‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 49 sur 244 · JUGEMENT $wr U fond, si l'enquêté n'ê$i poê probante · texte numérisé non relu

JUGEMENT $wr U fond, si l'enquêté n'ê$i poê probante

Attendu que de l'enquête faite par le sieur. « « * ., il ne résulte pas la preuve que. .....{

ne suit pas qu'après avoir entendu les plaidoiries sur les reproches, le tribunal puisse ordonner de i^aider immédiatement au fond pour être ensuite statué sur le tout par un seul jugement. Il &e le peut qu autant oue la partie a volonlontairement conclu sur le mérite des reproches et sur le fond {Q. i 126 ter).

Mais lorsque, par jugement séparé, il a été prononcé sur les r^roches, la partie qui succombe sur cet mcident ne peut pas se din>enser de plaider immédiatement au fond, si le tribunal le lui ordonne (Q. 1126 qualer).

Les juges qui statuent sur les reproches ne doivent pas être nécessairement les mêmes que ceux qui statueront sur le fond (Q. 1127).

Lorsque, en première instance, les reproches ont été rejetés et que le tribunal a ordonné de plaider au lond, on peut de nouveau proposer les mêmes reproches en appel, et les juges d'appel doivent, avant de prononcer au fond, juger si les reproches ont été valablement rejetés. Il y a des nullités qui peuvent, en cette matière, être considérées comme des nullités d'ordre public (0. 1022 et 1128). ^

La disposition de Tari. 291 est relative, et la partie qui a fait admettre ses reproches contre certains témoins peut y renoncer et faire lire leur déposition sans que la partie adverse puisse ë'v opposer {Q* 1127 bu).

Lorsque les reproches ont été admis

)our Tune des causes mentionnées en 'art. 283, la lecture des déoositions ne

rat être ordonnée par le trinunal, sauf y avoir tel égara que de raison (Q.

1127 ter).

(1) Les magistrats se décident d'après leur conviction intime sans égard au plus ou moins grand nombre de témoins ou à leurs quaUtés {Q. 1099).

Le tribunal ne peut pas avoir égard à la preuve de faits décisifs qui résultent d'une enouête, si ces faits n'ont pas été insérés dans le jugement ; et l'assistance à cette enouête ne rend pas la partie non recevabie à critiquer la partie de l'enquête qui porte sur ces faits. (^.

Les juges peuvent au civil puiser des raisons de décider dans des instructions, ou enquêtes, ou interrogatoires en matière criminelle, ou s'appuver, dans une instance, d'une enquête faite dans une autre instance {Q, 9^5 quater).

En matière de partage, l'enquête ordonnée^ et valablement faite par l'un des cohéritiers, profite à tous les cohéritiers qui ont le même intérêt (J. Av., t. 72 > p. 374. art. 171, S 17).

Tandis que l'enquête, nulle à l'égard de l'un des cohéritiers par suite d'un vice dans l'assignation qui lui a été remise, est valable à l^égard des autrea cohéritiers dont l'assignation est té Hère (J. Av., t. 73, p. 270, art. " et 0. 1136 «^0

CHAP/ 1". — Tir. y. — III. ENQUÊTE. — 110. Attendu que la demande n'est établie par aucune preuve ,

Déclare ledit gîeur. mal fondé en sa demande, et le condamne en

ksdépenSy y compris ceux d'enquête, dont distraction, etc.

BicoMPTB,— (ComnM à la fimnule préeédente.)

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