RAPPORT des experU
Code JV. ««., art. «08, t\0. — [ Carré, L. p, c,A, % p. 3M. 354 ; — ComiI. dtj tâUip, U 4«', p. Î63, Î64 ; — Boucher d'Argis. p. 882 ; — Carré ns Tours, p. 87; — Ri- TOOE, p. 558 ;-^ddraud-De8isle9, p. 327;— Fors, p. 284 ; — Bonnesœdr, p. 229.]
À MM* Ut Préiident et Juge$ du tribunal de première instance de
L'an . . . . , le , beure de , au greffe dudit tribunail (1).
Nous. . i é • , en exécution dujugement rendu par vous, MM » entre
les sienrs et • . . . ^ , lequel a ordonné que devant M ,
jDge-commissaire, il serait, par nous, procédé à la vérification d'un billet en date
du , dûment enre^tré, que ledit sieur prétend avoir été
souscrit à son profit par le dit sieur , et, pour satisfaire à fordonnadce
detL . . • . , jtige-commissaire. endatedu. .... , portant que nous serions
sommés de comparaître devant lui en (enaroit, joury heure)y et à la
sommation à noua faite par exploit de , buissier, en date du ,
ooos nous sommes rendus lesdits jour et beuré, à l'endroit sus-désigné, où après
oueM' ,notaire, a représenté et déposé au greffe (<e/<0S9)ièc«<}, à l'effet
de ladite vérification, et serment par tiods prêté devant M. le jn^e-commissaire de bien et fidèlement procéder à ladite opération et après que lesdites pièces et ledit billet nous ont été commwiiqnés, et que les parties ont fait les observations (2) ^'elies ont jugées convenables : le tout ainsi qu'il résulte du procès-verbal de ce jmr, dreeeé par M. le juge-eommissaire, avons entre bous, et en l'absence des parties, procédé sur lesdites pièces, à la vérification dudit billet et après avoir exa- ■dnétast le corps et la signature dudit billet, que la signature , apposée au bas desdites piècà, les avoir comparées au corps et à la signature audit MUet, et en avoir conféré entre nous, avons été onanimement d'avis que {expression de Taitit et de ses moUfi) (3).
(i) En disant que les experts procéderoat au greffe à la vérification. Fart. 208 mqmose qu'ils y rédigeront leur procès-
(2) En gtoéral, l'objet des réquisitions 6t obsenratioiis que les parties, avant de 86 retirer pour laisser procéder les experts, peuvent faire sur le procès-verbal du joge-conomissaire^ est d'aj^ler rattentioD des ^p^ts sur tels et tels peiiils essentiels^ peur les éclairer, sans iirfhiaicer leur ojpinion (Q. 849).
Lorsqo'il s'agit de Eure vérifier par experts l'écriture nséconnue d'un testar aient olograpbe, il n'appartient pas à «ne des parties de demander aux experts de vérifier, avant tout, si tel ou tel mot est surchargé, et les experts qui décident que le corps entier du testament est de
la main du testateur, décident par li même, implicitement, que les mots sur-»
cbargés l'ont été par lui (11^351, not.!»}.
(3) Le rapport des experts doit être commun et motivé (II, 354, art. 210).
Dans le cas d'expertise pour la vérification d'écriture de deux testaments, il ne suffit pas que le rapport des experts énonce qu'ils pensent a la pluralité des voix que les deux testaments qt sont pas écrits par celui à qui on les attribue ; le tribunal peutexiger que le rapport fasse connaître les motifs de l'expert dissident (11, 354, not. 10).
Un rapport par leijuel les experts déclarent ne pouvoir juger si la pièce est vraie ou fausse est insuffisant, et, par suite, il y a lieu d'en ordonner un nou veau (H, 354, not. 2»).
Il,
Et, après avoir vaqué à tout ce que dessus, depuis , jusqu'à. • • • t
nous avons laissé lesdits billets et pièces entre les mains de M , greffiefy
qui en est dépositaire, et avons remis (4), à jour et heure indiqués par le juge, la suite de nos opérations (si les experts terminent leur travail séance tenante, ili font la clôture de leur rajsport en ces termes : En suite de quoi, notre mîssioo étant remplie, nous avons clos et signé notre présent rap[>ort, lequâ sera par non» déposé et annexé au procès- verbal de M. le juge-commissaire aux lieu, jour et heure par lui indiqués en son procès-verbal sus-daté et nous sommes retirés.)
DfiCOMPTI.
(Tarif, art. 163). —Emoi. : A chaque expert pour chaque vacation de trois heured, 8 f«— D^. : Timbre, enregistrement et expédition. — Némoira
174. PROCÈS-VEBBAL de dépôt du rapport et de la remise des pièces.
Code Pr. ctv.. art. 209. — [CAïuté, L. p. c., t. 2, p. 352 ; — Comm. du tarif, t. 4*\ p. 264 ; — Boucher d'Argis, p. 382; » Carré de Tours, p. 87; — Riyoirb, p. 558; — Sudraud-Desisles, p.3î7; — Bonhesobur, p. 340, art. 8.]
Et le , par devant nous juge-commissaire (1), assisté de notre greffier,
en la chambre du conseil, ont comparu : i^ lesdits sieurs , lesquels
nous ont présenté^ pour être annexé à notre procès-verbal, un écrit contenant feuilles de papier timbré^ enregistré le , par .... ,
qu'ils nous ont dit être la minute de leur rapport, signé d'eux , nous demandant de taxer leurs journées et vacations, et d'ordonner qu'il en sera délivré exécutoire
contre le sieur » demandeur en vérification, et ont signé.
{Signatures.)
Desquelles comparution, présentation et conclusions, nous avons auxdits
sieurs , donné acte; en conséquence, après que ledit écrit a été parafé,
nous l'avons annexé à notre présent procès-verbal pour le tout rester déposé entre les mains du greffier, à l'effet, par lui, d'en délivrer expédition quand et à qui il appartiendra, et avons taxé les journées et vacations desdits experts à la somme de (2)
(4) L'opération serait nulle si le procèsverbal ne fournissait pas la preuve que les prescriptions de 1 art. 208 ont été observées, par exemple, que les experts ont procédé au greffe, devant le juge ou le greffier, ou qu'en cas de renvoi, ils ont remis à jour et heure certains indiqués par l'un ou l'autre {Q. 850 bis).
Jugé, cependant, qu'il n'y a pas nullité du rapport dressé hors du grene, par les experts, s'il est constaté que la vérification a eu lieu en présence du greffier, et si la remise du rapport a été faite au greffe par tous les experts conjointement {J. Av., t. 74, p. 83, art. 620).
(1) Le juge-commissaire seul peut recevoir le rapport des experts, les taxer, ainsi que les dépositaires des pièces, et ordonner la remise de ces pièces (0.851).
(2) Il n'est alloué aux experts aucune vacation particulière pour la prestation de serment, ni pour le dépôt du procès-verbal ; le temps employé à ces deux actes est compris dans la durée des vacations. Outre la vacation de 8 fr. par trois heures d'opération, les experts éloignés de plus de deux myriamètres du lieu où se fait la vérification, ont droit à une indemnité de voyage fixée par l'art. 163 du tarif {Comm. tarif, t. !•', p. 264, n" 60 et suiv.), à raison de cinq myriamètres par journée; Tallocation doit être faite proportionnellement à la distance parcourue, sans tenir compte des fractions inférieures à un myriamètre, lorsque la distance est de plus de deux, et de moins de cinq myriamètres.
CHAP.l".— TIT.V.~I. VÉRIFICATION D*ÉCRITUnE.— 175. 165
Avons ordonné qu'il leur sera délivré exécutoire (de ladite somme contre le
sieur , demandeur, et avons signé avec notre greffier.
{Signatures.)
A aussi comparu M* » notaire à , lequel nous a dit qu'il
comparait en exécution de notre ordonnance du , et demande qu'attendu
que les pièces par lui dépecées ne sont plus nécessaires, elles lui soient rendues par le greffier qui en est dépositaire, aux offres qu'il fait d'en donner bonne et valable
déchaîne (3), qu'il lui soit délivré exécutoire contre le sieur , demandeur
eo vérification, de la somme de , pour les journées et vacations, taut
pour apporter et déposer lesdites pièces, aller et retour, que pour les venir reprendre
et retourner à raison de , et a signé,
(Signature.)
Desquelles comparutions et conclusions nous avons, audit M« , donné
icte; en conséquence, nous avons ordonné que {remise des' pièces et
taxé) (4), et avons signé avec notre greffier.
{Signatures.)
DtCOHPTB*
Ce procès- verbal lait partie de celui du juge-commissaire. Il n'est dû aucun droit aux avoués qui n'y comparaissent pas.
I7B. SIGNIFICATION du rapport et acte pour venir plaider. C Com. DU TARIF, t. 4«, p. 265; — Boughek d'Argis, p. 382 ; — Cahrâ db Tours, p.88.]
.pour avoué, soit signifié W , avoué du
A la requête du sieur , ayant M«. •
et en tète [de celle] des présentes, laissé copie à ,
sieur , de l'expéaition d'un procès-verbal de rapport dressé par
MM , experts commis à cet effet, en date du , enregistré, et
annexé à un procès-verbal de vérification d'écriture dressé par M , juge-
commissaire, en date du , enregistré ; et à même requête que dessus,
soit sommé, ledit M« . • • • , de comparaître, et se trouver le , beure
de , en l'audience et par-devant MM. les président et juges composant
la chambre du tribunal de première instance de , séant
ao Palais-de-Justice, à , pour :
Attendu qu'il résulte du prtcès-verbal de rapport fait en présence de M. • . • ,
jnge-coounissairej et du ^effier, le , enregistré, que ies trois expertj
ont été unanimement d'avis que la signature et le corps d'écriture déniés par ledit ûeur , et contenus en son billet de la somme de .....' , souscrit
au profit du requérant, le , dûment enregistré, sont de l'écriture dudit
sieur
(3) Les dépositaires ne sont pas obligés d'apposer sur le procès-verbal leur déclaration qu'ils déchargent le greffier de ces pièces {Q. 852).
(4) L'art. 166 du Urif détermine le taux des vacations dues aux greffiers, notaires, avoués, huissiers et autres dépositaires, fonctionnaires publics ou particuliers. — Indépendamment de cet émolument, il alloue des frais de voyage, mais il ne dit pas comment ces frais seront
taxés. Je pense qu'il faut appliquer :
i^ Aux notaires, l'art. 170 du tarif}
^ Aux avoués, l'art. 14i;
3<^ Aux huissiers, l'art. 66 ;
4<> Aux greffiers des justices de paix, les art 3 et 1 6 combinés ;
Aux autres greffiers, l'art. 89 du décret du 18 juin 1811;
5^ Aux autres dépositaires, l'art. 167, $ 3 {Comm. tarif, t. !•% p. 259 et suiv., n»» 7 et suiv.).
166 1*^ PAETIK* -— PlOCiBUEE DITINT TEIB. CIVILS.
Voir dire el ordonner qae Mil npport sera eotériné et ope Us corps d^ésiitore
el signature dudit billet seront reconnus être de la main domt sieur ^et
qu'en conséquence, il sera condamné à payer au demandeur la somme de . • • • , montant duoit billet avec les intérêts de droit; et attendu le préju4ioe cau^ aa
requérant par le sieur » en déniant son écriture et sigiiatu|]& audit bille|,
le condamner par corps à payer au sieur , ti^nt le principal ci-dessus
énoncé que la somme de , à titre de dommages-intérêts, en outre, le condamner en l'amende prononcée par la loi et à tous les dépens; ft ordonner que le billet dont s'agit sera rendu au requérant et les pièces de comparaison remises aux parties auxauelies elles appartiennepfi 4 <lUoi wxft le greffier liera cpplraiot, ^t ce faisant, décnargé.
Déclarant audit M* . . • . que, faute par lui de comparaître, ledit sieur
prendra tels avantages que de droit.
Signifié» donné copie, etc. (Sif|n(^l^re de Pqvot^é).
DÉCOVPTB.
(Tarif, art. 71), (J. Av., t. 42, p.326).— Déb. : Timbre, Mémoire.— Signification, 90 c— Emoi. : Original, 5 f.— Copie, 1 f. 25 c— Copie de piè
de 80 c. par rôle, Mémoire.
) pièces à raison
176^ JUGEMENT qui prononce mr la vérifleaHon el $ur le fond.
Code Pr. eiv., art 243. — [ Câmb, L. p. c, t« 2, p. 364 ; — Comi. du tâuf, t. 4**
Le Tribunal (1), ^rèQ avoir entendu . • • • , ensemble M. . . • ,
substitut du procureur impérial, en ses conclusions;
Attendu Qu'il résulte 1» de $ 2^» de . • • . , que ta signature apposée
à récrit est bien celle de , tient lesdites écritures et signature pour
telles;
En conséquence, condamne , même par corps, à payer à
la somme de : le condamne aussi par corps a payer à la
somme de , à titre de domm^fges et intérêts (2) ; fe condamne en 150 fr.
d'amende (3);
' (1) Les juges ne sont pas tenus de prononcer suivant l'opinion des experts (Q.
(2) Si la pièce est reconnue fausse, celui qui l'a produite,roais auquel elle n'est pas attribuée, peut être condamné à des dommages,mais non à l'amende (0.857 bis),
(3) L'amende de 150 fr. portée par l'art. 213, ne peut être prononcée que contre celui qui a dénié sa propre écriture (II, 361, nM71).
Celui qui, par mauvaise foi, a dénié l'écriture d'un autre, ne peut pas même être condamné à des dommages-intérêts (II, 362, not.).
Mais celui qui a dénié l'écriture d'une lettre anonyme, dont il est déclaré l'auteur, peut tomber sous l'appUcation de
l'art. 218 (II, 371, n» 4*).
Les dispositions de cet article sont applicables à celui qui a dénié son écriture et sa signature, contenues dans une lettre • de cbançe , et le tribunal qui a statué sur l'incident peut les appliquer, sauf les f dommages-intérêts, qui ne peuvent être [ prononcés que par le juge saisi du princi- r pal(n,361,not.l«»).
Par le mot principal, employé dans l'art. 213, on entend tout ce qui est en dehors de la demande en vérification (Q. 857).
Les juges ne peuvent pas se dispenser de prononcer l'amende de 150 fr. contre celui qui n'a dénié sa signature que dans la vue de se procurer un délais et qui l'a reconnue ensuite, avant qu'aucune vérification ait été faite (Q. 857 ter).
CHAF. 1"— Tir.V.-^ II. FAUX imiBENT ClVIt.~178. 167
El le fiOBifamM, en outre, à.toue les dépens (4), y oomprîs ceoi de fériiealion (5).
DiCOMPTI.
(Tarif, «H. 85).— Emoi. : Droit d'obtention du jagement, 5 f. — D6b. : Timbroi Eore^remeot el expédition. Mémoire.
il. r«w UMêmt flvtt.
177. SOMMATION de déclarer ii Van veut ou non ## sertir d'une pièce
arguée de faux.
Code Pr. ek.. art Î45. — [CiiBi, L. p. c. t. % p. 384; — Comm. du tarif, t 4*, p. i68; — BoucHiR D*AiGD, p. 470 ; — Cliii M Toims, p. 94: — Hifoiii, p. 248; — SuDftAUD-DBSiSLBS, p. 4 64 ; — BoKNMOBUB, p. 424, art. 74, §2. ]
A te reqaéteda sieur • . • .* , ayant poor avoué M*. • . • , soit sommé (1)
M*. • . , • , avoué près le tribunal civil de première instance de , et
do sieur
De, dans buit jours pour tout délai, déclarer au sieur s'il entend ou
non se servir dans Tinstance pendante entre les parties d'un prétendu acte (énoncer ici Pacte dont il ê'agil\
Déclarant que, dans le cas où le sieur , ..... ferait usego de cette piècOi le aieur entend s'inscriro eii faui contre oUe.
Dont acte.
Pour original ; pour copie.
Signifié, laissé copie, etc. (Signature de Vawmé.)
BlCOVPTB.
(Tarif, art. 71) — Déb. ; Timbre et Mgnificatiou, t f. 90 c— Emoi. ; Original et
copie, 6 f, ^ c.
179- DÉOiARATION qu'on e^tefid $e eervir d'une pièce arguée de faux.
CoDi fr. ctr-. art. 246. — [ Caerâ, L. p. c, t. 2, p. 385; — Comi. nu tarit, t. 4»', ^ 2S8 ; ^ BoDCHU d'Argis, p. 470 . ^ Camé de Tonis, p. 94 ; — Ritoirb, p. 248: — S0MAUi>-DE8i8LES,p.464;— Foiw, p 446. 447 ;— Bommeicbdr, p.424, art. 74, g 3.]
A la requête du sieur , ayant pour avoué M* ,*
Soit signifié et déclaré à M« , avoué du sieur , pour satisfaire (1*) à la sommation feite par acte d'avoué à avoué en date du (2),
- (4) Les dépens occasionnés par la demande en reconnaissance et par la vériieatjoo, sont à U cbarge du défendeur qui soceembe, quel qu'il soit, déniant son écriture, ou méconnaissant celle de son auteur {Q. 800).
Lorsoue, dans une afiaire sommaire, il T a oeu de procéder à une vérification d'écriture, elle doit être taxée comme matière ordinaire {Q, 857 ouater).
(5) On ne peut pas, en vertu d'un juge- ■WBt de reconnaissance ou vérification, prendre inscription avant l'exigibilité de fa dette ((?. 798).
On le peut avant le délai de buitaine
mentionné par l'art. 155 {Q. 803).
(1) 11 n'est pas nécessaire que cette sommation soit signée par le dânandeur en faux, mais l'avouédoit se munir d'un pouvoir spécial afin de se mettre à l'abri d'une action en désaveu {Q, 870^.
(l'^) La partie n'est pas tenue de faire te déclaration présente par rart..216, lorsque te sommation lui est faite dans te cours d'un délibéré, il hii suffit de décterer qu'elle refuse de répondre à te sommation, attendu qu'elle est tardive, pour prévenir l'inscription de faux ((?. 87i).
(9) Le délai de buit jours donné au
168 I** PARTIB. — PROCiDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
que le sieur entend se (3) servir dans rinstance pendante entre le
sieur et lui, de Tacte {énoncer la piêci dont il s'agit).
A ce qu'il n'en ignore, dont acte.
{Signaturei de Vavoué et de la partie) (4).
{La déclaration gti'oii n'entend pas (5) se servir de la pièce ^ se fait danê la même forme),
DtCOHPTB.
(Tarif, art. 71). — Déb. : Papier timbré et signification, i f. 90 c— Emoi. : Original et copie, 6 f. 25 c.
179* AVENIR sur la réponse qui a été faite que Von ne se servira pas d'une pièce contre laquelle la partie adverse avait déclaré vouloir «'inserire en faux»
Code Pr, eiv., art. 247. — [ Gabbé, L. p, c, t 2, p. 393 ; — Com. du tawf, t. 4«', |i 268, 269 ; — Bouchée d'Argis, p. 470 ; — Cabkb de Toubs, p. 94 ; -* Bitoue. p. 248 ; — viCTOB Fous, p. 447;^BoimEscEUB, p. 424, arU 74, g3. ]
A la requête du sieur , ayant pour avoué M«
Soit sommé, M*. . . . , avoué du sieur . • • • , de comparaître le ,
heure de à l'audience de la chambre du tribunal civil
de 9 séant à , au Palais-de-Justice, pour :
Attendu qu'en réponse à la sommation à lui faite le , enregistrée le
sieur ft> P^ &cte d'avoué à avoué, en date du , signé de lai
(ou de son fondé de pouvoirs)^ déclaré qu'il n'entendait pas se servir contre le requérant de l'acte {énoncer Vacte dont il s'agit) $
Voir donner acte au sieur , de ladite déclaration, conformément à
l'art. 217,G. p.c; En conséquence, voir dire que la pièce dont il s'asit sera rejetée par rapport audit sieur , s'entendre faire défense de la joindre à aucun dossier de l'instance ni de la produire en justice pour quelque cause que ce soit, sous la réserve expresse que fait le requérant de tirer de ladite pièce telle induction ou conséquence qu'il jugera à propos, et de former telles demandes qu'il avisera, afin de dommages-intérêts.
Lui déclarant que faute par lui de comparaître, il sera contre lui donné défaut et pris tels avantages que de droiL
Dont acte.
Pour original; pour copie.
Signifié, donné copie. {Signature de l'avoué.)
DÉCOHPTB. I
(Tarif, art. 71).— Déb., 1 f. 90 c.— Emoi. : Original et copie, 6f. 25 c.
défendeur pour faire la déclaration prescrite est franc, et il doit être augmenté à raison des distances, conformément à l'art. 1033 (Q. 872).
Ce délai n'est pas faUl {Q. 873).
Le tribunal peut le proroger {Q, 874).
(3] La réponse ou déclaration du de* tendeur ne peut pas être donnée sous condition ou restriction {Q. 875).
Le défendeur qui a déclaré qu'il entendait se servir de la pièce, peut rétract^ cette déclaration {Q. 877).
Le cessioooaire des droits résultant.
d'un acte peut déclarer lui-même qu'il entend se servir de cet acte, si son adversaire l'a argué de faux et a sommé I9 cédant de faire cette déclaration {Q.
879 bis).
(4) Si la déclaration n'estpas signée du défendeur ou de son fondé de pouvoir, on ne doit pas y avoir égard {Q. 878).
(5) Le détendeur qui a renoncé à se servir de la pièce, ne peut pas, avant qu'elle ait été rejetée par jugement, rétracter la déclaration qu'il a faite. {Q. 870).