tl
Le serment ne peut pas être prêté par on fondé de pouvoir {Q, 512).
Il n'eiiste, pour personne, exception à la règje générale que le serment doit être Cait par la partie en personne et à l'audience {Q. M3)«
Oa ne peut pas se conformer h l'ancien usage suivant lequel les corps et com« munautés étaient autorisés h prêter ser ment par un fondé de pouvoir pris parmi' leurs membres (Q. 514).
On ne peut exiger de celui qui professe notoirement une religion qui admet uno fornM particulière de serment, qu'il le prête en cette forme et non pas selon les formes ordinaires (Q. 519).
Ainsi, on ne peut forcer un juif ï prêter serment more judûîto [J.Àv.,u 72, p. 429, art. 201, § 1", et t. 73, p. 402, art. 485, § 13). V. aussi Q. 1058.
Mais la loi n'a pas prescrit, pour le ser* ment Judiciaire^ une forme à laquelle tout Français soit assujetti, quel que soit sou culte {Q. 518)i et si la personne interrogée demande à prêter serment dans les formes de sa religion, sa demande doit être accueillie (Q. 1028).
Après avoir rétracté la délation du serment, une partie ne peut le déférer de nouveau {Q. 508).
La partie à qui le serment est déféré peut le référer à l'autre {Q. 237).
Le serment déféré par des conclusions subsidiaires n'est pas le serment déci- Eoire qu'une partie a le droit de déférer en tout état de cause, mais un serment. supplétif qu^i\ est permis aux juges de ne pas ordonner ( J. Av,, t. 73, p. 388, art. 485, § 10).
Le tuteur ne peut déférer ou accepter le serment, sans remplir préalablement les formalités des art. 464, 466 et 204$ Code clv. [Q. 515).
Un juge de paix conciliateur ne peut pas déférer d'office le serment à rune des parties [Q, 235).
Si le serment est déféré ou référé h une partie qui comparait en conciliation par un fondé de pouvoir, le juge de paix ne peut pas ordonner qu'elle comparaîtra
soui iermenl) ; eD conséquence, ordonne qae le sieur. • • . sera tenu d'affirmer par serment lesdits laits (2) à l'audience du. . . . , et dit qu'il sera sursis à statuer sur la demande jusqu'après l'affirmation^ dépens réservé.
DÉCOMPTB.
(Tarif, art. 80).— Déb. : Honoraires de l'avocat, 15 fir. — Émoi. : Assistance da Tavoué, 3 fr. — Enregistr. et droits de greffe. — Mémoire.
141. JUGEMENT qui wdannê ^office U êermm (!)• (MéflM article.)
Attendu que le sieur réclame au sieur le paiement d*nne
somme de ; que la demande du dit sieur , bien qu'elle oe soit
pas pleinement justifiée, se fonde sur. . . . {preuves) \ que c'est donc le cas, conformément à l'art. 1367 du Code civil, de déférer le serment au sieur • . . .
Farces motifs, condamne le sieur . . . • • . à payer au sieur la
somme de. • • • , à la charge (1), par celui-ci, d'affirmer en personne à l'audience du. ... , sous la foi du serment, que cette somme lui est due; condamne ledit sieur aux dépens, dont distraction, etc.
DficOMPTB. {Comme à la formule précédenle,)
Remarque. — Le serment peut être déféré d'office pour deux causes, savoir : ou po\]r en faire dépendre la décision du procès, ou pour diminuer l'importance de la condamnation.
Il est déféré au demandeur ou au défendeur ; mais il fout que la demande ou la
Sersonnellement pour prêter ou refuser e prêter serment {Q. 238).
Le refus de prêter un serment déféré au bureau de paix n'établit point, en faveur de la partie qui a déféré le serment, une fin de non recevoir contre la demande ou la défense de cdui qui l'a refusé ; mais la prestation du serment forme entre parties une convention dont les effets sont sanctionnés par les tribunaux (Q. 239).
Un tribunal ne peut ordonner à une partie de prêter serment à l'instant même; mais si celle-ci consent à le prêter audience tenante, la signification du jugement est inutile (1, 599, not.l), et la partie adverse qui y assiste ne peut être réputée acouiescer, quoiqu'elle ne pro-> teste pas (J. Av.. 1.72, p. 664, art.
Le jugement gui cbange le jour fixé pour la prestation du serment et celui ipii donne acte de la prestation sont des jugements de pure instruction, non susceptibles d'opposition, s'ils sont rendus par défaut ; ils peuvent être exécutés avant l'expiration de la buitainefl , 604, not.2«).
Il n'en est pas de même au jugement qui déclare une partie décbue de la faculté
de prêter serment, faute par elle de se présenter au jour indiqué {Ibid.y 3*).
(2) Le jugement qui ordonne un serment doit énoncer les faits sur lesquels il sera reçu, parce que la partie qui doit le prêter pourrait dure ce qu'on ne lui demande pas ou ne pas dire tout ce que l'on demande (I, 597, n« 86).
L'omission de ces faits entraine la nullité du jugement (0.503).
Mais si les faits se trouvent relatés dans les questions de fait posées avant le jugement, le vobu de la loi est rempli, encore que ces faits ne soient pas répétés dans le dispositif {Q. 504).
(1) On peut, en ordonnant le serment, statuer conditionnellement sur la contestation {Q. 505).
Le jugement au fond peut être prononcé aussitôt apr^ la nrestation de serment sans autre f^nnalité (1, 604, not. 10).
U n'y a pas acquiescemOit au jugement qui défère le serment d'office, si la partie assignée, pour être présente à sa prestation, fait défaut ; mais il y a acquiescement si la partie présente ne fait point de protestation (Q. 521).