‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 37 sur 244 · ACTE contenant dénégation des faits articulés · texte numérisé non relu

ACTE contenant dénégation des faits articulés

Code Pr. m., art. 252. — [Care*, L. p. c, t. 2, p. 479 ; — Comm. du tarw, t. 4*» , p. 279 à 280 ; — Boucher D'Argis, p. 444; — Carré db Tours, p. 405; — Rivoire» p. 488; — Sudraud-Dbsislbs, p. 435;— Bonnesgeur, p. 424, art. 74, g 5. ]

À MM. les Président et Juges^ etc.

Le sieur y demeurant à , ayant

ayant M« pour avoué.

M* pour

avoué.

Contre le âeur . • . . , demeurant à •

Conclut à ce qu'il vous plaise :

Attendu <pie les faits articulés par le sieur , dans l'acte d'avoué à

avoué, signifié à sa requête, le , ne sont ni pertinents ni admissibles;

que d'ailleurs il résulte, dès à présent, des titres et pièces existant au procès, qu'ils sont inexacts; qu'en effet {exposer ici les raisons qui ne permettent pas eTadmelire la preuve des faits articulés) ,

Donner acte au sieur de ce qu'il dénie (1) formellement les foits

allégués par le sieur , ce faisant , sans s'arrêter ni avoir égard à la

' \ de preuve qu'il a formée, et dans laquelle il sera d^laré non recevable et

ooolessé 00 avéré un fait qui a été articulé dans l'acte de conclusions , si la partie n'a pas expressément demandé à es faire la preuve {Q. 971).

(S) Qoelejugementultérieuradmetteou luette l'enquête, l'émolument de cet acte n'en est pas moins dû {Comm.duTarif^

(1) On peut, sans dénier ni reconnaître les faits, empêcher qu'ils puissent être tenus pour confessés ou avérés, et s'opposer a ce que la preuve en soit ordonnée, en soutenant qu'ils ne sont pas admissibles (0* 969).

le tribuDal commet (4) à cet effet, sauf à à faire la preuve contraire (5),

pour, les enquêtes faites et rapportées, être par les parties conclu et par le tribunal statué ce qtril appartiendra. , dépens réservés.

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 86.)— Emoi., Assistance au jugement, 3 fr.— (Si l'avoué plaide luimême, 10 fr.) — Déb., honoraires de ravocat, 15 fr.— Timbre, enregistrement et expédition du jugement, — Mémoire.

JUGEMENT qui rejette la preuve teêtimoniale et statue au fondU (Même article.)

Attendu , etc.;

Sans s'arrêter ni avoir ^rd aux faits articulés par , lescraels sont

déclarés non pertinents et inadmissibles, non plus qu'à la demande à fin de preuve testimoniale desdits faits contenus en son acte du. • . ., déclare le sieur. , • •

non recevable en sa demande; le condamne, etc

DÉCOMPTE.— (Voir la formule précédente.)

qu'elle ait été admise. Mais, pour cela , il faut que l'acquiescement soit formel : néanmoins, l'exécution du jugement est un acquiescement suffisant, quoique tadte {Q. 976).

Si m faits sont avancés pour la première fois ï l'audience, et que l'adversaire, au lieu de les dénier, déclare n'être pas en état d'y répondre sur-le-champ, les juges peuvent ordonner une remise (II, 502, not. 2).

(4) Le jugement qui ordonne l'enquête n'est pès nul parce qu'il ne contient pas la nomination du juge- commissaire; il y a lieu seulement de faire réparer cette omission {Q. 980 bis). Voy. tn/ri, p.

90, not. 1.

Le tribunal peut nommer deux jugescommissaires, run pour l'enquêtedirecte, l'autre pour la contre-enquête {Q. 981).

Le jugement ordonnant enquête en matière sommaire ou commerciale ne doit pas contenir nomination d'un juge-commissaire (Q. 982).

Quand il y a lieu à commettre un juge, n ne doit pas nécessairement être cnoisi parmi les membres du tribunal qui ont concouru à rendre le ju^ment qui ordonne l'enquête {Q. 983).

Le tribunal peut nommer pour commissaire un avocat appelé à siéger dans la cause (II, 511, not.)

Le juge de paix dél^épar un tribunal, pour procéder à une enquête, doit suivre les formalités du tit.l2, liv. 2 (Q. 985).

Si l'enquête doit être faite en un lieu éloigné» la jugement fixe le délai dans

lequel elle doit être commencée (art 258.)

Lorsque le jugement a omis de fixer ce délai , renquéîe ne peut être déclarée nulle pour n'avoir pas été commencée dans celui de l'art. 257 (0. 1001).

Pour obtenir la fixation du délai, on s'adresse, par un simple acte, au tribunal {Ibid). Voy. Farmuley n» 87, par analogie.

Après avoir fixé un premier délai , le tribunal peut en accorder un second, si les circonstances l'exigent (II , 551 , not. 2).

(5) Lorsque le jugement qui a ordonné l'enquête n'a été frappé d'appel qu'après la confection de cette enquête, l'appelant n'est pas recevable à faire sa contre-enquête après l'arrêt confirroalif ((?. 1005).

Si, dans le cas où le juge n'a pas fixé de délai pour faire Fenquête dans un lieu éloigné, la partie qui a obtenu le jugement a fait son enquête dans le délai de huitaine, Tadversaire n'est pas forclos du droit de faire sa contre-enquête(0. 1 000).

Si le tribunal prévoit que l'enquête et la contre-enquête ne peuvent avoir lieu simultanément, il a le droit de fixer, pour la seconde, un délai postérieur à la confection de la première, quand le lieu où doit être faite l'enquête est éloigné de plus de 3 myriamètres {Q. 1008 ter).

La contre-enquête doit, comme l'en* quête, être terminée dans le délai de huitaine, A partir de l'audition du premier témoin [Q. 1087).

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