‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 31 sur 244 · A MM · texte numérisé non relu

A MM

etc.

conclusions

Pour le sieur B , etc., défendeur à l'exploit de demande originaire da

sieur A , en date du , demandeur en garantie d'après son exploit du {ou 6t>n défendeur a la requête d'intervention du sieur G ,

du ), ayant M^ pour avoué, d'une part;

Contre !<" ledit sieur A , demandeur originaire et défendeur à ladite

requête, ayant M* pour avoué, d'autre part ;

Ûf* Le sieur G , défendeur en garantie (ou 6t>ii intervenant), ayant

M* pour avoué, d'autre part ;

Attendu (exposé dee faiUy voir formule, n« 53) ; en conséquencOy l'exposant

conclut à ce qu'il vous plaise lui donner acte de ce que le sieur C , par

sa requête d'intervention du (ou par acte du ....), a pris ses fait

et cause, et consenti que l'exposant fût mis hors de cause (1), ce faisant; attendn que ledit sieur G. . . . est son garant formel, ordonner que l'exposant sera mis hors de cause, sauf néanmoins à y assister (2) pour la conservation de ses droits.

DÉGOMPTB.

(Tarif, art. 71.) — Déb. : Signifie, et enreg., 1 f. 90 c. — Papier timbré, Hé.moire. — Emoi. : Orig. et copie, 6 f. 25 c.

(1) L'art. 182, en disant que la mise hors de cause ne peut être requise par le garanti qu'avant le premier jugement, parle d'un jugement par lequel le contrat judiciaire se trouve formé, et non d'un simple jugement de remise {Q. 778 bis).

Legaranti peut être mis hors d'instance, quoique le garant formel n'ait pas préalablement déclaré qu'il entendait prendre son fait et cause {Q. 775).

Le tribunal peut refuser la mise hors de cause, lorsqu'il s'agit de liquider des fruits perçus, ou de constater des malversations faites par le garanti luimême (II, 272, not. 2«).

Lorsque le garant a pris fait et cause pour le garanti, mais que celui-ci n'a

pas été mis hors d'instance, la procédure dirigée contre l'un et l'autre par le demandeur originaire est valable et produit tous ses effets à l'égard du garanti, qudqu'elle soit entachée de nullité vis-à-vis du garant (II, 272, not. 1, 2«).

(2) Si le demandeur originaire soutient que le garant formel est insolvable , il peut réclamer Vassistance du garanti, afin d'obtenir contre lui ses dépens, dommages et intérêts (p. 776).

Le rôle du garanti mis hors de causa qui y assiste, soit volontairement, soU forcément, est purement passif, et rien ne doit lui être signifié, comme aussi il ne doit rien signifier qu'autant qu'on l'appelle ou qu'U intervient acUvement dans le débat (Ç.778),

CHAP. 1''. — trT. IV.— GAUANTIB. — 61. 60. DEMANDE en disfonelion.

— ftJDBAUD-DEOSLBS, p. 470 ;— BoMmsoBDB, p. 424 et 434. J » r •

it ifJIf. , 0te.,

GOlVaUSIONS

Poor le sieor A. . . • ., donandear originaire, suivant son exploit da . . ; . ., et défendeur à la requête d'intervention do sienr G. . . . • .. sous la date da y contre le sienr B , et le sienr G. ..••., etc.

Attendn que {eitpoêé sommaire de$ fail$) ;

1\ résulte de ces faite que la demande originaire de l'exposant est complètement établie; <roe la demande en garantie, au contraire, n'est pas en état ; en conséquence, rexposant conclut à ce qu'il plaise au tribunal, disjoindre (1) la demande originaire de celle en garantie pour être jugée séparément : ce faisant adjuger à Texposiotles conclusions de ladite demande, sauf, après le jugement sur le principal, à être prononcée sur la garantie, quand et comme il appartiendra.

DËCOMPTB.

(Tarif, art. 71.) — Déb. : Sknific. et enreg., 1 f. 90 c. — Papier timbré. — . Mé* noire.— Emoi. : Orig. et copie, 6 f. 25 c.

•1. JUGEMENT iur la garantie.

Gom fr. ew., art 485. — [ CAaaâ, L. p. c. t. «, p. tSO; — Go», ou tarif, t. <••,

Ll niBUNAl. — (1*)

ÂUendu {le tribunal eonetate^ en fait et en droit, ei U$ conelueione

(1) La demande originaire et la de- BHode en garantie doivent être disjointes, lorsque la première est reconnue, et se trouve en état de recevoir jugement, tandis que, au contraire, la deuxième est contestée et liée à un compte à débattre 01, «8, not. % !•).

Lorsque la dcsnande principale n'est pas en état, la demande en garantie peut être jugée préalablement, si les parties y cooseolent (ll, 278, not. 2, 2oj.

Lorsque la demande principale et la ^emaBde en garantie sont en état, il doit Kre slatué sur l'ooe et sur l'autre par m seoi el même jugement (IL 278, ■01. 2, 30).

Le tribunal peal appliquer d'office la disposition de l'art. 184 {^. 719).

Le décès du ^rant, celui de son avoué, M lesdestitutioD, interdiction ou démisiion de celui-ci, ne sont pas un motif ciiffittBt pour autoriser le demandeur

TOM. I

originaire à fairejprononoer séparément sur sa demande {Q. 780).

Une demande en garantie ne peut être jointe à l'instance principale qu'autant qu'elle a été formée dans la huitaine de la demande originaire et qu'elle n'en retarde pas le jugement (II, 278, not. 5<*).

Une action en garantie est liée avec Faction principale, quand les procédures ont été faites contradictoiremeot avec le garant sans opposition du demandeur principal qui n'a pas demandé la disjonction des instances (il, 278, not. 8.) 40).

^1*) En matière de garantie simple, I& défendeur originaire est tenu person* nellement envers le demandeur de l'exécution du jugement, sauf son recours contre le garant (11, 281, n» CXLIll).

En garantie formelle, les jugemente ne sont exécutoires contre les garantis qu'en ce qui concerne le principal dd la

66 I** PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TB1B. GlVItS.

qui résultent du diven aeUê don$ Ut formulée fréeèdeni eont bien ou meti fondieê.)

-iW WJf MUW I

MBdanaation; la liquidation et Peiécti»

tion des dépens et doinniages-intéi^to sont faites contre les garaula (II» 28i> D«CXLllIj.

Mais, en cas d'insolvabilité dn garant, le gfLraoïiqui est eoi cause sopomt* les

léfiisn^U; procès {IHd), Lecrémici

lier origipaire etiaonidébilenr jrsuivre en compun ement obtenu par œ ^arsmt (ff . <io., t. 73,

le Tart. tB5 ne s'aps leurs parties qu'au

, par le tireur d'une lettre^ de change protestée, aux endosseurs subséquents ,, ne comprend pas seulement le remboursement des traites au cours du change, lors de la négociation, mais encore toutes les condamnations prononcées contre ces endosseurs (II, 'iSO, not. 2, !•).

U y a deaezceptionaà la^deuiième disposition de Tart. 185, qui veut que les dépens et dommages-intérêts ne soient exécutés et liquidés que contre les garants ((?. 783).

La^troisième dispû8ition.de Tart, 185, qui prononce qu^en cas d'iosolvabilité du garant, le garanti est passible des dommages-intérêts, si le tribunal juge qu'jly a lien» doit s'entendre en ce sens, qu'il faut que le garanti ait participé à la cause qui donne lieu à ces dommages ((?. Tgi).

Le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur des frais occasionnés par un tiers demandeur en éviction dont l'ao* tion a été rejetée et qui se trouve insol* vable (Çé Ih^bis).

Le garant qui succombe doit' être condamné aux d^ns vis-à-vis du garanti, depuis l'introduction dç Tinstance pnn^ dnale {Q. 784 ter).

Lorsqn'en vertu d'un jugement qni condamnait le garanti, le garant a été obligé de rembourser au garanti la somme qu^il avait été obligé de payer, et que, par suite de l'appdf interjeté contre ce jugement, ce'

payées directement contre le créancier qui les a touchées, et non contre le garanU (11^281, not. 2«).

Le garant peut appeler du jugement qui, en adjugeant la demande principale et celle en garantie, fait tomber sur lui tout le poids de la première (U^ 27^ npt 1, !•).

Alorsledéfaat d'appel du garanti nepaut être opposé ni nuire au garant (i6td.).

LiB garant n'a pas le droit d'appeler contre le demandeur principal ((^. 1581 qucUer^ n«l).

Le garant ne peut appeler du jugement préparatoire rendu eulre lui et. Te garanti, quoiqu'il y ait un jugement définitif rendu entre le demandeur et le défendeur originaire (lY, 59, not. 1, 3<*).

Le demandeur principal ne peut pas et ne doit pas relever appel contre le garant (Ç. 1581 qualer, n«2).

Le garanti peut relever appel, soit contre le demandeur, soit contre le garant, lorsque, ayant subi la oondamm^ tioA principale, il n'a pas obtenu de garantie; il est exposé à l'appel du demandeur et à celui du garant contre lequel il a obtenu son recours {Q. 15S1 qualer, n^ 3).

Le défendeur condamné, qui obtient sa garantie, a néanmoins le droit de relever appel contre le demandeur principal (Q.

1581 qualer i n* 4).

Si le ^ranti appelle contre le demandeur principal, reffet de cet appel est de remettre les choses en question, tant à l'égard du garant qu'A l'égard du garanti (/rf., no 5).

L'appel du garant contre le garanti ne relève pas câai-ci de la déchéance qu'il aurait encourue contre le demandeur principal {Id. n* 6).

L'appel du garant qui n^a pas pris le fiiit et cause du garanti contre le demandeur principal, ne relève pas le garanti de la déchéance par lui encourue (/d*.

La Cour d'appel de Paris a décidé le contraire en autorisant^ dans ce cas»

l'appel incident du Raranti {Ji

appei interjeté contre ce juge- 1 rappel incident du garanti {Ji At.^ jugement a été réformé^ le ga- 1 1. 73, p. 41t», art. 485, 9 122)

raut petti< répéter les semmes^ qu'H a| Biais jVd reconnu que4es garantia<|«l«

Far «n «oUfe. .... fii liribmMl^amBiùUTêpmme Im 4miMndê en gafmum formelU, m en^mmUê Mmj»l«, m m mêtnmtéon, im.en mUe /wm éê fwutf, 4Mi<Mi if t'ff ffttf tf on . )

<Mf, art. €e.) -* «Bid. : Attistasee de nataaé «x 4>laidiiMriea, « f. iiar jonr. Cf. infird, le titre de$JugemmmJl^^P9tkt mx4àbmmêèBhdëvét»Mi'»'

J 13u '*** vaMiiiiiiiiiicsftioii wS j^èces*

M. <SOiBiiLiIiÛN ée mimmiç^ter U$ pUeiM.

Can ft.iÊm., ittt 488. — ICabr^, L. p. c,, t. 2, p. 289; — Cowi. wj tarif, t. ♦«, £. iM; — 30DCBER jd'Argis, p. 80 ; -* Câxêè de Tours, p. 48; — BnroiRE, p. 66; — BoDUitTi^-BESiSLBS, p. 83 ;— Foîis, p. 1 3K, 4 39, no ;— BoifHBsœu», p. '4«,^ft. 70, 8 <«.]

iilaTeq[vte/da««iir ., ayant^pouravAné Jfl*. ...... soit sommé,

# .^ aflrcNié]9rès le tribunal civil de , et du sieur. . • . .,

de, dans trois jans (1) :poiir laot délai, dumaar ^an commumcation (2) au jsieor

n'ontpas appelé proflleiit de Pa^l relevé par le garnit qui *& fait aomfrtion lleeawopaweDi^,ap sorteqaele^araDt, qui éMwnl^Yéfcfniiâlîaii 'da jugemeot etli oondaamlieniie l^tioièteD ttm les dépeos,« le adroit deTéetamercoilve

se

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