JUGEMENT qui annule une enquête
Cow Pr. «•«., art. 292. — ICair*, L. ». c* t. 3, p. 47 ; -^ Coim. D0 tAMf, t. V% p. 292; — BoDCHER o'Ahgis, p. 445 ; — CakêA db Toubs, p. 407 ; — RiyoïRB, p. i^; — SmMUUD-DssiSLBS, p. 437.]
Atteodo {Cause de nullité).
Par ces motifs.
Le tribunal déclare nulle (1) l'enquête d'entre le sieur. et le
sieor.
Ordonne qu'elle sera recommencée (2) aux frais de M. .... •> juge-commis* aire, commet pour y procéder M , etc.
(1) Malgré la déchéance ou la nullité de TeDquéte, encourue par une partie, les juges peuvent en ordonner une autre, si elle leur paraît nécessaire pour éclairer leur religion (QL 977 bU).
La nullilé de la partie de l'enquête faite hors du délai légal ne vicie que cette partie, et n'influe nullement sur celle fioJte dans le délai de la loi (IH, 58, not., 3«]. Lorsqu'un juse de paix diargé d'une enquête en a mal à propos prorogé le délai, cette irrégularité n^entraine pas la nullité complète de Tenquéte, mais seulement de la partie ù& Tencpéte qui a été faite hors des dâûs légaux (111. 58, not., 4«).
(ii) Dans le cas où le tribunal ordotme que Tenquête sera recommencée, la partie ne peut pas faire entendre de nouveaux témoins (Q. 1131).
On peut faire entendre, pour la troisième fou, aux frais du juge^^mmissaire, un témoin dont la deuxième audition est nulle par le fait de ce magistrat (HF, 47, not, 2*»).
tloe partie peut, après la confection de fenmiéte, obtenir des juges, qui en ap- Drécioit souverainement l opportunité, rouvertnre d'une seconde enquête pour tm entendre des témoins sur de noumot faits pat elle articulés. -^ Elle le peut, nême en appeUQ. 1136}.
La partie adverse de cell6 dont Tenqoête est annulée ne peut pas faire une contre-enquéte {Q. 1134).
Ce n'est pas du jour delà signification Al Jogam^t qui a annulé Tenquéte, mais
du jour de l'ordonnance du juge commis pour la nouvelleenquête, que court ledélai pour faireentendredes témoins(Q.li32).
On doit, pour la nouvelle enquête, commettre un autre juge que celui qui a reçu celle qui a été déclarée nulle {Q. 1138).
Il y a exception à la règle qui prohibe de recommencer l'enquête, nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier, quand il s'agit d'une cause qui intéresse l'ordre pubUc (0.1136 bis).
Lorsque l'enquête est déclarée nulle par des motifs fondés, les uns, sur la faute du juge-commissaire, les autres, sur la faute de l'avoué, Tenquête ne peut pas être recommencée {Q, 1128 bis\
La déclaration des juees du fbnd relativement à l'auteur de Ta nullité de l'enquête ne peut donner ouverture à cassation (tlf, 47, not., 3«).
L'enquête ne peut être déclarée nulle sur la demande de la partie qui l'a requise {Q. 1150).
La nullité de Tenquêtç non signée par l'une des parties et ne mentionnant pas le refus ou l'impossibilité de signer doit être imputée au juge-commissaire (III, 47, not., 6«>).
L'enquête doit également être recommencée aux frais du juge-commissaire, lorsqu'il a fixé un délai trop court (III, 47, not., 5«).
n en serait autrement, si, dans ce cas, la nullité provenait de la négligence de la partie (lU, 47,not,,4^|
Quoique la faute ne
Ou 6t>fi, $i c'est la faute de Pavoué, condamne le sieur ., avoué (3)
du sieur , aux frais de ladite enquête, et en de dommagesintérêts a\ec dépens.
DÉCOHPTB. -^ (Comme à la formule n* 108.)
nr. JPefaatai de Uenc.
lit. f(EQVÈIE jn'éêentée au triôunal pour demander une descente sur
les lieux.
Code Pr, eh., art. 295. — | CiiaÉ, L. p. c, t. 3, p. 69;— Comm. du tabif, t. 4«'. . p. 293 ; — Boucher d'Aegis, p. 420; — Càwk db louas, p. 443 ; — Bivoirr, p. 460 ; ' — Sudraud-Desulbs, p . 4 26 . ]
A Messieurs, etc.
{Forme ordinaire des requêtes d^avoué à avoué.)
On doit expliquer avec soin les motifs sur lesquels on se fonde pour demander une descente sur les lieux (1).
qu'au greffier, Tenquéte n'en doit pas moins être recommencée aux frais du juge-commissaire (Q. 1129).
On appelle le juge-commissaire « par exploit à personne ou domicile (V.tuprd, n^ 93), devant le tribunal pour faire mettre Tenquête nulle à sa cbar^ quant à l'avoué, on intente contre lui une action en garantie (V. suprà, tit. 4, $ 8, les formules relatives aux actions en garantie) {Q, 1135 bis).
Mais le tribunal qui a ordonné l'enquête ne me parait pas compétent pour l'annuler, lorsque cette demande est fondée, non sur un vice de procédure, mais sur un excès de pouvoir du juge-commissaire qui a intimé à l'avoué de l'une des parties l'ordre de se retirer, etl'aempécbé de consigner des réserves utiles sur le procès-verbal. L'appel est alors la seule voie ouverte. F. mes observations critiques d'un arrêt de la Cour de Paris (J. Av., t. 73, p. 567, art. 554).
La partie avertie par le juge de l'irrégularité des actes préliminaires de l'enquête n'est pas toujours recevable dans sa demande en garantie contre l'buissier qiii a signé ces actes ; cela d^nd des circonstances (III, 53, not. 3, tf»}.
L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué ou par celle de fhuissier ne peut être recommencée, encore qu'il ait été omis de faire une preuve que le tribunal avait permise (111, not. 3, V).
Il en est de même de l'enquête déclarée
nulle parce que l'assignation à la partie n'a pas été donnée au doiiiicile de l'avoué (III, 53, not. 3, 2o).
De celle qui a été déclarée nulle pour avoir été commencée moins de buit jours après la signification à personne ou domicile du jugement par défaut contre la partie qui l'avait onionnée (III, 53, not. 3,3^.
De celle qui est annulée faute de repriso d'instance (III, 53, not. 3, 4«).
(3) Les officiers ministériels par la faute desquels une déposition isolée est déclarée nulle sont assujettis , à raison de cette déposition, à la responsabilité dont il s'agit en l'art. 293 (0* li35).
(1) La descente sur les lieux peut être ordonnée ou d'office ou seulement à la requête des parties, dans les matières où il n'y a lieu qu'à un simple rapport d'experts (III, 59).
Bien qu'il soit très- difficile d'indiquer les cas où il n'y a lieu qu'à un simple rapport d'experts, et qu'il soit fort rare qu'un jugement puisse être annulé pour avoir violé cette disposition (Q. 1137) , un arrêt de la Cour de Montpellier peut cependant être invoqué en faveur de la nullité (J. Av., t. 73, p. 622, art. 583).
Un tribunal peut se transporter tout entier sur les lieux ; mais il ne peut le faire qu'autant que ce déplacement en corps n'occasionne aucun surcroît de frais (Q. 1141).
JLa descente ordonnée d'office par les