CHAP. !••.— TIT.V. — III. ENQUÂTB
mande, qu'elle cod tenait la vérilé et qu'il y persistait (22).
Nous lui avons aussi demandé s'il requérait taxe (23), et, sur sa réponse affirnative, nous lui avons alloué la somme de , et il a signé (24) avec
eooserver, autant que possible, les expressions mêmes du témoiu (Q. 1071).
Il ne peut refuser d'insérer les déclarations qui lui semblent étrangères aux fûtsooiitenusdanslejugement«^. 1079).
Il ne faut pas cependant entendre ce prÎDdpe d'une manière trop absolue. — Carie magistrat commis a une en<]uéte ne doit pas écarter les d^tositions quipeu- ▼eot conduire à la constatation des laits mis en preuve, quoiqu'elles ne soient pas directement liées à ces faits (/.iiv.,t.72, p. 399, art. 183). Mais il ne doit point laiffîer interpeller les téoDoins sur des faits dont l'offre de preuve a été rejetée i)ar décision acquiescée par toutes les parties (J. Av., t. 73, p. 581, art. 502). 11 peut cepiendaut adresser aux témoins des interpellations sur des faits qui, sans avoir été précisément insérés dans le jugement, ont de tels rai>norts avec les dépositions du témoin, qu'il est utile d'en paner pour l'explication et l'éclaircissement de celles-ci {Q, 1078).
(22) Le témoin, si le juge refuse de faire à sa déposition le cbangement qu'il veut y apporter, doit refuser de signer on protester en signant, et, s'il ne sait pas signer, protester, en sortant, verbaiement en présence de témoins et do jugecommissaire {Q, 1074).
Lorsque les changements et additions sont écrits à la marge, il ne suffit pas de les parafer {Q. 10811.
Les interi^eUatkms que le juge-commissaire aurait à faire au témoin ne peuvent pas lui être adressées dans le cours de sa d^MsîCion [Q. 1076).
Une partie est recevable à demander pour la première fois en appel le rejet de la déposition d'un témoin, comme portant mu des faits antres que ceux articulés et admis en preuve (t. 73, p. 477. art. 515J.
(23) Il n*est pas nécessaire, à peine de ■mé, qne le juge^commissairedemande an tcoMHn s'il requiert taxe et fasse mentîoiHier cette demande dans le procèsr^bal (Q. 1072).
La quotité de la taxe varie suivant la et l'état du témoin i elle se
compose d'une indemnité pour comi)anition et d'une indenmlté pour les frais de voyage. Celle-ci n'est due qu'autant qu'il y a plus de 2 myriamètres entre la demeure du témoin et le lieu où se fait l'enquête. Il est alloué 3 fr. par myriamètre pour ValUr et 3 fr. par myriamètre pour le reiour {Comm. du Tarif, 1. 1, p. 287, no«38, 39}(ai072 6û).
L'art. 281, G. p. c, ne permet que de répéter les frais de cinq dépositions sur un même fait.
Si, parmi les témoins excédant le nombre de cinq, il en est dont la taxe soit plus ou moins considérable, à cause des distances, c'est à la sagesse du juge taxateur de cboisir ceux qui doivent être passés en taxe {Q. 1098 Ur).
La partie dont mal à probes le juge taxateur a rejeté les frais aes témoins excédant le nombre de cinq peut, dans une requête motivée , faire ressortir la différence des dépositions et obtenir du tribunal la réformation de la taxe {Comm. du Tarif, t. 1, p. 286, n<»35). roir> pour la forme de la requête^ «uprd, la formule n^ 88.
La taxe est faite par le juge-commissaire sur la copie de l'assignation et vaut exécutoire (art. 277),
Les effets résultant de ce que la copie d'assignation, sur laquelle la taxe est faite, vaut exécutoire au témoin, consistent en ce que celui-ci peut poursuivre le paimnent de l'indemnité par toutes les voies de droit pratiquées pour Texécution d'un jugement (Q. 1086).
(24] La mention que le témoin ne sait pas écrire n'équivaut pas à la mention qu'il ne sait pas signer {Q, 1082).
Il n'est pas nécessaire que le témoin auquel des interpellations ont été adressées appose unedouble signature, l'une à la déposition ^ui précède ses réponses aux interpeUatiohs, l'autre à ses réponses quand toutes les deux ont lieu de suite dans une seule et même déposition (Q. 1077).
Un témoin, après avoir entendu et avoir signé sa déposition, ne peut pas être admis à déposer encore ou à faire des changements et additions à ses précéden-
106 i'* PA&Tip. •<-<- paociDyas peyant xaïa. civils.
nous et le greffier. {Si U témoin ne tait pa$ tigner on met : Et nous avons signé avec notre jsreffier, ledit témoin requis de signer ayant déclaré ne savoir.)
(Signaiwre$.)
2® témoin, {même mention).
3* témoin, (id.)
Lorêqû'un témoin assigné fait eonnattrt Us eausesd^ empêchement qui Von$ empêché de se rendre, la mention suivante est insérée dans le procès-verbal z
Le sieur s'est présenté pour le sieur , témoin assigné,
porteur de la copie de l'assignation donnée à ce dernier^ et nous a exposé que
ledit sieur {cause d^empêckement\ : pour auoi il nous priait de nous
transporter près de lui aux jour et heure qu'il nous pUira fixer, pour entendre sa déposition, et a ledit sieur «••••• signé»
{Signature*)
Sur quoi, nous, eeramissaire, vu {la justification de Vem-
pêchement)^ avons ordonné que le , beure de , nous nous
transporterons en la demeure dudit sieur , sise à , pour y
recevoir sa déposition^ auxquels Ueu^ jour et beure, les parties se présenteront sans nouvelle assignation, et avons signé avec notre greffier.
{Signatures.)
Uenlion pour constater le défaut de témoins.
Ce fait, et après avoir attendu jusqu'à l'heure de , ledit M«
a conclu à ce quil fût donné dé&ut contre les sieurs • . . , témoins assignés el non comparants, et pour le profit, à ce qu'il nous plût les condamner chacun à . . . • de dommagee-intérétSi et ordonner qu'ils seraient réassignés à leurs frais, et a signé.
{Signature.)
Sur quoi, nous, commissaire, attendu que lesdits sieurs n'ont pas
comparu, avons contre eux donné défout, et pour le profit, les avons condamnés a de dommages-intérêts envers le sieur , et à
l'amende de • . • , et avons ordonné qu'ils seraient réassignés à leurs frais (25)
tes déclarations, sous prétexte qu'il a oublié de déposer d'un ou de plusieurs faits importants {Q. 1075).
La nullité prononcée par l'art. 371 ne
Sorte seulement que sur chacune des épositions à l'égard desquelles on n'a pas observé les formalités prescrites (O. 1073). ^
Il n'est pas nécessaire, indépendamment de la preuve que fournit le procèsverbal de robservaiion des formalités ^rescrilesparlesarticlesiodiquéseorart.
75, d'y mentionner en termes exprès que 88 articles ont été observés {Q. 1083).
(25) C'est après l'audition des témoins 'trésentsque le juge-commissaire doit prononcer ces condamnations (0, 1039).
La condamnation à l'amende est purement facultative {Q. 1033).
Celle aux dommages-intéréts est forcée
(0. 1034) La coi '
odamnatioa k Pameade a'em^orte
pas la contrainte par corps {0. 1040).
L'exécution provisoire de rordonnanoe portant condamnation d'un témoin détaillant a lieu sans caution {Ç. 1033).
Cette ordonnance est susceptible d'opposition (II, 593, n» CCXXO-
Elle est expédiée et copie en estsignifiée aux témoins défaillants en tète de la ré^ assignation qui a lieu dans la forme ordinaire (V., suprâ, formule, n^ 93. — Cosim. du Tarif, U 1, p. 285, n» 27).
Le témoin condamné et la partie qui l'a assigné peuvent relever a|»pel de l'ordonnance rendue sur l'opposition (i^. 1041).
L*appel de cette ordonnance doit être porté devant la Cour d'^pd à lamelle ressortit le tribunid qui a oonunis le juge; si le juge commis l'a été en in«stance d'appel, sa dédâon est sooveraiae {Q. 1032 lis).
La réassignatioD 4es témoins délûUaiils
CHAP, l•^ ~ TIT, V# — m. £]lfQCâTB. — 100. 107
h conparattre d^ant nous le , heure de , en la chambre
do conseil, jour, lieu et heure auxquels nous renvoyons la continuation de notre présente opération, pour les fiarties s*y présenter sans nouvelle assignation (2^, et ont, les dits sieurs . . ., signé (27) avec leurs avoués, nous, juge-commissaire, ta notre greffler {ou bien : et nous avons signé avec H". • « . , , avoués des fiîears. . • • • , et notre greffier, etc., les dits. . • • . , requis de signer, ayant déclaré ne savoir) « sur la minute du présent procès-verbal clos 4 l'heure
de (28).
{Signatures.)
]>fiCOIIPTI.
Wb. : Timbre et enregistr. du procès-verbal.— Mémoire. — Emoi., Yacatioo d« l'avoué (par 3 heures), 6 fr.
100. ACTE pour obtenir la prorogation du délai pour tern^iner Venquéte.
Code Pr, de.,«rt. 380. — [CAiii, L. p. c. t. 3, p. 4 ; — Com. OD taw?. t. !•», p. 290 ; — BoucBE» d'Argis, p. U5; — Cabre de Toors, p. 437; — Qivoiai, p. 490 ; — Scdradd-Desisles, p. 406. ]
A la requête du sieur , ayant pour avoué M* ,
S(Ht sommé. M* , avoué près le tribunal dvii de première instance
ie , et du sieur ,
De comparaître et se trouver le , heure de. • • . ., è Taudience de
la chambre du tribunal civil de première instance de ,
pour :
Attendu qu'il résulte du procès- verbal d'enquête dressé par-devant M ,
ju^ commis à cet effet, en date du , enregistré, que le délai de huitaine n'est pas suffisant pour faire entendre les témoins (1) nombreux et demeurant à des distances assez grandes qui doivent déposer dans l'enquête ordonnée par le jugement rendu entre les parties, le , enr^tré*, ^
s'est pas de droit i le juge-commissaire peut M dispenser de rordonner, si la partie y consent (Q. 1035).
(26) Lorsque le juge-comoûssaire a ordoDDé la Téassignationda témoin défaljilaat, il est convenable d'appeler de nouveau la partie contre laquelle l'enquête se Sait, et qui n'est pas présente au jour ai à VheHre isês pour l'audition de ce fémom {Q. 1043).
Si le jour âxépar le juge-commissaire, Mur la oompanition du témoin défaillant, excède le délai prescrit par l'art 278 po»r k dèture de l'enqnête, il est aéceîeair^ q«e le Boursuivaaten demande la mnogatioa (Q. 1044).
(27) Quaaid la partie est présenta à PtKpéley le procès-verbal doit, à peine de laQitd, éire si|;né d'elle, ou contenir mention qu'elle n^a pu ou voulu signer (U,^art.S75siSW,not.,lo).
Lorsfitee partie na sait pas signer, c'est à la fin du procès-verbal d'empiété, etBoodus le corps de cet acte, que
doit être placée la mention que la partie ne peut signer ril, 629, not. 1, ^).
Avant de requérir la signature des parties sur le procès-verbal, le juge-comn)issa.«re n^3st pas tenu de leur en faire donner lecture ((?. 1084).
La signature apposée par les parties sur le proâs-verbai ne peut pas leur être opposée comme une approbation des dépositions qu'il renferme (Q, 1085).
(28) Il est utile que le juge-eommissaire mentionne dans le procès-verbal, dont la rédaction lui appartieat, l'heure à laquelle chaque séance a commencé et a été close. On évite ainsi toute difficulté sur le calculdes vacationsdues aux avouée (Comm. du Tarifai. 1, p. S86, n*33).
(I) La partie qui n'a pas fait assigner tous ses témoins petit, après l'audition de ceux qu'elle a appelés, demander prorogation du d^, à l'effet de faire entendre les autres ((?• 1093).
Mais la voie de prorogation de délai ne d(«t pas être mw lorsqu'U s'agit
108 IMPARTIE. — PnOCÉDURE DEVANT TRÎD. CIVILS*
Âtlendu <iue le sieur a formé sur le procès-verbal nue demande (9)
de prorogation da délai pour terminer cette enquête, et que M , jugecommissaire, a ordonné qu'il serait fait par lui rapport sur cette demande de prorogation à Taudience du (3)«
Voir dire que le délai de huitaine, accordé par la loi pour terminer Tenquéta
ordonnée par le jugement sus-énoncé , sera prorogé jusqu'au , et que
pendant ce temps le sieur sera autorisé à faire entendre tous les
témoins par lui désignés, par-devant M , juge-commissaire,
Et, en cas de contestation , s'entendre condamner aux dépens , déclarant à
M* que, faute par lui de comparaître , il sera contre lui requis défout
et pris avantage.
Pour original ; pour copie. {Signature de Vavoué.)
Signifié, donné copie, etc*
DÊCOVPTÉ.
(Tarif, art. 71, demande incidente.) — Déb. : Papier timbré, Signifie, et enreg., 1 fr. 90 c. —Emoi., Orig., 5 fr. — Copie, le quart, total, 6 fr. 25 c.
Remarque. — La demande de prorogation de délai consignée sur le procès-
de faire entendre de nouveaux témoins sur des faits qui n'ont été connus et ne se sont produits que postérieurement à l'enquête. — Dans ce cas, la nouvelle preuve à faire constitue une seconde enquête, indépendante de la première et soumise aux r^les ordinaires.
Cependant, il a été jugé qu'on pouvait arriver à cette preuve, au moyen d'une prorogation de délai (J. Av., X. 72, p. 195, art. 84).
Lorsqu'après l'achèvement d*une enquête, le tribunal accorde une prorogation pour de nouveaux témoins, le délai court du jour de la signification du jugement à avoué (II, 635, not., 2«).
Une partie ne peut pas obtenir une
Srorogation de délai pour faire entendre e nouveau ses témoins afin qu'ils précisent et expliquent les dépositions qu'ils ont déjà faites {Q. 1093).
Le poursuivant peut valablement demander une prorogation de délai depuis l'obtention de l'ordonnance du juge-commissaire jusqu'à l'expiration de la huitaine de 1 audition des premiers témoins. La prorogation obtenue par le poursuivant profité au défendeur pour faire sa contreenquête (Q, 1089). Y. sup. , p. 92, note 1 .
Le poursuivant qui n'a fait aucune diligence pendant le délai fixé pour la confection de l'enquête n'est point recevable , après l'expiration du délai , à en demander la prorogation (H, 634, not.), mais, malgré celte déchéance, le juge peut ordonner une enquête d'office ( J.
Av.y t. 73, p. 588, art. 568).
Lorsque le délai fixé par l'art. 257 pour commencer l'enquête a été prorogé, la partie n'en est pas moins recevable à demander une prorogation de délai pour achever cette enquête {Q. 1090).
Une partie ne peut pas s'opposer à la proro^lion du délai pour parachever une enquête, par le motif que les juges ont, au mépris des art. 257 et 258,prorogé le délai une pour la commencer {Q. 1091)..
(2) Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité^ que la prorogation au délai soit demandée sur le procès-verbal du juge-commissaire; eue peut être demandée par requête d'avoué à avoué (Y. suprà, formule n»81.) (Q. 1094).
Le juge-commissaire ne peut, en aucun cas , accorder lui-même la prorogation ((?. 1094 6u).
(3) Il n'est pas nécessaire que le luge indique pour faire son rapport à l audience un jour compris dans le délai fixé par l'art. 278 pour parachever l'enquête (0. 1095).
Lorsque l'enquête est faite par un juge étranger au tribunal qui a rendu le jugement interlocutoire, il n'y a pas lieu a référé, mais le juge renvoie les parties devant ce tribunal, en indiquant le jour de leur comparution sur son procès-verbal [Q, 1096).
Le juge-commissaire ne peut renvoyer à l'audience que dans le cas de l'art. 260 {Q. 1098 6w).
CHAP. l**. — TiT. V. — llî. ENQUÊTE. — 102. 109
verbal d'enquête se fait dans les termes suivants : Et le , par-devant
nous a com{Miru le sieur. . . • , assisté de M*. ... , son avoué {ou Af*. . . . ,
oiKm^ du tieur ), lequel a dit que le délai de huitaine accordé par la
loi, pour achever Tenquéte, expire le ; <}u*il n'est pas possible de remplir dans ce délai les formalités nécessaires pour faire entendre les témoins dont la déposition n'a pu encore être reçue (au tout autre motif) (4) ; qu'en conséquence, il conclut à ce qu'il hii soit accordé une prorogation de délai jusqu'au. •••••, pour achever l'enquête commencée, et a signé avec ledit M*
(Signatures de la partie et de Vavoué, ou de l'avoué seul.)
^ Sur quoi, nous, commissaire, renvoyons les parties à l'audience du , pour
être statué par le tribunal sur cette demande en prorogation.
(Signatures du juge et du greffier,)
Quand le défendeur à l'enquête est présent à celle demande, en personne ou par son avoué, il n'y a pas lieu de signiûer l'avenir dont la formule précède ; l'indication donnée par le juge-commissaire sur son procès-verbal du jour auquel il renvoie à Taudience est suffisante aux termes de l'art. 280.
toi. JUGEMENT qui accorde une prorogation de délai.
GoDB Pr.ao., «rt. 280.— [CABKi,L. P. c, t. 3. p. 4 ; — Couii. du tarif^ t. 4*'. p. 290; — BoucBBB d'Abgis. p. 445; — Carré de Tours, p. 407; — Rivoirb, p. 492; — SudrauihDksislbs, p. 437.]
Après avoir entendu M , juge-commissaire, en son rapport, ensemble
6D sas eondasioDS M. le procureur impérial.
Attendu (molt/i ife fa proro^afion); faisant droit sur la demande en
prorogation du sieur , proroge en faveur dudit le délai de
reoqQélede(l) jours pendant lesquels il fera entendre les sieurs. ....
DÉCOMPTE
Droit d'cètentioD du jugement^O fr. — Timbre et enregistr. du jugem.— Mémoire.