PROCÈS-VERBAL de prestation de serment par les experts
^^^^Jï' "ï;' *^- ^^:r ICarré, L. p. c, t. 3, p. 407; - Comm. du tarip, t. 4^. p. 308 ; —Boucher d Argw, p, 454; — Carré de Tours, p. 420; — Bivoirb, p. 208; — SoiAAun-DBSiSLES, p. 363 ;— Foirs, p. 24 4 , 244 ;— Bonnbsœur, p. 466, a#t. 91 , g 8] L'an y\e. . • l . .y beure de , pardevant nous ,
(3) L'effet de l'exécution du jugement, BonolAlaiit appel, est de donner au tribunal la faculté de statuer sur le fond, d'après les résultats de l'expertise à laquâle a concouru un expert dont la récasation a été rejetée (Q. 1179).
L'appel du jugement sur la récusation est recevable, quoique l'expertise ait été ordonnée dans une matière suscotible d'être jugée en dernier ressort {©.1178).
On ne peut proposer en appel contre desci^erts éts moyens de récusation qn'onn'a pas présentés en première instance (Uf, 102,not.l, lO*»).
L'infirmation sur l'appel du jugement 4)ui a admis la récusation ne rend pas
TOH. 1.
nul le rapport auquel a concouru le nouvel expert, pourvu, néanmoins, que tt^ lui-ci n'ait pas été récusé (111, 103, no CCLXI).
(1) La partie qui fait une récusation peut^ en cas de rejet, être condamnée i des dommages -intérêts envers d'autres que l'expert récusé, mais jamais le tribunal ne peut condamner d'office à des dommages-intérêts (Q. 1182).
(2) Si la récusation est rejelée, l'appel du jugement n'empêcbe point de procéder à l'expertise; mais si la Cour infirme ce jugement, le rapport auquel a concouru l'expert récusable est nul ( m, 103, n« CCLXI).
130 r* PAHTIE. *^ PROGÉDURfi DEVANT TRIB. OITILS.
jQge au tribunal eivil de prenière instaaoe ëe. . • • « eomvîs à cet effet, étant en la chambre du conseil, assisté de M , greîfier,
A comparu M* • avoué prés oe tribusal et du sieur. ••«•.., demeurant a« , lequel nous a dit :
Qu'en vertu de notre ordonnance en date du. • . • • ., enregistrée et mise av
bas de la requête à nous présentée, le sieur. ... a, suivant exploit de ,
huissier à , en date du , enregistré, en tête duquel copie a été
fiigaifiéedes ditei ordonnance et requête, fait faire sommation 1« au sieur. • • . ,
demeurant à ; 2<> au sieur ; 3° au sieur «etc., tous
trois experts commis pour procéder aux opérations de (indioaiion somvuUre de ro^>l 00 (Vd^erl»M),parjugemeatcoBtradietoirement rendu entre le sieur . . • . et le sieur. • ; . , par la- . . . (Cambre de ce tribunal, le. . • ., enregistré, de comparaître à ces heu, jour et heure, pour prêter serment de bien et fidèlement remplir la mission à eux confiée, et indiquer les lieu, jour et heure auxquels ils procéderaient aux opérations de l'expertise ordonnée;
Que, par acte d'avoué à avoué, en date du, , enregistré, notre ordonnance ainsi que la requête sus-énoncée ont été signifiée à M* , avoué
du sieur , avec sommation de comfMrattre à ces lieu, jour et heure, et
de faire comparaître sa partie pour assister^si boJ!& liiur semblât, aux4ites prestation de serment et indication de jour ;
Que ledit M«. . • . coinparatt coniformémei^t ^ ces sommations, demandant défaut contre le sieur etM*. • , • ^ ., son avoué, en c^de non-comparution, et, dans tous les cas, qu'il soit procédé à ^ prestation de sero^ec^t des experts^ et a signé sous toutes réserves.
{Signature 4€ r^^Mé,}
Et à l'instant a cospam H* , atone du dit sieur , lequel a
dit qu'il se présente pour satisfaire à la sommation à lui faite par acte d'avoué ,
en date du , à l'effet d'assister à la prestation de serment des experts
et à l'indication des lieu, jour et bevre dç \^^n opérations , et a signé sous toutes réserves.
Ont aussi eompam les sieurs et , experts (1), lesquels^ ^rès
avoir déclaré qu'ils se présentent pour satisCaire à la sommation à eux faite par ei^-
ploit du ministère de. •«..., ea date du , interpeUéa par wws de
prêter serment de bien et fidàeneat remplir la mission à eux confiée par le jugement du , dont lecture a été faite, ont prêté entre (2) nos mains serment d'accomplir ladite irJssIon en leur âme et conscience , et ont en outre
indiqué le , heure de (3), pour se transporter sur les lieux
litigieux, et pour y procéder aux opérations oraonnées, et ont signé.
{Signadures des experts.)
(1) Personne ne peut être contraint à exercer les fonctions d'expert {Q. 1189).
(2) La prestation de serment est exigée aussi, à peine de nullité, des experts nommés par les consuls en pays étrai^ec (111, 95, not. 2«).
Après la prestation de serment, l'expert qui a une cause valable d*excuse peut élredispçnsé(jp,119l).
La nomination du nouvel expert doit alors être demandée par requête [Q.
Les expeits peuvent refuser d'q^rer,
s'il n*a pas été consigné somme suffisante pour le paiement des déboursés qu'ils sont obligés de fiedre pour procéder (Q, 1198) ; et si la partie qui a ooursuivi la nomination des experts n'adhère pas à leur demande^ son adversaire a le droit de poursuivre l'audience sans qu'il soit passé outre k l'expertise. Mais les experts ne peuvent pas exiger la consignation préalable du montant de leurs vacations (J. Àv.y t. 72, p. 63, art. 18). (3) L'omission de l'indication du jour et de l'heure de Tc^ration n'entraîne pas
CHAP. !•'. — TIT. V. — Y. RAPPORTS D*£XP£RTS. -i»- 130. 131
Desquels comparution, dires, coBclnaîons , prestation de serment et indication
de jour, qûiis avons donné acte âuxdits et. • . . • . et aux experts, et
ayons signé avec notre greffier.
{Signaimreê du juge eî du greffier.)
DÉCOMPTE
4Ttrif, art. 9i.) — Papier timbré delà minute du procès- verbal, 50 c. — Enreeist, 8r.45c.-.V • ■ "
Iremefit,
-VaeatioD de t*aToné à la prestation du serment, 3 f.
Remarque.^Le procès-verbal eat préparé à rayance par l'avoué qui poursuit Texpertise. Uest déposé au greffe, et expédition ea est délivrée |t l'avoué qui suit Texpertise. Le oqîU doit en être porté aux déboursés.
tSO. SOMMATION de eomparaîêre aux ûpéraîiom d^expertise^ lêrsque ni la partie^ ni inavoué n*oft< comparu à la prestation de serment.
Code Pr. et©., art 315. — [Carré, L. p. c, t. 3, p. 407; — Comi. du tarif, i 4", p. 308 ; — Boucher d'ârgis. p. 454 ; — Carré de Tours, p. 424 ; — Rivoire, p. 208 ; — ScDRAUD-DESiSLES,p. 353; — Foifs, p. 436, 443 }— BoNNEsCEDR, p.4«î, §24.]
A la requête du sieur. . . • • «(1), ayant M^ • • • • • pour son avou^,
Soit signifié et déclaré à M*. . • , • ., avoué près le tribunal civil de pi emière ÎDStance de. , et du sieur. ,«••,,
Que MM et. «... .. experts nommés par le jugement rendu con-
Iraidictoirement entre les parties par la* « • • • cbambre du tribunal, le ,
epregislré et signifié, ont prêté le , par-devant M , juge commis à cet effet, serment de bien et fidèlement accomplir la mission à eux confiée,
et ent indiqué le. , heure de, • . • • • | et te. . • • . • {désigntr le
Ugu où les experte procéderont)^ pour les U^u, jour et heure auxquels ils procéderont anx opérations d'expertise ;
En conséquence , soit sommé (2) ledit M*. • .... de comparaître et faire eomparattre Isa partie auxdlts lien, jour et heure, à l'effet d*être présents, si boa ienr semble, aux opérations de l'expertise;
L«i déclarant me, faute par eux «le coMparaltre, il acra procédé eo leur abine eo leui
{Signature de V avoué,)
>ur présence»
Dont acte.
Pour original; povreopif.
Signifié, donné copie, etc.
noUitè da procès-verbal ; il y a L'eu seuknoenl à réassigner les experts devant le juge-commissaire pour réparer cette toission {Q. 1185).
En cas d'urgence, l'expert peut fixer le jgv de ses opérations avant d'avoir prêté ien»eia(lll;i07, not.i,l»).
(i]i Cette sommation peut être aussi sigmDèepar exploit à personne ou domicile.—EUe doit être aiosi notifiée quand la par^estdéfaiilante(lll,107,not.i ,2«).
En cas d'absence des deux parties à b prestation du serment, la sommation de l'art. 315 est faite par la partie la plue diligente (0. 1188}.
(i) Il 7 a soUité de l'expertise si la
partie qui n'a pas été présente au prooès-veroal de prestation de serment n*!
pas été sommée de se trouver aux jour, neu et heure fixés ; il en est de même si, n'ayant pat aasialé à la première opération, elle n'est pas avertie du jour auquel les experts se sont ajournéi).
La sommation peut être remplacée par un avis officiel émanant des experts et suffisamment constaté (Q. 1186).
La rédaction en présence des avoués des parties, du procès-verbal de prestation de serment des experts, indiquant les lieu, jour et heure de leurs opérations, dispense de notifier cette sommation (J. aL t. 73, p. 4Î6, art, 485, S I4«).
DÉCOMPTB.
Bbré, sigaifi(
}rigiD. et Copie, 1 f. 25 c.
(Tarif, art. 70.>— Déb. :Papier timbré, signifie, et enregistr., 1 L 90 c.— EmoL:
Orir "
I5I. DIRES à eontigmr sur le procèi^erbal d'expwtUe.
CoDK Pr. eto., art. 347.— [Carié, L. p. g., t. 3, p. 443 ; -^ Comm. du tarif, t« 4, p. 308 ,
309; — Boucher d'Argis, p. 454, — Carré pb Tours, p. 424; — Riyoirb, p. 208;
— Sudraod-Desisles, p. 353;— BoNNBscnm, p. 466, art. 9Î, g 42.]
Les parties et leurs avoués, qui assistent à V expertise, soumettent auB experts leurs observations orales, et appellent leur attention sur les points qui peuvent présenter le plus d^intérét.
Ces observations verbales peuvent être facilement oubliées par les experts. Pour éviter cet inconvénient, il est d'usage que les avoués les rédigent par écrit et remettent le dire ainsi rédigé atix experts qui les transcrivent sur leur procès-verbaL
Voici la forme de ce dire :
Et le , par-devant nous experts soussignés, a comparu M' ,
avoué du sieur , lequel a dit que, pour rendre nos opérations plus con-
cluantes> il appelle notre attention sur les faits suivants (1) :
(On expose les faits que la partie croit avoir intérêt à faire c(mstater, ceux qui peuvent servir d faciliter le travail des experts, par exemple y quand il s'agit d'une question de propriété immobiHire^ on analyse et on interprèle les titres f s'il s'agit d'une estimation^ on rapporte les prix auxquels V objet à estimer a été précédemment vendu, on indique les améliorations ou délériorations qu'il a éprouvés, etc)
On termine enconeluant à ce que les experts constatent les faits que Von regarde comme les plus importants, et on ajoute la mention des pièces pro* duites de la manière suivante :
Et à l'appui du présent dire, M* nousa remis 1<» , 2^ . . • ,
3® , etc., et a signé soub toutes réserves.
Remarque, — L'avoué signe sur la minute du procès-verbal. L'article 92 du tarif dloue aux avoués par chaque vacation aux expertises, 6 f., mais seulement s'ils sont expressément requis d'y assister par leurs parties , pour ne répéter ces vacations que contre elles, et sans que ces vacations puissent entrer en taxe.