JUGEMENT qui ordonne un rapport d*expert
CoM fr. et©., art. 302. — [ Gabeb, L. p. c, 1 3, p. 77 ; — Comm. du tarif, t. 4", p. 304; — BoucBER o'Abgis,jp. 453 ; — Carbé se Tours, p. 449 ; — Bivoire, p. 204; — Sumaud-Desisles, p. 353.]
Attendu , le tribunal, avant faire droit, ordonne (1) que par experts (2), <pri seront convenus par les parties dans les trois jours (3) de la sigoi-
(1^ Les formalités de Texpertise présente» par le Code de procédure ne sont pas applicables en toute matière: ainsi, pour les expertises ordonnées à la requête de la régie de l'enregistrement, il uat se conformer à la loi du 22 frim. an 7. Pour les expertises administratives, 08 doit suivre les prescriptions des règlements, lois et ordonnances qui les concernent ; enfin, pour les expîertises extrajudiciaires , on s'en réfère aux conventions des parties (Q. 1157).
Le tribunal peot ne pas déférer à la demande d'expertise faite par Tune des parties , sauf pour les cas où la loi a eiigé ceUevoie dinstruction (art. 1678, C. e). L'appréciation de Topportunité de l'experdse appartient entièrement aux ma(Q. 1155).
On ne peut pas conclure à une expertise par action principale; Texpertise CQBStitne toujours une procédure incidente i un litige {Q. 1157 bis).
LOT8fu*uD jugement ordonnant une enquête et une expertise est attaqué par appdaa chef qui a ordonné renquéte^il peut ttre procédé à Texpertise, a moins -le fautre partie n'interjette appel incii (/. Av., t. 74, p. 273, art. 666).
oue deoi
Dans les matières soumises aux règles de l'art, les juges peuvent substituer leurs connaissances personnelles à un rapport d'experts. Nier ce droit serait enlever au magistrat le pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, en cette matière^ par la jurisprudence et la doctrine, et lui refuser l'exercice des plus nobles prérogatives de la science (Q. 1155 bis).
(2) Les tribunaux ou les parties ne sont pas astreints à se renfermer pour le choix des experts dans une certaine classe d'individus [Q. 1155 1er).
Mais il y a des incompatibilités résultant des fonctions de juge, greffier et commis- greffier, et aussi des incapacités provenant de certaines condamnations (art. 28, 42, C. i. c.) et de la qualité d'étranger «?. 1163).
L'expert chargé d'estimer les meubles du mineur, dont la jouissance appartient au survivant des père et mère de celui-ci, doit être un commissaire-priseur quand il v en a d'établis dans le lieu où doit être faite l'estimation (III, 78, not. 2, 40).
(3) Si les parties ne sont pas convenues d'experts, ou si l'une d'elles a refusé d'en nommer , le tribunal ne peut pas en
fication du présent jagemeot , sinon par (4). ..,••, que le tribunal nomme
d'office, serment par eux préalablement orété devant M , juge que le
tribunal commet à cet effet (ou M. le juge oe paix du canton de. • • , ., lieu oà Vexperlise doit être faite) (5), les lieux contentieux seront vus et visités (6), à l'effet de constater. • « • et donner leur avis sur. • • . , lesquels experts dresseront nrocès-verbal de leurs opérations lors desquelles les parties pourront, assistées de leurs avoués, faire tels dires, réquisitions et observations qu'elles aviseront, pour, le tout fait et rapporté, être par les parties conclUi et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra ) dépens réservés.
DtCOKPTB.
(Tarif, art. 80 et 86.)— Déb. : Plaidoirie de l'avocat, 15 f.-^EmoU : AiaisUoee ud l'avoué, 3 f.— Timbre etenregistr. du jugeaient.-r*l|éinoire«
Remarque. — Si les parties sont d'accord pour nommer les experts, le jugement leur donne acte de la nomination en ces termes : Ordonne que par BIM. o • •• experts convenus par les parties, etc.