ASSIGNATION en reconnaissance d'écriture
Gode eîo., art. 4323, 4324. — Code Pr. ctV, art. 493. — [CiaRé, L. p. c. t.2, p. 30O ; — Coim. DU TAEip, t. 4«, p. 254 ; — BoDCHKR d'Argis, p, 380; — Garbb di Tooas, p. 84 ; — RivoiRE, p. 554 ; — Sudraud-Desisles, p. 324 ;— Bowresoeob, p. 36. ]
L'an » le , à la requête du sieur , {nom^ profession et demeure du demandeur) (2^), pour lequel domicile est élu en l'étude de
(1) L'état de la personne empêchée doit être constaté.
(2) Si l'autre partie ne comparait pas, le juge constate son absence.
(3) On ne doit pas repousser pour vice de forme la rétractation de la partie, qui, après avoir prêté serment, reconnaît sciemment et loyalement son erreur. Il y a lieu seulement de l'admettre à faire
cette rétractation sous serment (Observa^ tions critiques, — J.Àv.y t. 73, p. 678, art. 606).
(1*) Cette demande est dispensée du préliminaire de conciliation (11,301, not. l^*}.
(2*j Celui qui veut assigner en recon* naissance de signature, doit d'abord mettre, soit judiciairement, soit amiabîement, le signataire à même d'en re-
an
CHAP. l". — TIT.V.—- 1. VÉRIFICATION D*ÉCRITURlS. — 152. 145
H* ..••,. » avoué près, lo Iribuual civil de première iuslaoce de • • • • • ,
demearant en ladite viUe, me , n<> • • . , lequel occupera pour luisur
la DréseDte assipation, je {immatricule de Vhuisêier)^
Soussigné^ ai signifié et, en télé [de celle] des présentes, laissé copie au tiear , demeurant à . • » . . , audit domiale en parlant à • • • • • »
D'un acte sous seing privé, en date du , enregistré le
à ,par ,quiareçu pour droits, contenant obligation par le sieur , au profit du sieur , au paiement d'une
somme de , stipulée exigible le
Et à même requête, j'ai donné assignation audit sieur à comparaître
1 ddai de trois leurs francs (3), à l'audience et par-devant MM* les président et
juges oon^posantla 1>^ chambre du tribunal civil de l'* instance de ,
séant au Palais-de-Justice, à , heure de • • • • • , pour
Attflodo qu'aux termes des art. 1323 et 1324, C. c, et 193, G* p. c, tout créancier, en vertu d'une obligation privée, peut demander la reconnaissance del'écritore de cette obligation et de la signature y apposée $
Par ces motifs, voir dire et ordonner que le sieur sera tenu de reconnaître comme siennes les écriture, signature existant sur ladite obligation ;
Si non, voir dire que lesdites écriture et signature seront tenues pour recon- Baes(4};
Et s*eotendre, en cas de contestation, condamner aux dépens, sous toutes réserves.
J'ai laissé audit sieur , à son domicile, en parlant comme ci-dessus,
Mutant de l'obligation sus-énoncée, que du présent. Le coût est de •
{Signature de Vhuissier,)
DÉCOMPTE
Original et copie, 2 fr. 50 c— Enregist., 2 fr. 30 c. — Papier timbré, Mémoire. — CofHe de pièces de l'obligation, 30 c. par rèle, si elle est certifiée par l'avoué; n elle est certifiée par l'huissier, 25 c.
I52* ACTE pour déclarer que l'on reconnaît Véeriture»
Cooi fr. M., art. 494.— [Carré, L. p. c, t. 2, p.309;— Comi. du tami, t. 4*% p. 252; — BoucHia d'Argis, p. 380; — Sdorauo-Dbsislbs, p. 324.]
A la requête du sieur , ayant pour avoué M* , soit signifié
connattre l'identité (II, 301, not. 1, 3«). Le créancier d'une succession peut assigner Vhéritier bénéficiaire ou le curateur, si die est vacante, en reconnaissance d'écriturfi, pour obtenir jugement (II, 300, not. 2»).
(3) Le demandeur en reconnaissance |.eut assigner, avec permission du juge, a un délai plus bref que trois jours (O. 795 dû).
(4) Le tribunal doit, sans examen, lemr pour reconnu l'écrit de celui qui fait défaut, à moins que ce dernier ne soit rainenr on incapable d'aliéner ses biens {Q.mter).
La disposition de l'art. 194, relative au cas de défaut du défendeur, ne peut s'^pliquer que lorsqu'il a été formé une
TOM. I
demande en reconnaissance, soit par action principale, soit accessoirement à une autre demande (II, 310, n« 152).
Mais il n'est pas nécessaire de distinguer, pour l'application de cet article, entre le cas ou la demande en reconnaissance est provoquée contre le défendeur auquel on attribue l'écriture, et celui où il est appelé pour reconnaître celle de son auteur (II, 310, not. 1].
Si, de plusieurs défendeurs assignés en reconnaissance d'écriture, l'un comparait et l'autre fait défaut, le tribunal doit appliquer la disposition de Tart. 153
Le jugement par défaut qui tient récriture pour reconnus est sujet à l'opposi- Uon {Q. 802).
H6 l** ÉAIITtl.HNN PROCEDURE DETAIVT TRIB. CIVILS,
et déclaré à M* •
, avoué du sieir .««.«. que le sieur
ei aeciare n n* • • « • • , stduc ou luevr ••«••. quo le Bwur ••••••
reoonnait fEimielleiiient par ces présentes comme étant les siennes, les écriture ,el signature de l'obligation sous sdng priyé, en date du » • « • . , enregistrée le ... 4 • «9 dont copie lui a été signifiée en tête de Tassignation, en reconnaissance d'écriture du ministèredeè « • • • , en date du •
Dont acte.
Pour original ; pour copie*
Signifié, etc« {Signatures de Vavaué et de la parUé)é
DfiCOMPTB*
Dell., 1 fr. 60 c« — Emel., 5 fr. pour l'original, et le quart pour la copie, par ar-* gument de l'art. 7f, $ il du tarif.
Remarque.—Bien qu'aucun article du Code n'exige lasignature de cet acte par la partie, cette signature parait indispensable. Il résulte de la reconnaissance d'écriture une obligation tellement irrévocable et importante, un désistement si absolu du droit de contester l'acte reconnu, quant à sa forme extérieure, que la signature de la
Sartie peut être exiçée avec autant de raison que dans le cas de désistement et 'acceptation de désistement (art. 402, €. p. c).
La reconnaissance d'écriture peut aussi être faite par la partie à Taudience, assistée de l'avoué, ou par acte signé de l'avoué, mais contenant sipification du
Souvoir enregistré à hii donné. Hors ces cas, le demandeur aurait le droit de emander défaut, pour éviter les conséquences, peut-être irréparables d'un désaveu de l'avoué (pii aurait reconnu l'écriture au nom de son client sans pouvoirs suffisants. Le jugement qui intervient sur la reconnaissance d'écriture faite à Taudience ou par acte signifié, donne acte de cette, reconnaissance, il est ainsi conçu :
Le tribunal donne acte (i) au sieur
de ce que le
Lie inuuuai •••... uvuuc w;io ii^ au dicui ....*, uc
sieur reconnaît les écriture et signature apposées à l'acte du
et réserve les dépens de l'incident (2) jusqu'au jugement du principale
DÉCOMPTE
Tarifa art. 67).— Emoi. : Droit d'obtention du jugement, 15 fr.^Déb. : Enregist. et timbre. Mémoire.
lâS. A€TB pour déelarer que Vcn dàiie Vécrilure»
CoDB Pt. eh., art 495. — [ GABat, L. 9, c, t. % p. 34S;— Comi. du TAaiv, t. 4*', «. 353 ; -^ BoucHia d'Iaius, p. 380; — Sudraud-Desisles, p. 324.]
Âla requête du sieur « • « • . , ete.,8oit signifié et déclaré à M* • • • • • , avoué du sieui^
Que ledit sieur entend par ces présentes dénier formellement los
écriture; et signature à lui attribuées et contenues en une pr^ndue obligation
en date du , et dont le sieur ademaooé la reconnaissance
par exploit de , en date du
Dont acte.
Pour original \ pour coi^,
Signifié^ etc. (Sis^tures de Vtufoué et de la parHe.)
(1) n peut être refusé acte de la reconnaissance d'une signature apposée au bas d'un compte social non définivement apuré. (II, 310, not. &>)• (2) Si récriture est tenue pour reconnue, soit par suite du défaut du défendeur^ soit par suite de sa reconnaissance formelle, les frais de la demande et du
jugement ne sont à la charge du demandeur qu'autant que le défemleur remplit ses engagements à féchéanoe, ou cpie la demande est rejetée au fond. Anssi est-il toujours prudent de réserver les dépens jusqu'au Jugement du principal. {CamPK tarif, t. 1, p. m% n» 6).
CHAP. l**. — TIT.V. — !• VÉRIf ICATION d'ACRITURE. — 154. 147
DÉCOMPTE
Déb., 1 fr. 90 c— Emoi, par argument de Fart. 71 do tarif, S ^9 ^ ^m Pour l'onginal, le quart pour la copie.
llMiaffii^.*^La signature delà partie ne semble pas indispensable. Aucun article du code ne Texige. et il n'existe pas, pour suppléer au silence de la loi, les Bémes raisons que dans le cas précédent* Néanmoins, TaYoué agira prudemment pour sa respomubilité en faisant signer l'acte de dénégation par son client. La dénégation peut d'ailleurs se faire à Faudienoe par déclaration de la partie assistée de son avoué, ou, par conclusions posées sans signification préalable, ou, enfin, par exploit dans la lorme ordinaire.
IS4. AVENIR potir faire ordonner f« vérification de Vécrilure.
 la requête da sieur , ayant pour avoué M*. • . . . •
Soit sonuné M* • • • . , avoué du sieur • • • • , de comparaître le .... , lieore de , à l'audience et par-devant MM. les président et juges composant la • • • • • . chambre du tribunal civil de premièreinstance de ,
séant à , au Palais-de-Justice, pour
Attendu que, par acte si^fié d'avoué à avoué, le . • • • , le sieur • • . • , a déclaré qpfû déniait les écnture el signature d'une obligation (1) soussdng privé,
(1) On ne peut faire procéder à la irérification d^ln acte qui a acquis le caractère d'acte authentique par un jugement qui en a ordonné l'exécution (II, 309, not. ¥).
Lorsque le propriétaire prétend que les quittances que son locataire produit contre ki sont fausses, il y a lieu de procéder à «ne vérification d^6eritllres et non aune inscription de faux (II, 812, noU V).
Lorsque, pour fixer le droit d'enregistrement, la régie argumente d'actes sous seing privé, elle est, en cas de dénégation, tenue, eommetoute autre partie, àen Ure vérifier l'écriture (II, 309, not. 2o).
Le testament olographe est soumis, comme tous les actes privés, à la vérification en iustice (Q. 799).
Alors même qu'il a été dressé par le préludent prod»- verbal de la présentation de l'ouverture et de l'état de ce testament (11, 304, not, ^ col).
La qualité de légataire, donnée A celui qui pfétend l'être par l'héritier du sang, ne rend pas celui-ci non recevable A contester pins tard la sincérité du testament et A provoquer la vérification de récriture (II, 300, noU !•).
La vérification oe l'écriture d'un teslamenl ok^aphe est mise à la charge
de l'héritier^ quand il n'est pas légitimaire, ou si le légataire a été envoyé en possession ; du légataire, dans tous les autres cas (Q. 799).
Ainsi, lorsque les héritiers légitimes se sont mis en possession de l'hérédité et en ont joui pendant deux ans, c'est au légataire universel qui revendique cette hérédité, en vertu d'un testament olographe, A faire procéder A la vérification* do l'écriture qui est déniée par les héritiers {J.Av,, t. 72, p. 366, art. 168);— *tfcu« lorsque le légataire universel a été envoyé en possession (t 73, p. 398, art.
485, S ^7, et t. 74, p. 486, art. 750).
L'héritier naturel, qui a laissé le légataire universel, institué par testament olographe, prendre possession du bien de la succession et en jouir pendant toute sa vie, sans réclamation, n^est plus recevable à demander contre les héritiers de ce légataire la vérification de l'écriture du testament. Il ne peut se pourvoir que parla voie du faux principal ou du faux incident (U 74, p. 311, arU 695).
La nécessité de la reœnnaissance ou vérification s'applique tant A l'écriture de l'acte qu'A la signature ou aux approbations qui tiendraient lieu de l'écntare ((?. 796).
148 l'* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
en date du. • • ., souscrite par lui au profit du requérant, enregistrée à. • • • ,
le y par , qui a reçu Qu'il y a lieu par conséquent
de procéder à la vérification (2) des écriture et signature de ladite obligation;
Voir dire et ordonner que par«devant tel de MM. les juges qui sera commis à cet effet,il sera procédé, dans les formes prescrites par la loi, à la védfication des dites écriture et signature, tant par titres et témoins que par trois experts dont les parties conviendront j sinon, qui seront désignés d'office par le tribunal ; voir dire que l'original de ladite obligation sera, à Cet effet, déposé au greffe dudit tribunal et son état constaté, et s'entendre, le sieur • • • . • , condamner aux dépens.
Dont acte.
Pour original; pour cop
Signifié, laissé copie, etc. (Signature de ravoué.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 71). — Déb. : Timbre et signification, 1 fr. 90 c.» Emoi. : Original, 5 fr. ; plus, par chaque copie, 1 fr. 25 c.
IKK. JUGEMENT qui ordonne la vérification.
Code Pr. ««., art. 496. — [ CAi^Ré» L. p. c, t. %, p. 349; — Comm. du tarif, t 4«'. p. 254, 255; —Boucher d'Argis, p. 380; — Sddraud-Dbsislbs, p. 324.
Attendu que le sieur ue reconnaît pas Téc^'iture du billet dont il
s'agit.
Le tribunal ordonne (1) que par le sieur. . . .(2^), et dans le délai de
ledit billet sera déposé au greffe, après que son état aura été constaté et qu'il aura
été signé et parafé par le ditsieur ou par M* , son avoué et
par le greffier, lequel du tout rédigera prooès-verbal pour, après le dépôt, être procédé à la vérification dudit billet , tant par titres que par experts et
(2) La vérification d'écritures peut être demandée pour la première fois en cause d'appel, et quoique le demandeur ait conclu au fond (II, 301, not. 4«).
(1) On ne peut ordonner la vérification, au cas de dénégation ou de méconnaissance, lorsque l'assigné soutient que quand l'acte serait vrai, il serait nul ; qu'ainsi il est inutile d'ordonner cette vérification, puisqu'elle n'empêcherait pas le rejet de racte vérifié (0.803 quater).
On ne peut se dispenser d'ordonner la vérification d'écritures dans tous les cas où la signature d'un titre privé n'est pas reconnue, quoiqu'il s'agisse non dVin titre de créance produit par le demandeur, mais d'une quittance dont excipe le défendeur (II, 309, not. 3»).
Une vérification ne peut être ordonnée d'office gue si le demandeur a, par son assignation, conclu à ce que l'écriture Boit tenue pour reconnue (II, 310, n* 152).
Les juges peuvent, alors même que l'écriture est aéniée ou méconnue, se dispenser d'ordonner la vérification, s'ils
trouvent dans la cause des éléments suffisants pour fixer leur décision. Leur ' pouvoir à cet égard est discrétionnaire (Ç. 803 ter).
Lorsqu'un contrat n'est pas revêtu de la signature de l'une des parties, mais seulement d'une marque, les tribunaux peuvent, quand cette marque est déniée par la partie à laquelle on l'attribue, se dispenser de recourir à la vérification d'écritures, et se borner à faire subir uo interrogatoire à cette partie, pour en conclure que la marque déniée lui appartient véritablement (II, 312, not. 3«).
(2^) Celui qui a été admis par jugement à une vérification d'écritures, ne peut, faute de faire les diligences nécessaires, et après une mise en demeure, être déclaré déchu du bénéfice de ce jugement et, par suite, débonté de sa demande ou de son exception, lorsque les juges n'ont pas fixé de délai pour la vérification ; c'est seulement le cas de déterminer ce délai , et sauf à prononcer ultérieurement (II, 312, not. V).
CHAP.l", — TIT.V. — I. VÉRIFICATION D'ÉCRirURE. — 156. 149
par témoins (3), le tout devant M , que le tribunal commet (4) à ce
effet ; dit que les parties seront tenues, dans les trois jours de la ^gnification du présent ju^ment, de convenir d'experts (5), sinon et ledit délai expiré, ordonne
2H'il sera procédé à la vérification paries sieurs , experts nommés d'ofce (6) par le tribunal , sur pièces de comparaison convenues entre les parties, el à déuuit sur celles indiquas par ledit conunissaire ; pour les titres, rapports d'experts et enquêtes rapportés, être par les parties conclu, et par le tribunal, ordonné ce qu'il appartiendra, dépens réservés.
DÉCOHPTI.
(Tarif, art. 84.) Émoi., Droits d'obtention du jugement, 5f. — Déb., Enregistr* et droits de timbre. » Mémoire.
156* PROCÈS-VERBAL couêtatant Vétat et le dépôt de la pièce.
CoDB Pr. m., ift. 496. — [Cieré, L. p. c, t. 2, p. 349; -- Gomi. du tarif, t. 4«», p. 254, 266; —Boucher d'Argis, p. 381 ; — Carré de Tours, p. 84; — Rivoire, p. 554: — Sudraud-Desjsles, p.344;— Fons, p. 246;— Boknesoeur, p,466, art. 92. ]
L'an , le , au greffe, a comparu le sieur , assisté
de M*. , son avoué, lequel a dit, que pour satisfedre au jugement (1) de
(3) Les trois genres de preuves autorisés par l'art. 195, peuvent concourir pour la vérification, c'est-à-dire être employés simultanément : c'est à la conscience du juge de s'éclairer sur le résultat (Ç. 804)<
Le demandeur qui s'est borné d'abord à l'on des trois genres de preuve indiqués par la loi, peut ensuite être admis à recourir aux autres (l^. 855).
La vérification peut se faire par témoins, encore qu'il s'agisse d'une obligation dont la valeur excède 150 fr. {Q, 804, in fiMê) : mais, dans ce cas, je ne pense pas que les dépositions des témoins puissent porter sur l'existence de la convention (/. il»., t. 74, p. 187, art. 643).
£n matière de vérification sont applicables aux témoins les prohibitions et reproches formulés dans les enquêtes orcBnaires (10.856).
Les témoins qui ont vu écrire l'acte dont la vérification est ordonnée, et même l'ont signé avec la personne dont 00 méconnaît la signature, ne peuvent être assimilés à ceux qui ont donné des certificats sur les faits relatifs au procès Gl, 355, not. 30).
Les témoins sont assignés en vertu d^lDe ordonnance du juge-commissaire (U,356,n«CLXIX).
Le dé&ut de paraphe des témoms sur les ittèces déniées ou méconnues n'en- Vaioe pas Dullité^ si la certitude qu'on
n'a pu se tromper sur l'identité de la pièce résulte d'autres circonstances {Q.
§55 bis).
Dans l'enquête qui a lieu pour une vérification d^écriture, les délais de l'art. 257 se calculent à partir de la signification du jugement qui ordonne la vérification (Q. 804 (er).
(4) Lorsqu'un juge, commis pour procéder à une vérification, en a réglé la forme d'une manière contraire au texte du jugement, i! peut, par une seconde ordonnance, modifier la première (YI, 372, not.).
Quand le tribunal ordonne que la vérification se fera ailleurs qu'en son greffe, c'est le jug&-commissaire déjà nommé ou un autre juge que le tribunal commet ou qui est désigné à suite de commission rogatoire qui doit procéder à cette vérification (Q. 831).
(5) Quoique l'une des parties ait nommé un expert, le juge n'en doit pas moins nommer d'office les trois experts, la nomination faite par la partie étant considérée comme non avenue {Q» 805^.
Les parties, malgré les termes de l'art. ^3, ne peuvent pas convenir d'un seul expert ((?. 806 6m}.
(6) La nomination d'office des trois experts est définitive (Q. 806).
(1) La loi n'exige pas que le jugement
3ui ordonne la vérification fixe le délai ans lequel le demandeur devra déposer
150 l'« PARTIE. — PRÔCÉDURL DEVANT TRIB. CIVILS.
oe triboDal rendu le. , entre lui et le sieur (2), <^ui ordonne
la vérification de la signature de Técrit ci-après énoncé, il nous présentait pour être déposé au greffe, un écrit qu'il a dit être. . • • • «^ nous requérant de constater l'état de ladite pièce, et a signé avec M*
{Signatuns.)
Desquels dépôt et réquisitions, nous greffier, soussigné, avons donné acte, et avons procédé à la constatation de l'état de Ladite pièce, ainsi qu'il suit : ledit écrit est sur une feuille de ^pier timbré^ • • » . „ le papier est plié en sa lenteur en parties \ il contient (nombre de lignes, ratures, surcharges)^.
il commence par ces mots , il finit par ceux-ci ; à la fin se
trouiie 1& signature avec paraphe, et après que ledit papier a été, au dos de l'écriti; signé et paraphé (3) par le comparant son avoué et nous creffier, il a été pai nous déposé en notre greffe, pour être remis quand et à qui il sera ordonné , et ont, ledit oomparant et M«. • .... son avoué, signé aveo nous.
(Signatures.)
DÉCOMPTB.
(Tarif, art. 92, S l.HIBnio^> Vacations de l'avoué à faire le dépAt, 6 f. — Déb. Timbre, earegistr. etei^^édit. du procès- verbal.^Mémoire.
itSV. SIGBUFIGATION de laete de dépôt (1).
A la requête du sieur , ayant pour avoué M* «, soit signifié
et en tète [de oeâie] dei présentes laissé copie à M* , avoué du
sieur. . • . • •
De l'expédition dûment en forme d*un acte fait au greffe du tribunal civil de
première instance de , le , enregistré, constatant le dépôt
fait audit greffe, par M* au nom de son client, de l'original de l'obligation sous seing privé, dont la vérification a été ordonnée par jugement en
date du ; contenant la description de l'état de ladite pièce, signé
de l'avoué du demandeur, et du greffier du tribunal qui a dressé le procès-verbal.
Dont acte.
Pour original { pour copie. (Signature de r avoué.)
Signifié, laissé copie, ete.
DÉCOKFTB.
Déb., 1 f. 90 c— Smol., 1 L 25 c— Plus, copie de pièces du procès-verbal à raison de 30 c. par rôle.
la pièce ; mais il est à propos de le faire. Lorsque les juges n'ont point fixé de délai et qu'aucune mise en demeure n'a été sigmfiée , la négligence du demandeur n'entraîne ]jas sa déchéance; il en serait autrement si le retard ou le refus avait été constaté par une sommation ou une mise en demeure (Q. 807).
(2) Le défendeur peut être sonuné d'assister au procès-verbal de dépôt de la
pièce ; mais s'il ne se présente pas, cette sommation ne fait encourir aucune déchéance. (Q. 809).
(3) La loi n'exige pas que le juge-commissaire paraphe la pièce; mab c'est une précaution utile {Q. 808).
(1) S'il n'y a pas d'avoué constitué, la signification se fait par exploit k domi* cite. (Comm. tarif, 1. 1, p. 254^, n« 13)«
CHAP,!*'.— TIT.Y.— I. TÉRIFICATION D'ÉCRIXUM.-^169. ISi
IS& PROCÈS-VERBAL 40 eommumeolton 4i U pUcê de la par$ du
diftndewr.
Code fr. m., trt 498. — [Cabré. L. p, c, 1 1, p. 32î; — Ck>Mif, du taiw, t, 4*», p. «54, S55; — Boucuift d*Argis, p. 380; — CARtà db Todbs, p. 84; — JUvoiee, p. 554; — Sddiadd-Dmisles, p. 324;— Bonresœdr, p. 466 ; art. 99, g 1 ]
Aujourd'hui (1) % comparu au greffe le sieur , assisté de M*
800 avoué, lequel nous a requis de lui donuer communication d*un écrit à nous
déposé par le sieur , suivant notre procès-verbal du, , et dont
la vérification a été ordonnée par jugement du tribunal rendu entre loi et ledit sieur ... le. • ., à quoi obtempérant (S), nous avons prèwnté audit sieur . • • ledit écrit dans l'état déerit par notre procès- verbal précité { sur lequel écrit
ledit sieur , , après avoir pris eommunioation sans d^laoement avec
H*. • • • , , #t l'avoir pisu'aphé ^vec ledit M* « . • • • et nous, nous a observé
que (ob$9r9iUiim$) , et a ledit sîear s^ avec ion
avoué et nous,
DÉCOMPTI.
(Tarif, art. 92, fi 2.)— Emoi., Vacation de l'avoué défend^r à prendre communication, 6r,«Déb., Timbre et enregistr. du procès-verbal, Mémoire.
Remarque. — Ce procès-verbal ne doit être ni expédié, ni signifié, les irais oe passeraient pas en taxe. ifiommenU du Tarifa X. 1, p. 255, n** 15.)
1S9. REQUÊTE fHeentie ausu^e^eûmmUeûire peur ûbtemr U perwUnion d'assigner la partie qui a dénié Véerilure à Veffel de wmewir des pièces de comparaison.
Gmi Pr. ew., art. 499. — (CaieA, L. p. c. t. i, p. 3U; — Comi. dd TARir, t. 4*', p. 255, tt6; — BouCBiR d'Amis, p. 384 ; — Carré ei Tours, p. 84 ; — Bivoirb, p. 566 ; ^Subraud-Desisus, p. 324 ;— Fors, p.464, 466 ; — BomrESQSDR, p. 466, § 3.]
i Jf. iiu&e au tribunal cinil de première instance de , ewÊHr
miê pour la vérification d'écritures dont eera parlé ci-apris.
Le sieur (Aomt, pro/eMion «1 (t#m«tirtf) ayant pour avoué BI^ • • •,
a l'honneur de vous exposer,
Oue, par jugement contradictdrement rendu, par ce tribunal, entre le
siear et le sieur , il a été ordonné quil serait procédé par-
devanl vous à la vérification tant par titres et témoins que par experts, des friture et signatare d'une obligation, sous seing privée de la somme de. . • • « qM6
le sieur soutient avoir été souscrite a son profit par le sieur. • • ^ • «i
& là date du , enregistrée ;
Que cette obligation ayant été déposée ad j;rèffe par M^ • , • . ., avoué du
*^ , ainsi qu'il résulte d'un acte de dépôt dressé par le greffier «
éeer.
le. ; enregistré', il s'agit aujourd'hui àe convenir des pièces de compa-
nison nécessaires pour parvenir à la vérification ordonnée par le jugement s^séooocé.
(1) Le délai de trois jours qui est acovdè an défendeur ne court du jour du oépètfM lorsqu'il y a assisté; dans le cas eoitrdre , ce délai court seulement do jour de la signification de l'acte de dépdl(Ç.810j.
Le défendeur oui ne prend pas communication dans le délai fixé, n'est pas déchu de cette faculté {Q. 811).
(2) Lacommumcation peut être donnée par le greffier seul, et hors de la présence du juge^^mmiisaire {Q. 812).
152 r* PARTIE. •— PROCiOURE DEVANT TRIfi. CIVILS.
En conséquence, l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise, M. le juge-commissaire, Indiquer leslieu, jour et heure, auxquels le sieur* . • • • , devra être sommé de comparaître par-devant vous, pour convenir des pièces de comparaison {$( U ié' fendeur n*a vas d^avoué eomUtuéy on ajouté) : et attendu que le sieur. • . • . • n*a pas constitué avoué, commettre un boissier pour lui signifier à personne ou domicile la sommation dont il s'agit.
Présenté au Palais-de- Justice a , le. . • • • •
160* ORDONNANCE du juge^ommiiêoire.
Noos, Juge-commissaire, vu la requête qui précède, les pièoesà Tappui et l'article 199 du Code de procédure civile. > disons que le sieur sera
sommé de comparaître par-devant nous, à l'effet de convenir des pièces de comparaison le , heure de , à. . . . . {s'il y a moui tonstHui^
on ajouté) et ce j^ar acte d'avoué à avoué ; {tHl n'y a poê d*avoué €on$titué, <m i^'onle) par exploit de , huissier audiencier que nous commettons à cet effet
FaitauPalais-de-Justiceà. ,1e
{Signatureê du juge et du greffier,) (1)
DÉCOMPTE
(Tarif| art. 76.)— Déb., Pap. timbré et enregistr. de l'ordonn.^ 3 f. 95 c^Emol., Rédaction de la requête^ 2 f .
161. SOMMATION par acte d'avoué à avoué au défendeur, en vérifieation dUerituree^ de comparaître devait le juge^-commûeaire pour convenir de$ piécee de eomparaiion*
CoDiPr.cto., art. 499. — C Carié, L.r. c, t.î.p. 324;— Cou m. dd taeip. t.^". p. 255, 256 ; — BoDCBta d'Argis. p. 384 ; — Carré db Tours, p. 85 ; - RivoiRii p. 556 : — SuDRAUD-DsBisLis, 326 ; — Victor Fohs, p. 466.]
A la requête du sieur , ayant pour avoué M* , soit
«ien tète [de celle] des présentes, laissé copie à M* , avoué du sieur. . . '
D'une requête présentée à M , iuge-commissaire, et de rordonoance
par lui rendue ensuite de celte revête en date du , enre^strée.
Soit en conséquence sommé ledit M* de comparaître, si bon lui semble, et de faire comparaitre sa partie le , heure de , à . • • >
par-devant M , juge au tribunal de , commis pour procéder aux
opérations de vérification dNtoriture dont il va être parlé , et pour convenir devant lui des pièces de comparaison nécessaires à la vérification des écritures el signature
déniées par le sieur , contenues en l'obligation dont il s'agit, le tout ea
exécution d'un jugement rendu contradictoiremeot entre les parties par la • . . chambre du tribunal le , enregistré et signifié.
Déclarant audit M® , que, faute par sa partie de comparaître, il sen
contre elle donné défaut, et que la pièce déniée sera tenue pour recoûnue, confor* mément à l'art. 199 du Code de procédure civile.
Dont acte.
Pour original ; pour copie, etc. {Signature de l'avoué»)
Signifiée, etc.
décompte.
(Tarif, art. 70, par analogie.)— Déb., 1 f. 90 c.— Emoi., 1 f. 25 c— Plus, «>1*
de pièces de l'ordonnance et de la requête ; trois rôles évalués à 90 c. ou 90 c.
(1) Yoy. iuprd, p. 19, not. 3.
CHAP. I". — ÏIT.V. — 1. VÉHIFIGATION D*ÉCRITURE. — 164. 153
162* SOMMATION à la partie qui n*a pas cofulitmé avoué. CoDi Pr.civ., art. 499. {Voy. la formule préeédente.)
Celle êommalion eonlienl les mêmes énonciations que Vacle préeédeni. Elle se compose de deux parties : la signification de ^ordonnance et la som' UMtian. La forme de Pesploit est seulement substituée à celle de l'acte d'à» poué à avoué*
Elle est signifiée par Vkuissier commis dans Vordonnanee. (CommenU r«nA 1 1, p.256, ii*20.
(Tarif, art. 29.) — Déb., Original, 2 f.—Copie, 50 c. — Enregislr., 2 f. 30 c— P^ner timbré,! f. 50o.— Emoi., Copie de pièces, 3 rôles, 90 c— Total, 7 f. 20.