‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 72 sur 244 · JUGEMENT qui admet VimeripUan de faux · texte numérisé non relu

JUGEMENT qui admet VimeripUan de faux

Code fr, eiw,, art. ^8. — [ Carrai, L. f. c., t. % p. 395; — Ck>iui. du tarut, 1 4«% p. 269; — Boucher d'Argis, p. 475; — Carré de Tours, p. 75; -^Ritoire, p. 220; — Sudraud-Dbsislbs, p. 464; — Victor Foms, p. 447.]

Le Tribunal, etc.

Après avoir entendu • ensemble en ses conclusions M* le procureur

iioperial ; jugeant en premier ressort;

Attendu ifS'û ne peut être statué sur la demande de , avant qu'il ait

été décidé si l'obligation dont il réclame l'exécution est vraie ou fausse.

Attendu que soutient par son inscription qu'elle est fausse, et offre

de le prouver ; que rien ne s'oppose à l'admission de cette preuve;

Faisant droit, admet (1) l'inscription de faux formée par. • • . , suivant acte do .... y pour être poursuivie devant M ,juçe, que le tribunal commet à ces fins; ordonne que, dans les trois jours (2) de la signification à avoué du prêtent jugement, ledit sieur sera tenu de remettre au greffe la . • • • (3),

arguée de faux, et d'en signifier l'acte dans les trois jours audit sieur ,

par acte d'avoué à avoué, pour être dressé procès-verbal de son étaten la forme prescrite, dépens réservés.

DfiCOHPTB.

(Tarif, art. 86).— Emoi. : Droit d'obtention du jugement, 10 L^Déb. : Enr^ist. et expédition, Mémoire.

(1) Le juce peut refuser d'admettre l'inscription 0^. 890).

On peut admettre à s'inscrire en faux une partie qui produit elle-même le titre qu'elle entend arguer {Q. 865).

L'inscription de faux est admissible contre un serment déféré d'office (U, 369, not. 8«).

Mais cdni qui a déféré le serment sur la réalité d'un contrat ne peut plus, après ce serment prêté, s'inscrire en taux contre ce contrat (II, 396, not. 9»).

L'inscriptoi de faux est admissible contre un livre de caisse produit devant les arbitres cbargés de liquider une société (II, 396, not. 6»).

Celui qui a accepté une lettre de cbange n'est pas recevable à s'inscrire en faux contre ladite lettre de change, par le motif qne le tireur est un être imaginaire et supposé (II. 396, not. 8«).

La demande en inscription de faux contre une obligation ne doit pas être rejetée par cela seul que le porteur de cette obligation prouve que le signataire doit réellement la somme qu'elle porte (II, 396, not. lO»).

L'inscription de faux est admissible contre les pièces produites pour servir de comparaison pendant le cours d'une instruction en faux {Q. 935 bU).

Si un acte est attaqué par dénégation d'écriture ou de signature, et par inscription de faux , il ne peut être statué sur le deuxième moyen qu'après qu'il a été statué sur le premier (il, 396, noL 120).

Lorsque l'inscription de faux a été contradictoirement admise, le défendeur n'est plus recevable à contester l'authenticité du pouvoir spécial (II, 396,not.3«).

(2) Le délai de 3 jours pour déposer au greffe la pièce arguée ne doit pas être augmenté à raison des distances (Q.

On ne doit pas considérer comme fatal et péremptoire le délai donné pour faire la remise de la pièce arguée ((^. 892).

(3) Lesjugessont tenus d'ordonner l'apport devant eux , lorsqu'il est demandé , de Tori^nal d'un tiLrc dont on produit une copie authentique, quoiqu'on ne se soit pas inscrit en faux contre cette copie (II, m, not. 2, 2«).

174 !*• FAETIE. — PROCÉDURE DEVANT THÎÊ. GlTllfl.

IBS. PROCÈS-VERBAL de dépôt de la pièce au greffe par U défendem^ à l'imeription de fatix.

Code Pr. ek., art. 249. — [Cabré, L. p. c, t. 2, p. 404; — Comm. du tawf, t. 4*; p. 270 ; — Bouchu d'Aigib, p. 474 } — Cabmé ds To^tm, p. 95 ; — ' lifOitE, p. 222 , ^ Sudraud-Desislbs, p. 464;-BoNNE80Eim, p. 465» art. 91, g 6, et p. 338, g 7. ] i

L'an (1), le «au grefe, a compara le sieur »

assisté de H« , son avoué, leqael a dit qu'en exécution du jogementcon-

tradictoirement rendu par ce tribunal, le • . » • • , entre lui .et

le sieur , et pour satisfaire à la sommation qui lui a été faite suivant

eiploit de. • • . . , du , dont il bous a représenté la copie, il dépose (2) après avoir été signée de lui et de moi, greffier, et duquel dép6t

il a r^uis acte à lai accordé, se réservant ledit de répéter ses frais de

voyage, séjour et retour, contre , qui a poursuivi le (ftpôt ; et a signé

avec ledit M* et nous, greffier.

(Signatures).

DtcomB.

(Tarif, ^t. 91).— Emoi. Vacation de Tavoué à faire le dépôt, 3 f.—Déb.i Enr^st. et expédition de l'acte de dépôt. Mémoire.

lao. SIONIFICATIOII de Vaeie de dépôt au greffe d'une pièce arguée

de faux.

Code Pr, w>., art. 249. ~ t Cabra, L. k c, I. 2, p. 404 ; — Comi. du tari? , t 4»', p. 270; -^ BotiCHER i/ABOiâ, p. 474 ; -^ Cabrâ de Tours, p. 99; -^ SlYontE, p. t£2; — Sudraud-Desisles, p. 465.J

Cet acte se rédige comme dans les vérifications d^écritures. Voy. formule

DÊCOtPTB.

(Târtf, art. 70 et %i). — Déb. : Timbre, cnreeiàl. el signification, 1 f. 90 c. — Emoi. : Original et copie, 1 f. 2$ c— Copie cb pièce à 30 c. par rôle, Mémoire.

187. AVENIR pour faire rejeter VinscripKén faute de dépôt de la pièce au

greffe.

Si le défendeur ne fait pas la remise ordonnée éans le dékd de la M, le demandeur peu$ se pourvoir à l^audience pour faire r^eter la pièce arguée de faux.

Cet aeU est rédigé eommo les formules nfi* 179 e$ 188, et êaxé de la mMe manière^

1S8. iUGEllENT qui rejette la pièce faute par le défendeur dé Favoit remise au greffe.

Codb Pt. ek., art. 220. -^ CGamé, L. p. c. t. 2, p. 403; ^Com. du tari*» t. ^•',

Attendii ((né le sietir ii*a pas déposé au greffe la pièee Sr^dée de

fatddansle délai fixé par le jugement du

(1) La date de l'apport au greffe peut être constatée par lé f eçu d'un commis dd greffe , eft Vabsence dii greffier (II. ♦01, nol. 2'}.

(2) Si le dépôt prescrit par Tart. 219 n^a 1^ eu lien , par la faute de Favoué, il doit être condamné aux trais de rincident (11,401, nol. 1*).

CHAP. 1*. — TIT- V. — n. f AUl INGiDBNT CIVIL, — 190, 175

Attendu «l'aux termes des art. 217 et 220» G. p. c, le demandeur peut se

pourvoir à lluidience pour faire rejeter la pièce etc.

Attendu etc.

Le Tiilmnal rejette du procès la pièce etc.

DtCOMPtB.

(Tarif, art. 86.) — Emoi. : Droit d'obtention do jugement, 10 f. — Déb. : Enreg. et expédition, Mémoire.

f 89* AVËNlB donné par le demandeur en faux inctdenf , à l'effet doublemr rauiùriêaUon de faire apporter lui-^néme au greffe lee pièces arguées éêfàux.

Ohne jPr. cfo., art $S0. -^ ICàXsà, t. p. c, t. %, p. 403; — dom. bu tAM, t. 4*'.

A la requête du sieur , ayant pour avoué M«

Soit sommé M« , avoué près to tribunal civil de , et du

dear

De comparaître le ,beQrede , à l'audience de la

diambre ou tribunal civil de première instance de pour :

Attendu que, pat jugement rendu en la cnambre du tribunal

de , le , enregistré, il a étéerdomié que , dans les trois jours

de la signification du jugement, le sieur déposerait au greffe Toriginal

de l'acte {énoncer Vacte dont il s'agit).

Attendu que, malgré la signification de câju^eibent â lui faite le . . . • , enregistrée. le sieur. . • • n'a point encord effectué ledit dépôt^ que le sieur. . . . est dans le cas d'user du droit accordé au demandeur par Fart. 220, C. p. c.

Toir dire et ordonner que le sieur sera autorisé à faire remettre lui-

mtee (t) au greflé du tribunal ta pièce dont il s'agit, et que les frais qu'il sera

diligéoe faire pour effectuer cet apport lui seront remboursés par le sieur

comme frais nréjudieiaua et sur l'exécutoire qui sera délivré sansattendre le jugement définitif..

Dont acte.

Four oridnal, pour copie.

Signifié, laissé copie, etc. [Signamre de fentoué).

Dtcoipra.

^Tutf, art 71).— Déb. : Timbre, Enregist. et dgnification, 1 1 90 o. ^ Emoi. ;

Original et copie, 0 f. 95 e.

190. JUGEMEIIHT qui autorise le defndhdeuf à faire apporter lui-même au greffe les pièces arguées de fats».

Le TrâNmal ...••#

{Cefugemenireproduit les motifs de l'acte précédent e$ adjuge les conclurioM eu demandeur).

D«coiPTË. — (Voy. formule ti"* 188.)

(1) L'intérêt que le demandeur peut avoir à se charger de faire remettre la fâèoe, au lieu d'en poursuivre le rqet, consiste en ce qu'un simple rejet n'inter* dit de se servir de la pièce qu'au procès actuel an lieu qu'un juj^eitient qyiï la dé-

clare fausse la détruit absolument {Q.

Le demandeur ne peuiuser delafacuUé défaire remettrela^ècequ'auUntqu'dle ne se trouve pas entre les mains du défendeur {Q. %9^).

176 r* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

191. EXÉCUTOIRE des dépem expoiéspour apporter au greffe PaeU

argué de faux.

Code Pr^ eiv., arL220. — [Carré, L, p. c, t. 2, p. 403; — Cchuc. wj tar», t. 4«r,

Le Tribanal mande et ordonne à tous huissiers de ce requis de, à la requête di sieur , contraindre, par toutes les voies de droit, le sieur 4

Sayer audit sieur . • • . , la somme de , à laquelle ont été taxés, par [ y juge-commissaire, les frais préjudiciaux auxquels a été condamné la

sieur envers lui, par jugement du , enr^stré et signifié^

en ce non compris le coût, l'enregistrement et la signification du présent exécutoire.

Fait et délivré en la chambre du conseil de la chambre du tribunal

de première instance de y l'an , le , en foi de quoi

la minute du présent exécutoire a été signée par le président et le greffier.

{Signatures,)

DÉCOMPTI.

Déb. : Timbre de la minute de l'exécutoire, 50 c— Enregistrement et expédition, Mémoire.

IM. REQUETE au juge-commiisaire pour obtenir l'indication du jour auquel sera dressé le proeis^terbal ordonnant l'apport de la minute de la pièce arguée de faux.

Code Pr. etc., art. 224. — ICarré, L. p. a, t. 2. p. 404; — Comm. du tarif, t. 4% p. 274, 272; — Boucher d'Argis. p. 474; ~ Carré de Tours, p. 95; — Rivoire, p. 220; — SuDRAUiH)ESi8US,p.46ô;— BoifNE80BUR,p.440, art. 76, g 6, et p.l66,g 7.]

A M y juge en la chambre du tribunal civil de première

Instance de , commis pour procéder aux opérations relatives à rinscrip-

tion de faux dont il va être parlé

Le sieur , demeurant à , ayant pour avoué M*. • . • • ^

a l'honneur de vous exposer :

Que, par jugement contradictoirement rendu entre l'exposant et le sieur. . • • ,

Parla chambre de ce tribunal, le , enregistré et signifié, sur inscription de faux formée incidemment par l'exposant contre un prétendu acte

notarié produit dans la cause par le sieur , et qu'il allège avoir été

passé devant M* , notaire à , le , en présence de

témoins, il a été ordonné que cette inscription de faux incident serait poursuivie par-devant vous ;

Que la minute de l'acte sus-énoncé existe ou doit exister en l'élude dudit

M* , et qu'il est utile, pour reconnaître le &ux, de ùdre apporter celte

minute au greffe ;

C'est pourquoi, M. le juge-commissaire, l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise

Tautoriser à faire sommer le sieur , de comparaître par devant vous, aux

lieu, jour et heure qu'il vous plaira indiquer, pour voir dire que, dans le délai qui sera fixé, ledit sieur sera tenu de faire apporter au greffe du tribunal (1) la minute de l'acte dont il s'agit; à quoi faire sera le dépositaire de ladito minute contraint même par corps.

Présenté au Palais-de- Justice, à ,1e

Page 1