier cas, que les poursuites soient discoutinées, dans le deuxième, qu'il soit sursis à statuer sur la demande ;

9f La demande en proro^tion de délai , en vertu des art. 798, G. c, et 174, C. p. e., se fait dans les mêmes formes ;

a» On peut rendre par une requête semblable*

§ YIII. — Demandes en garantie (!)•

$5. DEMANDE en garantie formelle (2).

CoM Fr. cit.. art. 475, 482. — iCjMÈ, L. p. c, t. 2, p. 25S ; — Gomi. du taiuv, t. 4«% p. 240: —Boucher d'Abus, p. 480; — CàXhà ds Toubs, p. 54 ; •- Rivoms, p 2^6; — Sdwuod-Desisles, p.470;-BoK!fB8aBUB, p. 36, S 74.]

L*ao > te (3) , à la requête du sieur B (nom,

rrofessUmj demeure, eUclion de domicile et comlitulion d'avoué), je. . . •

débi aecordé par l'art. 174 à la femme séparée ou divorcée (Q. 754).

Les légataires universels, mais non ceux à titre universel peuvent réclamer ledélai p(nir(aireinv^taireet délibérei(0.755].

L'assignation donnée dans le cours des délais pour liaire inventaire et délibérer à unepersonnehabileà recueillir, soit en communauté, soit en succession légitime ou testamentaire, est valable, sauf à cdle-ci à opposer, en vertu de rart.174, Texception dilatoire qui ajourne l'effet de cdte assignation ((?. 756).

L'eic^tion ne peut être opposée à une isignation sur oes demandes purement eooservaloires (Q. 757).

L'exception duatoireaoit être proposée avant la défense au fond {Q. 758).

Lorsqu'il n'y a pas de meubles , Tin- Yentaire est suppléé par un procès-verbal de carence (Q- 759).

La veuve cWa femme séparée conservent le drmt de renoocer après le délai, de même que i'&éritier conserve celui de prendre la qualité d'héritier bénéficiaire; nais la femme, qui dans le délai lé^, !» prorogé sur sa demande, n'a pas fait iBTeDtaire , est déchue du droit de re- ■o«er(Ç.762).

iejQj^ent passé en force de chose We, oui a été obtenu par un créancier «ttlre rhéritier, ne prive celui-ci de la ^valité de bénéficiaire que vis-à-vis de ce créancier ((?. 763).

.U) La demande eo garantie est prîn- ^P^tecu incidente. — Principale, lors-

qu'dle est formée après le Jugement de la contestation qui y donne Ueu ; les règles ordinaires sont alors applicables; le garant ne peut être assigne que devant son juge naturel (I, 298, not. 1), par exploit à personne ou domicile (voir formule n^ 6) ; ~ Incidente, lorsque le garant est appelé dans l'instance pendante entre le garanti et le demandeur originaire. Cette dernière est la plus fréquente. C'est à cette procédure que s'appliquent les formules et les notes suivantes.

(2) Il est des cas où cette action peut être formée par le demandeur (II, 253.

not. 1).

Le demandeur peut mettre en cause le garant du défendeur, lorsque ce g^arant est obligé à la garantie envers lui {Q. 266).

Celle des parties principales, qui croit avoir des motifs suffisants de mettre en cause une tierce personne, n'a j^int à demander la permission de Tassigner :

l'événement de l'action qu'elle a la faculté de diriger est à ses risques ( II , 252, not. 10).

(3) Le garant qui n'a pas été appelé en cause dans le délai de huitaine de la de* mande originaire ne peut pas en exciper pour demander son renvoi {Q. 76i).

Le même délai ne courrait pas si la demande originaire ne contenait pas les faits qui peuvent donner lieu à la ga^ rantie ((?. 765).

La disposition de l'art. 177 s'applique

58 I'* PARTl£. — • PROCÉDURE DEVAHT TRIB. GlYItS.

{nonti demeure et immaMeule de Pkmi$$ier) , soussigné, ai s^nlfié

et en tète [de celle! des présentes, laissé eopie au siear G {nom^ pro^

fesiion, domicile au aarant). • • ., audit domidle, et parlant à. • • • . . ,

1« De l'expédition d'un contrat passé devant M* , et son ceU^oe,

notaires à , le . . . • • ., enregistré, contenant Tente par le sieur

G , au sieur B , à^ (déHfnatiùn de lHmm£uble'9mdu)i

2f* De la copie signifiée au sieur B , d'un exploit du ministère de . • .,

en date du , contenant, à la requête du sieur A , assignation

au requérant, en délaissement de l'immeuble sus-désigné, par lui acquis du sieur

G {s'il $e trouve en télé de la copie de f exploit une copie de

lilreSy de procès-verbal de non-^onciliaiion, ou de requête présentée au pré^ sidenty pour être autorisée à assigner à bref délai, avec (ordonnance, on en donne copie).

A ce que ledit sieur G n'en ignore, et à mêmes requête et constHo-

(ion d'avoué que dessus, je lui ai donné assignation à comparaître d'aujourd'hui à huitaine franche, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à l'audience et pardevant MM. les Président et Juges composant la chambre du tribunal (4) civil de première instance de , séant à • . • • ., auPalai»-

de-Justice, heure de , pour ,

au garant qui aurait à mettre un sousgarant en cause, comme au défendeur originaire qu'elle désigne exclusivement (O. 767).

On ne doit pas conclure des art. 176 et 177, qu'on ne puisse appeler des garants après les délais qu'ils prescrivent (Q.

L'expiration des délais n'empêche point qu'on ne puisse, dès à présent, poursuivre les garants; mais le jugement de la demande principale ne peut plus être retardé (II, 255, art. 178, et no CXXXVI).

Les causes des mineurs ou autres causes privilégiées n'admettent aucune exception à la rigueur de l'art. 178 (11, 255, not. et Q, 768).

La demande en garantie formée après le délai peut, néanmoins, être jugée avec la demande principale, si toutes deux sont en état (0. 768 bis).

L'acquéreur menacé d'éviction, qui, au lieu d'assigner son vendeur en garantie, s'est borné à demander sa mise en cause, ne peut se plaindre de ce oue les juges n'ont pas attendu, nour rendre leur jugement, l'expiration (run délai de huitaine, à partir de l'instant où cette mise en cause aurait pu être opérée (II. 252. not., 3-).

(4) Lorsque l'action en garantie est accessoire à une demande principale, c'est devant le juge saisi de cette demande qu'elle doit être portée (1, 277, art. 59, 88i II, 258, art.181,260, n<»jCXXXIX).

Getle règle est applicable en matière de commerce comme en matière civile (II, 260, not. Ho).

Peu importe que la demande en garantie ne soit fondée que sur un ftiit de responsabilité, et non sur un titre positif (II, 260, not. 14*).

Il appartient au demandeur, aussi bien qu'au défendeur, de profiter du bénéfice accordé par cette disposition {Q. 265).

Si le garant est Français et que la demande originaire soit pendante dans une juridiction étrangère, et vice versây il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 59 ((?. 269).

L'art. 181 n'autorise pas à appeler le garant devant un tribunal auquel la loi n'a pas attribué la connaissance de la matière à laquelle se rapporte l'action en garantie [Q. 771 bis, g *i (?• ^2)-

Ainsi, une personne citée comme civilement responsable ne peut en appeler une autre en garantie crevant un tribunal de répression; il ne peut y avoir lieu, dans ce cas, qu'à une action purement civile iJ. Av. y t. 72, p. 661, art. 304,826).

Un conservateur des hypothèques peut

être appelé devant un tribunal jol n'est

lelui (" 8.1).

pas celui de son domicile {Q. 771 bis y

La demande en garantie ne doit pas être portée au tribunal saisi de la demande principale, lorsque, indépendamment de sa demande en garantie, le demandeur

CHAP. 1«',— TIT. IT.— 6ARANnÈ.~53.

Attendu ooe le sieur C , a vendu au requérant, sous la garantie de

Aroit, elceue de tous troubles, actions et évictions {déiigner V objet vendu) ^

soumet au tribunal, pour arriver à cette demande, une action principale indépendante de la première (il, 359, DOt. S^»). Le eréaneier hypothécaire peut être asâgné, par voie de demande en garantje, à fin de mainlevée de son inscription, devant le tribunal où le débiteur a été actâoQiié eo stellioonat (11,260, D0t.l2o). La caution solidaire assignée avec le débiteur priodpal, devant le juge du domicile de ce dernier, ne peut pas se plaiodre de ce oue celui-ci n'a pas été traduit devant tes jugies de son propre d^oîdle (Q. 267).

L'accq>teur d'une lettre de change ne pea( pas être traduit, à fin de condamnation ao paiement ne cette lettre, devant le tribunal du domicile de l'endosseur, lorsque ce n'est pas celui de son domicile (Q. 268}.

Le tireur d'une lettre de change, assigné en remboursement, ne peut appeler en garantie le tiré qui n'a pas accepté, que devant Je tribunal du domicile de cetoi-ci (/l, 268, B^).

Le tiré appelé en garantie peut, à raison du défaut d'expression de valeur dans me lettre de change, et de l'endossement en blanc, demander son renvoi devant ses juges naturels (H, 259, not. 2^).

Le mandataire, par la faute duquel une lettre de chancre n'a pas été payée, peut être appelé en garantie devant les juges saisis de la demande principale (11, 259, not. 6«>J.

Si la demande principale a été portée devant un inbunal incompétent à raison du domicile du défendeur originaire, le garant appelé par celui-ci ne peut pas proposer le décunaloire néglige par lui h m bis).

La transaction intervenue entre le demandeur et le défendeur au principal, hors de Ib^ présence du garant, n'anéantit pûntla demande en garantie, de telle sorte que, si le demandeur en garantie ^^ exercer son action , il soit obligé de ^9^dre sa demande et de citer en conc^OQ ; le garant, dans ce cas, est tenu de plaider devant le tribunal oh était P^ la demande criginaire (11,260, DOt. 13«>).

Celui qui est appelé en garantie, en vertu d'un jugement portant condanmation contre le garanti, mais en même temps autorisatiou de celui-ci de mettre le garant en cause devant le tribunal, ne peut demander son renvoi devant ses juges naturels, sans attaquer par les voies légales le jugement qui a ordonné sa mise en cause (il, 259, not. S»).

Celui qui a succombé dans l'action qu'il avait intentée contre un voiturier pour avaries de marchandises peut ensuite, et pour le même motif, poursm'vre les expéditeurs devant le tribunal où il avait porté sa première demande , sans fiue ceux-ci puissent opposer le dédinatoire, lorsau'il apparaît, d'après les circonstances de la cause, qu'ils sont soumis à la juridiction de ce tribunal, ou que c'est

Kar suite d*un fait à eux personnel que i demandeur a divisé son aotion, et qu'il ne les a pas appelés en ^rantiedanssa première instance (II, 2i59, not. 8]k.

On ne peut pas, dans le cours d'une instance d'appel, mettre, pour la pre* mière fois, un garaut en cause {Q. 771 6u, 8 2, p. 773).

Spécialement, un notaire ne peut être appelé en garantie devant une Cour qui est saisie, par demande nouvelle, de la nullité d'un testament (Q. 771 bi$, S 2).

Il est des cas dans lesquels on peut, par exception, traduire de piano devant une Cour d'appel le garant en cause (0. 771 bis, 8 3).

Lorsque, sur l'appel, l'intimé demande la nullité de l'exploit, l'huissier qui l'a signifié ne peut pas être appelé en garantie devant la Cour d'appel ((?. 771

La Cour d'appel devant laquelle est portée, pour la première fois, la demande en garantie, ne peut pas, d'office, la rejeter (Q. 773).

Le commissionnaire cité devant la chambre civile de la Cour de cassation, pour défendre à la cassation d'un arrêt qui le relaxe des demandes intentées contre lui, comme responsable de ses sous-commissionnaires, peut y assigner en garantie ses sous-commissionnaires, quoique le pourvoi du demandeur prin-

moyennant le prix principal de , {énoncer le prix) y et à la charge de

(énoncer les charges qui peuvenl être considéréee comme faisant partie dm prix) y ainsi qu'il résulte du contrat sus-énoncé ;

Attendu que, par exploit de , en date du . . • ., le sieur A. . • •

a formé contre le requérant une demande en nullité et résiliation de la vente consentie à ce dernier;

Que lerrésultat de cette demande , si elle était accueillie, serait une éviction totale, contre laquelle le sieur B proleste, et à laquelle il est dans l'intention de résister ;

Mais attendu, qu'aux termes des art. 1626 et suivants , C. c. , le vendeur est garant envers l'acquéreur de tous les troubles qu'il peut éprouver ;

Attendu que cette garantie est d'ailleurs formellement stipulée dans le contrat de vente ci-dessus énoncé et daté ;

Voir dire que le sieur C sera tenu d'intervenir dans l'instance pendante entre les sieurs A et B. . • •,parsuite de la demande du sieur A ,

et de nrendre le fait et cause du requérant ;

Et dans le cas où, contre toute attente, il interviendrait contre le requérant quelque condamnation, se voir condamner à l'en acquitter, garantir et indemm'ser, en principal^ intérêts et frais ;

En conséquence , s'entendre condamner à restituer au sieur B la

somme de , montant du prix principal de la vente sus-énoncée ;

2« La somme de , équivalent de l'accomplissement des cbargos inn-

posées à l'acquéreur ;

3<> Celle de , pour le montant des loyaux coûts de TacquisitioD ,

composée de celles de , pour frais du contrat payé à M* »

notaurci cdle de , pour droit d'enregistrement et de mutation; celle de

, pourfrab de transcription, tant ordinaires qu'extraordinaires;

4« Et enfin, celle à laquelle s'élèveront les loyers perçus jusqu'ici, et à percevoir, dans le cas où le sieur B serait condamné à les restituer au siear

A , aux intérêts desdites sommes, à partir du jour du paiement de chacune d'elles, à raison de cinq pour cent par an ;

S'entendre en outre condamner à payer au sieur B la somme de

• •...., à titre de donm)aj;es-intéréts, pour le préjudice qu'il éprouvera «i cas d'éviction, à le garantir et indemniser de toutes les condamnations généralement quelconques qui pourront être prononcées contre lui, en principal, intérêts et frais ; et aux dépens, tant du [principal que de la présente demande. À ce qu'il n'en ignore, je lui ai, audit domicile, en parlant comme ci-dessus^ laissé copie, tant des contrats et exploits sus-énoncés, que du présent; le coût est de

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 29.) — Déb. : Orig. , 2 f . — Copie, 50 c. — Enreg., 2 f. 30 c, — Emoi. : Papier timbré, Copie de pièces, à 30 c. par réle, Mémoire.

Remarque. — 1« Si le contrat la garantie, il faut les ri^peler d dans la rédaction des conclusions

cipal n'ait pas été dirigé contre eux, et que, par suite, leurs noms ne figurent pas dans l'arrêt d'admission (IL 260, DOt, 10<»).

Le garant mis bors de cause par un arrêt qui, tout en rejetant la demande subsidiaire en garantie, a fait droit aux conclusions principales du défendeur ^

peut, dans le cas d'une adnûssion d'uD pourvoi en cassation, formé contre cet arrêt, être cité devant la section civile de la Cour de cassation par le dranandeur originaire en garantie, qui conserve ainsi son droit de recours si l'arrêt est cassé (II, 260, nol. 9«>),

CHAP. 1*'. — TIT. ly, — GAHANTIE. — 51. 61

' 00 pr^udioe d'une DâUire partlcnlière, par e&emj^e, s'il avait établi sur

lie revendiqué une osine qm eût exieé de grandes danses, il faudrait le

BootioDiier dans les motifs, et proportionner le chiffre des dommages-intérêts à la perle éprouvée ; on peut encore d^nander des dommages-intérétsàdonner par état.

6é. DEMANDE en garwaUe simple.

GOM Fr. M,, art 475, 484. 483. — [GAUii, L. p. c, t. % p. S5i. 277; — Gomm. do TAUP, t 4*'^. 240 ; <— Boucher d'Argis, p. 484 ; •- Gaeeé db Tours, p. 54 , 65 ; -^

1llVaiRB,p. B6; — SUDRAUD-DKSlSilS, p. 4 70 ;— BOHNESŒUR, p. 36, g 74.]

l/aa ....,le..«.,àla requête du sieur B . . • • (nom^ profenion^ àtwumrty iUetion de domicile el eonsUMion d'avoué) y je (nom, demeure et immuÈirieule de rhui$tier)y soussigné, ai signifié, et, en tête [de celle] des présente, laissé copie au sieur G , demeurant à , audit domicile,

en pariante ;

1* Ifuû acte sous signature privée passé entre le requérant et le sieur A. . . .^

le. . • . ., enregistré à. . . . , le. . . . , par. . . . , qui a reçu ,

pour droits, contenant obligation par le sieur G. • . . • , au profit du sieur A. .... , sous la caution du requérant, au paiement de la somme de. ... , itmulée payable le .... ;

i* De la copie signifiée au requérant en tête de l'assifpiiation ci-après énoncée d^m pfocès verbal de non-conciliation dressé par M. le juge de paix de • • . . ,

3> De la copie signifiée au requérant d'un exploit du ministère de ,

Imîaser à. . . . , en date du , contenant assignation à comparaître au

dâû de laid, pardevantMM. les Président et Juges composant le tribunal civil de 1^ instance de , pour s'entendre condamner au paiement de ladite obligation;

A ce qu'il n'en ignore, je lui ai, à même requête que d-dessus, donné assignation à comparaître d'aujourd'hui à huitaine franche, outre un jour par cinq myriamètres œ distance, à l'audience et pardevant MM. les Président et Juges composant le tribunal civil de 1'* instance de , séant au Palais-de-Justice

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