‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 62 sur 244 · JUGEMENT qui rejette le rapport · texte numérisé non relu

JUGEMENT qui rejette le rapport

Code Pr. ew„ art. 3tt. — t CAttÉ, t. p. c, t. 3, p. 430; — Comi. Du tamf, t 4«, p. aU;— BoDCHia D'ÂRGULD. 455) — CAsai db Tooss, p.422; — Bivoiaiip. S44; -^ Sudraud-Desislis» p. 354.]

Attendu que le rapport dont il s'agit est irrégulier, en ee <pie

Attendu qu'il n'en résulte pas que î et ((ae

conséquemment il n'est pas concluant) le tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard audit rapport d'expert, ordonne (1). «... , et condamne le sieur . • « • . aux dépens («*).

McouPTk. {Comme à la formate précédente.)

lion s'y oppose (art. 823); môme lorsqu'il s'agit d'une expertise faite à la requête de la régie de l'enregistrement ( Q, 1:220). Mais il en est autrement lorsqu'une condamnation à une somme déterminée a été prononcée sous cette al- (ernative: ii mieux n'aiment les parliei à dire d'experU [Q. 1221). Ce qui, toutefois, n'empècbe pas le tribunal d'ordonner une nouvelle expertise, si la première est irr^ulière ou insuffisante ((?. 1222).

Les juges ne sont pas obligés de donner lés motib par lesquels ils s^écartent de ravis des experts (Q. 12(9 bis).

Lorsqu'un tribunal de première instance a ordonné une expertise, il ne peut pas statuer au fond avant que cet interlocutoire soit vidé, si la partie qui devait poursuivre l'experlise n a pas été mise en demeure d'y faire procéder {Q. 1220 bû^. Voy. iuprà, p. 122, not. 6.)

r2] Le Jugement d'homologation n'est pas nul, quoiqu'il ordonne le paiement de la somme exprimée au rapport, sans en désigner la cniotité (111, 129, not. 1).

(I) Le tribunal peut ordonner une seconde expertise sur la demande des parties [Q. 1214).

Cette nouvelle expertise peut être ordonnée d'office, en toute matière, et lors même que les parties ont renoncé à se plaindre de la première (lU, not* 2, 1<»,

Les nouveaux experts peuvent deman-

der aux premiers tous les renseignements convenables (III, 180, not. 2, !•).

n peut même être ordonné aux nouveaux experts de ne procéder qu'eti présence des anciens, ainsi que des fonctionnaires publics de la commune où ils doivent remplirteur mission (I H, 88, n0t.2).

Les juges peuvent demander de nouveaux renieigaemeiits aux mêmes experts (Ô.12Hftû).

Les juges qui ordonnent une nouvelle expertise ne doivent pas anéantir le premier rapport, s'il est relier dans la forme, quoiqu'insuffisant [Q. 1214 ter).

On ne peut pas prétendre devant la Cour oue les premiers juges ont eu tort de dédarer insuffisants les renseignements du premier procès^ verbal, et conclure, par cette raison, à la réformation de leur jugement, qui ordonne une nouvelle expertise (0. 121S).

Il en est de mêtne lorsque les premiers juges ont adopté l'avis de l'expert, malgré les conclusions de la partie tendant à nouvelle expertise {Q. 1218 bis).

Le tribunal doit mentionner, dans le jugement qui ordonne une nouvelle expertise, l'insuffisance du premier rapport (Q. 1215).

L'art. 322 est applicable eu matière de vérification d'écriture [Q. 121*7).

Il Y a des cas autres que celui prévu par Part. 322, où une nouvelle expertise peut être ordonnée ((?. 1219).

(2') Les frais de la nouvelle expertise

GHAP. l*'. — TIX. T* — VI. iUMEKT.-^ 140.

140* JUGEMENT qui ordonné la preitaiUm «Ttm iermeni (1),

OM»tf Pt. éo,, ait. 4tO. — I CAkRé, L. K c. 1 4*^, p. 597; -^ Com. dû TAitif , t k^, p. 488; ^ BovcHBi D' Aftdti, ^ 336 ; -^ B(AftAUt»-DEsiBLKfl, p. t49.]

Attendo , le tribunal donne aete an sieur , de ce qu'il

défère le sertfientatt sieur» » . * » sur» « . . . {énoncé de$ faiii à affirmer

pcv^em être m\s à la charge des etperts qui OBt fait la première {Q. I216)«

(f ) La délation de serment étant une espèce d'aliénation, elle ne peut être faite que par une personne avant la dispofiilion w la chose ou du aroit qui eu est Tobjet; d'où suit qu'un mandataire ne peut pas déférer le serment au nom f!e son mandant sans un pouvoir spécial {Q. 236).

Un aY«ué ne peut| sans mandat spëôf al^ déférer le sermenl ou déclarer accepter la délation pour sa partie {Q, 510).

4iDfi, la partie peut refuser de prêter le serment qui lui est déféré par l'avoué die la partie adverse, si cet ofûcier ministériel ne représente jbas le pouvoir spécial eiigé par l'art. 3S2, C. p. c. Mais les iuees ne peuvent pas d^ofOce étirer reaîniblUoii de ce mandat (J. A^., t. 73, p. ii% art. 485, § iS]; et si la partie prête le serment sans réclamation, l'avoué qui Ta déféré n'étant pas d'ailleurs désavoué par son client, ce serment doit produire tous les effets qne la loi attache au serment régulièrement déféré (J.Av,.

% 74, p. 257, art. 663. § 49).

Le serment, dit Tari. 121, sera fait par la partie en personne et à l'audience. Dans te cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juçe que le tribunal aura commis et qui se transportera chex la partie, assisté du greffier.

Le serment déféré n^est pas censé prêté fi la partie décède ou devient incapable,

a^ant le Jour tié pour sa comparution

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