‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 41 sur 244 · ASSIGNATION à la partie pour être présente à Venquéte · texte numérisé non relu

ASSIGNATION à la partie pour être présente à Venquéte

Code Pt. «©., irt. 264, — [Caer*, L. p. c. t. 2, p. 563 ; — Comm. du tarif, t. 4«, p.283;— BoocaBR d'Aboii, p. 445;— Carré de Tours, p. 406;^Rivoirb, p. 488; — Sddradd-Dbsislbs, p. 436.; — FoHS, p. 63 et 70 ; -Bonnescbur; p. 33, g 8]

L'an , le , à la requête du sieur («ont, pro^

fession, demeure^ élection de domicile et constitution d* avoué), je ,

(immatricule de Vhuissier) soussigné, ai signifié (1) et en tête [de celle] des présentes, laissé copie au sieur , demeurant à , au domicile (2)

(1) La disposition de l'art. 261, qui attache à Hnobservalion de ce aue cet article prescrit une peine de nullité de la même nature que celle prononcée I>ar l'art. 260, s'entend en ce sens que, si l'infraction a pour objet une formalité essentielle, dont l'observation intéresse toute l'enquête, l'enquête sera nulle en entier ; si, au contraire, l'infraction ne concerne qu'un témoin, la nullité ne fraçi>era que ce qui se rattache à la déposition de ce témoin (Q. 1025).

Lorsqu'une partie n'est pas assignée à une enquête dans le délai légal, elle peut, au lieu de laisser procéder à cette enquête, demander la nullité de l'assigna-

tion, par action incidente (H, 563, not., 2*).

La nullité d'une assignation donnée pour assister à l'enquête peut être couverte par la présence de l'avoué ou de la partie à l'audition des témoins (Q. 1022).

Cette nullité est couverte par la contreenquête à laquelle le défendeur fait procéder (Q. mi).

Mais elle n'est pas couverte i)ar des défenses au fond, signifiées antérieurement au jour fixé par l'enquête (U, 572, not.).

(2) La partie qui a obtenu du jugecommissaire l'ordonnance prescrite par l'art. 259 doit la signifier a son adversaire avec assignation pour être présent

CHAP. l". — TIT. T. — in. ENQDÊTB. — 94.

rae<

4e M* • ; • • , son avoué (3), demeurant à . • où étant et parlant à •••••• »

D'une ordonnance de M , juge au tribunal civil de » commis

pour procéder à l'enquête dont il va être parlé, ladite ordonnance, en date

ou , mise au pied de la requête présentée le même jour^enregbtrée) en*

semble de ladite requête i

Et en vertu de ladite ordonnance, à la même requête que ci-dessus, j'ai donné

assignation audit sieur , à comparaître le , heure

de , en y lieu, jour et heure fixés par l'ordonnance sus-

èooDcée, par-devant M , juge conunis, pour être présent, si bon lu,

semble, au serment que prêteront et à la déposition que doivent faire 1^ La

siear(4) (nom et profession du témoin)^ demeurant à (5) .... i

3*, 4*, etc., qui sont les témoins que le sieur se propose de faire

entendre dans renquête qu'il a été autorisé à faire par le jugement rendu contra-

dictoîrement entre lui et le sieur , le ...... par la

diambre do tribunal dvil de , enregistré et signifié ;

Lui déclarant que faute par lui de comparaître auxdits lleij, jour et heure, il sera procédé auxdiles opérations hors sa présence ;

Je lui ai, audit domicile, en parlant comme il a été dit, laissé copie tant des ordonnance et requête sus-énoncées que du pf ésent.

Le coût est de

{Signature de Vhuissier.)

à l'enquête (II, 563, art. 251, 564, n* CCXlî).

La parUe asssignée pour assister à une aiqoéte doit être, à peine de nullité, assignée au domicile de l'avoué par elle coBstitué, lors même que cette enquête doit se faire dans un lieu plus ou moins ékigné de cdui où siège le tribunal qui U ordonnée {Q. 1018).

L'assignation donnée à une partie, au domidle de son avoué, pour être présente à une enquête, doit être faite dans la forme des exploits d'ajournement (Q.

1018 bis).

L'assignation signifiée au domicile de Tavoué pour assister à l'enquête doit, à pdne & nultité, être donnée en autant de copies qu'il y a de parties pour lesfuelles il occupe {Q. lOlÇ ter).

(3) Lorsqu'un jugement par défaut, liute de constituer avoué, ordonne une eoçiuéte^ la partie défaillante, pour pou- Yôr assister à cette enquête et y proposer desrqprodies contreles témoins, n^est pas tenue de constituer préalablement «voué IQ. 10^ bU).

(4) Si plusieurs intéressés à un même drût sont admis à faire preuve de leur jouissance individuelle, us peuvent ne nire qu'une seule notification des noms des témoins (II, 563, not., 4<>}.

TGV. I.

Lorsque l'assignation ne contient pas les noms, professions et demeures des témoins, produits contre le défendeur h l'enquête, on peut suppléer cette omission par la notification qui en est faite par acte séparé, au domicile de l'a* voué et non à celui de la partie, dans le délai de trois jours ; ^jsulement, ce second acte ne peut point i«sser en taxe^Q. 1023).

Le délai de (rois jours francs, qu'il faut accorder à la partie, pour être présente à l'enquête, en l'assignant au domicile de son avoué, si elle en a constitué, doit être augmenté, seulementd'on jour et non de deux par cinq m^riamètres de distance, entrele lieu où doit se faire lenquéte et le domicile delà partie assignée(5.875,lll).

Lorsqu'il y a plus de cinq myriamélres de distance, les fractions de moins de, quatre myriamètres ne sont pas comp-' tées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus donnent lieu à l'augmentation d'un jour (5u|»pL, Q. 3ii6octies).

Le défaut de désignation claire et précise des véritables noms et professions des témoins suffit pour faire rejeter leurs dépositions (II, 582, not.).

(5) L'art. 261 exigeant qu'on notifie la demeure des témoins, il n'y a pas nullité de l'acte si l'on se contente de notifier la domicile ((?. 1024).

98 r* PARTIE. — PHOCÉbURE DÉtANt TAlB. CfVILS.

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 290 — I>6b. : 1« Payé à l'huissier, origine, 8 fr. — Copte, SO e.— Ëoregistr., i fr. 30 c.—^ Papier timbré, 1 f . -^ Emoi., Copie de pièces de la requête et de TordoDiiaDee. — Mémoire.

95. RËQtîÊTE au jugé-eommUsairê pour faire eommettre te Président iTttfi auln tribunal^ afin d'entendre un témoin éloigné.

Code Pr. eiv., irt. t66.— [Ca^r*, L. p. c, t. «, p. 664; — CoMli. Dtr tarif, t. <•*, p. t88. — BoocBBR d'Aro», p. 444; — Carré de Tours, p. 400 ; ^ Ritoirb, p. 488 ; -^ Sodraud-Desisles, fi m; — YictoR Fous, p*468;-Boinrs8(BUR, p. 440.]

A M. • • • . , juge au tribtmal de • • • • • , commis À l'effet de procéder à i*enquéte dont il va être parlé ,

Le Bieur , ayant M* pour avoué, a Phonneurde vous exposer que le sieur , demeurant à l'un des témoins qu'il se

I)ropose de faire entendre dans Tenduéte ordonnée par jugement du dit truraDai, e , ne peut, A cause de i'éloignement de son domicile, se transporter

devant vous.

Pourquoi il vous plaira, M. lejuge-commlasalre, donner commisnon rogatoire à

M. le président du tribunal de , à Teffet d'entendre la dépositiondu dit

sieur ...... ou de commettre un jugeàces fins à la charge de remplir toutes

les formalités prescrites par la loi.

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