JUGEMENT $ur les reprochée
Coni Pir. ctv. , «ri. 290, 294 . — C GabxA, L. p. c, t. 3, p. 44 , 43 ; — Comm . nu TAaiv, U V, p. 290, 294 ;— BoNKBsowjii, p. 84, n» 5, et p. 87.]
Les reprodies sont jugés (1*) sommairement. {Formule ordinaire de juge^ ««ml.)
DÉCOIfPTB.
(Tarif, art. 86.)— Emoi. : Droit d'obtention du jugement, 10 f. — Déb. Timbre et enregistr. du jugement.— Mémoire.
(1) Il est nécessaire de justifier par écrit les reproches proposa contre les témoins après leur déposition {Q. 1065).
Par ces mots : « reproches justifiés par écrit, 9 on entend ceux fondés sur des titres (0. 1100}.
(2) Le juge n^est pas obligé de vérifier les reproches, si le fait est prouvé par ks dépositions des témoins non reproché» (3?. 1126).
(l*)llne suffit pas que les reproches aient été proposés devant le juge-commissaire et consignés au procès-verbal E)ar que le tribunal doive y statuer, il ul que la partie prenne a l'audience
Tov. I.
des conclusions formelles sur ce point ((?. 1126 ôiij.
Les juges n^ont pas la faculté de rejeter les reproches, quand il leur est prouvé qu'U sont fondés sur l'une des causes mentionnées par Tart. 283 {Q. 1102).
La jurisprudence est aujurd'bui fixéo dans ce sens (Voy. /. Av.y t. 73, p.
377, art. 480, arrêt de la Cour de cassation).
La discussion et le jugement des reproches sont un préliminaire qui doit êtro expédié séparément de la cause principale (III, 11, n« 228).
Ainsi, de la disposition de l'art. 288, il
114 !'• PAtitlE. •*- fKOCÊDURfe DEtANT TRlB. titVltS.
108* JUGEMENT iur U fimd^ H V$nquéU est pro^onle.
Attendu qu'il résulte de l'enquête fklle à la requête de. « « * . .^ contre le sieur , que (l);
Attendu ^e la contre-enquête, faite à la requête de* • . é • ., ne détruit pas la preuve ci-dessus } qu'ainsi, eto ^
Déclare le sieur. • • . bien fondé dans sa demande, et condamne le ùeur. » m é à tous les dépens, y compris ceux £ût8 sur le jugement du. . « ^ • , dontdistraotion, etc.
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 86.)— Droit d'obtention du jugementi 10 f.**^Tinibreet enregistr. d« Jugement.— Mémoire.