‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 70 sur 244 · CHAP. !•'. — TIT. V. — II. FAUX INCIDENT CIVIL · texte numérisé non relu

CHAP. !•'. — TIT. V. — II. FAUX INCIDENT CIVIL

180* ACTE pour faire refiler la pièce faute de déelaraiion.

Gode fV. dv., art. 247.^ [ Cabbé. L. p. c. t. 2, p. 393 ; — Covm. du tarif, t. 4», p. 268; — BoDCBER d*Abgi8, p. 470; — Cabre de Todbs, p. 94 ; — Ritoire, p. 248; — ViCTOB Fœis, p, 447; - Bohhbsobub, p. 424, tri. 74, g 2.]

A la requête du sieor , ayant M« , poar avoué.

Soit sommé, M* , avoué au sieur , de comparaître et se

trouver le , à , heure du , par-devant MM. les

président et juges composant la chambre du tribunal civil de première

instance de , pour voir dire que, faute par le sieur d'avoir

satisfait à la sommation du , et déclaré s'il entend ou non se servir de

(la piiee contre laquelle on veut sHmcrire), ladite pièce sera rejetée (1) par

rapport audit sieur , de l'instance pendante entre les parties devant la

dite chambre, sauf au requérant à tirer de ladite pièce, en ladite instance, telles inductions ou conséquences qu'il jugera convenanles, même à former telles deoiandes qu'il avisera, afin de dommagîes-iatérêts.

Sous toutes réserves. Dont acte. {Signature de Vavoué.)

Pour oridnal ; pour copie.

Signifié, laissé copie à M« , etc. {Signature de Phuiaier.)

DÉCOVPTB.

(Tarif, art 71, g 2).— Déb. : Papier timbré et signification, 1 f. 90 c — Emoi. : Original et copie, 6 f. 25 c.

181. JUGEMENT quiy faute de déclaration, maintient la pièce faune ei en prononce le rejet.

Code Pr. etv., art 247. — [CAiai, L. p. c, t. 2, p. 393.]

le Tribanal, etc.; Après avoir entendu , enscmblo M. 4» ..,•

aobstitut du ^procureur impérial, en ses conclusions;

En ce qui touche l'incident;

Attendu que n'a pas fait la dédaration exigée par l'art 216, C. p. c,

qu'an termes de l'art. 217 le titre dont il excipe, maintenu faux, doit être r^eté par rapport à

En ce qui touche le fond {

Attendu, etc.

En ce qui touche les dommages-intérêts :

Attendu, etc.,

Statuant sur le tout et jugeant en premier ressort, ordonne que l'obligation susénoncée sera maintenue fausse (1*) et comme telle rejetée par rapport à. . . . , ce faisant, déboute .,•.., de sa demande en condamnation, etc. ; le condamne

tMxnen en dédommages-intérêts; le condanme en outre aux

dépens, dont distraction, etc.

DtCOMPTB.

(Tarif, art 86).— Déb. : Droit d'obtention du jugement, 10 1— Emot : Timbre et enregistrement. Mémoire.

(1) Si l'affaire est en état, la partie peut tout à la fois suivre l'audience pour faire rejeter la pièce, et pour obtenir que ses ooochisîons ao fond lui soient adjugées. «?. 882).

{V) Lorsqu'un des époux attaque l'acte de mariage par la voie du faux incident, si le défendeur garde le silence, l'acte ne doit pas être rejeté comme faux ((?. 880 bU).

18S. DÉCLARATION faite au gref/è qu'on Vêulti'inscrin en faumc<mtf9 une pièce produite.

CoDB Pr, eio„ art. 248. *- (Gabké, L. p. c., t. 3, p. 395; — GoMif. pu tarif, t. 4% p. 269: -- BoDCHBR d'Akgis, p. 470; «- Cabiî Dft Tonus, p. 04; — Bitoirb. p. 248; — Sddiud»-Pwiswp», p. 464;-BoinfEsœDR, p. 466, art. 92, g 6. «t p. 338, S '• ]

L'an (1), le «an greSo du tribunal civil de première instance de , a comparu le sieur (2) {nomsy profeaUm et

demeure), assisté de M* , son avoué (3), le(^] a déclaré s'inscrire en

fauK contre (4) (énoncer l'aeîe dont il ê'a§it) ladite pièce produite contre lui par

le sieur , demeurant à dans rmstance pendante entre les

parties devant ce tribunal, et dont le sieur a déclaré être dans lin-

tention de fkire usage, par acte d'avoué à avoué, en date du , déclarant

(1) Il n'existe pas de délai dans lequel le demandeur doive faire au ^effe la déclaration qu'il entend s'inscrire en faux, sauf au défendeur à poursuivre l'audience pour le faire déclarer décbu et obtenir décision au fond {Q. 884-).

(2) Si plusieurs demandeurs comparaissent tous ensemble au greffe pour rormer, dans le même procès, une inscr^tion de faux contre uue ou plusieurs pièces, le greffier ne doit pas dresser fêtant de procès-verbaux qu'il y a d'inscriptions (Q. 889).

(3) L'avoué du demandeur peut lire lui-même le fondé de pouvoir de ce dernier, à l'effet de passer la déclaration d'inscription ; mais il faut une procuration spéciale (O. 885).

La procuration doit être annexée à l'original de l'acte d'inscription, mais non à peine de nullité (|^. 887).

Lorsque le pouvoir, en vertu duquel un mandataire agit en justice, est argué de faux, ce n'est pas le mandataire qui devient partie princij^ale, et auqqel il appartient de soutenir la validité du mandat : on doit s'adresser directement au mandant qui, par sa réponse affirmative ou négative, validera ou infirmera le prétendu mandat sans qu'il soit besoip de faire déclarer le faux {Q. 879),

(4) L'inscription de ftiux peut être faite contre une pièce communiquée^ mais qui n'a été ni signifiée ni produite (O. 858).

Idemy si la pièce a été produite, mais n'a été ni signifiée ni communiqué (ÎI, 368, not. !'•).

La simple mention on citation d'un acte dans les défenses n'est pas suffisante

pour autoriser la partie adverse à s'in^ scrire en frax (II, S€8, not. 1"").

On peut s'inscrire en faux eontre tout^ pièce, soit privée, soit autbentique (0,859).

Un débiteur solidaire ne peut attaquer par inscription de foux l'acte sous seing privé reconnu vrai à l'égard de son codébiteur , qui a antérieurement succombé dans une pareille attaque, à mi^ns que l'inscription qo porto ^ sur sa signature {Q. 861).

Lorsquil n'y a point de solidarité, celui qui n'a pas été partie au jugement sur le faux incident, peut repousser l'application de ce jugement, en disant aril est re$ inier alios judicata {Q. 862).

On doit regarder comme authentique la signature d'une partie apposée au bas d'un acte d'avoué ou buissier. et que ces officiers ministériels attestent être celle de la partie , lorsque la loi exice cette signature im baç de cet ^te ((?* 858 bis).

Un mariage qui résulte d'aptes civils ne peut disparaître que par la voie de l'inscription de faux, à moins qu'il ne soit établi d'une manière invincible et par des faits incontestables que le mariage n'a ni existé ni pu exister (II, 369, not. il»).

C'est également par cette voie que doit être prouvée la âusseté de la mention contenue dans un testaoMint, qu'il a été écrit par le notaire (jui l'a reçu (II, 369, not. 3«) ;

...qu'il doit être prouvé qu'à l'époque de son testament , un testateur était , pour cause de maladie, dans l'impossibilité d'exprimer ses volontés, si le testament

CHAP. !•*. — TIT. Vé — • IL FAUX INCIOBNT CIVIL. ^ 182. ITt

iesiear , qn'il eatead poinnÎTfe, par les veifiidfidrait, l'admission de U

présente inseriptiMi da faux.

porte qu'il en a dicté les dispositions^ et qu'après la kctare <pii lai en a été faite, il a déclaré les avoir bien comprises et en avoir reqois acte (II, 369, not. iù^);

ou qo'uD testament olographe est

antidaté (II, 396, not. 4«et5«).

Ce n*est aussi que par la voie de Tln-

fcription de faux que ron peut, à raison

de la fausseté de la signature , faire dé-

iclarer nul un testament olographe, si on

jl'a exécuté (II, 369, not. S»).

' Mais il n'est pas nécessaire d'y avoir

recours iK)ur établir le défaut de qualité

des témoins instrumentaires d'un acte

notarié 01, 369, not. S»); ....ou le fait

de savoir si un testateur a réellement pu

ûjmer son testament (II, 369, not. 44*

On ne peut repousser une demande en inscriptioD de faux contre un testament en alléguant qu'un précédent testament attribue aux défendeurs la totalité de l'hérédité (II, 3%, not. 11«).

Lorsqu'unactenotarié porte deux dates, Tune raturée^ l'autre placée en marge par un renvoi non approuvé, la r^ie doit s'inscrire en faux, si elle réclame le double droit, et prétend que la première date est la vérilable (II, 370, not. 16°).

Un procès-verbal de capture étant un acte authentique, il s'ensuit que l'iuscription de faux est nécessaire pour faire tomber les énonciations qui y sont conteoues (U, 369, not. 9«).

On ne peut, sans s'inscrire en faux, demander qu'un exploit d'appel soit déclaré nul, par le motif que la copie non représentée n'a pas été délivrée, quoique l'original le porte (II, 370, not. 17<»).

Od ne peut attaquer par inscription de faux nn rapport d'experts sur le simple motif que ce rapport constate la présence des exp|erts,lesiours mêmes où , au lieu de fse réunir pour robiet de leur expertise, ils avaient vaqué à d'autres opérations (II, %369, Doi. e*); 11 n'est pas nécessaire de s'iascrire en faux contre un jugement pour prowa* qu'un juge dont le nom y figure n'y a pas nris part. Il suffît de recourir an pimsitnou a la feuille d'audience qui constate son absence (11, 369, not. T*).

L'inscription de faux est nécessaire pour détruire dans un acte authentique une

énoociation que l'on dit et qui parait être fausse par une erreur involontaire du rédactenr (Q. 867 bis).

On peut s inscrire en faux contre des chiffres insérés dans un acte {Q. 866).

Il est nécessaire de s'inscrire en faux contre un acte qui n'est pas argué de fausseté matérielle, mais seulement de' fausseté morale et de sipiulation (0.867). '

On ne doit pas nécessairement s'inscrire < en faux daas le cas où il ne s'agit une d'altération évidente d'un acte véritaole (0. 868).

Le défendeur qui veut s'inscrire en faux contre un prQces-verbal de douanes, et qui se laisse condamner par défaut, est recevable à former cette Inscription à la première audience indiquée pour le jugement de l'opposition qu'il a formée (II, 396, not. 7«J.

On ne peut pas s'ipscrire ep fau^ après le jugement dénnitif de la contestation ^ laquelle se rapporte l'acte argué ; ipâis on le peut en tout état de cause et auoi* qu'on ait transigé sur le contenu de 1 acte [Q, 863).

L'inscription de faux peut a^oir Ijpu devant la Cour de cassation, mais contre les pièces nécessaires à la décision de la Cour seulement : on peut la former même après le rapport du procès , et pour y procéder, la Cour renvoie devant un trîounal civil. Devant le conseil d'Etat, les principes sont les mêmes {Q. 863 bit).

Une partie qui a déclaré s'inscrire en faux contre un acte privé peut se désister de cette déclaration , pour en revenir à l'exécution pure et simple de l'art. 1323» C. c, et se borner à déclarer ne pas reconnattre on dénier l'écriture ou la signature de l'acte contre lequel elle avait entendu s'inscrire en faux (Q. 883) .

Quand l'appelant a sommé les intimés de déclarer s'ils entendent se servir des pi^ ces qu'il argue de faux, et que , d'après leur réponse affirmative, il n'a point fait la déclaration prescrite par Fart. 218, G. p, c, il est réi)uté avoir abandonné rinstance en ^ux incident (II, 395, not. 1«).

Quoique l'action en faux principal soit

{>rescnte, on peut cependant recourir à a voie du faux incident (Q. 859 bis).

172 r* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRÎB. CIVILS.

Desquelles conipanition, déclaration et ioseriptioD de faux, le comparant a demandé acte (5), à lui donné, et a signé atec ledit M» , avoué, et nous,

greffier, après lecture Daite.

(Signatures de la pariie, de Vavoué et du greffier),

DfiCOVPTI.

(Tarif, art, 92).— Vacation de l'avoué, 6 f.

Remarfjue. — Cet acte s'expédie, et Texpédition est délivrée à l'avoué de la

Sartie qui s'inscrit en faux. L'audience se poursuit sur un simple acte, en té(e uquel 00 donne copie de cette expédition, dans la forme suivante :

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