‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 36 sur 244 · III. Esquête · texte numérisé non relu

III. Esquête

81. ACTE eonîenanî rarliculatum des faiU dont une partie demandt

à faire preuve.

Code Pr. «>.. art. Î52. — [Camié, L. p. c, t. «. p. 479; — Couu. du taeip, t. 4«», p. 279 ; — BoucBiA o*Aagi8. p. 444 ; — Cabré de Tocrs, p. 406 ; — Rivoibb, p.484 ; Sudraud-Desisles, p. 435;— Fors, p. 446 à 448;— Bornesoedr, p.4U, art. 74, g 4.)

A MM. les Président et Juges composant la. . . chambre du tribuncU civil de première instance de

Lesieor , demeuraDtà , demandeur, ayant pour avoué

Contre le sieur. •••••, demeurant à , défendeur, ayant pour

avoué M*. . • . ,

A l'honneur de vous exposer les faits suivants (exposer rapidement les faits que Von demande à prouver , faire voir en quoi ils sont de nature à influer sur la décision à intervenir).

C'est pourquoi l'exposant conclut (i) à ce qu'il plaise au tribunal

Lui donner acte de ce qu'il articule (2), et offre de prouver les faits suivants, savoir : 1**. • ., 2^. . . ., ^\ • . {résumer avec précision chacun des faits précédemment exposés) ;

Ordonner, dans le cas où le sieur n'aurait pas formellement dénié

lesdits faits dans les trois jours (3) de la signification du présent, que ces faits seront tenus pour avérés (4) et reconnus : en conséquence, que les conclusions pré-

(1) Les conclusions qui contiennent la demande doivent être minutées et ne former qu'un seul acte (II, p. 480, not, 2).

(2) Les faits sont articulés verbalement, et à l'audience dans les affaires sommaires et commerciales.

Dans les demandes en séparation de corps, ils sont énoncés dans la requête introductive, parce qu'ils constituent la demande {Q. 965).

Si la partie avait omis de préciser dans l'acte de conclusions quelques faits décisifs, elle pourrait, sauf à en supporter les frais, être admise à en faire oraonner la preuve en les articulant dans un acte additionnel {Q. 966).

II n'est pas nécessaire que ce dernier acte précède de trois jours celui des plaidoiries (Q. 966).

On est dispensé oe préciser les faits lorsque l'enquête est demandée en matière de recelé ((?. 967).

Le principe consacré par l'art. 256, que la preuve contraire est de droit , suppose que les faits , qui seront l'objet de la contre-enquête, n'auront pas besoin d'être articulés, soit avant le jugement, soit après» ou que, dans le cas où

la partie aura articulé ces faits , le tribunal ne sera pas obligé de les insérer dans le jugement [Q. 989).

De ce quQ les faits de la contre-enquête n'ont pas besoin d'être articulés dans un acte de conclusions , ni énoncés dans le jugement, il ne s'ensuit pas que le défendeur puisse faire la preuve de tous les faits quelconques, encore qu'ils n'aient pas le caractère déterminé par l'art. 253 (Q. 989 bis).

La partie qui a assisté à l'enquête, sans demander à faire la preuve contraire, est non recevable à faire ultérieurement une contre-enquête (11, 524,

(3) Le délai de trois jours, donné au défendeur pour contester les faits, n'est pas fatal (Q. 968).

En matière de timbre et d'enr^'strement, lorsque les faits sont posés pour établir une preuve, l'administration doit les dénier ou les reconnaître dans les trois jours, sinon ils peuvent, d'après les principes du droit commun , être tenus pour confessés et avérés (II, 480, not. i, 2*).

(4) Le tribunal peut ne pas tenir pour

CUAP. l*.— TIT. V. — III. ENQUÂTE. — 82.

eédemmeDt prises parle sieur lai seront adjugées avec dépens: et eu

cas de déni, attendu que les faits sus-énoncés sont pertinents et admissibles, autoriser le sieur à faire la preuve de ces faits^ tant par titres que par

témoins, par-devant celui de MM. les juges qu'il plaira au tribunal commettre à cet effet, pour, l'enquête faite et rapportée, être par les parties conclu et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra, et en cas de contestation, condamner le sieur. • . •

aux d^ns, dont distraction sera prononcée au profit de M* , avoué»

qui la requiert, affirmant les avoir avancés de ses deniers personnels.

Pour original ; pour copie. {Signature de l'avoué.)

Signifié, donné copie, etc. • •

(Tarif, art. 71, S ^9 demande incidente.)— Déb., Signifie, etenreg., 90 c— Papier timbré.— Emoi. (5), Original qui ne peut être grossoyé, 5 fr. — Copie, le quart, 1 fir. 25 c.

Remarque.— Le plus souvent l'articulation des faits ne se signifie point par acte séparé HToy. Comment, du Tarif, t. 1, p. 280, n^ 7\ mais on la comprend dans la requête contenant les moyens signifiés, soit par le défendeur, soit par le demandeur. Dans ce cas, l'articulation des faits forme un cbef subsidiaire des conclusions de la manière suivante :

Plaise au tribunal (conc/tmon« principales) '^ subsidiairement, et dans le cas où le tribunal ne trouverait pas dans les moyens ci-dessus développés et les pièces

à l'appui des éléments suffisants de décision, donner acte au sieur de

ce quil articule et offre de prouver, etc. {le reste comme ci-dessus).

Il est inutile de faire remarquer que les feits à prouver ont dû être développés dans l'exposé de la requête.

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