SIGOTFICATION du jugemetU qui ordonné une eomparutUm de
parties àpavoué de chacune d'elles^ avec êOMmationde faire comparaUre^
ta partie*
CODB Pr. eiv., arL-HS—lCARKi, L.p.c ,1. -!•', p. B88;-C. dutaeip. t. 4»,p.330j— B.d*Argi5, p.83;-HiTOiBB,p.7î;-SiiD.-DE8i6LE8, p.84;— BoHRESOBUR, p.4W, art.89.J
A la requête du sieur , ayant pour avoué M« soit â-^
gnifié et en léte [de celle] des présentes, laissé copie à M* ..... ., avoué près
le tribunal civil de et du sieur , de la grosse dûment eo
forme exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement entre les parties susnommées par la chambre du tribunal de , enr^istré, le-
- • «^ - -' a „.^-j ^-.— .v.».»3^ j^ ^ ^ ., àlaudienco-
de
l'audience et pardevant MM. les président et juges composant la chambre du tribunal de ...... séant à , pour donner les explications nécessaires
contradictoirement avec le sieur ; lui déclarant que, faute par sa nartie
de comparaître, il sera contre elle donné défaut et pris tel avantage que de droit j à ce quil n'en ignore. Dont acte.
Pour orignal ou pour copie. {Signature de Vavoue.)
Signifié donné copie, etc.
DÉCOHPTI.
Déb., 90 c. par copie, plus le timbre, — Emoi., 1 f. pour l'original, 25 c. par copie, plus la copie de pièces, à 30 c. par rôle.
69. SIGNIFICATION du jugemeni à la partie, avec tmmaUon de corn-
paratlre (1*).
Code Pr.««., art. 419.— [Carbé, L. p.c.» t.4^p. 689; — C. du tarif, t. f*. P. 330:-- B.D'AiM3i8, p.83j— RiTOiRB, p.72;— SuD.-DE«SLBft, p.84;— BoH!ii«(i!Da,p.464,trt89.1
L'an , le , à la requête du sieur (nom, pro-
rution d'une partie, ou bien procéder à rintenrogatoire de chacune des parties, soit séparément, soit en présence de l'autre {Q. 503). 1
Mais ils ne doivent ordonner la comparution qu'autant que les principes sur l'admission de la preuve testimoniale ne s'y opposent pas {Q. 502 biiU
Sur rappel, on ne peut pas réclamer la comparution personnelle d'une partie qui a acquiescé au jugement, et qui n'a pas été iniiméo (J. Av., t. 72, p. 431, art.
(!') On est dans l'usage, àParis, de ne point signifier le jugeaient qui ordonne ia
(1) La comparution personnelle peut être ordonnée par les tribunaux civils comme par les tribunaux de commerce (1,588,0» 85).
Si les tribunaux peuvent ordonner la comparution personnelle des parties, il ne leur est point permis de faire comparaître et d'interroger des tiers qui ne peuvent être entendus qu'à titre de témoins (J,Av.y t. 73, p. m, art. 496, et t. 74, p.i88,art.680).
Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter une demande en comparution de parties {Q. 502 ter).
Ils peuvent n'ordonner que la compa-
CHAP. I**. — TIT. V« — INTBRROGATOIRE. — 70.
fèiMiom €t dêwtewre)^ poor lequel domicile est élu en Téliide de M* • • • • • •,
miroué près le tribonal civil de première inslance de , sise à . . • .,
je {tmiiMiricMU de l'huissier) ^ soussigné, ai signifié, et en tète [de
eeUe] des présentes laissé copie au sieur , demeurant à »
anditdomicile, en pariante , de la grosse dûment en forme exécutoire
d*»! Jugement rendu contradictoirement entre les parties par la chambre du tribunal civil de première instance de , le , enregistré, lequel jugement a ordonné que les parties comparaîtraient en personne
et seraient entendues le , à Taudience de ladite chambre.
Cest pourquoi j'ai fali sommation audit sieur de comparaître et se
se tromrer le •, heure de •••;.•, à Taudience et pardevant MM.
les président et juges composant la chambre du tribunal civil,
séant à , pour donner contradictoirement avec le sieur les
oplieatkms que le tribunal iu^ra nécessaires, lui déclarant que, faute par lui de eon^araltre, il sera contre lui donné défaut et oris avantage.
A ee quH n*en ignore. Je lui ai, audit domi(me, parlant comme ci-dessus, laissé copie tant du jugement sus-énoncé que du présent; le coût est de • • • .
DÉCOHPTB.
(Tarîf,art.2^.— Déb.de ravooé.— Orig., 2 f.— Papier timbré, 1 f. 50 c-- Ëmdl., copie de pièces, à 30 c. le rèle. —Mémoire.
U, iBierfogaleire rar ffaîtt «i «rtkla». 70. REQUÊTE poflr avoir permis de faire interroger (1).
CcmB Pr. et«., an. 385. — [Carr*, L. p. c, t 3, p. 463; — Comm. du tawf, t. !•», p. 346 à 324 ; ^ BoucBBft d'Arg», p. 204 ; — CareA db Tours, p. 432; — Rivoirb, p.260;— SuiiRAUD-DB8i8LB8,p.488;— Fo2is,p.479et480;— BoBimoBUR, p. 443, art. 79.3
A MM. les président et juges composant la ... y chambre du tribunal civil de première instance de
Le sieur demeurant à , ayant M* pour avoué,
a rbooneor d'exposer oue, suivant exploit du , il a formé contre le
«eur une demande actuellement pendante à la chambre
du tribunal, et tendant à (indiquer Pobjet de la demande).
eoBipamti<m, et de faire une simple sommation à l'avoué, quelquefois seulement OD fût aonunation aux parties, par acte extr^udkiaire , de comparaître à Taudieoce en éooo^aat sommairement le jugeoMDt. II faut toujours signifier ce jugement à avoué et à partie {Q. 502).
LejugB apprécie, suivant les circon* stances, ce qu'on peut induire du défaal de companition de Tune des parties (Q.
503 bis).
(1) Linterrogatoire ne peut pas être irdonoé d'office (III, 163, no GOlXXI}.
En onatière soounaire et commerciale rinterrogatoîre est demandé à Taudien.
e^ et BOQ par remiète (III, 163, not.2).
La«sporitîon deVart. 324 n'admet aucune eiceptioiu
La faculté de faire interroger a lieu dans les aîiaires sommaires, comme dans lesmatièresordinaires, dans les affaires qui s'instruisent far écrite comme dans les affiEdres d'audience (Q. 1226).
11 faut pourtant restreindre la faculté de l'interrogatoire dirigé contre un acte public, aux faits qui ne sont pas de nature à inculper la véracité des attestations faites par l'officier rédacteurdans la limite de ses attributions. Ainsi l'inscription de faux serait nécessaire pour contester le fait de la numération réelle des espèces , rapporté dans un acte no* tarie, comme ayant eu lieu au vu et su du notaire ; mais l'interrogatoire suffirait pour établir que cette numération n'est qu'un jeu convenu en^re les parties
74 t^ PARTIE. — raOGÉDUllE OBYllTT TRlB. ^ITltS.
Qu'aux termes de Tart. 32i, G. p. •., les partiel penvettae kkt mutvehnMl iBtMTOger sur faits et artides en toolétat de eaose;
Atteodo qa'il importe à Texposant de reoenrir à eeno^ ooi pevt être otif» à sa cause et jeter sortes fûts des lumières propres 4 édaiier la religioB du tribunal ; c'est pourquoi l'aposant conclut à oe qu'il voos plaise r
Lui permettre de fiûre interroger le deur •«•••• mr lesftiitssoiTaiils(S)8
soi-disant contractantes , et que les espèces sont immédiatement rentrées dans UBS mains de celui qui les avait fournies (0. 1226).
L'interrogatoire ne peut avoir lieu en matière de séparation decorps (0.1226].
On peut ordonner Tinterrogatoire, même dans les matières, où la preuve testimoniale n'est pas admise ((/. 1226).
• • . • devant les tribunaux de commerce ((?. 12Î7),
Mais on ne peut pas l'ordonner dans une matière sur laquelle il n'y a pas d'instance {Q. 1228).
On peut ordonner l'interrogatoire Jusqu'au jugement définitif » et même au moment des plaidoiries ; mais les tribunaux ont aussi ledroii de s'y refuser, lorsqu'ils pensent que cette procédure retarderait inutilement le jugement de la cause (Q. 1232).
Si une partie a requis Tinterrogatoire en première instance, et que son adversaire ne l'ait pas subi, celui-ci est recevable à se faire interroger en cause d'appel ((?. 1230).
On peut demander l'interrogatoire en cause d'appel quoique la demande n'en ait pas été formée en première instance {Q. 1229).
L'interrogatoire m peut être ordonné avant l'expiration des délais de l'assis gnation (0. 1231).
Mais en appel, l'interrogatoirepeut être demandé avant toute signification de griefs (Ibid).
La même partie peut demander , dans le même procès, plus d'un interrogatoire pourvu que ce ne soit pas sur les mêmes &dU (Q. 1236).
Tout individu qui est partie dans un procès, soit comme demandeur principal eu intervenant , soit comme défendeur prineipal ou en garantie, a droit de de^ mander l'interrogatoire de sa partie adverse, de même qu'il ne peut à'oi^poser à le subir lui-même, à moins toutefois
qu'il ne soit prouvé au tribunal oue cel individu est entièrement désinlére&s6 dans la cause {Q, 1224).
La caution solidaire naît demander que le débiteur principal et le Créancier soirat interrogés dans le but de savoir si des paiements partiels n'ont pas été faits (fil, 146, not.l,3<>).
Le mineur ne peut pas être interrogé sur faits et articles (Q. 1224).
S'il est émancipé, il i>eut l'être sur toal ce qui concerne l'administration de ses biens ou de son commerce, mais non pas relativement à ses capitaux mobiliers ou à ses immeubles {Ibid).
Le tuteur d'un mineur non émancipé peut être interrogé , et Tioterrogatoire produit son effet lorsqu'il concerne des laits pour lesquels le tuteur peut s'engager en sa qualité (Ibid).
La femme peut être interrogée lorsque te mari est poursuivi seul i>our cause mo* bilière, ooncemant celle-ci, ou les biens communs des deux époux (Ibid),
Le légataire ne peut se refuser à subir l'interrogatoire ordonné , sous prétexte que le testament qui Tiiistilue n'a pas été encore f econnu ou vérifié , lorsqu'il a demandé lui-même l'envoi en possession de l'bérédité , en vertu de oe testament (lil, 147, noU 1, 10).
Celui qui oppose la prescription trente* naire, ne peut se refuser à subir un in« terrogatnre sur des faits emportant re* nonciation à la prescription (III , 146 , noU 1, 4*).
Mais le défendeur, qui a invoqué un moyen de presoriptiofn,reoonnu fondé par le tribunal , ne peut être interrogé sur faits et articles concernant la dette primitive (III, 146, not. &>)•
Un préfet ne peut être interrogé sur faits et artides à l'occasion d'actes de son administration flll, 1^, net.).
(8) Les faits, dans la requête afin d'interrogatoire, doivent é^ exposés de manière à ce que le tribunal seil à i ' ^
CBAP. 1^.— TIT. ▼. — INTEREOGATOIRE.-^TO bis. 75
«9 6le*
Et oe« (t< e$i d'usage qu'après avoir énaneé les points sur lesquels doU perUr tinUrromtMre, om demande que le juge puisse étendre ^office cet inierrogatoire a tous autres faits qui lui paraîtraient utiles) pardevaDt M. le présideot oa Tun de MM. les juges qui sera par lui commis à cet effet} et ferei
PréaeotéeMpokisdefutiee à (3),le ..... •
(Signature de Vavoué.) BÉcown.
(Tarif, art. 79, g !)• — I>^m W^ tinWé, i L -^Emol., rédaction de la requête, 15 f.
Jtgmmrque.^'J^àns la taxe de la requête, le tarif a compris rémotoment pour prendre le jugement et communiquer au ministère public, s'il y a Heu. (Comment. l»i/,t,l,p.3l7,a-4).
En matière sommaire, la requête ne proom à Tavoué aucun droit spéoial (/Wrf., no 5.)
7# Mê. meEMEHT qfti
PintêrrogetMfo.
Qmm rr.«w.,art 32^.— [Gàaai, L. f. c, t. 3, p. 465}— Coui. du Taiif, 1 4«, p.d47; — BoocBn D'Aaoïs.jp. 9M ; — Caub db Toois, p. 432^ — AiTOiaii p. S60*,<- So« DRiUD Ds8»LEs,p. 488; — TiCToa Foies, p.480.j
Tq la requête présentée par , tendant à obtenir permission de &tra
interroger le sîenr , sur les fm artknlés dans ladite requête;
Le tribunal (1)
de connaître s'ils sont pertinents , et de juger , avec connaissance de cause, si nolerrqgatoire doit être ordonné (Q,
uon la
nt re ui
té
déposer des questions d'office, il est bon de ne pas trop détailler les faits dans la requête pour éviter que la partie interrogée ne se prépare \ d'un autre cêté, il Cul que les faits énoncés soient assez
concluants pour que dans le oas où, par suite du défaut de comparution ou de refus de répondre, ils seraient tenus pour reconnus , le gain du procès pût s'en suivre.
(3) Celte requête est présentée en brevet ; elle ne peut èlre grossoyée , et ne doit pas se signifier.
La partie, dont l'interrogatoire est demandé, ne doit pas être assignée pour être présente, et plaider à l'audience où le tribunal doit prononcer sur celte demande (Ô. 1239j.
Alors même que la partie, dont Tinterrogaloire est requis, serait présente à l'audience, elle ne pourrait prendre la parole pour soutenir que la permission de l'interroger ne doit pas être accordée ((?. laW). \
La requête est remise au président avec les pièces.
(!) Le rapport doit se faire à la chambre du conseil, et le jugement est rendu à raudience selon le vœu de l'art. 329 (Hï, 165, not. 1).
ÂUendo qae lesdiU faits sont pertinents et admissibles ;
Autorise «à faire interroger devant M. le président om
tel de MM. les juges qoi sera par lui commis, sur les faits contenus dans la r»* quête précitée (2>
Pour, le procès-verbal d'interrogatoire fait et dressé» être statué ce qu'il appar* tiendra.
DtCOEFTI.
(Tarif, art. 79). — Il n'est rien alloué pour l'obtention du jugement {V<nr Ure^ marqué qui mil le déampie de la formule préeédente).
71 • REQUÊTE au présideni pimr faire cmnmeltre un juge ajk'x M procéder à riaierrogaioire (!)•
CoDB Pr. eto., art. 315.— [CAaaA, L. p, c. t. 3, p. 470; — Comm. DUTiaii, t. 4, & 124 ; — BoucBii D'Aaeis, p. 104 ; — Càaai db fouit, p. 431; — Riyoiib, o. \\\ ; — SootAUD Obsislbs, p.4S9 ;— Victor Fons, p. 480 ; ^ BoiciiESQBUft, p. 440, «rt 6. ]
AM'le préêident de la chambre du irilmnal civil de pfv^\V#
imiancede
Le sieur .•••;. demeurante , ayant pour avoué M* ,
allionneur de vous exposer :
Que par jugement rendu sur requête en la chambre que vous présides, le. . .,
enregistré, il a été ordonné que le sieur , avec lequel l'exposant se
trouve en instance, serait interrogé sur les foits et articles énoncés dans ladite requête, soit par vous, M. le président, soit par l'un de MM. les juges qu'il vo?i8 plairait commettre.
C'est pourquoi l'exposant recniierl qu'il vous plaise commettre Tun de MM. les
juges de la chambre da tribunal pour procéder audit interrocatoire,
ou indiquer vous-même les lieu, jour et heure auxquels il y sera procédé pardevant vous, et, dans ce dernier cas, commettre l'buissier qui donnera l'assignation.
Présenté au palais de justice à , le :
(Signature de Vavoué.)
(1) Le jugement ne doit point détailler les faits, qui feront l'objet de l'interrogatoire, il suffit que le tribunal ordonne que la partie sera interrogée sur les faits contenus en la requête, lesquels il déclare pertinents {Ibid) ; mab il peut arriver que le tribunal déclare certains faits pertinents et d'autres non pertinents, alors le Jugement autorise rinterrogatoire sur les faits contenus dans la re-
2uête> à l'exception de ceux qui sont éclarés non pertinents.
, Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition. Si cette voie était employée, les frais qu'elle occasionnerait ne devraient pas pÀser en taxe. Il n'est pas non plus susceptible d'i^ipel, sauf dans le cas alncompétence ou d'excès de pouvoir (Q, 12ii). — F. aussi, dans le même sens, les arrêts des Cours de Poitiers, Rouen et Bourges(J. Ao., t.75, p.Wl,art.945).
L'opposition ou l'appel ne pourraient pas être considérés comme un refus de rendre, et, par suite, donner lieu à l'appUcation de l'art. 330 (Q. 1141 6m).
(1) Il n'est pas régulier de faire nommer le juge-commissaire par la requête contenant les faits; le jugement mis au bas de cette requête se borne à ordonner rinterrogatoire. Il faut une nouvelle requête pour faire commettre par le président le juge qui sera chargé de
S recéder à l'interrogatoire. Il est œpen* ant en usage, dans beaucoup de tribunaux, que le juge qui doit procéder à l'interrogatoire soit nommé par le jugement, et, dans ce cas, on lui prâente requête directement afin d'obtenir jour et heure pour l'interrogatoire; mais ce mode de procéder sembto ne pas concorder avec les termes de l'art. 3^5^ C p. €• (Ç. 12*1 ier).
CHAP. !•'. — TIT. V. ~INT£ltftOGÀTOlRE. — 72, 77
Lm président mit au pwd de la requête (2) Vordannaneequi fixe leijour et heure de ^interrogatoire^ s'il retient interrogatoire, et désigne Vhuissier fm donnera l'assignation.
DÉcovm.
(Tarif» art. 76 par aDalode).^Déb. : P^>ier timbré et enreg. deTord., 3 f. 95 c
— Emoi. : Rédact. de la reqadte, 2 f .
RnAïQUE.— Onaïui le prétideni a u>mmis un juge, il est d'usage que fsKwmi prépare V ordonnance que ee Juge doit rendre, de manière quHt wait fu^à remplir les blancs. Voici la forme de cette ordonnance :
Noos, jogeenla chambre do trlbanal civil de , commit
par FordoDiiaDoe qui précède poor procéder à Tinterrogatoire ordonné par le jngemeot de celte chamore en date du , enregistré.
Sor la réquisition de M* , avoué du sieur , indiquons
le , heure de , en la chambre du conseil de la
cbanîyre de ce tribunal . pour procéder audit interrogatoire , et commettons
, huissier audiencier près ce tribunal, pour signifier au sieur ....
le jacemenl sns-énoncé, ensemble les présentes remiéte et ordonnance, avec assignaSm à comparaître aux jour, lieu et heure ci-dessus fixés.
Fait el délivré an palais de justice, à ,le •
n. ORDONNANCE sur requête qui commet le président du trilmnal dans le ressort duquel la partie réside.
Cofti P^. «•., «t. 316.— [Gabbé. L. >. c, t. 3. p. 470 ; — Coaa. nu tabif. t. 4, P. 3Î< • — BovGBKB d'Abg», p. S04, — CARBi DB TouRs, p. 432; — RivoiBB, p.264; — SoBBAi» Pbsislis, p. 489; — TiCTOR Fo», p. 4S4. )
RBQUtra.
{CetU requête est la même que celle qui précède, seulement on indique Vé- Uignimieng et <m eoncluîaux fins de fart. 326.)
OEDOHNAKCI.
Nous président, etc. (1). .....
Yu Téloigneiient, commettons M. le président du tribunal de. : ; ^ • •» dans
le leseort 3u^l réside le sieur , contre lequel l'interrogatoire a été
ordooné, pour pro^der à l'interrogatoire dont s'agit.
Fait el délivré au palais de justice, h , le . • . • . .
(9)00 ne doit pas présenter de requête en fxalioodeiour et d'heure lorsque c'est ■a juge qui doit procéder à l'interrogatoire; il sofit de lui présenter l'ordoo- ■aoee qui le nomme, an bas de laquelle imet la fixation; mais il faut une refiéle lorsque c'est le président qui doit procéder {Q. 12U).
(1) fl fout entendre l'art. 326 dans ce •eas qu'il désigne tout juge président la eksaéKt qui permet l'interrogatoire {Q.
U ptésident iiçit autoriser le tribu^
de la résidence de la partie à commettre soit un de ses membres, soit un juge de paix» pour procéder à l'interrogatoire (Ort2$3).
Lorsque, par suite d'un arrêt de cassation, une Cour d'appel se trouve investie du jugement d'une affaire dont les parties ne sont pas domiciliées dans son ressort, elle n'a pas le droit de désigner un de ses membres, assisté d'un de ses greffiers, pour interroger une de ces parUes dans une ville située hors de ce wssort iJ.ÀVn t. 74, p. 41, art. 729).
7S 1^ ]PAftTtB« — nOCitUUS devant TEIB. flITIU.
7S» OItDONNANCE mit requête qyd oriaunê U troniporl mnUtmêàic partie ett retenue»
CoDB iV. de.) irt. dt8.— [Cabré, L. >. c.» t. S, p. 474 ;~Collii. du taiif, t. 4, p. 3tS, 3t3; — Bodcbbid'Amis,p«M;— (UntDcTboBs, p,4l8;^ftl>fDiBi» ^ttl;— SuoBAUO Bbsislks, p. 489 ; — Yictot Fom, p. 484*]
ftBQUtn»
{Ceit là mime que eeltè prêeentée pour faire ftaper h$ four H hntre d# Vênterrogatoire; on y donne eonnaiuance des motifs ê^empéchemmt têgOi* me^ $i déjà la parUe ekdveree n*en a iumiftép et o» coiicfol «mp pm d$ ToH. 838.)
OtDONNAlVCB.
Noof Président (on Juge), etc. y
Vu le cas d^etnpêchement légitfme (1), dans lequel se trouve le oeuf. • » • .,
«fdonnoos qne notis ncms traosporterond (%) dans son domidle à ,
!• < 9 beore de. • « * • ., pourprooéder à «m interrogatoire.