‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 58 sur 244 · RAPPORT d'experU (i · texte numérisé non relu

RAPPORT d'experU (i

CoDB Fr, etc., art. 348.— [Carré, L. p.c. t.3, p. 423; — Comm. du tarif, t. 4, p. 309; — BoDCHBR d'Arois, p. 454 ; — Carré de Tours, p. 424 : — Bivoirb, p. 208; — Sud.-Desisles, p. 353; -Fons, p. 24 7, 278, 279, 280;-BoirNB8ŒUR,p.4,228,2l9,230.]

A MM* les Présiélent et Jugss du tribunal de

L'an. . • ., le. . . ., heure de. . • ., nous. • • ., tous trois experts nommés d'ofûce(oucont;entapar/tfipar(»es) par votre jugement du. . . ., rendu entre le sieur et le sieur , à l'effet de procéder (2) aux visites et opé-

(1) Les experts ne sont pas tenus de déférer à toutes les réquisitions qui leur sont faites par les parties. Le but de la loi est atteint par la mention de la réquisition au procès-verbal; s'il s'élève des difficultés qui les empêchent de passer

outre, ils renvoient les parties à l'audience {Q. 1192).

(1*) Les tribunaux ne peuvent pas ordonner de rapports oraux à l'audience ((?. 1191 ter).

(2) Voy. #Mpra,p. 130, not.2.

CHAP. l*». — TIT. V. — V. RAPPORTS I)*£XPBRT8. — 132. 133

râlions d-après» et après avoir prêté serment de bien et fidèlement y procéder»*

suiTant qu'il est constaté par procès-verbal de M , jage-commissaire, en

date du , nous nous sommes transportés à , où étant arrivés

à. • • . • • heure du , nous avons trouvé ledit sieur , assisté de

M* » son avoué (3), le(^6l, après nous avoir remis la grosse dudit jugement dûment enr^istré et signifié à M* , avoué du sieur »

ensemble l'original de la sommation faite au sieur , par acte d'avoué,

de se trouver aux lieu et heure ci-dessus désignés, nous a requis de procéder aux

<^»érations ordonnées par ledit jugement, et a signé avec M* , son avoué.

{Signatures.)

A aussi comparu ledit sieur , assisté de M* , son avoué,

lequel nous a dit qu'il ne s'oppose pas à ce que nous procédions auxdites opéralions, etontlesdits M* et sieur signé

(Jraiumpltoii det dires et conclusions des parties.) (Signatures.)

Desquels comparutions , remises , dires et conclusions, avons donné acte aux parties, en conséquence , avons procédé à l'expertise pour laquelle nous avons été commis aux termes dudit jugement, en présence des parties et de leurs

avoués, et rédigé (4) notre rapport, lequel a été écrit (5) par , l'un de

nous, ainsi qu'il suit:

(ReiaUr ici le dispositif du jugement qui a ordonné l'expertise; ex^ poser ensuite la visite et liô opérations auxquelles les experts se sont /ivrés) (6). 5t une journée de vacations ne suffit pas^ on remet Vopéralion à un attire jour en ces termes :

Et, après avoir vaqué jusqu'à l'heure de , nous avons , pour continuer nos opérations, remis à (7) (jour) . ., heure de , auxquels les parties seront tenues de se trouver sans nouvelle sommation, et ont, les parties et leurs avoués, signé avec nous. {Si la présence des parties n'est plus nécessaire^ il en est fait mention.)

(3) Une partie peut se faire assister à l'expertise par son avocat (III, 1 14, not. I, l*).— Mais, dans ce cas, comme dans celui où die se foit assister de son avoué, il ne peut rien être alloué contre l'adversaire, dans la taxe, pour cette assbtance {Q. Ii87).

(4) Le rapport peut être fait un jour de dimanche ou de fête légale (Q. 1198).

Il peut être rédigé aux lieu, jour et heure que les experts trouvent conve- Dat)les(IlI,114,not. 1, 20).

L'indication da jour et du lieu de la rédaction du rapport estprescriteà peine de Boililé. La partie qui n'est pas présente aa BKMnoit où lesexperts indiquent le jour et le lieu de la rédaction du rapport doit eo être prévenue par acte exprès, dans la forme de la première sommation ( Yoy . suprâjformules n'^* 123 et 130), à peine de ■uUité, si die n'a pas été légalement avertie {Q.ii9S ter).yoy. infrà, not. 8.

(5) L'art. 317 est appbcable toutes les Uns que l'un des experts ne sait pas écrire C<?.iW).

C'est Je greffier de la justice de paix du

lieu contentieux qui doit écrire le procèsverbal {Q. 1195).

Il peut le faire dans son domicile comme sur le lieu contentieux (III, 114, not* 1, 30).

Un notaire ne peut valablement remplacer le greffier {Q. 1196). Jugé, cependant, qu'il n'y a pas nullité du rapport qui n'a été écrit ni par l'un des experts, ni par le greffier, s'il contient en lui-même la preuve que tous lej experts y ont concouru (J. Av., t. 73,

.213, art. 408; t. 74, p. 174, art.

Le greffier écrit et rédige le rapport lorsque les experts ne sont pas assez éclairés pour que leur dictée soit correcte [Q. 1197).

(6) Les experts ne peuvent pas entendre des témoins (Q. 1201 bU).

Cependant, Je dois dire que l'usage contraire a prévalu et qu'en général les experts peuvent s'entourer de tous les renseignements propres à faciliter l'accomplissement de leur mandat.

C7^ Yoy. suprày p. 131, note 2.

134 t**PARTr£. ««^PROCfiDURB SIVAT«T Tftll. CIVILS.

Lêi ôpéraîitmt îerminéeif tes eupertt téHgetU leurs afHt tLiâêiquHl mUi t

Et lesdits an, joar et heure, nous experts sus-nommés étant réaùis à ,

en Tabsence des parties (8) et de lears avoaés, après avoir conféré sur ,

avons été {fil y a unanimité) unanimement d*avis (9), (s'il u a deux a^is) k li pluralité (10) d'avis, {s'il y a trois avis) il a été proposé trois avis :

Le premier, i

Le second, | On v/koUtê chacun d^eUX*

Le troisième, J

Puis, après avoir vaqué depuis* . . . beure jusou^à. • • . heure (il), nous avons clos et signé (12) le présent rapport (13) {indiquer le nombre total des vacations)^ qui est resté entre 1^ maids oe. . • ., Fun de nous, pour être, ]

tous, déposé au greffe.

, par lui ou par nous (Signatures.)

(Tarif, art. 92.)— Vaeatioii des avoués par trois hêttfas, 6 f.— Vacal. des experts (Tarif, art. 159 et suîv.).— Mémoire.-»- Timbre et enreglslr. ft f. 30 c.)"dù proc.-verbal d'expertise.— Bfémoire.

Remarque.— LoTsqtiQ le grefGer écrit le rapport, il lui est alloué les deux tiers

(8) Le procès-verbal des experts contient deux parties principales; la première constate : l"" le transport et Tarrivée des experts et des parties; 2» la remise des pièces ; 3® les dires et conclusions ; 4° les opérations faites par les experts pour asseoir leur avis , cototae mesure des dimensions , vériGcations, etc. Ces opérations se font en présence des parties, parce qu'elles appartiennent à Pinstruclion. C'est celle seule partie dw. procès-verbal qui doit élre rédigée en présence des parties, en quelque lieu que se fasse la rédaction du rapport. — Maiç la seconde partie, résultat de la première, qui contient l'avis des experts, doit être rédigée hors de la présence des parties, car les experts prononcent à cet égard une e^èce de Jugement, et il convient de leur laisser la liberté la plus entière {Q. 1193}. Voy. suprà, not. 4.

(9) Les experts ne peuvent donner des renseignements ou des avis que sur les objets mentionnés dans le jugement qui ^ordonne l'expertise (Q. 1201). Cependant une partie peut demander et obtenir Jque les experts donnent leur avis sur des objets non compris dans ce jugament (Q. 1156).

Le juge de naix, délégué pour procéder à une enquête, peut être valablement chargé de faire, sur les lieux, Tadaptation des titres d'après l'enonéte et les renseignements par lui recaeiUis (III, 83, not. !)•

(10) Les experts, pour former la pluralité, ne sont |)as tenus, ainsi que l'art. 117 le prescrit aux juges, de se réduire à deux opinions {Q. liOO).

(11) Il n'est pas nécessaire que le rapport soit diMsé par séances, il suffit qu'il y soit fait mention du nombre des vacations (111, 124, not. 2»),

L'expert choisi par les parties pour faire entre elles le partage d'une succession indivise peut suivre, pour le règlement des vacations, la marche indiquée par l'art. 319, C. p. c, quoiqu'il ait été nommé avant l'introduction d'aucune instance en justice (III, 124, not., 2<').

L'avis se formant à la majorité des voix, Texpert qui ne partage pais le sentiment de la majorité doit donner ses motifs (Q. 1202).

(12) Un rapport n'est pas nul, s'il n'est signé que par deux experts, le troisième refusant sa signature, quoiqu'il ait parti* cipéàla rédaction {Q. 1198 bis).

(13) Le rapport vicié par l'omission des formalités substantielles est nul, mais cette nullité n'est pas d'ordre public, et elle peut être couverte soit implicitement^ soit explicitement {Q. 1199).

Des superfluités qui se trouvent dans un rapport d'experts doivent seulement être rejetées delà taxe, mais elles n'o^ pèrent p^nt la nullité de l'exf^rtise (III, 124,D0t. 1,1<»). .

Le procé^verbal d'expertise fait foi jusqu'à inseription de faux {Ql 1223).

(jogk

CHAP, I**— TIT. T. — T. RAPMâtS d'eXPERTS.-- IS*. ISS

àtB vacations attriboées aiax eipeHs. L'émohanent de oeuinsi tarie eeloi leur ^«alité OÊ profeeiioia. Cmtm. eu Tûrif^ 1. 1*', p. 309^ d*« 33, 34 et 35«

iSS« ASSIGNATION aux expêrit pour quHU aient à dépo$er au greffe

hur rapporU

GcDB Pr, é9., art. 3Î0. — [Caruê, L. p. c, t. 3, p. 427; — Comu. du tarif, t. 4*», p.340; — BoccHm d'Argis, p. 454 ;— Carré de Tours, p. 422; — RivoiRE,p. 242; i5DDiAUD-DB8»Li8, p. 364; — Victor Foui, p.285;^Boinra8QBim, p. 33, art. 29.]

Ceîlé aiiignatUm doit être dùnnée au délai de trois jours frants^ ôUtre îe délai de dislances, devant le tribunal qui a ordonné Vexpertise, Elle se rédige dans la forme ordinaire. On expose dans le libellé le fait de VaceeplaHon par les experts retardataires de la mission à eux confiée^ résultant de leur pre^ station de serment ou d'autres circonstances, le temps qui s^ est écoulé ^depuiâ qu'Os ont été mis en état de procéder, et on conclut ainsi t

Par ces motifs, s'entendre condamner même par corps (1) à opérer dans les linil l'oars de la signification dn jugement à intervenir le dépi5t an grefifé du tribu- Bal da rapport de l'expertise à laquelle ils ont procédé, aui offres que fait le fieor de payer auxdits experts les déboursés et honoraires qui pourront leur être dos diaprés la taxe qui en sera faite, lors du dépôt du rapport, et s'entendre condamner aux dépens^ dont distraction, etc« (2).

BÊCOMPTfi.

(Tarif, art. 29.)— Original, 2 f.- Chaque copie, 50 c.— Enregistr., 2f.30c.— Papier timbré.— Mémoire.

Remarque, — U n'est pas nécessaire de faire une sommation aux experts avant de les assigner $ leur seule qualité de mandataires judiciaires les ootisUtne en demeure.

154. JUQBIIENT qui eoHiamne ÎH lÊXperU en nte&d ou qui refusent de déposer leur rapport au greffe.

Code Pr. eiv., art. 320. — [CARRi, L. f, c, t. S, p. 427 ; — CoUu. du tarif, t. 4<s p. 340: — BoucHKR d*ârgi8, p. 154; -^ CAifti db ToVRi, p. 422;— Ritoiri, p. 242; — Sddradd-Desklbs, p. 354;— BoNWESOBUR, p. 446. J

Attendu que, suivant exploit du ministère de. • • • • ^ huissier en date

du* , enregistré. »•.«., MM. • . • >

expiais nommés par jugement de ce tribunal (1), en date du , ont été

assignés pour être condamnèB à déposer au greffe ta minute de leur rapport {

Attendu que. ..... jours se sont écoulés depuis qu'il à été par eux procédé à Vei^TÛse dont il s'agit, et que les sieurs. ... ne justifient d'aucun motif, pour ne point avoir encore déposé ce rapport ,

Le tribunal ordonne que dans les trois jours de la signification du présent juge«

ment, les sieurs seront tenus de faire au greffe le dét)6t de ladite minute,

au offres que fait le sieur .... de payer les frais et vacations d'après la taxe qjû en sera faite $ sinon et faute par eux de ce faire dans ledit délai, dit qu'ils y

(1) il y a lied à contrainte par corvs eMtre les experts, quand le retard ouïe refus provient d'une cause- réprâien^ siUe (0. 1209).

(2) (m exDOTts peuvent, à raison du retard on reros de dépôt de leur rapport, élre coodaouiéa à des demiaages-ÎDtéréts

envers la partie qui en a éprouvé préjudice (Q. 1210}.

(1) La cause doit être portée devant le tnbunal qui a ordonné Fexpertise, alera même qu'un autre tribunal a été chargé de nommer les experts (111, 127, a* CCLXVU)*

136 l'* PAETIE. — PROGÉOURB DEVANT TRIB. CIVILS,

seront contraints par corps en vertn da présent jugement, sur le certificat do greffier constatant que ledit dépôt n'a pas été effectué; audit cas, 1^ condamne dès à présent en 10 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard, et en outre aux dépens, dont distraction^ etc.

DÉGOKPtK.

(Tarif, art. 80 à 86.)— Déb. : Plaidoirie de Tavocat, 15 f. ^ Timbre et enr^istr. du jugement. — Mémoire.— Emoi. : Assistance de l'avoué, 3 f.

l8iS« ACTE de dépôt de la minute du rapport.

Code Pr. eiv., art. 349. — [Caeié, L. p. c, t. 3, p. 4Î4; — Comm. du tarif, t. !•', p. 340 à 343 ; — Boncua d'ârgis, p. 455 ; — Carbé di Toubs, p. 422; — Rivoirb, p.244;»SDDRiUD-DBsisLEs, p. 354;— FoNs, p. 280;-Borne50eub, p. 229, art. 462.]

L'an. . . . ., et le* , au greffe (1), ont comparu les sirars ,

lesquels ont déposé un cahier contenant feuillets, qu'ils nous oot

dit être la minute du rapport par eux fait le (2) et jours suivants, en

exécution du jugement du , rendu entre. . . • . •, laquelle minute enregistrée (3) , après avoir été par eux certifiée véritaJ)le, signée et parafée, a été par nous ci-annexée, pour en être par nous délivré expédition à qui il appartiendra, requérant, lesdits sieurs , qu'après la taxe de leur vacation

par M. le présddent du tribunal, au bas de la minute, exécutoire du montant leur soit dâivre contre le sieur. . . . . ., qui a poursuivi l'expertise, desquels d^t

et réquisition de taxe et d'exécutoire , lesdits sieurs. • .... ont demandé

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