SIGNIFICATION du procis-verbal â: enquête
CanPr.eh., art. 286. — ICarr*. L. p. c, t. 3, p. 38;— Comm. du tarip, t.4^% p. «94; — BontHm d'Arcis, p. 446 ; — CiaaA db Touw, p. 407 ; — Rivoiai, p. 49* , — SUMAUU-DttlSLBS, p. 437 ;— BOHRESOBUR, p. 429> g S4 .]
A la requête du sieur , ayant M«. pour avoué,
Soit signifié (1) et en tète [de celle] des présentes, laissé copie à M«
avoué (2) près le tribunal civil de première instance de , et du sieur
* bê l'expédition (3),di^ment en forme, d'un procès-verbal dressé le ,
cooteoaol fenquéle faite à la requête dudit sieur , par-devant M ,
ince de ce tribunal commis à cet effet , en exécution du jugement rendu entre les parties. Je. • • • . » enregistré} ledit procès-verbal signé du juge et du greffier, et enr^tré.
Dont acte.
Pour original; pour copier
^i&éf donné copie, etc. (Signature de l'avoué.)
(5) De ce que Tart. 265 ne parle que de ramende et des fraiâ, il ne résulte pas que le juge-commissaire ne puisse décharger le témoin des condamnations aux dommages-intérêts qu'il a prononcées lors du premier défaut (Q. 1049).
Pour que la comparution du témoin dé&iDaiit puisse le décharger des condamnations encourues, il faut qu'elle ait Ueu avant la clôture du procès-verbal, les parties présentes ou dûment appelées (II, 603, not., 20).
' L'appréciation des excuses du témoin
IdéÛLiUant est abandonnée à la conscience
WujugB(ll,603, not., 1»).
L\)nionnance par laquelle le juge-com-
iiBflsalre admet ou rejette les excuses du
témoin est sujette à L'opposition ou à
rappel {<?• 1050).
(1) La partie la plus diligente ne peut pat snvre l'audience aussitôt que son eoqoéte est parachevée, et en la faisant ngnifier; il Sut attendre oue la contrefoquéle le soit également (Q, 112*).
(2) Si le défendeur n'a point d'avoué,le demandeur lui signifie les procès- verbaux par exploita domicile avec assignation, en observant seulement lesdéhiis de distance {Q. 1125 bis).
Et lorsqu'après jugement de défaut profit-^joint une enquête est ordonnée par un nouveau jogement par défaut d un tribunal de commerce, et que les défaillants y ont contradictoirement procédé, ils doivent, à peine de nullité du jugement à intervenir sur le fond, recevoir une réassignation devant le tribunal avec la signification de l'enquête (J. ilv», t. 73,
(3) L'art. 286, disant que la partie la plus diligente fera signifier copie du
Srocès-verbal, ne suppose pas qu'elle oive notifier non-seulement le procèsverbal de son enquête, mais encore celui de la contre-enquête. Le jugement peut même être poursuivi sans qu'aucun des procès-verbaux ait été notifié (Q. 1125),
DÉCOMPTE
(Tarif,arl.70,)— Déb.: Pap.limbré.— Mémoire.— Sîgnific.el eDreg.,90 c— Emoi., Origin* et copie,! fr. 25 c— Copie de pièce à 30 c. par r61e d'expédlt. —Mémoire.
Remarque.^A^vés avoir signifié l'enquête, on poursuit l'audience par on simple acte. Quelquefois on signifie des conclusions et un avenir séparés, mais cette marche me parait irréguhère; un simple avenir suffit (Comm, du Tarif, U 1, p. 265, 291 , no« 67 et 58). ■
105. ACTE contenant offre de prouver les reprochée nonjuiti/iés par écrite
proposés avant la déposition du témoin et consignés sur le procès^
verbal d'enquête.
Code Pr. ctt>., art. 289. — [Caihé, L. p. g, t. 3, p. 45 ; — Cohii . du tarif, t. 4 •», p. 294 ; — Boucher d'Argis, p. 4 45; —Carra de Tours, p. 407 ; — Rivoire, p. 490 ; — Su-
DRAUD-DeSISLES, p. 137;— BONKESCEUR, p. 4H, §8.]
A la requête du sieur , avant pour avoué M* ,
soit sommé M* , avoué près le tribunal de première instance de ;
et du sieur ,
De comparaître le , à l'audience de la chambre du tribunal civil de première instance de , séant au Palais-de-Justice à ,
heure de pour.
Voir donner acte au sieur de ce qu'il offre de prouver par témoins
les reproches par lui proposés contre le sieur (1), Tun des
témoins entendus dans Venquéte faite par-devant M , juge-commissaire, le , et consignés sur le procès-verbal d'enquête, et de ce
ou'il désigne pour témoins pouvant établir ce reproche : V le sieur ,
demeurante. ; 2* le sieur. •••••» etc. ;
En conséquence, voir dire que le sieur sera admis à faire preuve tles
faits qui ont motivé le reproche sus-énoncé, par l'audition desdits témoins, devant tel de MM. lesju^ qu'il plaira au tribunal commettre, sauf au sieur. . . • ., la preuve contraire pour l'enquête faite et rapportée, être par les parties conclu et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra.
Et, en cas de contestation, s'entendre le deur condamner aux dépens, dont distraction , etc.
Dont acte.
Pour original ; pour copie. {Signature de Vavoué.)
Signifié, donné copie, etc.
DtconnrB.
Tarif, art. 71.)— Déb. : Papier timbré, Signifie, et enregistr., 1 fr. 90.— Emoi., ( Orig., 5 fr. —Copie, 1 fr. 25 c— 6 fr. 25 c.
106. ACTE pour Justifier par écrit le reproche adressé à un témoin de* puis la confection de Venquéte.
Code Pr. eio., art. 582. — [Carré, L. p. c, t. 3, p. 8; — Comm. du tarif, t. 4«'; p. 290 ; — Boucher d'Argis, p. 445 ; — Carré de Tours, p, 407 ; — Rivoirb, p. 490 ; •^ Sudraud-Desisles, p. 437. ]
A la requête du sieur , etc. {comme dans la formule précédente) , pour
(1) Le témoin blessé par un reproche inial fondé peut intervenir dans l'instance pour demander réparation (Q.1066 bis).
La déposition du témoin qiii demande
une réparation doit être écartée, si elle est postérieure à l'action qu'il a intentée (Q.i(mter).
CHAP. !•*. — TIT.V. — III. BNQUÊTEe -107. 113
Attendu que le sieur , demeurant à y témoin entendu à la
requête du sieur , dans l'enquête à laquelle il a été procédé par-devant
IL , juge commis à cet effet. , a été condamné à six mois d'em*
piisoDDement, comme s'étant rendu coupable de vol, par jugement (1) du tribunal
correctionnel de , en dale du , enregistré, dont copie est
donnée en tête [de celle] des présentes ;
Attendu que ce fait n*est parvenu à la connaissance du sieur. .... que depuis la dôtore du procès-verbal d'enquête ; mais que le reproche étant iustiné par écrit pent encore, aux termes de l'art. 282 du Godedeproc. dv., être valablement proposé:
voir donner acte au sieur , de ce qu'il entend reprocher ledit
âeur , pour les motifs ci-dessus;
\oir admettre ledit reproche (2), en conséquence ordonner que la déposition du
sieur , consignée au procès-verbal d'enquête, ne sera point lue et qu'elle
s^t, purement et simplement rejetée de ladite enquête ; entendre faire défense au sieur, . • . • d'invoquer, en aucun cas, ladite déposition, et, en cas de contestation, s'entendre condamner aux dépens, dont distraction , etc.;
Lui déclarant que, faute par lui de comparaître, il sera contre lui requis défaut et oris avantage.
Dont acte.
Pour original ; pour copie. {Signature de l'avoué).
Signifié, donné copie, etc.
DÉCOMPTE. (Voir le décompte précédent.)
Remarque.'-On peut, par un acte d'avoué dont le coût est le même que celui des actes dont la formule précède, répondre aux reproches proposés. Cet acte a la forme de âmpks conclusions. (\oy. suprà formule n* 82.)