‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 40 sur 244 · TIT. V · texte numérisé non relu

TIT. V

m. ENQUÊTE. — 92.

par acte d'avoué à avoué, en date du , enregistré, dont Toriginal nous a

été également représenté $ qn'il s'agissait de procéder sans délai à l'enquête or»

jugement qui l'a ordonnée (H, 527, not.,

Le délai dans lequel doit être commencée l'enquête par commune renommée est le mâne que celui fixé pour les autres enquêtes (II, 5^, not., S^).

Le défendeur à cette enquête est admissible à faire la preuve contraire (J. Av., 1. 1%, p. 669, art. 304, $ 59). Et le tribuoaJ oe peut commettre un notaire jpour y procéder concurremment avec un juge (J. Av., t. 73, p. 25^ art. 328).

Le ju^ ne peut donner, pour commencer reoquête, hors le cas de l'art. 258, vn délai plus long que celui que fixe l'art. 257 (II, 526, not., 1% 551, not., 3»).

L'enquête, qui est commencée avant la signification du jugement, est nulle (0.990 6m).

Mais il n'est pas nécessaire que ce soit la partie même qui poursuit l'enquête qui fasse signifier le jugement , il suffit qu'U ait été signifié à la requête de l'une des parties en cause, bien aue cette partie n'ait aucun intérêt à l'enquête (J.

Av., t. 72, p. 265, art. 116; et t. 74, p.224,art.659).

La contre-enquête doit être commencée dans les mêmes dékis que l'enquête (Q.

Si l'enquête a été faite avant l'expiration des délais pour la commencer , la partie qui s'aperçoit de la nullité de cette enquête peut s'en désister et la recommencer oevant le juge-H^ommissaire {Q.

Lorsque, dans une cause, il y a un ou plusieurs appelés en garantie , le jugement qui ordonne l'enquête doit être signifié à tous les appelés en garantie par le poursoivant {Q. 1005 bis).

Le délai de huitaine, dans lequel l'enquête doit être commencée, ne court pas m jour de la agnification du jugement, lorsque celui-ci ne contient pas la nomination du juge-commissaire (Q, 990

Mais la signification par extrait, d'un joenent onlonnant une enquête, suffit pour faire courir les délais dans lesquels oodoit procéder à cette opération, pourvu

({ue cet extrait contienne le dispositif du jugement, les faits à prouver et le nom du juge-commissaire (II, 527, not., 6«). La signification , qui doit être faite à avoué, du jugement qui autorise la

Sreuve, ne doit pas, pour faire courir le élai, être revêtue de la forme des exploits (Q. 990 quinq.).

La disposition du S 1*' de l'art. 257, d'après laquelle l'enquête doit être commencée dans la huitaine du jour de la signification à personne ou domicile, lorsque le jugement est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, s'applique aux jugements qui adjugent le profit du défaut précédemment joint au fond, et aux jugements de débouté d'opposition rendus par défaut {Q. 1002).

L'enquête doit être commencée dans la quinzaine de la signification du jugement, s'il a été rendu par défaut de constitution d'avoué, c'est-à-dire entre le huitième et le quinzième jour (O.

On ne doit pas faire, signifier le jugement qui ordonne une enquête en matière sommaire (0* 998). Secùs, lorsque l'arrêt qui 1 ordonne porte qu'elle sera commencée dans le mois de la signification (J. Av., t. 75, p. 490, art. 922).

En matière commerciale, la partie autorisée à faire une enquête, qui n'a pas comparu au jour indiqué, n'est pas forclose \ elle peut obtenir l'indication d'un nouveau jour, si l'adversaire ne l'avait pas mise en demeure par la signification du jugement (II, 527, not., lO^).

On ne doit pjBis comprendre dans le délai accordé par la loi pour commencer l'enquête le jour de la signification du jugement qui l'a ordonnée {Q. 997).

Quoique le dernier jour & la huitaine soit férié, on ne peut pas procéder à cette opération le lendemain (II, 526, not., 2^, Q. 990 ier).

Ce délai n'est pas suspendq pendant la durée des vacances (II, 526, not., 2<»).

Mais lorsque la partie à la requête de laquelle une enquête devait être faite est décédée anrès avoir obtenu du juge-com-

94 r* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

donnée par ce jqgement ; (ra*eD coûsé^ence, il nous invitait à, déclarer onTert notre procès-verbal d'enquête, et à lui délivrer, séparément des présentes au pied de la requête qu*il nous a présentée, notr»ordonnance indiquant les jour, liea et beure auxquels il serait procédé, par nous, à l'audition des ténsoins que le

sieur se propose de faire entendre sdr les faits par lui artictdés.

Et a signé sous toutes réserves.

{Signature de Vavoué.)

Desquels comparution, dire M réquisition, nous avons donné acte aadit

H« En conséquence, noos avons déclaré ouvert (2) notre procès-veribal

d'enquête, et délivré audit M* , séparément des présentes à la suite de la

requête ^ lui présentée, notre ordonnances portant que les témoins seront assignés pour être entendus le , heure ae • • • , à {indiquer

le lieu où doit ee faire l'enquét^.

Et avons signé avec notre greffier.

{SigneUuree du juge et du greffier.)

. DfiCOMPTB.

(Tarif, art. 91.)— Déb., Timbre de la minute du procès-verbal d*enquéte, i fr. 50 c. — Emol.> Vacation à requérir Tordonnance et signer le procès-verbal, 3 fr.

Jiemarque, — Quoique, dans certains tribunaux, comme je Tai dit dans la remarque sous la formule précédente, ce procès-verbal soit ouvert au moment o(i est

missaire l'ordpnnance fixant le jour de l'audition des ténioins, le délai pour parfaire l'enquête est suspendu Jusqu^à la reprise d'instance par les héritiers (J. Af>.y t. 72, p. 281, art. 127).

Le délailpour commencer renquête,lorsqu'il a été interjeté appel du jucement qui l'a ordonnée, court de la signification de l'arrêt confirmatif à l'avoué de V^ instance (Q. 994; et /. ili;., t. 73, p. 285 et 588, art. 453 et 568).

L'wpel de ce jugement est suspensif (II, 526, noU, 2». Q. 991) ; même à l'égard des chef$ que n'atteint pas l'appel. Ainsi , je n'ai pu admettre que, si une partie relève appel du chef d'un jugement qui a rejeté la preuve de certains faits et procède cependant à l'enquête sur les faits dont la preuve a été autorisée, le défend^r doive, à peine de déchéance^ ouvrir sa contre- enquête dans la huitaine de la signification du jugement {J. Av.. t. 72, p. 669, art; S04, $ 59).

Sauf le cas où le tribunal A ordonné I exécution provisoire, il n'est pas d'exc^Uon an principe que l'appel est suspensif de l'exécutio du jugement interlocutoire qui ordonne Tenquête (Q. 992).

Si le jugement rejette la demande à fin d'enonéte, et sll intervient arrêt infirmatit, lorsque la Cour n'en retient pas

l'exécution, les poursuites à fin d'enquête sont reprises & partir de la signification de l'arrêt à l'avoué dn tribunal de l'« instance devant lequel l'affaire est ren* voyée {Q. 994 bU).

(^abd le jugement qui ordofine l'enquête a été rendu, et que, uurant le dé* lîd de huitaine pour la commencer, le tribunal, sur la demande d'une partie, décerne commission rogatoire, on ne peot pas om)oser la fin de non-recevoir résultantdet'expirationdudélaiCQ. 999).

On peut alléguer comme force m^ure empêchant la déchéance de U faculté de faire enquête les circonstances suivantes: que les retards proviennent des magistrats qui ont élevé les difficultés sur les pièces produites, et que le dossier s'est égaré au greffe (II, 527, nol., 5»).

(2) n fout annuler l'enquête ouverte avant l'expiration de b.<itiinzâine de la signification de l'arrêt qui l'a ordonnée, quoique cet arrêt eût prescrit que le dèud pour y procéder courrait à partir seulement de Texpiration de ce ddai de quinzaine (Q. 1068 6i#). . ,

En renvoyant devant les premiers juges pour procéder à une nouvelle eàquête, les juges d'appel ne sont pas tenus, quelle que soit la mstahce^ de fixer nh délai (»',551, nôt., l'^.

C AP. 1". — TIT. V. — lit. ENîfbfiTE. ~ 03.

rendue fordonnance en fixation des jour et benre, cependant ]e pense qn^I est dIos convenable de n'ouvrir le procés-verbal que le jonr fixé pour l'enquête. L'avoué a toujours droit k la vacation de 3 fr., Comm. du Tarify 1. 1, p. 281, n»15.

9S. ASSIGNATIOlh aius ïémofnê ipH doivent élre entendus dam Venquélè.

CoDS Pr. eh,, art. 260. — [Cabr*, L. f. c, t. «, p. 660 ; — Comm. du tarif, t. 4«^ p. S84 ; — BoDGBBR D'iRGis, p. 445 ; — Carré de Tours, p. 4 06; — Rivoirb. p. 4 88; — SuDRAUO-DxsiSLBS, p. 436 ; — FoNS, p. 63 et 70 ; — Bonnesqedr; p. 33, g 8.]

L'an • .... y le , & la requête du sieur (nom, pro-

fesswn^ demewrey élection de domicile et constitution d'avoué) je

{immalricule de Vhuissier) soussigné, ai signifié (1) et en tète [de celle] des présentes laissé copie à l*^^ 2*, 3<» (nome des témoins, profession, domicile et par-' lantâjL

1* Du dispositif (2") d'un jugement rendu contradîctoirement entre le requérant et

le sieur , aemeurant à , par la chambre du tri-

boaal civil de ,1e ^enregistréetsignifiéjdispositif qui contient

l'énondatioD des faits dont le sieur a été autorisé à faire la preuve,

tant par titres que par témoins^

3* D'une ordonnance de M , juge au (iit tribunal, commis par le même

jugement, pour procéder à l'enquête, en date du , enregistré, mise au

bas de la requête à lui présentée le même jour, ensemble de ladite requête.

Et en vertu de ladite ordonnance « à même requête que ci-dessus , j'ai donné assignation (3) à chacun des sus-nommés , eu parlant comme il a

été ^t, à comparaître le . • . • , heure de , par-devant M. . • . ,

juge au iribuoal de • • ; • • , commis à cet effet, en la chambre du conseil, sise

(1) L'assignation aux témoins doit être âgnifiée dans la forme ordinaire des exploits d'ajournement (Q. 1014).

L'art. iSO exige queles témoins soient assignés au moins un jour avant l'audition, c'est-à-dire trois jours (celui de Tasâgnation et celui del'échéance n'étant pas comptés) avec augmentation en raison des distances (Q. 1016).

(2) Le dispositif du jugement, contenant les faits à prouver, dont l'art. 260 prescrit de donner copie aux témoins, ne peut être remplacé par un équipollent (Ç. iOiS 6is). Mais si ces faits sont relatés dadsune autre partie du jugement (Voy. supràr p. 87, note 2), il suffit de doDoer, avec le di^[k)sitif qui y renvoie, c^e de cette partie du jugement.

Quand l'enquête est faite en vertu d^]n jogemenft confirmé sur TappeL on ne doit pte donner copie du dispositif de l'arrêt, sll le home à déclarer l'appelani sans &vb(Q. 1017).

p) Si i'on assigne, malgré tes dispositions de l'art, 268, une des personnes désignées dans cet article, cette personne

peut être écartée de l'étiquete sans que ta partie ait besoin de là rieprocher (O. 1055).

L'art. 268 ne doU pas s'entendre seulement de la parente ou dé l'alliance en ligne directe régilime,il peut être étendu à la ligne directe naturelle {Q. 1056).

L'enmnt naturel non reconnu, l'enfant adultérin ou incestueux, peuvent être témoins (II, 608, not.2, in fin.).

La {prohibition prononcée par l'art. 268 ne doit pas être appliquée en matière de divorce et de séparation de corps [Q.

Il n'existe, pas d'autres cas où il y ait exception h la prohibition portée en rart. 268 {Q. 1058).

Des étrangei^ peuvent déposer comme témoins dans une enquête (lil, 11, not., 16«). . ,

Les individus âgés de moins de 15 ans peuvent être entendus (111, 35, art. 285; 36, n» 237). : .

Au-dessous de 15 ans révolus, c'est au s d'apprécier le d^é de 'individu (Q. im).

96 K* PAKTiEh'— PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

au Palais-de-Justke, à , pour, chacun séparément, prêter le serment

de dire la vérité, et déposer sur les faits contienus dans le dispositif du jugement, dont copiées! donnée en tête [de celle] des présentes^ et qui peuvent être à leur connaissance;

Leur déclarant qu'en cas de comparution, il leur sera accordé, s'ils le demandent, une indemnité d'après la taxe du juge, et que, faute par eux de comparaître auxdits lieu, jour et heure, ils seront condamnés aux amendes et dommages-intérêts pro* nonces par la loi, et réassignés à leurs frais, sans préjudice de plus graves peines, s'il y écneoit.

Et je leur ai, en leursdits domicfles, laissé, à chacun séparément, copie, tant

des dispositif, requête et ordonnance sus-énoncés. que du présent. Le coût est de (Signature de Vh

'huUiier.)

DfiCOMPTB.

(Tarif, art. 29.) — Déb. de l'avoué : !• Payé à l'huissier, oririnal, 2 fr. — Chaque copie, le ouart.— Enregistr., 2 fr. 30 c. — 2» Panier timbré. — Emoi., Copie de pièce du dispositif du jugement, de la requête et de l'ordonnance, 30 c. par rêle. — Mémoire.

Remarque. — L'extrait du jugement, signifié en tête de l'assignatioB, est ainsi conçu :

D'un jugement rendu oontradictoirement entre le sieur • • • .et le sieur. . . .

{nofM, professions et demeures) y le , par la chambre du

tribunal de ... , enregistré et signifié, il a été extrait ce qui suit :

Le tribunal ordonne, etc.

Pour extrait conforme : {Signature de Vavoué.)

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