‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 75 sur 244 · ACTE de dépôt au greffe · texte numérisé non relu

ACTE de dépôt au greffe

(Voir iuprà formule n« 185.)

199. SIGNIFICATION de Vaete de dépôt au greffe de là pièce prétendue fauêse et SOMMATION d'auister au procès-verbal de Vétai de la pièce.

Code Pr. ete., art. 225. — rCAiai» L. p. c., 1 2, p.'440; — Comm. du tarif» t. 4*'. p. 274, 275;— BoucHEi D'iwis, p. 472;— Boknesobur, p. 422. g 20. ]

A la requête du sieur. {nome du défendeur) , ayant pour avoué

Soit sif^nifié et en tête [de celle] des présentes laissé copie à M* avoué

rès le tribunal civil de , et du sieur

De l'expédition d'un procès-verbal dressé par le greffier du tribunal civil de

première instance de. ...•., le , enregistré, constatant le dépôt (1)

fait au greffe dudit tribunal par M*. •••.., notaire à , de la minute

d*un acle passé devant lui le , contenant {iommaire de Pacte).

Soit en consécpience sommé ledit M« , de comparaître et faire

comparaître le sieur , son client, le (indication du délai qui

ne peut dépasser trois jours) , beure de. . • • • •, au greffe du tribunal civil

de • , sis au palais de justice à ., i>our être présents, si bon

Isera Juge-commisxpédition précédemment déposée, contre lequel acte le sieur. ..... s'est inscrit en faux.

Déclarant audit M« que faute par sa partieet par lui de comparaître,

il sera contre eux donné défaut et procédé auxdites opérations.

Signifié, laissé copie, etc. (Signature de Vavoué.)

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 70.)— Déb., Timbre, Signifie, et enregistr., 1 f. 90.— Emoi., Original et copie, i f. 25.— Plus, copie de pièces. Mémoire.

Remarque. — l*" Si la pièce a été remise au greffe à la requête du demandeur, la sommation d'assister au procès- verbal qui doit être faite au défendeur aux termes de l'art. 225, C. p. c, se rédige dans la même forme.

2<> Il est inutile de présenter requête au juee-commissaire pour obtenir indication du jour et de l'heure auquel le procès-verbal sera dressé (Q. 904) ; il suffit d'obtenir une simple indication verbale de l'heure. Mais si le juge-commissaire

ue. • • • • • , SIS au païais ae jusuce a ., pour eire présents, si

leur semblé, à l'examen qui sera fait et au procès-verbal de description qui i dressé, en présence de M. le procureur impérial, par M. le jnge-comi saire, de l'état de la minute de 1 acte dont s'agit et ae l'expédition pr^édemn

(1) Quoique l'ordonnance ou le jugement enjoigne au défendeur de faire apporter les pièces dans tel délai, cela ne

veut pas dire que l'apport doive être fait nécessairement dans ce délai (Q. 901 et 901 bis).

CUAP. r.~TIT. V. — 11. FAUX INCIDENT CIVIL. —200. 181

ne parUgeait pas cel avis, il faudrait présenter une requête rédigée dans Ja môme forme que celfe prescrite par l'arl. 221, G. p. c, (Voy. suprà, p. 176, formuU D* 192} et la signifier, ainsi que l'ordonnance du juge, à la suite de l'acte de dépôt. Dans tous les cas, l'avoué doit avoir soin de prévenir M. le procureur impérial par un avis écrit.

SOO. PROCÈS-VERBAL de l'état de la pièce.

CooB Fr. eiv., art. 225, 226, 227. — [CABRi, L. F. c, t. 2, p. 410. 414 ; — Gomm. du TARIF, t. 4 «'^274. 275 ; — BoacBia d'Ahgis, p. 472; — Carré de Tours, p. 97; — RivoiRB, p. 222;— Sud.-Dbsislis, p.465;-Boîwesokur, p.466, g 6, et p. 440, art. 8.]

L'an. • . ., le. • . ., heure de , au greffe du tribunal civil de

et par-devant nous. . . ., juge-commis aux fins ci-après, par jugement de la . • ,

diambre dudit tribunal, rendu le , entre le sieur et le

sieur , assiste de notre greffier, a comparu le sieur assisté

de M* , son avoué, lequel nous a dit qu'il a fait sommer, suivant acte

d'avoué à avoué, en date du , le sieur , d'avoir à comparaître devant nous à ces lieu, jour et heure, pour, en exécution du jugement sns-daté, assister, à l'état qui serait par nous dressé de la pièce énoncée en ladite requête ; et attendu que M. le procureur impérial, le sieur ,

et M* , son avoué, sont présents, il nous a invité à dresser ledit procèsverbal sur la représentation qui nous sera faite de ladite pièce par M, ,

greffier de ce tribunal, qui en est dépositaire^ et a signé avec ledit M^ ,

{Signatures.)

Ont aussi comparu M. le procureur impérial près ce tribunal et ledit sieur (1), assisté de son avoué, lesquels nous ont dit qu'il n'empêchent pas et demandent même qu'il soit procédé à la constatation de l'état de ladite pièce, et ont signé.

(Signatures,)

Desquels comparutions^ dires (2), et consentements nous avons donné acte aux comparants ; en conséquence, nous avons, en leur présence, procédé à la description de l'état de ladite pièce, ainsi qu'il suit, sur la représentation qui nous en a été faite par le greffier dépositaire :

Ladite pièce e»t. . . etc. {état) (3).

L>lat die la pièce étant ainsi décrit, elle a été paraphée par nous, M. le procureur impérial et les comparants avec leurs avoués, et M. •••••• ^

grdBer ; puis, elle a éte remise à ce dernier pour la garder en dépôt jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par justice, et les comparants ont tous signé avec BOUS et notre greffier.

{Signatures.)

(1) Le demandeur ou son avoué peuvent prendre ensemble ou séparément communication des pièces arguées de faux (p 906),

Celte communication se fait au greffe, sans déplaoement etsans reterd, et sans Qu'a soit dressé procès-verbal; il n'est dû à Pavoaé qui prend communication 4iu'fiBe seule vacation de 6 fr. (Comm, tarif, U iyf. 275, n«« 45 et suiv.).

Le demandeur i)eut se faire assister iTot expert en écriture (Q. 907).

Le défendeur en faux a, comme le demandeur, le droit de prendre communication dos pièces {Q. 908).

(2) Lorsqae ce procès-verbal est dressé, les parties doivent y faire consigner les observations oui leur paraissent utiles ; plus tard, elles seraient non recevables(U,412,not.).

(3) Outre les circonstances mentionnées dans l'art. 227, le procès-veritol doit énoncer tout ce qui est digne de remar-* que {Q. 905}.

182 V PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRlBi CIVILS.

DÉGOHPTB.

rTarif* art 92. fi 8.)— I>éb., pour chaque vacation de trois heures, 6 1. ^* * •* ; Tiiïà)re;enreg. et expédit.. Mémoire.

Emoi.,

201. REQUÊTE pour présenter les moyens à Vappui d'une inseripiion

de fauas incident.

CODB Pr. eiv., art. S29. — CCamé, L. k c, t. 2, p. 444; — CoMU. du tarif, t. 4« , p. 276; — Boucher d'Argis, p. 472; — Carré de Tours, p.98; — RivoiRB,p. 222; —Sudraud-Desisles, p. 466;^BoNiiE5(EUR, p. 427, S 4^- 1

A MM. les Président et Juges composant la. . . chambre du tribunal civil de première instance de

Le sieur {noms, profession^ demeure du demandeur) ^ demau-

deur (pu défendeur) au principal, et incidemment demandeur en inscriptioa de faux, ayant pour avoué M*. ... ;

Contre le sieur {noms^ profession, demeure du défendeur), d^cn-

deur (ou demandeur) au principal, et défendeur à l'inscription de faux incident, ayant M® pour avoué;

A rbonneur de vous exposer les faits et moyens (1) suivants à rapnui de son inscription de faux contre l'acte {énoncer l'acte argué de faux) produit contre lui par le sieur dans l'instance pendante entre les parties devant ce tribunal :

{Exposé des moyens et faiU propres à établir le faux. — Sur la maniera dont les faits et moyens doivent être exposés Voir Q. 910. -^Voici^ à ce eujet^ les judicieuses observations de M. Bohceiinb :

<c Ce n'est pas dans un bref et sec démenti donné à l'écriture et aux énonda* lions de la pièce, ou dans la simple all^ation de quelques faits négatifs que consiste la rédaction des moyens de utux.

« L'esprit du législateur est facile à saisir, disait la Cour de cassation dans un

(I) Les moyens de faux doivent être précis et concluants ((>. 910).

Les prescriptions de l'art. 229 sont remplies par le demandeur en faux, lorsque , pour établir qu'une testatrice n'a pas dicté son testament , il demande à prouver par témoins qu'elle n'a fait que des réponses incertaines et sans clarté aux questions du notaire, et que Thérilier institué et sa femme étaient présents et répondaient avant la testatrice aûn que celle-ci n'eût qu'à répéter ce qu'elle entendait (J. 4u.,t. 72,p.373,arl. 171,

Les moyens de faux ne doivent pas être considérés comme une simple dénégation des énonciations contenues dans l'acte attaqué lorsqu'ils contiennent le résumé des laits, circonstances et preuves développés dans la requête à laquelle ils se réfèrent et qu'ils sont de nature à démontrer nécessairement le faux s'ils sont

prouvés {J.Av., t. 73, p. 478, art. 515). Les moyens de faux ne sont admissibles qu'autant que le demandeur ne se borne pas à articuler des faits direclemeol contraires à ceux consignés dans l'acte authentique attaqué, m^s qu'il articule d'autres faits dont la preuve entraîne incompatibilité avec ceux attestés par Tacte, et exclut invinciblement l'existence et la possibilité de ces derniers : il faut déplus, que les circonstances des faits articulés et que l'exposé des moyens d'en établir la preuve soient contenus dans la signification adressée à la partie adverse. (X ir., t. 76, p. 68, art. 999.) En matière de contributions indirectes, les moyens doivent être à peine de déchéance, déposés au greffe, dans le délai fixé par l'art. 40 du décret du l*^ germinal an 13, quoique des moyens de nullité aient été présentés et accueillis contre le procès -verbal (11, 414, not. 2).

CHAP. l**. — TIT.V. — IÏ4 FAU« INCIDENT Ciyil.-^202. 185

arrêt da 31 janvier 1825) il a voulu <{Q6 les faite articulés oontrt l'acte attaqué fosseot tellement précisés et drconstauciés, que les magistrats pussent eu apprécier le mérite, et les parties elles-mémea oonoaltre positivement quels sont ka seuls points sur lesquels portera la preuve.

« Oa doit exposer par détail les indices que l'état de la pièce a mis en relief, les furésomptioos tirées de sa nature, de son objet et de la position de» personnes, les circonstances qui ont préiédé, accompagné ou suivi son exhibition, le contraste de sa teneur et de ses expressions avec un autre titre dont toutes les parties recoooaissent la sincérité^ les conséquences des preuves acquises , et la portée des preuves offertes. Puis vient le résumé qui, ralliant tous les faits , tous les indices, toutes les présomptions, toutes les circonstances, tous les contrastes et toutes les conséquences, les dispose en (aisceau pour leur donner plus de force et d'ensemble (t. 4, p. 95 et suiv.) ; »

On réiume les faiU et leê mayem $ou$ la forme de moUfe de etmeluHùni, H fou conclut à ce quHl plaise au tribunal : Attendu que, etc.

Donner acte au sieur de ce qu'il emploie oomme moyens à l'ai^ de

son inscription de faux les faits et moyens ci-dessus dévelopoés;

Déclarer lesdits moyens de faux pertinents et admissibles ; en conséquence,

dire et ordonner que le sieur sera autorisé à en faire preuve tant par

titres que par témoins, dans la forme ordinaire, par-devant M* • . • • • ., Juge précédemment comnûs, sauf au défendeur à fournir la preuve contraire; dire également qu'il sera procédé à la vérification de la pièce dont il s'a^t pa^ trois experts écrivains qui seront commis d'office par le tribunal, par-devant le même

juge, en présence du sieur , ou lui dftmen^ appe(é^ }e tout suivant les

formes prescrites par la loi, dépens réservés.

Signmé, laissé copie, etc. (9) (Signature de Vavoué.)

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 75.)— Déb., Signification et enreg., 90 c— Papier timbré, Mémoire. — EoMd., Original, 2 f. par rôle. Mémoire.— Ck^e, le quart, Mémoire.

tM. ACTE pour faire rejeter fimcrîpHcn de faux, fnute d^acdr signifié les moyens à Fappui»

CODI iV. eh., art S29. -^ [CiiBi. L. p. c, t. S, p. 444 ; — Com. dv takip, 1 4«', p.?76;— BoDCBBt D'ÂEG», P.47S;— CAmai db Tours, p. 98;— Rivoiaa^p. 22«; — SuDKAun-DasisLBS, p. 466; ~ BomrBMBim, p.434. ]

A la requête du sieur , ayant M* pouravMiéi

Sdt aommé M« , avoué près le tribunal civil de première instance

de et du sieur

De comparaître le , beure de à l'audience de la

diambre du tribunal civil de « séant aa Palais-de- Justice à. • • * • •

pour:

Atteodu qall s'est écoulé pins de buit jours (1) depuis que procès-verbal a été

(2} On peut dans l'intervalle qui s'écoule entre la signification des moyens de fuix et le Jugement, notifier de nouveaux moyens {Q. 911).

On ne peut pas plaider à Faudience des moyens qui n'ont pas été signifiés ((?. 912).

ii) Le délai dans le^luel les moyens de

faux doivent être signifiés n'est pas fatal (O. 908 bis).

Lorsqu'on vertu d'un jugement du tribunal on a constaté séparément, par deux procès-verbaux, l'état de l'expédition et celui de la minute, c'est à partir du second de ces procès-verbaux que court ce délai (Q. 909).

184 I'* PARTIB. ~ PEOGÉDDEE DEVANT THIB. CIVILS*

dressé par M. ... , jage en ce tribunal, de l'état de la pièce contre laquelle le

sieur s*est inscrit en faux par acte foit au greffe le , sans que

le sieur aft signifié la requête contenant les moyens à Tappui de soo

inscription de faux ;

Attendu que, (Uns cette position , le requérant est en droit, aux termes de

Tart. 229, C.p.c, de demander contre le sieur la déchéance de son

inscription de faux ;

Voir dire et ordonner le siebr , que, faute par lui d'avoir signifié ses

moyens, il sera et demeurera déchu de son inscription de faux contre Tacte {énoTi*

cer l'acte argué de faux) produit par le sieur dans la cause pendante

entre parties ;

Voir déclarer ladite inscription de faux nuUe et calomnieuse, et, attendu le préjudice moral et matériel qu'elle a causé au requérant, se voir le sieur. . • •,

condamner à payer au sieur , même par corps, la somme de ,

et aux frais d'impression de exemplaires du jugement à interveuir sans

préjudice de l'amende prononcée par la loi ; ordonner qu'après l'expiration du délai prescrit par l'art. 243, G.p.c, pour la remise des pièces, l'acte argué de faux sera restitué au requérant, et que les pièces de comparaison seront remises aux parties à qui elles appartiennent ^ à quoi faire sera le greffier contraint, quoi faisant déchar^.

£t statuant au principal , attendu que l'inscription de faux du sieur

étant nulle et de nul effet , les droits résultant au profit du sieur de

l'acte du , ne peuvent être contestés {conclure au principat) ;

Et s'entendre, en outre^ condamner aux dépens, dont distraction à M* »

avoué, qui affirme en avoir fait l'avance.

Lui déclarant que, faute par lui de comparaître anxdits jour, lieu et heure, il sera contre lui donné défaut et pris tels avantagea que de mroit.

Dont acte.

Pour oridnal ; pour copie.

Signifié, laissé copie, etc. • • (Signature de Vawmé,)

Dtcoapn.

(Tarif, art. 71, demande incidente.) — Déb., Papier timbré, enr^st. et signification, 1 f • 90 c — Emoi., Original et copie, 6 f. 25 c.

S<KI. JUGEMENT qui déclare U demandeur décht^ faute d'aooir fourni

ie$ moyens.

CODB Pr. et©., art. 2Î9. — CGAaaÉ, L, t. c, t. 2, p, 4!4; — Cqmm. du taiip, t. <•', p. 276 ; — BoDCHEi D* Abois, p. 4 72; — Cabré ob Toubs, p. 98 ; — Ri voibe, p. 222 ; — Suobaud-Dbsislbs, p. 466. 3

Le tribunal

Après avoir entendu

Attendu auele sieur n*a |)oint fourni, dans la huitaine du procèsverbal de M. , juge-commissaire, ses moyens de faux contre robliga-

tion i

Statuant sur le fond : attendu que la cause est en état ;

Attendu que la demande du sieur est fondée sur l'obligation ;

Attendu que le sieur ne propose aucun autre moyen, contre ladite

obligation, que son inscription de faux ;

Déclare le sieur déchu de son inscription de &ux formée au greffe

suivant acte du , contre l'obligation sus-mentionnée ; En conséquence,

déclare ladite inscription de faux nulle et calomnieuse, et pour l'avoir faite, condamne ledit sieur. • • en . • . • de dommages-intérêts envers le sieur. • . •

Autorise ce dernier A faire imprimer le présent jugement à. . . . exemplaires.

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