‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 55 sur 244 · DECLARATION au greffe des epcperU êonvenu · texte numérisé non relu

DECLARATION au greffe des epcperU êonvenu

CoDi Pr. etv», art. 306. — [GAaaÉ, L. p. e., t. 3, p. 9t; «^ Goini. du taiiv, t. 4% p. 304; •— BoucHBR d'Argis, p. 453; — CAEaé ns Tours, p. 449;— ^rroiRB,p. f06 ; — Sodradd-Desisles, p. 353; — Foss, p,244, 243;-3onnwobdr, p. 465, % t]

L'an.

et le.

demeurant à. • • • . , assisté de M%

an greié ont comparu, f ^ le sieur.

• • . , son avoué (1); 2<» le sieur.

nommer d'office, sans accorder le délai porté en Tart. 305. La faculté de convenir d'experts dans les trois jours est un droit réservé par la loi aux parties et dont le tribunal ne peut les priver (0. 1161).

Le délai de trois jours n'est point fatal {Q. 1161 bis).

Ce délai ne court pas du jour de la signification du jugement, s'il a été rendu Sar défaut; il ne commence qu'à dater e l'expiration de la buitaine de la signification, ou du jour du rejet de l'opposition.

(i) Hors lescasoùle nombre des experts est fixé par des lois spéciales, on doit se conformer rigoureusement à l'art. 303 {Q. 1158}. La Cour de cassation persiste néanmoins à décider que, si l'expertise est ordonnée d'office, les art. 303 et 305 ne sont pas applicables (J, Iv., 1. 73^ p. 496, art. 523).

Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le tribunal qui nomme d'office des experts les désigne par leur prénoms et professions; il suffit que la aésigna^ tion soit asseï claire pour ne point produire d'erreur.— L'errtHir, s'il en existe.

peut même être réparée par un second jugement (Q. 116i).

Si le jugement est par défaut, il est nécessaire de faire connaître à la partie défaillante le nom des experts nommés d'office (III, %. not.).

(5) Le tribunal qui ne cboisitpas dans son sein le juge chargé de receveur le serment des experts ne doit pas nécessairement désirer, pour remplir cette commission, le juge de paix du lieu où l'opération doit être faite {Q. 1167 bis).

Le président du tribunal civil est compétent pour commettre un nouveau jug« IJ. Av., t. 73, p. 162, art. 394, J 3).

Le iuge-commissaire peut, sur la demande de la partie approuvée par le tribunal, assister à l'expertise {Q. 1167).

(6) Il n'existe pas de délai dans lequel les parties soient tenues de faire procéder à l'expertise (Q. 1157 ter),

(1) Cette déclaratioa doit être faite par cbacune des parties assistée de son avoué, car elle constitue un acte judiciaire. C'est pourquoi l'art. 91 du Tarif accorde une vacation à cet officier ministériel (Ô. 1168). ^

Elle doit être faite au greffe.— Cepen-

CMAP. l*. — TIT. V. — IV. RAf PORTS d'£XP£RT8. — 120. 123

t à. • • • • , assisté de M* , son arcmé, lesquds ont déclaré que, par jugement renda contradictoirement entre eux, le ^par

la. • • . • • cnambre de ce tribunal, il a été ordonné une expertise dans la oon-

talatioB qoiles divise ; ou'ils sont d'accord (2) pour nommer les sieurs ,

à l'effet de procéder anxaites opérations d'expertise, nous requérant aéte de leors comparution, et déclaration, que nous leur avons donné, et ont signé, après lec^ lare, avec leurs avoués, et nous greffier.

{Signatures.) DtCOVPTB.

(Tarif, art. 91.) ^ Déb. : Timbre et eoregistr. de la déclaration. — Mémoire.— Emoi. : Yacation de l'avoué à faire la déclaration, 3 f.

ISO. REQUÊTE prétentée au juge-commiisaire pour obtenir ion ordon^ nanee portant indication du jour auquel le termeni ordonné iera prêté.

Code fr. «o., art. 307. — [Carré, L. p. c„ t. 3 , p. 95 ; — Comm. do tarif, t. 4", p. 305; ~ Boucher d'Argis. p. 453; — Carré de Tours, p. 449; ^-Bivoms, p. 208; - Suhrau^-Dbsislbs, p. 353; —Fous, p. 464, 467 ;— Bomhesobur, p. 440, 8 9.]

A IL , juge au tribunal civil de première instance de. , » • , *,

Le sieur , demeurant à* • • • •, ayant pour avoué M*. •••,•,»

HKnneur de vous exposer :

Que, par jugement rendu en la. chambre du tribunal, le. . • » • .;

(ontradicloirement entre l'exposant et le sieur , demeurant à* . • . .,

CBr^;istré et signifié à avoué, il a été ordonné, avant fsdre droit, que , • . . (offjet de rexptrtUe) , serait vu et visité par trois experts dont les pietrties eonviendraient à l'amiable (1) dans les trois jours de la signification du jugement, sinon, et fonte par elles de tomber d'accord, par les sieurs. • • , , • {profession, demeure)^ et. . , • • », experts nomma d'office, serment par eux préalablement prêté devant vous;

Qne ce jugement a été signifié à M*. • • . . ., avoué du sieur , par

acte d'avoué, en date du , enregistré, et que plus de trois jours se sont

écoulés depu^, sans que les parties soient convenues d'experts à l'amiable; qu'il

dtnt, si elle était faite ailleurs, il n'y aarait paspour cela nullité (111,93, not.^. Cet acte, émanant des deux (Kurties, n^a pu besoin d'être signifié, et, par conséouent, il ne dût pas en être levé expéditioii (Comti. duTarify p. 305, n<> 6). Si, poslérkareiient aux trois jours que denae l'art 305 pour convenir d'experts, tes pahies, couormément à l'art. 306, déclarent an greffe les noms des experts m'eUes ont dioisis, ces derniers font ropération de préférence à ceux nommés d'once ; ce délai n'a, en effet, rien de blil( sn doit laisser aux parties toute latitade dans le choix à faire {Q. 1169). SitetHbnnal, en nommant desexoerts d'allée, a refusé acte anx parties de la noBysalM (m'dUes oftt £ûte eUes-mémes 00 offib de leur ordonner de convenir d'experts dans le délai de l'art. 305, les

Sarties peuvent relever appel; leurs roitssont lésés ((?. 1170).

(2) 11 faut que les parties s'accordent sur le choU de trois experts, en sorte que le tribunal doit les nommer tous \es trois d'office, si, par exemple, elle ne se sont accordées gue sur deux ; cela résulte de la combinaison des art. 304 et 305 (Q. 1160).

La convention tendant à ce que l'expertise soit faite par un seul exijert n'est pas valable, s'il y a un mineur intérêt ou une personne incapable de transiger {Q. 1159).

(1) Quand les parties ont elles-mêmes nommé les experts et les ont expressément dispensés du serment, l'une d'elles ne peut pas demander la nullité de leur ^^ératioa, sur le motif qu'ils n'ont pas prêté serment ((?. 1172).

124 r* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

y a donc lieu d'obtenir, sans délai, des experts nommés d'office, la prestation du serment prescrit par le jugement sos-énoncé.

C'est pourquoi il vous plaira, M. le juge-commissaire, indiquer les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé par vous à la réc^tion du serment des experts sus-nommés. ^

Présenté au Palais^le-Jostice à , le. . . . .

{Signaturt de l'avoué.)

fti. ORDONNANCE.

Nous, juge-conunissaire, vu la requête précédente, ensemble la grosse du juge*

ment du , indiquons, pour la réception du serment des experts Dominés

par ledit jugement, le , heure de en la chambre du conseil

{ou aulre lieu).

Fait et délivré au Palais-de-Justice â , le

{Signature$ du juge et du greffier.) (1)

DfiCOHPTB.

(Tarif, art. 76.)— Déb. : Papier timbré et enregistr., 3 f. 95 c — Emoi. : Rédaction de la requête, 2L

Remàrque.^Ldk requête ne doit pas être grossoyée. Comm. du Tarifa n^ 9, p. 305.

ISS. SOMMATION à t expert de prêter ierment au jour indiqué.

CoDB Pr, av., art.307.— [CAiâi, L. F. c, t. 3, p. 94;— Comm. du takip, t. 4«', p. 305; — BoucB£R d'Argis, p. 454; — Carré ob Tours, p. 449; — Ritoire, p. %08 ; — Sddrado-Dbsislbs, p. 353 ; — Victor Purs, p. 63, 74 ;— Bornesoeur, p. 33, g 9. ]

L'an. ••.••, le , à la requête du sieur , demeurant

à , pour lequel domicile est élu à , en l'étude de M*

avoué, sise à , je {immatricule de Vhuis$ier)y

Soussigné, ai signifié et en tête [de celle] des présentes laissé copie , V au sieur. . . . (pro/einon), demeurant à. • . • , audit domicile en parlant à . • .;

^ au sieur. .••*., etc.}

3<» au sieur , etc.^

D'une ordonnance de M , juge au tribunal civil de pronière instance

de , commisà cet effet, en date du , euregistrée et mise au pied

de la requête à lui présentée, ensemble de ladite requête (1*);

Et à même requête, je leur ai fait sommation en parlant comme ci-dessus, de

comparaître le , heure de , du matin en la chambre du conseil

de la , chambre du tribunal civil de , au Palais-de-Justice

à , par-devant M , juge-commissaire, pour prêter serment de

bien et fidèlement remplir la mission à eux confiée par le jugement contradicloi-

rement rendu entre le requérant et le sieur. • • • , par la chambre

du tribunal, le , enr^istré, dont la grosse leur sera communiquée et,

en même temps, indiquer les lieu, jour et heure, auxquels il sera procédé aux opérations d'expertise.

Je leur ai laissé à chacun séparément, en leursdits domiciles, en parlant comme ci-dessus, copie tant des requête el ordeonanoe sus-énoncées que du présent. Le coût est de :

{Signature de l'huiseier.)

(1) Yoy. euprà^ p. 19, note 3.

(1*) La requête et l'ordonnance doivent être signifiées aux experts avec assigna-

tion au jour indiqué par le juge (C( du Tarif, n« 10, p. 306).

CHAP. !"• TIT. V. — IV. RAPPORTS d'eXPERTS. — 12i. 125

DfiCOHPTB.

(Tarif, art. 29.) — Déb. : Payé à l'huissier .-—Original et copie, 3 f. 50 c— Enregistr., 2 f. 30 c— Papier timbré, 3 f. 50 c— Total, 9 f. 30 c— Emoi. : Copie de pièces de PordonnaDce et de la requête, 30 c. par rôle. — 3 r. pour chacune des 3 copies, 2 f. 70 c*

Rêmarçue.-^i^ Bien que la loi ne fixe pas le délai qui doit'exister entre le jour de la sommation et celui de la comparution, il convient de laisser un jour franc d^DterraUe pour donner aux experts le temps de se mettre en mesure;

^ U n'y a pas lieu de signifier aux experts le jugement ni les autres pièces ; aux termes de l'art. 317, il suffit de les leur remettre au moment des opérations.

t1K5. SOMMATION à Vavaué de la partie qui ne poursuit pas V expertise d'assister à la prestation du serment.

CoDK Pr. «D., art. 307.— [Carré, L. p. c, t. 3, p. 95 ;— Comm. du tarif, t. 4»», p. 306; —Boucher d'Argis, d. 454;— Carré os Tours, p. 449 ;— Rivoirs, p. ^8 ; — Suoraud-Dksislss, p. 353 ; — Yictor Fons, p. 63, 74;— Boithesceur, p. 422, art. 70.]

à la requête du sieur , ayant pour avoué M« , soit sig

et en tète [de cdle] des présentes, laissé copie à M« , avoué près le

tribunal civil de première instance de ; et du sieur , d'une

ordonnance de M. (énonciatian de Vardannance et de la requête

ammu à la formule précédente);

Et à même requête soit sommé ledit M*. . • . . de comparaître (1), et faire

comparaître sa {ârtie le , heure de , pour assister, si bon

leur semble, à la prestation de serment des sieurs , experts nommés par

le tribunal, qui doit être reçue par M juge commis à cet effet, et à Tindi-

catioo qui d<Ht être faite par lesdits experts aes jour, lieu et heure auxquels il aéra procédé à leurs opérations.

Pour original; pour copie.

Signifié, etc. Ç {Signature de Vavoué.)

DÉCOKPTB.

(Tarif, art. 70.)— Déb. : PaiMer timbré, signifie, et enregistr., 1 f. 90 c— Emoi. : Original et copie, 1 f. 25 c— Copies de pièces, 3 rôles, 90 c.

ttt. ACTE contenant les moyens de récusation contre les experts.

CoM JV.tk., art. 309..— [Carré, L. p. c, t. 3. p. 98;— Comm, du tarif, t. 4", p. 3071 — BoucHiR d'Argis, p. 453; —Carré de Tours, p. 420; — Rivoire, p. 208 ; — Sudrauo-Desislis, p. 353; — Fons, p. 446, 448 ;— Bohnesobur, p. 424, art. 74, g 40.]

A la requête du sieur , ayant pour avoué M« , soit sommé

M* , avoué près le tribunal civil de première instance de , et

dasiear ,

De comparaître le , heure de. ...... à l'audience delà. • . • •

dttmbredu tribunal civil de première instance de. , séant au Palais-de-

hslioeà , pour,

attendu que le sieur {causes de la récusation) (l*),ce qui, aux

(1) L'utilité de la sommation à la partie «herse d'être présente à la prestatioD de serment consiste, lorsque la parlie y obtmpère, à rendre frustratoire la

sommation dont la formule est indiquée tn/rd, n* 130 {Q. 1171).

(i*) Sont récusables les experts nommés d'ofoce, ou dont les causes de récusation

126 l^ PARTIE. — PHOCÊDUKE DEVANT tRIÈ- CIVlLS.

termes des articles 283 et 310 da Gode de procédure civile, constitoe un motif légitime de récusatioti :

Âttenda qae ce fait sera attesté (2), notamment par les siears , demeurant à* « é • • ., etc. ;

Âttenda que le sienr récuse formellement par ce tnotif le sieur ^

rundesexpertsnommés par le jugement du ,

Voir donner acte au sieur , de ce qu*il récuse (3) le sieur. • • • • •

pour les causes ci-dessus, en conséquence voir dire que ledit sieur* «

ne procédera pas à l'expertise dont u s'agit, entendre révoquer sa nomination, et nommer d'office un autre expert [K)ur procéder aux lieu et place dudit sieur. • • • • aux opérations prescrites par le jugement du. . • . . ., et, en cas de contestation, s'entendre condamner aux dépens, dont distraction sera prononcée au profil de M* , avoué, qui la requiert avec affirmation.

Lui déclarant que, faute par lui de comparaître, û sera contre lui pris défaut*

Dont acte.

Pour original; pour copie«

Signifié, etc. {SignatnHi de Vovaué 9tâeâeld parité.^

DÉCOHPTS.

(Tarif, art. 71.)^Déb. : Papier timbré, signifie, et enregistr., iL90 e«--Eiiiol. : Original et copie, 6 f. 25 o. ^ Plus, copie de pièces à 30 c. par rôle, s'il a été donné copie de pièces établissant le motif de la récusation.

sont survenues depuis la nomination et avant le serment (III, ITT, A« GCLVIII).

Si les causes de récusation. Quoique antérieures à la nomination, root pu être connues A cette époque, on est admis à les proposer contre des experte choisis à l'amiable (0. 1172 6û).

Après le serment, nulle récusation n'est admise (0.1173).

Une partie ne peut pas récuser des experts pour avoir bu et mangé ches la partie adverse et à ses frais, lorsqu'ellemême s'est mise à table avec eux (III, 102, 3«).

Le motif seul qu'un expert aurait été précédemment ravoué de la partie qui l'a nommé ne serait pas une cause de récusation (ibiâ, 4«);

Il en est de même du motif tiré de ce nue, plusieurs années avant l'expertise, rexpert aurait fait exécuter contre l'une des parties un jugement de condamnation en paiement d'une certaine somme

(iW(f, 50);

... De ce que l'expert aurait eu un procès contre une partie, s'il n'a suivi ce

firocès qu'en qualité dis oonsignataire iWd,6*5;

... De ce qu'un géomètre aurait été

employé par une partie, dans son intérêt

particulier (tWd, 7»).

Au contraire, peut être récusé Texpert

qui est habituellement employé comme

géomètre par l'une des parties (tfttd, 8*).

Les causes de récusation sont, an surplus, abandonnées à rappréciation, au pouvoir discrétionnaire oes juges (II I, 102, not. 1, l*).

Les trois jotirs accordés pour la récusation ne sont point francs; le jour de la nomination des experts ne compte pas (0.1174).

Le délai de la récusation à Tégard des experts nommés d'office ne court : 1« que trois jours après la signification du Jugement, s'il est contradictoire et sans appel; 2<^ (jue huitaine après la prononciation du jugement contradictoire sujet à l'appel, et, de plus, jusqu'au démis de l'appel, si rappel a été interjeté; S'» qu'à partir de l'expiration du délai de l'opposition, ou, quandelleaeulieu, du jour du débouté, si le jugement est par déÊiut (0.1175).

Le délai pour récuser un expert est fa* tal ((?. 1175 bU).

Le tribunal peut, lui-même^ rétraeter la nomination faite d'office [Q. 1162).

(2) La partie cnii veut prouver par témoins la cause de sa récueation est tenue de désigner ses témoins dans l'acte de récusation {ÀrgummU dt r<irl.289) ((?. 1175 quaur).

(3) La récusation est suspensive de refret de la 1176),

nomination de rexpert {Q.

CHAP. l*'. — TIT. V. — ÏY. RAPPORTS d'eXPEKTS. *- 126. 127

iemarmtê» — C<t aole doit être sigoé de la partie oa de son mandataire spécial ; imùs €8 dernier cas oopie de la procuration doit être signifiée en tète de Tacte {Q. 1175 ter.)

Devant certains tribunaux, il est d'usage de signifier la récuiation et de suivre randience par actes séparés ( il est plus conforme à l'esprit de la loi, oui a voulu imprimer à cette procédure un caractère de célérité et d'économie, de signifier le tout par le même acte.

195. CONCLUSIONS de la partie tendant à faire ujeter la réeueatitmé

CooB Pr. eto., trt. 344. — [Ciftni, L. F. c, t 3. p. 403; — GoHii. du taaif, t. 4*', p. 307 ; — Boucher d'Argis, p. 453 ; — Ca&ré na Touas, p. 420 ; — RivûiBt> p. 208 ; Scdrato-Desisles. p. 353 ;-Bo!i!«8aB0B, p. 424, art. 74, g 44, et p. 334.]

À MM. Us Président et Juges composant la. .... » chambre du tribunal

civil de.

Le sieur. • • . , demeurant à. • • • y défendeur (ou dtfmand#ifr) au principal et aux fins des conclusions tendant à la récusation du sieur. ..««•«, expert, signifiées par le sieur. •...., le ,

Contre le sieur. , demeurant à. . . . ., demandeur (ou défendeur)^

iuprindpal et aux fins de ses conclusions de récusation sas^tées.

Conclut à ce qu'il plaise an tribunal :

Attendu que, etc {exposer iH les moyens qui tendent au rejet de

la réeusmUon);

Statuant sur la récusation proposée par le sieur • . . , suivant acte d'so^oué en date du. . • ., le déclarer mal fondé dans ladite récusation; en conséquence, ordonner que la mission confiée au sieur. ... lui sera maintenue, et qu'il sera passé outre aux opérations d'expertise {si Ve^ert est intervenu et a conclu à des dom* mages-inUrétSy on remplace cette dernière phrase par celle-ci : et attendu que

le sieur , expert intervenant dans la contestation par des conclusions en

date du , a requis des dommages-Intérêts contre le sieur ;

onséquence, demeurer expert, aux termes de l'article 314 du

flp'il ne peut, en oon , . ,

Gode de procédure civile , nommer d'office un expert en remplacement dudit

sieur , et ordonner qu'il sera passé outre aux opérations de l'expertise);

Condamner le sieur en* . . « # • franss oe dommages-intérêts, à

raison du dommage causé par sa récusation :

Et le condamner aux dépens dont distraction.

Dont acte.

Pour original ; pour copie.

Signifié, laissé copie, etc. {Signature de VavOHéJ)

DÉCOMPn.

(Tarif, art. 71.)— Déb. : Papier timbré, enregistr. et signifie. > 1 f. 90 c— Emoi.: Original, d f.— Copie, le quart, 6 f. 65 c.

Bemarque.-'Cea conclusions sont transcrites sur papier libre, signées de l'avoué •1 posées à l'audience sur l'appel du placet. L'expert ne doit pas être mis en cause, Comm. du Tarifa n* 18, p« 307«

IM. REQUETE (Pintervention de reitpeH dans VinHdent tetatif à sA

récusation.

Cm Pr. ei9., trt 344. - tCAïia*, L. p. c., t. 3, p. 406 ; - Çouit. do tarif, t. 4"^, ^ W ; — Boucnsa n'Âneis. p. 453 ; -* Caeré nK Todbb, p. 4» ; — Ritoirb, p* «08; — SrôaAcn-DfesisLES, p. 31^;— BottNlSSiEmi, p. 424; analogie, art. 74-1

A MU. les Président et Juges composant, etc.

Le sieur. , demeurante » expert wmmô par le jugemeal

128 r* PAUTIE, — PnOCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

rendu eo la chambre du tribunal^ le , contradictoire-

ment entre le sieur et le sieur y demandeur aux fins des présentes conclusions d'intervention, ay ant pour avoué M« , qui se constitue

et occupera pour lui sur ladite intervention.

Contre le sieur. ••*.., demeurant à. , en présence du sieor. . • • ^

demeurante. ...•., etc.,

Conclut à ce quMl plaise au tribunal :

Attendu que, etc [exposer les raisons qui rendent la récusation

mal fondée et injurieuse).

Recevoir le concluant intervenant dans Tincident pendant devant le tribunal

entre le sieur et le sieur. • • ., sur la récusation proposée par le sieur. . .,

et statuant sur ladite intervention, déclarer le sieur mal fondé dans sa

récusation ; en conséquence , rejeter purement et simplement ladite récusation comme calomnieuse ; et, attendu le préjudice causé au concluant dans sa réputation par les motifs injurieux de ladite récusation, condamner le sieur .... à payer au concluant la somme de. . . . , à titre de dommages-intérêts, donner acte au concluant de ce qu'il refuse de demeurer expert dans la cause, et condamner le sieur aux dépens, dont distraction, etc.

Dont acte.

Pour original; pour copie.

Signifié, laissé copie, etc. [Signature de f avoué.)

nfiCOHPTB.

(Tarif, art. 71, par analogie.) — Déb. : Timbre, enregistr., signifie, [aux deux parties), 2 f. 70c.— Emoi. : Original et deux copies, 7 f. 50 c.

Remarque,— 'L'exi^Ti n'a intérêt à intervenir que lorsque les motifs de la ré> cusation sont de nature à porter atteinte à sa considération, par exemple, si l'on prétend qu'il a subi une condamnation correctionnelle pour vol [Q. 1183).

L'acte d'intervention doit être signifié aux deax avoués j son contenu doit être transcrit sur papier libre, sous la forme de co&clusions qui sont posées à Taudience.

L'expert, qui a requis des dommages-intérêts, doit être remplacé par un expert nommé d'office [Q. 1184).

lt7. JUGEMENT qui admet la récusation conUstée.

CoDB Pr. ct«Mart. 344, 342. 343. —[Carré, L. p. c, t. 3, p. 403, 405; — Conii. nu TARIF, t. 4«',p. ?07;— Boucher d'Arow p. 453;— Carré os Tours, p. 480;— RivoiRE, p. 208; — Sudraud-Dksislbs, p. 353 ;— Bonnesoeur, p. 445 et 446. ]

Après avoir entendu en ses conclusions M , procureur impë*

rial(l)î

Attendu qu'il résulte de. . . • • , que M , expert npmmé d'office par

jugement du [causes de la récusation) ;

Attendu, qu'aux termes des art. 283 et 310 du Gode de procédure civile, ce fait constitue un motif de récusation.

Le tribunal admet la récusation proposée par ; contre , suivant acte par lui signifié le ; en conséquence , nomme d'office (2) k

sieur , pour procéder à ladite expertise avec les sieurs. ..... nommés par ledit ju^ment aux lieu et plaoe dudit sieur ;

(1) Le ministère public doit toujours être entendu, lors même que la nomfnation des experts n'a pas eu lieu d'office [Q. 1177).

(2) Lorsqu'un expert ou des experts ont été nommés d'office, conformément

à l'art. 313, les parties n'ont pas de nouveaux délais nour en choisir d'autres»

sauf accord entre elles [Q. 1180).

Les nouveaux experts sont récusables comme ceux qu'ils remplacent ((^. 1181).

CHAP. !•'.— TIT. V. — V. RAPPORTS d'eXPERTS. — 129. 129

Ordonne ane le présent jugement sera exécaté nonobstant appel (3), aux termes 4e Part. 312 du Code de procédure civile ; fi- v ;> •"* «^ruic»

Ckmdamne. • • • • . aux dépens, dont distracUon, etc.

DÉCOMPTE

CTarif, art. 80 et 86.)-Plaidoirie de l'avocat, 15 f. -Assistance de l'avoué. 3 f.— Timbre et enr^tr. du jugement.— Mémoire.

MUmarque.^Les frais du jugement sur la récusation sont taxés comme ceux d'un inddent

Si les antres experts ont prêté serment, la partie la plus diligente doit présenter me noavdle requête au juge-commissaire pour obtenir indication du jour de la prestation du serment du nouvd expert, Com. du Tarif, t. !•% p. 307, n" 19 22

Page 1