CHAP. !•'. — TIT. V. — III. ENQUÊTE
87. ACTE pour demander au tribunal le réiablusemenî de faits artieulés dans les conclusions^ et qui, par erreur ^ ont été omis dans le jugemen ordonnant l'enquéle.
(Même article.)
A MM* les Président et Juges^ ete.
Le sieor , demeurant à , ayant M* pour avoué»
contre le sieur , demeurant à , ayant M* pour
avoué ,
Conclut à ce qu'il vous plaise :
Altendu que, parmi les faits articulés par le concluant dans Tacte du ,
se trouvent {indiquer les faits omis)\ que cependant le jugement rendu
le , qui autorise la preuve des faits articulés, ne reproduit pas, par
erreur (1), les faits rappelés ci-dessus ; qu'il impiorte ^u concluant d'établir Teiistence desdits faits pour obtenir la condamnation qu'il poursuit contre le sîear ; que ces faits sont pertinents et admissibles ;
Admettre le concluant à faire la preuve de !<> ; 2<» , pardevant M , juge commis par le jugement précité, pour, l'enquête faite
et rapportée, être par les parties conclu, et par le tribunal statué ce qu'il appartiendlra, etc.
Pour origioal; pour copie. {Signature de Vavoué,)
Signifié; donné copie, etc.
DÉCOMPTE (Fotr, suprà, la formule, n' 81).
REQUÊTE à l'effet de faire commettre un juge par un tribunal auquel une enquête a été renvoyée par commission rogatoire.
Code Pr, eh., art. 255. -CCAWié, L. p. c, t. 2. p 504;-CpMM. du tarif, t. 4". p. MO; — Boucher d*Argis. p. U4; — Carré ob TouRS,p.40b; — Rivoire, p. 488; -- Sodradb-Dksisles, p. 435; — Victor Fors. p. 465;— Bonkesoeur, p. 440.]
A MM. les Président et Juges composant la chambre du tribunal
civil de première instance de
Le «ieur , demeurant à , ayant pour avoué M« ,
a rhonncur de vous exposer , . , j x.^ :„
0«e, par jugement de la chambre du tribunal civil de première m-
«Uoce de . .!..., en date du , enregistré, rendu contradicloire-
ment eolre Vcxposant et le sieur , duquel jugement la cro^e vous est
rcorésentée à Vappui des présentes, il a été ordonné, avant faire droit, que 1 exixJeaDt ferait prme, par-devant (1*) tel de MM. les^uges de ce tribunal qu il vous pUdr^t commettre, des faits par lui articulés, et qui sont énoncés audit jugement.
(1) Le rétablissement de faits omis doit être demandé avant Tenquéle. Biais, pour cela, il faut être certain que Tomis-
Un juge d'un tribunal ou d'utle cour ne peut pas être commis pour faire une enquête hors du ressort du tribunal ou de la cour ((?. 988 6m). Voy. un arrêt conf. de la Cour de cassation} J. Av., t. 74, p. 41, art. 729.
Lorsqu'un tribunal a commis un juge étranger pour procéder à une enquête , ceux des témoins qui se trouvent au lieu où siég^ ce tribunal peuvent lui demander d'être entendus par un commissaire
l'est j^urqaoi l'exposaot conclut à ce qu'il vous plaise, Messieurs, cSommettoo I des juges de ce tribunal, pour procéder h Tenqudte dont il s'agit,
{Signaïun de Inavoué,)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 76, par analogie.)— Déb., Papier timbré, if.— Emoi., Requête présentée au tribunal, ^ cb^ipbre du conseil, 3 fr.— Eoregistr. et exf^tioa du jugement.— Mémoire.
Remarque. — Le jugement se rend à la cbambre du conseil, |a minute en est écrite à la suite de la requête, où un espace suffisant doit être laissé à cet effet. Le tout s'expédie.
Pour éviter de faire courir les délais de l'em^éte, on doit signifier le jugement qui l'a ordonnée avec le jugement qui nomme le ji^e-KK)mmissaire. Cette significar tion se fait par acte d'avoué ou par exploit, suivant que le défendeur a ou n'a pas constitué avoué (Foy., spprà, /innwlM n" 68 et 69.)
89# ACTE pour faire commettre un no^vecmjuge en cas d^4mpéckemctie
de celui qui a été nommé par le jugement (i).
CODB iV. €w., art. 255. — [ CAtai, L. p. c , t. S, p. 542.]
A la requête du sieur , ayant pour avoué M* ,
Soit sommé, M* , avoué près le tribunal civil de , et du
sieur ,
De comparaître le , heure de , à l'audience de la • . . •
chambre du tribunal civil de première instance de . • • • , séant au Palais-de-
pris dans son sein, et non par le juge étranger devant lequel fis oa( été assignés ((?. 988, 3419).
Le tribunal peut, dans le cas où des témoins éloignés doivent être entendus par un juge étranger, fixer un délai pour commencer l'enquête à l'égard de ces témoins, et la restreindre dans les délais ordinaires à l'égard de ceux qui peuvent êire entendus daiis la ville où il siège ((?. 1006).
Le délai que fixe en ce cas le jugement commence à courir du jour de la signiécation qui en est faite (Q. 1007).
L'enquête , qui n'est pas commencée dans ce délai, est nulle (Q. 1008).
Les tribunaux français peuvent ordonner qu'une enquête sera faite en pays étranger. La commission rogatoire peut être décernée sur une demande en prorogation d'une enquête déjà commencée (0.988 1er).
Le juge de paix, commis par un tribunal supérieur oour recevoir une enquête, peut, en cas d'absence, être remplacé par son suppléant sans commission nouvelle {Q. m bie).
(1) Dans l'usage, on vient à l'audience sur un simple acte pour faire remplacer le juge-commissaire empêché. Afais on pourrait aussi s'adresser directement par requête, dans la forme ordinaire, au président du tribunal civil qui a qualité pour commettre un nouveau juge. Voy.
J. Av., t. 72, p. 641, art. 296, et t. ït, p. 35, art. 614, § 4 {Q. 984). Voy; iupr4j p. 88, note 4.
Lorsque le jugecpept qu{ ordonne une enquête et commet un jugîa investit
Sar une disposition spéciale le président u droit de pourvoir au remplacement du juge-conunissaire , en cas d'empêchement, un nouveau juge-commissaire peut être nommé à la place du premier juge empêché, et ce second juge-commissaire peut être aussi, en cas a'empêcbenient, remplacé dans la même forme par le juge primitivement désigné par le tribunal (J. iv., t. 75, p. 469, art.
Le jugement ou l'ordonnance qui commet un nouveau juge doit être signifié savant de commencer l'enquête (Q. 984).
C^iP. 1*^. — TIT. Y. — m. BNQUÊTE. — 91* 91
^ ^, i ^ pour : Attenda qae M. • • • • ., laçe f»n ce tribunal, commis pour procéder aux opérations de renquéte ordonnée par le jugement rendu coDtradîctoireiQeat ept^e les parties, le • • • • • (énoncer Içi causa d'empé^ càement)^
Voir commettre Ton de MM. les jug^ du tribunal pour procéder à l'enquête ordonnée par le jugement du , en remplacement de If ,
Et, en cas de contestation, s'entendre condamner aux dépens, dont distraction sera prononcée au profit de M* ; • • • • • , avoué, qui la requiert.
Pour original et pour cq»îe« {Signature de l'avoué.]
Signifié, donné copie, etc.
DÉCOMPTB.
Déb., «iregistr. etsignificat., et timbre, 1 fr. 90 c. •— Emoi., Original et copie,
If. 25c. '
90. REQUÊTE présentée au juge-commissaire pour obtenir son ordon* naiUce indiqwnni Us KG^,jouv et heure auaçqu^l^ les témoine seront assignés.
GoDB Pr, eiv., art. 259. — i CabrA, L. p. c, t. S, p. 555; ^Couu. nn tarip, t. 4*', p. 284, 282 ;— Boucher d*Ar6is, p. 444;^Carr6 d9 Tour3. p. 405;— Eitoirb, p.488; — Suoraui>-Db9Isle8^ p. 435; — Fons, p. 464. 466, 244 i— Bonnesgbur, p. 44o, g 7.]
ÂM , juge au tribunal civil de première instance de . • m • • •,
commis pour procéder à Venquéte dont il va être parlé.
Le sÂear , demeurant &
^ l'bonnair de tous etposer :
Que, par jugement de la ment entre *"
ayant pour avoué M*
diambre de ce tribunal, rendu contradictoiref'exposant et le sieur , le , enregistré^ il a été ordonné, avant faire droit, que l'exposant ferait preuve par-devant vous des faits par lui artioilés^ et oui sont énoncés audit jugement; que ce jugement a été signifie à avoué par acte d*avoùé à avoué, en date du •••,.. , emegistré, et qu'il s'agit ao/oord'huî de procéder à l'enquête ordonnée.
C'est poorquoiTexposant conclut h ce qu'il vous plaise, M. le ju^ commissaire, infiquer ks jour, lieu et beure auxouels il sera procédé à l'audition des témoing fo^l se propose de faire entendre sur les faits par fui articulés.
PréseotéanFalais-de-Justice, à , le
(SiSfnçftur^ d^ Vavoué.)