‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 46 sur 244 · JUGEMENT qydwefuse la prarogatUm · texte numérisé non relu

JUGEMENT qydwefuse la prarogatUm

(Même trtiele.) Attendu (motifs de ce refus\

Déboute le sieur de sa demande en prorogation de délai^ et le con-

aux dépens de l'incident

[h] La demande de prorogation formée sor le procès-verbal ra pas besoin d'être notivée, les motifs sont développés à Fandience (Q. 1094).

(1) Le tribunal peut proroger le délai «Ma de la huitaine (Q. 1097).

I/irwu'il a été accordé une prolongatioo 4im mois, sans dire que l'enquête ierait terminée dans le nouveau délai ,

il suffit que la continuation d'enquête ait été commencée dans ce délai (II, 635, not.,3»).

Il ne peut être ^demandé et accordé qu'une seule prorogation (III, 1 , art. 280, n* CCXXXIV).

Il y a cependant des cas d'exception à la probibition d'accorder une seconde prorogation (Q. 1098)»

110 r* PARTIE. — PROCl&DURE DEVANT TRIB. CIVILS.

10i(. CONTlNtJAtlON de Venquéte au jour indiqué, soit dans la kui-. taine^ ioit dam un délai plus éloigné, lorsqu'il y a eu fMrorogalian pour raudiiUm dfi Umoins dê^illanis sur la prsmiérê assignation (1).

Et le. • • • • •, heure de , jMir suite de Tajournement de nos opérations indiqué dajos notre procès-verbal qui précède {ou bisn en conséquence de la prorogation autorisée par jugement de ce tribunal, rendu le •}, pardevant nous» Juge commissaire, assisté de , notre greffier.

A comparu ,«•••« • {wiention des comparutions, dires et réquisiUons des parties et de leurs avoués comme dans la formule suprà, n^ 99).

Si les témoisu réassignés ne comparaissent pas, il est ainsi prononcé

contre eux :

Sur quoi, nous, juge-commissaire, attendu que lesdits sieurs (3) , réassignés, n'ont pas comparu devant nous, ni personne pour eux, nous avons ordonné çpi'ils seront de nouveau réassignés à leurs frais, et pour n'avoir pas obéi à la justice, les condamnons, et par corps, à une amende de (3)

Si, au contraire, les témoins comparaissent, ils peuf>ent , après leurs dépositions, demander à être relevés des condamnations contre eux prononcées, et le commissaire les décharge en ces termes :

Ledit sieur nous a exposé qu'il lui avait été impossible de se

tendre sur la première assignation à lui donnée pour le • . . ., attendu

(motifs d'empêchement) .-pour quoi il nous a demandé de le décharger de l'amende et des frais de réassigné j sur quoi, nous, commissaire, ayant égard (4) à la justifia

(1) La continuation d'une enquête doit, de même que l'enquête, être parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins (II, 633, not., 1^).

Le jugement qui a fixé, pour la continuation d'une enquête, un délai plus long que ne le permet la loi, ne peut être réformé, si la partie qui l'a obtenu a commencé cette continuation avant l'expiration du délai légal (U#.^^» n<^> 3«).

La partie qui donne son consentonent à la continuation d^une enquête, hors du délai fixé par l'art. 278, est plus tard non recevâble à en demander ta nullité de ce chef (II, 633, not., 3°).

Si une enc^ête est composée de plusieurs dépositions reçues en temps utile et de plusieurs autres reçues après le délai, la nullité ne frappe que sur cette dernière partie (Q. 1088).

(2) Si le témom qui ne'comparalt pas est Agé de moins de quinse ans, on peut le condamner aux pemes portées par les art.ii63et264 (0.112^.

(3) C'est aa juge-commissaire qu'il appartient de prononcer la contrainte portée par l'art. 264 (Q. 1045).

L'amende de 100 fir., qui doit être prononcée et par corps, dans l'espèce de cet art. 264,d0it l'être d'office (0.1046).

Le mandat d'aimerief |)eut être décerné d'office ou sur la réquisition de la partie (d. 1047).

Les frais d'exécution du mandat d'amener sont à la charge du témoin, et c'est devant le tribunal qui a ordonné l'enquête que la partie qui les a avancés en doit poursuivre le remboursement fO.

L'art. 266 est applicable, par analogie, aux cas prévus ^r la dernière disposition de l'art. 265, en ce que le premier exiffe qu'on envoie la minute du procèsverbal d'enquête au greffe du tribunal où le procès est pendant {Q. 1054).

^4) Lorsque les excuses du témoin sont admises, on applique l'art. 266 i si elles sont rejetées, on applique l'art. 263 ou l'art. 264(0.1052).

Quand l'une des trois hypothèses de l'art. 266 se réalise, c'est au poursuivant à lever l'ordonnance du jugencommissaire pour en fairejtel otage qu'il appartient [Q. 1053),

— TIT. V. — Ut. ENQUÊTE, — 104»

Itl

CHAP. r

do dit sieur , Pavons déchargé de Tamende de. . . . • . eldes

frais de réassigné (5), auquel nous Savions condamné par notre ordonnance sui*

énoDcéedtt.

(Signaturu du ju§ê ei du greffier.)

DÉCOMPTE

EmoL, Vacation de Inavoué (par 3 heures), 6 fr. — Déb. : Timbre, enregistr. du procès-verbal. — Mémoire.

Jtew^^que^ *-* Lorsque le procès-verbal est clos, le greffier en délivre expé- £tioD à la partie la plus diligente qui Ta fait signifier à son adversaire dans la forme suivante.

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