PROCÈS-VERBAL de défaut contre le demandeur
CoDB Pr. etv., art 499. — C CiaaÉ, L. p. c, U%p. 324; — Comi. on tkUF, 1 4*', p. 256 ; — BoDCBBE D'Aacis, p. 384 ; — CARii db Toubs, p. 85 ; — Rivoirb, p. 556 ; — Sodbauo-Dbsislcs, p. 325.]
L'an , le , heure de , en la salle du conseil de
la chambre du tribunal de ., et devant nous juge audit tribunal commis aux fins ci-après, par jugement du , a comparu M« . . . .,
âTonéda sieur , lequel nous a dit qu'il comparaît pour satisfaire à la
sommation à lui donnée le , à la requête du sieur , dont il
nous a représenté copie, de se trouver devant nous à ces lieu , jour et heure, à reflet de convenir de pièces de comparaison en la vérification d'un prétendu billet
de. déposé au greffe le , laquelle vérification a été ordonnée
parlejugraientsus-éooncé et daté. Et^attendu que le sieur ne comparait pas, ni avoué pour lui, il nous a demandé de donner défaut, et pour le profit de
lu donner acte de ce qu'il conclat à ce que ledit sieur soit débouté de
sa demande en vérification dudit billet ; qu'en conséquence ledit billet soit rejeté, et qu'il soit lait mention en marge du billet dont s'agit par M , greffier dépositaire, du jugement à intervenir, à faire laquelle mention sera contraint ledit neffier, même par corps, quoi faisant déchargé, à ce que le demandeur soit condamné aux dépens, et a signé sous toutes réserves.
{Signature»)
Desquelles comparution et réquisition, nous juge-commissaire , avons donné
acte audit M* ; en conséquence, attendu que ledit sieur. • • . n'apascom-
parp m avoué pour lui, avons contre lui donné défaut, et pour faire droit, disons
qu'il eo sera fait par nous rapport à l'audience du , et avons signé
avec ledit sieur. et le greffier.
{Signatures,)
DtCOMPTE.
(Tarif, art. 92, S 3.)— Emoi. , Vacation de l'avoué défendeur. 6 f.— Déb. , Timbre et enregistrement du procès-verbaL^Mémoire.
164. PROCÈS- VERBAL de défaut contre U défendeur. Code ?r. eio., art. 499. (Voy. la formule préeédente.) Vin. , le , a comparu le sieur , assisté de
(i) Soit que les parties comparaissent, 1 commissaire doit dresser procès- verbal soit que J'une d'elles fasse défaut, le juge- 1 (II, 325, n» 157).
154 r* PARTIB* — PAOCËDUAE DEViNT TRIB. GIVILS.
M« son avoué fl), lequel nous a dit que, suivant acte d'avoué à avoué
(ou suivant exploit du ministère de , huissier eonmiis), en date du. • • • ,
enregistré, il a, ea vertu de notre ordonnanee du. . • • • . aussi enregistrée, fait
sommer le sieur ,défendeur,àcomparaitredevantnousàcesjour, lieu et
heure, pour oon venir des pièces de comparaison, en foi de quoi il nous a représenté
notre ordonnance et roriginal de ladite sommation, et attendu que ledit
ne comparait pas ni personne pour lui, il a demandé défaut et pour le profit qu'il lui soit donné acte de ce qu'il entend conclure à ce qu'il plaise au trihdnal ordonner que la pièce dont 11 s'agit sera tenue pour reconnue; en conséquence, que, sans
s'arrêter ni avoir égard à la dénégation de la signature apposée sur ,
laquelle dénégation sera déclarée de nul effet et comme non avenue, les conclusions prises par le demandeur lui seront adjugées) ordonner que ladite pièce lui sera remise par le greffier qui en est dépositaire, après avoir (kit eh marge mention du jugement à intervenir, à quoi sera ledit greffier contraint, quoi faisant dédiargé ,
sauf à M. le procureur impérial^ à requérir contre ledit sieur. «
la condamnation en l'amende de 150 fr„ aux termes de fart^ S13, C. p. c.
Condamner ledit sieur à payer au concluant, même par corps, la
somme de à titre de dommages-intérêts, le eoddamnér en outre à tous
les dépens, y compris ceux réservés par le jugement du , dont distractloo
à M® , avoué, qui la requiert aux offres de droit.
(Signaiureê.)
Desquelles comparutions, dires et conclusions, nous, juge-commissairOi avons donné acte au comparant^ etc., {comme à la formule précédente).
DÊCOHPTB.
(Tarif, art. 99, S 3.)— Emoi., Vacation de l'avoué demandeur, 6f.--Déb., Tfni|>re et enrçgistr. du procès-verbal.— Mémoire.
iW* JUGEMENT qui, fauté par le demanélewr é^a»oir mmparu^ njeUê
la pièce.
(Ck>D£ Pr. €k.t art. 499. (Foy. formule p» 463.)
Le tribunal , oiiT le rapport feit à l'audience par M. . « . . w,]ugé
commis pour procéder k la vérification dont il s'agit^ enBeml>l« en ses conclusions* M , substitut du procureur impérial ;
VttK . . ...,2». . :. . .5
Attendu que n'a pas compara sur la sommation par loi faite, suivani
exploit de , en date du pour oonvenir des pièces de oompa-
raison, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du ; Rejette la pièce donl
s'agit, en conséquence, dit que la dite pièce sera considérée comme n'existant pas au procès; ordonne qu'elle sera bâtonnée par le greffier, et que mention du présent jugement sera par lui faite en marge de ladite pièce, à quoi faire ledit grever iera contraint en vertu du présent jugement, quoi faisant déchargé ;
Ordonne que, sans s'arrêter ni avoir égard à ladite pièce, il sera procédé au fond;
Condamne aux dépens faits sur ladite vérification, y compris ceui
•réservés par le jugement dudit jour.
DtCOHPTE.
(Tarif, art. 85.}— Emoi., Droits d'obtention du jugement, 5 f.— Déb., Timbre, enregistr. et expédit.. Mémoire.
(1) Le demandeur peut se faire représenter par s^naveuA (11^ 3^, notO*
CHAP. I*.— TIT*T. — I. VÉniFIGATIOir d' ÉCRITURE.— 167. 15S
166. JUGEMENT gui, faute par le défendeur d^atoir comparu, tUnt la
pièce pour reconnue (!)•
CooB Fr99. CM.» art. 499. (F«y. la formule n« 463.)
Méme$ fermée qué le précédenly il adiuge Ue eoneluiiônê du proeiê-'fmM de défaut.
BtcOBiFTB.^(€oinm» à la fàrmule préeédenie.)
167. PROCÈS-VERBAL partant indication depUcee de comparaison et ordûnnanee aues dépoeitaires de ie$ reporter eê aucD esperii de prêter ffraiffU et faire la vérification^
Code Pr. «>., arU 499. — C Cae»*, L, f. c, t. 2, p. 324; — ÇeMM. du tarif, t. i*\ p. 356 , — Boucher d'Argis, p. 384 ; — Carré de Tours, p. i5 ; — Rivoirb, p. 556 ; — Sudeaud-Desisle». p. 825 ; — Fous, p. 4 64 ;— Bonnescbdr, p. 4 66, g 3. ]
L'aB. ••••., le M par-devaot novs, iuge-commissaire» «ssisté
de. • • .» greffier, a oompameo la chasibre du conseil du tribunal le sieur • . . .^
assisté de M* son avoQé, lequel nous a dit qu'en exécution de notre
onknuiaaoe en date du , il a, par acte d'avoué à avoué, en date du. . . .,
fait sommer le sieur de se trouver par-devant nous à ces lieu, jour et
faeare, aux fins de ladite requête, et attendu que le sieur et M*
son avoué, sont présents, il déelare qu'il offre peur pièces de comparaison (1*), dans la vérification ordonnée entre les parties par jugement du. . . • . . (d^ MfiMliMi dei piècee; $'U le$ ûfillee préeente \ é*il ne les a pêe^ il indigue entre queUee wmùu ellee se irauvent), et a signé avec ledit M*. . . * .
{Signatures,)
A aussi comparu ledit sieur , assisté de M* • ...» son avooé^
lequel nous a dit qu'il se présente pour obéir h l'ordonnance et satisfaire k la som^^ nation sosdatées {proposition de moyens contre les fiêees indiquées), et qu'il ofre poar pièces de comparaison {dés^pMion), et a agné avec ledit M« » « • •
{Signatures.)
(1) La faculté donnée au juge, de tenir la i^èce pour reconnue, en cas de défaut dm défendeur, ne doit pas être restreinte au cas où l'écriture est attribuée k ce dernier (0. 813).
" de démat du défendeur, le tri*
En banal
au Heu de tenir la pièce pour repeut, 8|il le juceàpropos, en
erdonaer la vérification (H, 325, not. ). • L'bppeaîtîon au jugement rendu sur le rapport du juge-commissaire, à i'occasioa du démit de l'une des parties, ne safit pM peur autoriser ce magistrat à rendre une nouvalle ordonnance à l'effst de ooBveoir des pièces de comparaison; il tant attendre que le tribunal ait statué sur fManlion {Q. 814).
(1*) Lapartie aùdmise à une vérificatien d*éerit«e est encore recevaUe, après avoir, om première fois, présenté des pièces de ooflq>araison qû ont été rc^ tées fv le fige, à en produire ensuite
d'autres nouvellement découvertes; suN tout lorsaue le Juge n'a point fixé de délai pendant lequâ la vérification doit être faite , et que la cause se trouve encore en instruction, et non disposée à recevoir un jugement définitif sur le fond (II, 327, not. !•).
H en est de même si la partie a été obar»
S, par le même jugement, de rapporter itres preuves, et si ce n'est qu'après avoir procédé à ces autres preuves, qu'elle veut revenir, à l'aide de pièces nouvellement découvertes, à la vérification d'écriture qui se trouvait la première dans l'ordre des preuves erdonnéee (II, 327, net. a*).
Lorsqu'une pi^ est produite par le demandeur à l'appui de ses oonolusions, si le défendeur ne déclare pas en dénier ou en méeennaltre l'écriture, sen silence équivaat àiua reeeeMiMoee (U, 3(^
Bog.
156 U« PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. ClVItS.
{Le demandeur expoee ees moyens contre les pièces offertes par le défen^ deur,)
{Raisons contraires du défendeur,)
Desquelles comparations , dires, coDclusions et préseDlalioo de pièces, avons doDDé acte aux parties; en conséquence, attendu que {telles puces) sont du nombre de celles indiquées par la loi, pour servir de pièces de comparaison (2), et que les parties sont d'accordsur le dioa de ces piècM, avons ordonné (3) qu'il sera
S 2) Le juge-commissaire ne peut pas imettrc, pour pièces de comparaison, des actes authentiques extra-jadidaires autres que ceux passés devant notaire
On procès-verbal dressé en bureau de paix, et signé par la partie, peut être admis comme pièce de comparaison (0.817).
Il n'en est pas de même des registres de l'étatcivil (9.818).
On ne peut pas admettre comme pièce de comparaison la signature apposée à un acte fait en présence du juge ou du greffier seulement (j^. 819).
Il en est autrement des pièces que les lois anciennes déclaraient authentiques, mais auxquelles les lois actuelles n'attribuent pas ce caractère {Q. 820).
De ce que la loi autorise à admettre les pièces écrites et signées par les parties, en aualité de fonctionnaires ou d'officiers publics, il ne s'en suit pas rigoureusement que la pièce doive tout à la fois être écrite et signée par elles {Q. 821).
Une lettre de cachet peut servir comme pièce de comparaison pour vérifier les écriture et signature d'un ancien ministre dans un testament olographe (II, 3^7, not. 3«).
Des notes paraphées sur des actes émanés d'un ministre et existant dans un dépôt public, sont aussi des pièces de comparaison (II, 327, not. 4<»).
Il en est de même d'un certificat délivré
rr un médecin, en sa qualité de préposé la vérification des infirmités en matière de recrutement (II, 327, not. 5»). S'il s'agit de s'assurer qu'un acte a été écrit en entier de la main de la personne à laquelle on eu attribue l'écriture, de simnles signatures apposées à des actes , d'ailleurs admissibles, peuvent suffire pour vérifier le corps entier de l'écriture ((?.822).
Les écritures et les signatures privées que l'on peut admettre pour pièces de comparaison, comme ayant été reconnues
par celui à qui la pièce à vérifier est attribuée, sont celles qu'il a reconnues eo justice ou devant notaire {Q, 823}.
Ainsi, dans la vérification d'écriture d'un testament olographe, un corps d'écriture déposé chez un notaire, par le testateur lui-même, en vue de son testament, et pour laisser, en cas de besoin, des pièces de comparaison, peut être admis en cette qualité (i. Àv.yU 74, p. 36, art. 614, g 7).
Les mots : reconnus être de lui, qui terminent le S â de l'art. 200, G.P.G., s'entendent de la reconnaissance faite par experts (0. 824).
De plusieurs pièces présentées pour ser* vir à la comparaison, le juge-commissaire doit admettre de préférence les i>lus voisines de la date de la pièce à vérifier (Q. 825).
Le mot pourra^ employé dans la dernière disposition de l'art. 200, n'exprime pas seulement que le juge-commissaire est autorisé à admettre, pour comparaison de la pièce sur laquelle porte la dénégation ou la méconnaissance, le surplus de cette pièce, qui n'est ni dénié, ni méconnu, mais encore qu'il peut exiger d'autres pièces (0.826).
Il n'y a d'autres ressources pour la vérification que le serment décisoire, si, ne pouvant fournir la preuve par té» moins, le demandeur se trouve paiement dans l'impuissance de présenter des pièces de comparaison ayant le caractère exigé par l'art. 200 {Q. 828).
La prohibition de recevoir des pièces de comparaison autres que celles qui se trouvent désignées dans Tart. 200, ne s'applique qu'aux opérations des experts {Q. Hib bis).
(3) Lorsque les parties conviennent à l'amiable des pièces de comparaison, le juge-commissaire leur en donne acte,
Lorsqu*étant en présence l'une de l'autre, elles ne s'accordent pas à ce sujet, il faut qu'il soit rendu jugement qui dô-
CHAP. !•'. — TIT.V. — I. VÉRIFICATION d' ÉCRITURE. — 168. 157
procédé à la vérification dont est question sur lesdites pièces, lesquelles, après avoir été paraphées par nous, notre ^ffier ei l'avoué de la partie qui les a présentées, ont été déposées entre les mains du greffier qui s'en est chargé, et pour continuer l'opération, avons renvoyé aux jour, lieu et heure qui seront ultérieurement
indiqués sur requête à nous présentée, et auxquels le sieur , notaire
à {ou autres dépositaires publics), et les sieurs (expertsj et les parties seront tenus de comparaître devant nous, savoir M® pour apporter
suite faire ladite vérification, et les parties pour être présentes auxdites opérations qui seront faites tant en absence que présence. Et ont les parties et leurs avoués signé avec nous et notre greffier. {Signatures,)
DfiCOMPTB.
(Tarif, art. 92, S 3.)— Emoi., Yacat. de chacun des avoués, 6 f.— Déb., Timbre et enregistr. deprocès-verbal.«Mémoire.
168. REQUÊTE au juge- commissaire pour obtenir riniicalion du jour aug%ul doivent être assignés les experts et les dépositaires des pièces de comparaison.
Coins JV. etv , art. 204, 204. — rCAiii, L. p. c. t. % p. 335, 343 ; ~ Coiiii. nu TARif « t. 4«', p. 357; — Boucher d'Argis, p. 38i ; -^ Carié m Tours, p. 86; — Rivoirb, p. 556; — Sudraud-Desisles, p.326;— Bohnesobdr, p. 440, g 5.]
A M juge enta , • . chambre du tribunal civil de première tn-
sianee de commis pour procéder à la vérification d*éeritures
dont il va éire parlé.
Le sîeor ayant pour avoué M* a l'honneur de vous
exposer:
Qu'en exécution d'un jugement rendu contradictoirement entre l'exposant et le sieur par la • . . chambre du tribunal le . . enregistré, qui a ordonné la vérification des écriture et signature déniées par le sieur
contenues en l'obligation sous seing privé, souscrite au profit de l'exposant en date
da enregistrées, les parties sont comparues i)ar-devant vous le . • .
• • • el sont convenues des pièces de comparaison, ainsi qu'il résulte du procès-
elare quelles seront les pièces qui serviront à la comparaison {Q, 815).
(4) Lorsque les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou que les détenteurs sont trop éloignés, le tribunal peut ordonner, sur le rapport du juge et les conclusions du ministère public, oue la vérification se fera dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe, par les voies que le tribunal indiqneradans le jugement, (art. 202, C. p. c.) u peut arriver qu'un titre sous seing pri- \é (tto billet, par exemple), ait été souscrit k l'étranger par un Français revenu depuis dans sa patrie, où il est décédé, sans hisser en France aucun écrit qui puisse servir de nièces de comparaison.
Ses héritiers reiusent de reconnaître
l'écriture et la signature du titre, le créancier n'a alors d'autre ressource que de conclure à ce qu'il soit donné commission rogatoire au tribunal du pays étranger où a vécu le Français, afin qu'il procède à une vérification d'écriture. Cette vérification aura lieu suivant les formes tracées par les lois de cepavs. L'assignation qui sera signifiée aux défendeurs devra accorder les délais de l'art, 73, C. p. c— Il peut être prudent, avant d'envoyer la pièce, d'obtenir du tribunal au'il en soit fait une copie figurative par des experts, les parties présentes ou dûment appelées. — Cette copie demeurera déposée au greffe avec le procès-verbal des experts. L'original et la copie seront aussi communiqués par hi voie du greffe, et paraféspar les parties, conformément à 1 art. 198.
158 !»• PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CfVILS.
if«rbal dressé par le greffier le même joar. enregistré, à la suite duquel vous avas ordonné que les experts qui doivent procéder à la vérification prêteraient sermeot et que les dépositaires des pièces de comparaison » les représenteraient aux jour, lieu et heure que vous indiqueriez ;
En conséquence, Texposant conclut à ce qu'il vous plaise, M. lejuge-commissaire, indiquer les lieu, jour et heure auxquels devront être sommés de comparaître par
devant vous , !• le sieur 2» S'» tous trois
écrivains, experts commis pour procéder à la vérification d'écritures par le jugement sus-énoncé, et M* . . , . . • notaire, dépositake de la minute d'un contrat sous seing privé passé entre le sieur et le sieur •
écrite de la main du sieur enregistrée, choisie par vous, comme
pièce de comparaison pour, en ce qui concerne les experts, prêter serment de bien et fidèlement remplir leur mission et procéder à la vérification d'écriture j dont il
s'agit, et en ce qui concerne M* représenter la pièce qui doit servir
de terme de comparaison.
Présenté au Palais-de-Justice, à le . * . . • ;
{Signature de ravoué.)
OEPOICNAMCI.
Nous juge-commissaire ,
Vularequêtequiprécède, et les pièces à l'appui, autorisons le sieur ..*•.•
à faire sommer les sieurs ( noms des experts et des dépositaires ) à
comparaître par-devant nous le (I)beured6 en
pour procéder aux prestation de serment, représentation de pièces, et vérification
d'écritures dont 11 s'agit par exploit de huissier-audiencier, que nous
commettons à cet effet.
Fait au Palais-d^ustioe à , le « • • • •
(Signatures du juge eî du greffier) (2).
DfiCOHPTB.
(Tarif, art. 76). — Papier timbré et enreg., 3 fr, 95 c. — Emoi. 2 fr.
109* SOMMATION aux experts de eomparaUre pour prêter serment et
procéder à l'expertise^ et aux dépositaires de représenter les pièces de
comparaison au jour indiqué.
CoDB Pr. Hv., art. Î04.— [Cabié, L. p. G., t. 2. p. 343 ; — CoHV. DU TARIF, t. f*', p. 257 ;
^ Boucher d'ârgis, p. 38Î; — Carré de Tours, p. 8$ ; — Bitoire, p. 656; — Su-
DtAVD-DSSIStES, p. 3t6. J
L'an • • ., le , à la requête du sieur , {noms, pro^
fetsion^ demeure, élection de domicile)^ je , {immatricule de
l^huissier commis)^ soussigné, commis à cet effet, ai signifié et en tête [de celle] des présentes, laissé copie (1^),
1<» Au sieur , expert écrivain, demeurant à , au dit
domicile, en parlant à
(1) Le délai dans lequel doit être fait l'apport des pièces de comparaison est laissé à l'arbitrage du juge-commissaire, qui le fixe d'après les distances (Q. 829).
f2) Voy. suprà, p. 19, note 3.
(l^^) Lejugementçpii ordonne la vérification ou celui qui, en cas de dissentiment entre les parties, admet les pièces d» comparaison et en ordonne l'apport, peut être utilement signifié en tête de la
sommation, quand elle s'adresse à un notaire ; quant au procès-verbal d'admission des pièces, sa signification ne serait nécessaire qu'autant que, dans son ordonnance, le juge-commissaire, au lieu de désigner la pièce, s'en référerait à ce procâ-verbal. Mais, en règle générale, la seule notification indisnensable, est celle de la requête et de Vor* donnance qui l'a répondue {Q. 844).
CHAP. 1".— TIT.V*— I. VilITIOÂTIOU D''ÉCRITUEI.*~iTO. 159
9* A« sieur • ., expert, ete.
> A« 8Îeiir« • • é • « .> expert, etOi
A^ k M* , notaire à. • • • ; • •, demeurant à ; • • • . «, aodit
éemidle, en parlant à • ... *
D*ine requête présentée à M. • • * • • », juge an tribunal civil de première
laetanoede , commis ponr procéder aux opérations de vérification d'é-
critoredont8eradhaprè8parlé,etderordonnancerendtteparmondit sieur. • * • • an bas de la dite reràéte le , enregistrée.
Et en vertu de ladite ordonnance, à même requête que ci-dessus, j'ai fait som-
nation auxdits sieurs et à M« ..,««•, en
parlant comme il a été dit, de comparaître le , beure de ,
en la chambre da consal ( ou autre lieu désigné ) du tribunal civil de première
instance de , séant à , au Palais-de-Justice, et par-devant
M , juge-commissaire pour e
En en qui concerne ledit M* « • • , . •» rapporter et représenter à mondit
sieur , juge-commissaire, Toriginal Œun acte sous seing privé , passé
entre le sieur et le sieur , le , écrit de la
main du sieur , enr^tré et déposé pour minute audit M* ,
^vant acte de dépôt reçu ijar lui et Tun de ses collègues, le , enregistré, lequel acte a été cboisi pour pièce de comparaison dans la vérification des
écriture et signature du siear , qui a été ordonnée par jugement de
la . . • chambre du tribunal de première instance de • • • » , en date du • • ., enregistré;
Et Ml ce qui concerne les deurs* *»«.., pour prêter, entre 1^ mains de M. le ioge-eoinmiisaire, sarment de bien et fidèlement remplir leur mission , et procéncr à la vérification des écriture el signature du sieur , en exé-
c«tien du jugement sus-énoneé et daté.
Je leur ai laissé à <
. chacun séparément, entenrsditademiciies, copia tant des requête ei ordonnanoe sua-^oneées que dn présent» Le coût est de, ^ » » » ,
DfiG(N»TB.
(Tarif, art^ 29). — Déb. : Original , 2 f. •-^ Copie ponr chacune, 50 c. Mémoire. — Enregistrement (pour chacune des parties), 3 f « 90 c. — Papier timbré, Mémoire. *- Emoi. : Copie de pièce à 30 Ci par rèle , Mémoire.
190* SOmiATICN au défendeur â^at$%$ier aum opérmUiM de la nM/lca-
îion dUcriture.
Oon Pt. em., irt 10*. - 1 C^ai* L. f. c, t %, p-^343; - Çoini. w tamf, t 4«'. p. 257 ; — BoucHKR d'Abois, p. 382 ; — Caer* di Tours, p. 86 ; — Ritoire, p. 558 ; — SuMAun-DBSisLBs, p. 326. J
K la requête du sieur , i^ant pour avoué M* soit sommé
M* , avoué près le tribunal civil de première instance de ,
et dttffleor
De comparaître et de faire comparaître sa partie le. . • * , heure de, • . • , en la diambre du conseil {pu autre lieu désigné) du tribunal civil de première
nstance de , sise au Palais-d^uslice, à » et par-devant
M , juge en ce tribunal, commis à cet effet (1).
Pour être présents, si bon leur semble, 1<» à la réception du serment que prêteront
(1) SI, lors d*une première comparulion, le juge-commissaire a fixé jour en préiinee des parties ou de leurs avoués, pour procéder à la vérification, en iQontftol que les parties ne seraient point
appelées par une nouvelle assignation, il n*y a pas nullité de ce qui a été fait au jour fixé, quoique la pariie n*ait point été sommée aôtre présente par acte d'avoué à avoué (If, 343, not. 3).
160 !'• PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TR!B. CIVItS.
les sieurs , experts écrivains, de bien et fidèlecnent accomplir la mlssioi
à eux confiée par le jugement rendu contradictoirement entre le sieur ••••••
et le sieur , par la «ihambre dudit tribunal, le ,
cnr^stré et précédemment signifié; 2<^ à la représentation que fera M* ,
notaire, de roriginal d'un contrat, etc., destiné à servir de pièce de comnaraison dans la vérification des écriture et signature, ordonnée par ledit jugement; 3« et aa& opérations de vérification des écriture et signature auxquelles il sera procédé par
les experts sus-nommés; Déclarant ({ue tau te par le sieur , ou par
M« , decomparaltreauxdits jour, lieu et heure, il sera conti^eux donné
défaut et procédé tant en absence que présence.
Dont acte.
Pour original; pour copie. {Signature de Vavoué).
Signifié, laissé copie, etc.
DÉCOMPTE. •
(Tarif, art. 70). — Déb.,ff. 90 c.— Emoi.» Original et copie, 1 f. 25 c.
£71. PROCÈS-VERBAL eonHalant l'apport deipièeee et lapre$tation de
serment des experts.
Code Pr, dv», art. S04. — tCiBsi, L. p. c, U% p. 343; «^ Coim. du tabip, t. 4*', p. 261 ; — fioucEEi D'AiiGU, p. 382; *-C^ui de Touas, p. 87; — Ritoibe, p. t^; — Sudrâud-Dbsisles, p. 327 ;— Fors, p. 282, 283;— Bonnesoeur, p. 466, art. 92, § 4.]
L'an , le , beure de , par-devant nous, jugecommissaire susdit, assisté de notre greffier a comparu , le sieur ,
assisté de M* , son avoué, le<iuel nous a dit qu'en vertu de notre ordonnance du , il a, par exploit, en date du , dûment enregistré, fait faire sommation à M* , notaire à , et aux sieurs
* 4 . * • ) experts, de comparaître devant nous, à ces lieu, jour et beure, pour satisfaire, chacun en ce qui le concerne, à ladite ordonnance;
Et attendu qu'ils sont présents ainsi que le sieur etM*. • • • ,
son avoué, il a requis qu'il nous plût recevoir les pièces présentées par M* . . . ,
et le serment des sieurs , pour être ensuite procédé à la vérification,
et a signé avec ledit M«
{Signatures.)
Ont aussi comparus :
V Le sieur (1), assisté de M^ • • , • , son avoué, lequel a dit qu^il
ne s'oppose point à ce qu'il soit procédé auxdites réception de pièces, prestation de serment et vérification sous la réserve de {observations du défendeur)^ et a
signé avec ledit M'
{Signatures.)
^ M^ , notaire à , lequel nous a représenté (2) {décrire
(1) Le défendeur à k vérification, qui est lui-même détenteur d'une pièce de comparaison, peut être obligé à la fournir et ne peut invoquer la maxime Nem^ tenelur edere eonlrà se {Q. 828 bis),
(2) En cas de déplacement des minutes des actes qui doivent servir de pièces de comparaison,il en sera fait préalablement expédition ou copie coUalionnée (II, 340, n* CLXI).
Le procureur impérial n'est tenu de porter la parole dans l'incident de
vérification d'écriture, que dans la seule circonstance qui fait l'objet de l'art 202 {Q. 832).
L'expédition ou copie que doit faire le dépositaire public avant l'envoi de la minute, doit être figurée {Q. 833).
Cette expédition ou copie ne peut être collationnée que par le président du tribunal de l'arrondissement du dépositaire, ou par le juge qui le remplace en cas d'empêchement {Q. 834).
CHAP.l". — TîT.V. — ^I. VÉRIFICATION d'ÉGRITURE. — 171. 161
êommairemeni les pièces) à la charge de loi payer ses frais de voyage, aller, et retour et séjour {ou sa vaealion suivami le réglemenl)^ desquels il se réserve de
demander exécutoire contre le siear , poursuivant ladite vérification; Et
attendu que son éloignement {ou la nalure de ses fondions) ne lui permet pas de rester ^3) présent a ladite vérification pour la garde desdites pièces , il nous a demandé d*orîlonner qu'elles resteront ès-mains du greffier, qui sVn chai^ra sur Dotre présent procès-verbal, et a signé.
Sur qud^ nous, juge-commissaire, avons donné acte audit M« , de la
représentation desdites pièces, et de ses réserves pour le paiement de ses frais de voyage, sénour et retour, et des vacations par lui employées pour la représentation demies pièces, et avons ordonné que lesdites pièces seront remises à M^. • • • » greffier, leouel, après qu'elles ont été signées et parafées duditM* • . . . , de nous et de lui, greffier, s'en est à l'instant chargé pour les remettre quand il appartiendra, et ont, lesditsM , notaire, et M^ • • ., greffier, signé avec nous^
{Signatures,)
3* Les sieurs (4), experts, lesquels ont prêté en nos mains le serment
de bien et fidèlement procéder à la vérification ordonnée, et ont signé.
{Signatures.)
Des((oeUes comparution, dires, conclusions, représentation, dépôt de pièces et prestation de serment f5), avons, auxdits comparants, donné acte ; en conséquence, avons ordonné que le nillet à vérifier dont l'état a été décrit par notre Greffier, par
procès-verbal du , ensemble les pièces ci-dessus énoncées, déposées par
M , seront à l'instant communiquées aux sieurs , experts, les -
quds, après les avoir signées et parafées, s'en sont chargés, pour procéder à ladite vérification au greffe, sans déplacement, et ont promis de remettre leur rap* port pour être annexé à notre procès-verbal, le
Auquel jour M« notaire, sera tenu de se représenter, pour retirer
les pièces par lui déposées, à la charge de ses frais ou vacations, et ont, tous les comparants, signé avec nous et notre greffier.
{Signatures,)
Elle doit être signée par le président et par le greffier ((?. 835).
S'U est ordonné à un dépositaire public de faire l'envoi de plusieurs minutes, on ne doit pas lui délivrer autant d'expéditions du procès-veri>al de collation qu'il y a de minutes à envoyer {Q, 836).
La copie d'une minute envoyée au greffe, ^ les grosses ou expéditions oui en sont faites, doivent produire l'effet c(oe l'art. 1335, C. c, attache aux copies tirées par ordre du magistrat [Q. 837).
Le dépositaire doit avancer au greffier les avances et honoraires, tant du procèsverbal de collation que de l'expédition qui lui en est délivrée {Q, 838). «
Un dépositaire particulier peut faire aoe copie de la pièce qu'il a a déposer, la foire collationner et obtenir exécutoire de ses frais, ainsi que la loi dispose à l'égard du dépositaire public, lorsque le dessaisissement du titre peut lui porter préjudice {Q. 839). .
TOM. u
le droit de délivrer des copies ou des expéditions de cette minute, appartient au greffier du tribunal {Q. 8t4).
(4) Si les experts sommés suivant l'art* 204, ne comparaissent nas, ou l'un d'eux seulement, les parties doivent s'accorder de suite pour les remplacer, sinon le ju^e-commissaire en réfère au tribunal, qui y pourvoit. Quant au dépcsitaire, on applique l'art. 201. Enfin, si la partie fait défaut, on le constate, et les opérations sont continuées {Q, 843).
(5) En matièrede vérification d'écriture, m parties peuvent demander que le jugecommissaire insère dans le procès-ver^ bal du serment des experts toutes les observations qui sont propres à éclairer les experts dans leur travail (!!> 351, nol.2»j.
162 l'* PARTIE. — PROCÉDURE ÈêVANT TRIB. CIVILS.
DtGOVm.
(Tarif, art. 93^ S ^)-^ Eo^- • Aux avoués p$t cbatjtie taeftUoti dtà 3 hedres» 6 f. — Déb. : Timbre i «iregistremetit et eipéditioD dtl procès-veriial, Mémoire.
Voir, inflrà, n* 174, soiid ta formule relative au dépôt du rapport des experts et
à la remise des pièces, les notes sur les frais dus aux experts et aux dépositaires.
Rtfinar^tM.— L'ordounaooe du juge qui. eo vertu de Tart. 206, prescrit la confection d*un corps d'écriture, est écrite à la suite du procès-verbal sans requête préalable et sans qu'il soit besoin de l'expédier et de la sigoifier.
17S* SnOIATION di eamparaUre à Viffiî de eonfeetiànner un €orp$
Goni Pr.cîv., art ÎM.^ [CjuiBi, L. p. et. 2, p. 347;— Com.DUTAtiF, t. 4«',p.262.]
Celte sommation te rédige dans la forme de la lommalîtn, soprè, n® 170« Avant le mot déclarant , etc. y on ajoute :
Et pour^ en outre, faire souf la dictée des experts le corps d'écriture dont la confection a été ordonnée par procès verbal de M. le juge- commissaire, en date
iu • (il ê'agiê au procès^-verbal emutaiant te ckaim de$ fiâtes ie
eomfara%ê99Cj*
DtC0iFTi4 {JoirlafinwMiUfrécitie.)
Ifs bis. SOMMATION au demandeur en uéHfieation^ d^aesieterà la confection du corps dtécriture.
Code Pr. dîo., art 20^. — [Garbé, L. p. c, tl, p. 347}— Comm. du tabif, 1 4*',p. 262; —Boucher d'ârgis, p. 382 ; — Carra *db Tours, p. 87 ; — Rivoire, p. 558 ; — Su* ORAUD-Desisles, p. 327;— FoNs, p. 425, 444 ;— Bokmesœur, p. 422, art. 70, g 46. 1
A la requête du sieur* • • « , soit sommé M*. « • • , avoué du sieut. • • « ,
de faire comparaître leditsieur (l},à « devant M ,
juge-commissaire.
Pour lesdits sieurs « • • . • ^ et M*. « • • • ^ être présents, si bon leur semble, à la oonfection du corps d'écriture que fera leditsieur • • • • • (2), en exécution de l'ordonnaBce de M. le juge-commissaire (3) du • ... ^ à refiét de servir en la vérification ordAimée entre les parties par jugement di
Dont acte*
Signifié, donné co^ {Signature de Va90ué.)
(1) Le procès-verbal des experts est nul si le corps de l'écriture n'a pas été dicté en présence du demandeur ou lui dûment;appelé {Q. 8U bis).
(2) Si le défeudeur fait défaut ou t^fhse de faire le corps d'écriture, le ju|ecommissaire ne peut pas tenir la pièce pour reconnue, ildoit en référer au tribunal, qui peut décider que la pièce sera teime pouf reconnue ((/. MÊ).
(3) Le juge-commissaire peut ordonner • rifier [Q. 8i7),
d'office qu'il sera fait «n corps d'écriture (0.845)-
Quand cette opération est ordonnée d'office, c'est à la requête de la partie la plus ^iUgeBte que rerdonnance deil être signffîée {Q. 846).
Le juge-commissaire, si les pièces de ceraparaisen manquent, et si l'auteur de récriture méconnue est décédé, en réfère au tribunal^ qn rejette la pièce, parce qu'il n'y a aucua moaren de la v6-
CHAP.I*'.— TIT.V.— I. VËRîFICAtïoN D*ÊCR1T0RE.— 173. 163
DÉCOVPTB.
(Tarif, art 70, i 16)é — Déb. : Timbre et significatioB, 1 fir. 90 c *- EmoL : Original et copie, 1 fir. 25 c«
Remar^fne. — Le jage-commissaire dresse prooès-yerbal dans la forme ordinaire de l'opération de la confection dn corps d'écritnre. L'avoné de chaque partie peut assister à cette opération et s drwt à l'émolument fixé par Tarlé 92, g 5 du tarif.