PROCÈS-VERBAL d'enquête (t
Cow Pr. eh., tri. 269. — [GAmai, L. p. cV 1 2, p. 644 ; — Goim. nu tarif, t. <•', r t86*, — Boocnsii D'ÂRGis, p. U5;-« Ckknt DE Tours» p. 4 06; — Rivoire, p. 490: -Sm)aAC^DisiiLts,p. 437 ;-FOMs, p. fA6, «20, W4 }--BoNiiE8aiDR, p. 466 et 329.) L'an , le , (^ heure de , en la chambre du con*
(I) n n'est pas nécessaire que le pro- 1 actes séparés (II, 611, not. 2; Y. suprà^ cèff-verbal d'ouverture de renqjuête et 1 la formule n* 92, et la remarque), fenquéte elle-même soient faits par) (2) Le procès-verbal d'enquête peut
100 l'* PAUTIE. PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
seil de la chambre du tribunal, et par-devant nous , juge
commis à cet effet par jugepient du , assisté de notre greffier (3),
a comparu le sieur {nom, profession, domicile), assisté (4) de
M* , son avoué, letjuel nous a dit qu*en vertu de notre ordonnance
du (5l, il a fait assigner : l» le sieur .«.••$ 2* le sieur . . . . ,
etc., témoins (6) qu*il désire faire entendre en l'enquête ordonnée par ledit jugement, à comparaître à ces jour, lieu et heure, par-devant nous, suivant exploit
de , en date du , pour déposer dans Fenquéte dont il s*agit ;
oue par exploit du , du ministère de , huissier, il a aussi fait
donner assignation au $içur , au domicile de son avoué, , àces
jour, lieu et heure, pour être présent, si bon lui semble, à Taudition des ténniins assignés, proposer contre eux les reproches qu'il jugera cjevoir articuler ; desquelles as^nations il nous a représenté les originaux ; et, attendu que le sieur .... et les témoins sont présents (7), il nous a demandé de procéder à l'audition de cesder- / niers, et a signé avec son avoué.
{Signatures.)
 aussi compaili'le sieur , assisté de M* , son avoué,
lequel nous a dit qu'il ne s'opposait pas à ce qu'il fût procédé à l'audition des témoins, sous la réserve, néanmoins, des reproches qu'il se proposait de faire contre certains d'entre eux, au fur et à mesure qu'us se présenteraient, avant leur déposition« ; et a signé avec son avoué.
(Signatures.)
Sur quoi, nous, juge-commissaire, avons donné acte aux sieurs
et à leurs avoués, de leurs comparutions et déclarations; en conséquence, nous avons déclaré qu'il allait être procédé à l'audition des témoins séparément (8),
être ouvert le jour même où l'ordonnance du juge-commissaire est donnée, mais il est mieux de ne l'ouvrir que le jour de l'audition des témoins {Q. 1060).
(3) Le greffier peut se faire remplacer pour écrire l'enquête {Q. 1080).
(4) Les avocats ont le droit a'assister leurs clients à une enjiuête qui a lieu devant un juge-commissaire; ceux-ci peuvent s'y faire représenter par un mandataire (Q. 1025 bis, et J. Av,, t. 72, p. 642, art. 297).
Il est un cas où le tribunal peut ordonner que l'enquête sera faite hors la présence des demandeurs, c'est celui prévu par l'art. 893, C. p. c. {Q. 1031).
Le syndic d'une faillite qui a rq>ris rinstance en son nom a qualité pour assister à Tenquête qui va avoir lieu entre les parties (J. Av. t. 72, p. 633, art. 295, S 53).
(5) Il n'y a pas nullité par cela seul que le juffe-commissaire a oublié de mentionner dans les procès-verbaux la date de la délivrance de son ordonnance (Q.
(6) Le juge-commissaire ne peut pas entendre des témoins qui n'ont pas été
Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité de l'enquête, que les témoins soient entendus à rheure fixée par l'ordonnance et par l'assignation (Ç. 1026).
La partie qui produit des témoins, dans uneenquête ou une contre-enquête, peut, nonobstant les protestations de la partie adverse, renoncer à les Caire entendre, lorsqu'ils se présentent pour déposer (O. 1035 6Û).
Mais cette dernière peut demander une prorogation pour les faire assigner et entendre à ses frais, quoiqu'elle n'ait pas fait procédera la contre-enquête ( J. Av.. t. 72, p. 528, art. 248).
(7) Pour assurer la comparution d'un témoin qui ne peut se rendre devant le juge parce qu'il se trouve sous le coup d'une contrainte par corps, la partie qui se propose de l'appeler doit présenter au président du tribunal civil du lieu de l'enquête une requête tendant à ce qu'il soit donné un sauf-conduit au témoin [Q. 1042; Voir, 3« p. ehap. 3, lafor-^ mule du sauf^eonduit).
(8) La nullité de l'enquête résultant de ce que les témoins n'ont pas été entendus séparément s'applique au cas où l'une des parties, assignée comme témoin.
CHAP. I*'. — TIT. V. — in. BNQUiTB» — 99.
à Teffet de quoi nous avons invité les dits témoins, à l'exception de celui qui
va être le premier entendu, à se retirer dans , où ib seront avertis
loor à tour de se pr^nter, et nous avons signé avec notre greffler.
(Signatures,) Par Doos interpellé, le premier témoîn (9), après avoir prêté serment (10) de dire
la vérité, a déclaré (nom« profetêian et domicile) (11), être âgé de (12)^
avoir été assigné par exploit de , huissier à , en date du ,
dont il nous a représenté copie (13), n'être parent, allié, serviteur, ni dômes-
asâste à l'enquête après et avant sa déposition (0. 1025 (er).
(9) Les peines prononcées par l'art.
263 sont applicables au témoin qui refuse de répondre (Q. 1036).
n est des personnes qui ne peuvent être contraintes à déposer sur des laits qu'elles n'ont connus que dans l'exercice de la profession ou des fonctions qu'elles exercent : ainsi les avocats, avoués, médecins, confesseurs, etc. {Q, 1037).
Le juge-commissaire ne peut pas prendre sur lui de dispenser le temom de déposer ou de le contraindre à le faire ((?. 1038).
Les témoins constitués en dignité doivent être entendus dans les formes réglées par les lois et décrets concernant la matière; Voy. les art. 510 et suiv., G. d'instr. cr.; lois des 20 thermidor an 4, 21 fructidor an 7, l'avis du conseil d'Etat du 14 germinal an 8, l'arrêté du 7 thermidor an 9 et les décrets des 20 juin 1806 et 4 mai 1812 {Q. 1030).
Pour recevoir la déposition d'un étranger qui ne parle pas la langue française, le juge-commissaire nomme un interprète qui prêle serment, et il en est fait mention au procès-verbal, sous peine de nullité. La déposition est lue en français aux parties nour qu'elles puissent faire leurs interpellations (Q, 1031 bis).
(iO) U y anulUtéd^une enquête dont le procès-verbal mentionne que le témoîn a mit la promesse et non le serment de dire la vérité (0. 1028).
Pour détruire renonciation faite dans le procès- verbal que chaque témoin arrêté mdivîdoellement le serment présent par la loi, il Cuit une inscription de faux (II, SB4, Dot., iS^).
^ un témoin refuse de prêter serment, le juge-commissaire doit le considérer comme défaillant et lui appliquer la peine portée par Fart. 263 ((?. Î029).
(ii) L'indiGation des noms, profession
et âge des témoins, dans le procès-verbal, ne suffit pas à la validité, s'il n'v est pas exprimé que cette indication est faite sur la déclaration du témoin (Q. 1027; F.
cependant contre, Paris, J. Av., t. 74. p. 281, art. 673),
L'erreur commise au procès-verbal d'enquête, dans la mention du domicile d'un témoin, ne suffit pas pour faire annuler sa déposition (II, 584, not., 14«).
(12) Les enfants âgés de moins de quinze ans ne sont pas dispensés de la prestation de serment prescrite par l'art. 262 {0. 1121).
(13) L'obligation de mentionner dans le procès-verbal la représentation des assignations doit être entendue en ce sens qu'il suffit que les témoins représentent les copies qui leur ont été remises, sans qu'il soit nécessaire de produire aussi les originaux, et viceversd {J, Av,, t. 73, p. 293, art. 458, et t. 74, p. 281 et 353, art. 673 et 714). La Cour de cassation a décidé que la mention générale de la représentation de l'assignation par tous les témoins, qui se sont présentés en même temps, suffit, quoiqu'un des témoins entendu à une audience de relevée n'ait pas pu produire sa copie pour se faire taxer (t. 74, p. 339, art. 701). Cette décision ne me parait pas conforme à la loi;^je conseille d'énoncer séparément pour chaque témoin la représentation individuelle de Vassignation ((^.1059).
Le défaut de mention de la représentation des assignationsdonnées aux témoins n'entraîne la nullité de l'enquête que relativement à la déposition de ces témoins, à la différence du défaut de mention de la représentation de l'assignation à la partie, qui rend nulle l'enquête entière ((?. 105^.
La nullité résultant du défaut de représentation des assignations des témoins, et de la mention des formalitésprescrites, n'est point couverte par cela seul que
102 r** PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS. lique dVucuDd des parties (14), et après avoir entendu la lecture (15) du jugement du. .....> a dép^ de vive voix et sans lire aucun projet écrit (16),
ainsi qu'il suit :
Quand aucun reproche Wett proposé contre le témoin, on transcriî ici $a dépoêilion. Le reproche est constaté de la manière suivante :
!!• . . . . , avoué du sieur . . . . , nous a représenté que le sieur • • • • » ici présent, ne peut être entendu, parce que (17) {cause du reprocAc), ainsi qu'a
la partie et son avoué ont concouru à Venquéle (Q. 1059. in fine). %
(14) La mention faite dans un procèsverbal d'enquête, que les ténaolns ont déclaré n'être pas aux gages des parties, n'équivaut pas a celle prescrite par l'art. 262 (11, 68i, not. 1, !•).
(15) Lejugecommisàuneenquéteordon* née par un jugement contenant plusieurs chefs à prouver peut lire séparément aux témoins chacun de ces chefs, et les faire déposer sur chacun successivement (II, 620, not., 2«).
(16) Le procès-verbal d'enquête ne doit pas, à peine de nullité, constater que le témoin a fait sa déposition de vive voix sans lire aucun projet (Q. 1068).
Dans le silence du procès-verbal^ pour prouver, pariémoins, que la déposition a été lue, il faut recourir à l'inscription de faux IQ. 1069).
Un témom muet ou sourd ne peut pas apporter une dé^ition écrite (Q. 1167).
(17) Une partie peut reprocher un témoin qu'elle a produit {Q, 1061).
Il n'est pas nécessaire, pour que l'avoué reproche un témoin, qu'il ait un pouvoir spécial iQ. 1064).
Le juge ne peut pas suppléer d'office les reproches que la partie n'a pas proposés (Q. 1062).
Les reproches ne servent pas en général aux deux parties (Q, 1063).
11 n'y a pas lieu de reprocher des parents en ligne directedel une des parties, puisqu'ils ne peuvent être entendus (Q.
Les témoins^ parents an degré prohibé des deux parties ou seulement de la partie contre laquelle on les produit, peuvent être reprochés (Q. 1107 bis).
Et le parent reprochable ne peut être entendu dans la mêoae enquête pour une autre partie dont l'intérêt est identique (J. A9. U 73, p. 419, art. 4«5. $ 125). Uais on ne peut, pour la première fois eu appel, rq;nrooher le cousin issu de germain do IW des parties. Voy. mes
observations sur un arrêt contraire de la Cour de Toulouse (J. Av.^ U 74, p. 596. art. 781, III).
La parenté ou alliance naturelle est une cause de rmroche contre un témoin (O. ' 1106). ,
Il en est de mêqie de la parenté adoptive jusqu'au degré de frère ou de scmir ((?. 1106).
Dans une instance euEagée pour cm contre le syndic d'une taiuite, et inté* ressaut la masse, les parents des créanciers de la faillite ne sont pas reprochablés comme témoins {Q, 1107 ter),
La parenté réciproque des témoins n'ast pas un sujet de reproche {Q, 1107).
Une partie peut reprocher celui qui a épousé la sœur de la femme de la partie adverse {Q. 1104).
Si la partie est héritière ou donataire du témom, il est laissé à la prudence des jages d'admettre le reproche (Ç. 1108).
Les pensionnaires de l'administration des canaux doivent être assimilés aux donataires ordinaires, quoique la gratification dont ils jouissent soit essentidlement révocable (III, 10, not.,9o).
On ne peut pas reprocher le témoin cbet lequel la partie a du ou mangé en qualité de pensionnaire {Q. 1109).
Le témoin qui est le mandataire de l'une des parties peut être reproché (IH, 10, not,, 10«).
On n'est pas admis i reprocher un té^ moin qui, sur la sommation de l'une des parties, a fait une déclaration extrajudiciaire sur quelques faits du procèt^ (Q, 1110).
Un écrit émané d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions uo peut pas, lors(|[u'il est relatif au procès, rendre ce fonctionnaire reprochable. En d'autres termes, un certificat, pour être une cause de reproche, doit être volontaire {Q. 11 10).
Ainsi une déciaratîan donnée par le témoin devant notaire, relativenent aux faits sur lesquels il est appelé à dé*
OHAP. !•'. *^ TIT* ▼. — » III. BKQUÉTB. — 99,
r» le raid rcprocbable {Q. 1111). On p^t reprocher comme ayant donné un certificat sur des faits relatifs an proches rindividn qui, en qualité de membre d'un conseil de Camille, a concouru à nue autorisation à l'effet d'intenter ce procès. C<mirà Douai (J. Av., t. 72, p. 468, art. 218), et un jugement du tribunal de NaiiMone (t. 73, p. 201, art. 401).
Jugé, cependant, quil y a lieu à reproelles, lorsque le membre du conseil de famille a, en outre, attesté la vérité des faits contenus dans la requête comme en ayant une connaissance personnelie (t.
7k p. 172, art. 394, $ 49 {Q. 1113).
Un certificat qui est dkmné sur des faits qui sont reiatils au procès, mais étran* gers à ceux dont la preuve est ordonnée, B*op^^ pas une cause do reproche contre celui qm l'a donné (Q. 1112).
Des témoins qui ont fait dos dédarartîons dans un procès-verbal d'experts, nommés pour visiter des lieux, ne peu- Tant pas être reprochés dans Tenquète qui se foit par suite de l'expertise (0. Ï114}.
Le notaire qui a reçu un acte et les témoins qui l'ont siené ne peuvent pas, lorsqu'ils sont appelés à déposer sur des fûts rdatifo à cet acte, être reprochés comme ayant donné des certificats sur les &its Al procès {O. 1114 bit).
Mais est reprochable le témoin qui, ne sadiant pas écrire, a simplement apposé sa marque au bas du certificat (III^ 10,
DOl.,4^).
Par les domestiques que l'art. 283 déclare reprochables, il faut entendre ceux qui sont placés sous la dépendance d*un maître (Q. 1115.) J'ai indiqué sous €8 numéro m diverses applications de ce principe faites par la jurisprudence.
Aiui sont reprochables les commis et les garçons de magasin d'une maison de commerce, le commis-voyageur intéressé ëansles béiiéfi€es(J. Av., t. 73, p. 420, an.4i5,$l^). liais il n'en est pas de même dé ouvriers travaillantà la journée (p.429,art. 485, $126).
Le reproche fondé sur l'état de domeslicllé n'est admisâble ou'autant que le lémiii se trouve actueUement aa service de la partie {Q. 1116).
Loiomeetiqaepeut être reprochéeomme.
témoin, même par son maître {fi. 1116).
Le témoin mis en accusation ne demeure pas reprochable s'il vient à être acquitté avant le jugement du procèji dans lequel il a déposé {Q. 1117.)
Il n'est pas nécessaire de reprocher un individu condamné à une pe|ne empor- Unt mort civile {Q. 1118).
Les condamnés à une peine afOictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle pour vol, neuvent toujours être reprochés, (juoiqu'ils ne soient admis à rendre témoignage que pour donner de simples renseignements ou déclarations {Q. 1119 et 1120).
Les causes de reproches mentionnées par l'art. 283 ne sont pas les seules queles jugespuissentadmettre (0.1101).
Ainsi l'existence d'un procès entre une des parties et un témoin peut être une cause de reproche (/. Av., t. 72, p. 181, art. 81, S ^1); surtout quand ce procès est en certains points connexe à la contestation qui donne lieu à l'enquête (p. 468, art. 218). — Est reprochable l'avocat qui a plaidé dans la cause en l^* instance (p. 468, art. 218).
Les causes de récusation peuvent être adndses comme causes de reproches contre les témoins (0. 1363).
Le témoin qui a un intérêt dans la cause peut êlrereprochédecechef (0.1101 b%$).
Mais l'intéret que peut avoir dans la contestation relative à un terrain compris dans son bail le fermier de l'une des parties n'est pas assez direct pour faire rejeter la déposition qu'il a faite comme témoin (J. Av., t. 72, d. 495, art. 234). Il en est autrement, dans une enquête ayant pour objet la nullité d*une vente d'immeuble, au témdn acquéreur de cet immeuble et de sa femme (t. 74, p. 597, art. 781, XIII).
Un témoin peut être reproché, suivant les circonstances, lorsque son père a été exproprié à la requête de la paKie qui propose le reproche (J. Av., t. 73, p. 177, art. 394, g 71) 5 ou lorsqu'il existe animosité entre Im et l'une des parties (p. 420, art. 485, § 126) {Q. 1101 (M.
La circonstance que rindividu appelé comme témoin dans une enquête ordonnée pour vérifier l'écriture et la signature d^un testament olographe a été
104 l^ PARTIE. — PEOCiDURB DEVANT TBIB. CIVILS.
offre (18) de le prouver en cas de déni.
Le sieur a répondu : (réponse).
Le sieur a répliqué que le fait par lui avancé était exacl et
i'il persistait dans son reproche, et il a déclaré qu'il en établirait la preuve par
S i» du sieur , et a signé avec son
le témoignage 1* du sieur
{Stgnalures.) Après quoi (18), nous, commissaire susdit, avons reçu la déposition du témoin(19), sauf au tribunal à juger le mérite du reproche ci-dessus. Ledit sieur «a déclaré ••••••
La déposition du témoin se termine par cette ^nen^iont
Lecture (20) faite au témoin de sa déposition (21), il a répondu, sur notre dc«
chargé parle défunt, dans le même testament, de Tadministration de la succession, jusqu'à telle époaue déterminée, ne suffit pas pour empêcher qu'il soit entendu (111, 11, not., 18»).
Les nabitants d'une commune, partie au procès, peuvent être reprochés de ce chef, s'ib y ont un intérêt individuel (0. 1101 ter, III, 15).
Mais leurs parents ne sont point reprochables de ce chef (/. il v. , t. 72, p. 490, art. 230, et p. $71, art. 304, S 63; t. 73, p. 419, art. 485, 8 124 {Q. 1101 fua- (er et 1115].
11 y a controverse en ce qui concerne le garde champêtre de la commune partie en cause {eod. loco){QAiOiquaUr).
Est reprochable, comme témoin, dans une contestation intéressant une commune et occasionnée par des travaux faits au nom de cette commune, l'ingénieur qui en a donné les plans (III, 10, not., 11<»).
N'^tpas reprochable le juge qui s'est abstenu dans l'affaire où il a fait l'office de conciliateur (III^ 10, not., 7<>).
Les juges de première instance peuvent être appelés comme témoins dans une enquête, sur l'appel de leur jugemen?, à moins que les faits à prouver ne soient ceuif sur lesquels est basé ce jugement (Q. 1114 ter).
Lorsqu'un juge, commis pour procéder à une enquête, a fait l'ouverture du procès-verbal, les parties ne peuvent le faire Igurer comme témoin à l'égard d'un fait antérieur à sa nomination (III, 10, not., 5*).
Le greffier d'un tribunal de police ne devant pas tenir note des dépositions des témoins et des dires des parties, aucune
loi ne prohibe, à pdne de nullité, qu'A soit entendu en témoignage dans la cause soumise au tribunal de police, même pendant qu'il tient la plume (III, 10, not., 8«).
N'est pas reprochable le vendeur à réméré dans une cause qui intéresse son acquéreur, mais qui est étrangère à l'immeuble vendu (III, 10, not., 12*).
La mendicité n'est pas, par elle-même, un motif suffisant pour rq»t>cher un témoin (III, 10, not., 1«).
11 en est de même du concubinage, même adultérin (III, 11, not., 15°).
Le témoin reproché doit être entendu (III, 34, art. 284).
(18) La partie qui propose des reproches avant la déposition du témoin n'est pas tenue, à peine de forclusion, d'offrir au même instant la preuve de ces reproches, et, quand cette preuve ne peut être faite que par témoins, d'indiquer ces témoins {Q. 1066). F., cependant, contré, Lyon et cass., J. Av., t. 72, p. 590, art. 276.
(19) Le témoin reproché ne peut pas s'abstenir (Q. 1120 6û).
L'art. 284 n'est pas applicable aux enquêtes en matière sommaire, sauf, toutefois, lorsque le jugement à intervenir est susceptible d'appel (Q. 1120 1er).
(-20) Lorsqu'une première lecture de la déposition a eu lieu, et que le témoin y a fait faire des changements ou additions, la nouvelle lecture doit comprendre, à peine de nullité, la première déposition déjà lue {Q. 1075 bis).
(21) Le juge-commissaire doit rédiger la déposition du témoin quand celui-d est incapable de le faire (Q. 1070).
Il doit^ quand il rédige la déposition»