‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 43 sur 244 · ORDOSNANCE · texte numérisé non relu

ORDOSNANCE

Noos, président du tribunal civil de , vu la requête qui précède et

les iMèoes à l'appui, ensemble l'art. 266, G. p. c, commettons M , juge

CD ee tribunal, à l'effet de procéder à l'audition du sieur , témoin que le

MOT se propose de faire entendre dans l'enquête ordonnée par juge-

BMot du tribunal civil de , etc.

Fait tt délivré au Palais-d^ustice, à .'

{Signatures du président et du greffier.)

DfiCOlirTB.

(Tarifa art 76.) — Déb. : Paçier timbré et enfegifltr., 3 fir. 95'C. — Emoi., Rédaction de la requête, 2 fr.

Remarque. — L'ordonnance du président étant enregistrée, on obtient du juge-commissaire une ordonnance indicative des lieu, jour et heure, aux^^ ^oels le témoin sera entendu. L'assignation, donnée au témoin, doit contenir eigDilicatîon 1* du dispositif du jugement, en ce qui concerne les faits sur lesquels Il doit déposer; 2« de l'ordonnance du juge-oommissaire qui a donné commission rogatoire au président du tribunal du domicile du témoin ; 3^ de la requête pré^ Mnléeaii président de ce tribunal, dont la formule précède, et de l'ordonnance à la suite ; V de l'ordonnance du juge commis, portant indication des jour, lieu et heure de l'audition.

Le procès-verbal du juge commis doit contenir renonciation de l'ordonnance du présIdeBt qui l'a nommé, de la représentation du jugement, de la délivrance de son ordonnance, indiquant le jour ae la comparution, le tout, comme dans le proeè»-verbal d'ouverture d'enquête (V. suprà, formule, n* 92). La mini^le du prooès-verbal d'enquête est envoyée par le greffier du tribunal auquel la commissioii rogatoire a été confié au greffier du tribune saisi de l'instance principale. Si la commission rogatoire a été donnée à un juge de paix, le greffier au juge de paix ne peut nas garder la minute et en délivrer des expéditions (/. Av.. t. 75, p. 246, aH. 849).

^ le président retient l'audition, il ne commet pas de juge, mais il rend une ordonnance conforme à la formule, suprà, n^ 91*

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