JUGEMENT qui admet leê moyens de faux {i
Code IV. ««., art. 234, 232, 233.-[Carré, L. p. c, l. 2,p. 448, 422. 426;— Comm. ou TARIF, t. 4«^, p. 277 ;— Boucher d'Arois, p. 473 ; — Carré de Tours , p. 98. ]
LetribunaL •*••.., etc.
Oui , etc.
(1 ) Lorsqu'une inscription de faux contre un acte de révocation de testament a été admise, la pièce rapportée peut être r^etée du procès, si les parties n^ont pas comparu devant le juge-commissaire, et iront pas fourni de réponse aux moyens de faux (11, 417, not. 2.) Voy. le titre de rappel.
(l*)Le jugement qui prononce Tadmis-
sion ou le rejet des moyens de faux est-il interlocutoire? (0.917). Foy. le titre d^ Vappel.
Ordinairement c'est par le jugement qui statue sur l'admisBion des moyens de faux que le tribunal prononce la suspen* sioB provisoire de rexécution de racta aatiieatiqiie aigfié dé fava ((?. 92i).
CHAP. I*'. — TIT. V. — II. FAUX INCIDENT ClVIt. — 208. 187
AtteDdn quelesmoyensdefonx articiilés (Mir le sieur , suivant acte
dn.. • . ) sont pertinents et admissibles (2) ; Dédare pertinents et admissibles lesdits moyens, qui sont (3) :
Ordonne (i) quils sratmt joints à Tinckient (5) ;
£d conséquence, avant dire droit, autorise le sieur à faire preuve
desdits faits, tant par titres que par experts et par témoins (6) devant M. • • • »
ï ^) U n'est pas nécessaire, pour que rinscription de faux incident puisse être admise, que la pièce arguée présente elle-même des signes extérieurs de dol ou de faux (II, 419, not. 1, 2»).
Les juges prononcent souverainement sur la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux proposés par le demandeur ; leur décision à cet é^rd ne peut donner ouverture à cassation (II, 4l9, BOt. V).
(3) Le jugement qui ordonne la (ureuve des moyens de faux doit les articuler avec précision. La preuve des moyens qui ne sont pas énoncés dans le jugement est interdite (II, i^, et n« GXCI).
(4) Lorsqu'au moment do jugement les juges se trouvent partagés, on doit procéder conformément àl'art. 118 (Q. 918).
(5) n y a lieu de joindre à l'incident de âmx ks moyens admis qui tendent à démontrer l'existence du faux; les moyens dont l'importance n'est pas asses caractérisée, pour qu'il soit indispensable de surseoir à l'instruction ori- ^naire, qui peuvent, suivant les éventualités de la cause, s'y mêler ou même s'y absorber, sont joints au principal ; quand cette jonction a été ordonnée, on doit vida l'incident avant tout jugement, même pré^ratoire,sur le fond ((/. 916).
(6) Le tribunal ne doit pas nécessairement ordonner les trois genres de preuve ((?. 919).
Lorsque le tribunal a ordonné cumulativement -les trois genres de preuve, il suffit que le demandeur prouve par un seul ou deux d'entre eux, pour quil y ait lieu de déclarer la pièce fausse (Q. 920).
Lorsque le tribunal n'a ordonné qu'un seul çenre de preuve, les parties peuvent alténeirement demander à être admises à employer l'un des genres qui ont été omis) le tribunal peut ordonner d'olfiee qu'il en sera fait usage (II, 423, net.).
LûTsqu'D s'agit d'attaquer comme faus-
ses les énonciations d'un acte autben* tique, le tribunal peut n'ordonner que# la preuve testimoniale bien qu'il n'y ait^ aucun commencement de preuve par, écrit, ni altération matérielle dans le corps de l'acte ((?. 919 bis).
La preuve des moyens de faux fondés sur ce que les témoins instrumentaires d'un testament n'ont pas assisté à la confection entière de cet acte, peut être faite par la déposition même de ces témoins ((?. 926).
H en est de même dans le cas où les témoins instrumentaires ont à déposer, non sur un fait matôrieU mais sur un fait qui résulte du sens à attacher à une expression employée par le notaire dans la rédaction du testament (0.927).
De ce que l'art. 234 ordonne l'observation des formalités prescrites au titre des enquêtes, il résulte qu'elles sont, dans ce cas particulier, exigées à peine de nuUité {Q. 927 bis).
Il n'y aurait pas nullité de l'enquête si le juge-commissaire ne représentait pas aux témoins la pièce arguée de faux, et si ceux-ci ne la ^arai)baieDt point {Q. 927 ter). Néanmoins, il est convenable de constaier que la pièce a été présentée aux témoins.
Si les témoins r^^résent^t Quelques pièces, lors de leur déposition, le ju^ commissaire doit constater ce fait, faire la description de ces pièces et les parapher aveo le témoin qui les produit {Q. 930).
Les pièces dcHvent être r^ésentées à tous les témoins qui en ont connaissance. Peu importe qu'ils aient ou non été déjà entendus. (Q. 931).
Si la partie intéressée ne requiert pas que les pièces que les témoins ont jointes à leur déposition soient représentées aux experts, le juge-oommissaire peut l'ordonner d'offioe {Q. 935).
L'enqnète doit précéder les opérations
188 l" PARTIE, — PROCÉDURE DEVANT TRIB. GiViLS.
juge que le tribuoftl commet à cet effet, sauf au sieur . • . . , la preuve con* traire (7), sans que Tenquéte puisse porter sur d'autres moyens; dit qu'il sera
procédé à ladite expertise par MM , que le tribunal nomme d'office (8) 4
ces fins, et serment par eux préalablement prêté ; pourront lesdits experts faire, sur les pièces prétendues fausses, telles observations qu'ils jugeront* convenables dans leur rapport, lors duquel les parties, assistées de leurs avoués, pourront faire teb dires, réquisitions et observations qu'il appartiendra; pour, lesdits enquête et rapport faits et déposés , être par les parties concla et par te tribunal statué (9) ce qu'il appartiendra; dépens réservés.
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 80 et 86.) — Déb., Plaidoirie de l'avocat, 15 f.— Enreg. et expédit. du iuçement. Mémoire. — Emoi.» Assistance de l'avoué à chaque journée de plaidoirie, 3 f.
Remarques. 1* Les art. 234 à 237, C. p. c, s'occupent des formalités à rem-
Slir dans les enauêtes et expertises qui peuvent être ordonnées pour arriver à la écou verte du faux. Yoy. tuprà, Formutes, n<^ 90 et suiv. et 167 et suiv. 2^ L'admission des moyens de faux donne souvent lieu à des poursuites crimineUes(lO).
des experts, mais non à peine de nullité ((?• 928).
L'instruction n'est pas entièrement achevée par la confection de l'enquête ou du rapport ; les parties peuvent encore présenter leurs observations sur les résultats de l'enquête ou de l'expertise.
L'instruction terminée, il ne i>eut plus être admis de fin de non-recevoir contre la demande en inscription de faux (II,
(7) La preuve contraire à celle qui a été ordonnée par le jugement est de droit
En admettant que la contre-enquête prouve que l'obligation est fausse, le tribunal peut prendre cette contreenquête pour base de sa décision quoiqu'elle ne se réfère à aucun des faits cités dans le jugement interlocutoire qui a ordonné l'enquête {Q. 925 bi$).
(8) Les exfterts ne peuvent, en cette matière, à peine de nullité du jugement, être nommés qued'office (11, 422, n« 190).
11 est des cas où l'on doit nommer d'autres exnerts que des experts écrivains (O. 922).
Quand 11 n'y a lien qu'à nommer des experts écrivains, le triounal ne doit pas nécessairement nommer des personnes professant l'art de l'écriture (Q. 923).
11 est permis aux experts commis pour constater un faux matériel de recourir à des i^èces de comparaison, quoiqu'ils
n'aient à prononcer que sur une sarcbarge et un gratlage (11^ 426, not.).
On doit appliquer les dispositions des art. 201 et suiv., relatives à l'apport et à l'envoi des pièces par les dépositaires (Q. 932).
est le procès-verbal qui constate l'apport au greffe par les dépositaires des pièces de comparaison, dont la remise doit être faite aux experts (Q. 933 et 934 tu ^ne).
(9) Le tribunal n'est pas lié par l'avis des experts sur les moyens de faux ((?. 925).
(10) Dans le cas où celui auquel le faux est imputé, soit comme auteur, soit comme complice, est connu et vivant, le tribunal doit prononcer le renvoi au criminel et surseoir à statuer sur le civil, (0.860);, .
... A mous que la poursuite du crime ne soit éteinte par la prescription (11, 439, art. 239, 4i0, n« CXCVII).
La poursuile du crime de faux se prescrit par le laps de dix ans à compter du jour du crime ou du dernier acte d'instruction (Q. 940).
Le renvoi peut être prononcé en tout état de cause (Q. 860).
Le président n'est pas obligé de décerner le mandat d'amener (Q» 937).
Le président qui userait de la faculté de décerner ce mandat n'aurait pas le droit d'interroger le prévenu {Q, 938).
Si le sursis n'était pas ordonné, il y
CUAP. l**. — TIT. V. — II. FAUX INCIDENT CIVIL. — 209. 189
SM. JUGEMENT qui rejette U$ may^ne de fauœ.
Cooi Pr, eh,, art. 234, 232, 233. ^CCàRRi, L. p. c, t. 2, p. 448; — Comh. dv TARIF, t. 4*', p. 277 ; — BoncHBK d'Argis, p. 473; — Carré de Tours, p. 98.]
Attendu que les moyeDs de faux articulés par le sieur ne sont ni
pertioents ni admissibles^ sans s'arrêter ni avoir égard auxdits moyens contenus
en Tacte du » déclare le sieur non recevable en son
inscription de faux (1). • • • , etc.
DECOMPTE.— (Comme à la formule précédente.)
aurait nullité des procédures postérieures (ir, 413, not. 1).
Il convient que le tribunal constate par un jugement que les pièces seront transmises au substitut du procureur général, et qu'en conséquence il sera sursis à statuer sur le civil (Q. 941).
Il est nécessaire de surseoir à statuer an dvil, lorsqu'il y a lieu de renvoyer le prévenu de faux devant le substitut du procureur général, toutes les fois eue le sort de ta contestation principale aépend de la vérité ou de la fausseté de 2a pièce {Q. 942).
Ce sursis ne doit être prononcé qu'au- Sent quele ministère public intente une demande en faux principal (II, 442, not. 2).
Le désistement du demandeur en faux incident n'empécbe pas le ministère public de poursuivre d'office les prévenus de faux. Mais la poursuite du ministère public ne peut pas, en ce cas, faire prononcer un sursis (Q. 940 bis).
Lorsqu'une inscription de faux est prise devant un tribunal de justice répressive contre une pièce dont l'auteur est vivant, les juges doivent, après avoir statué sur la pertinence des moyens, surseoir au jogemeni du procès et renvoyer à instruire sur le faux devant la juridiction criminelle compétente (fi. 941 ter).
Quand, sur la poursuite du faux incident, Faction publique est portée par le ministère public devant le tribunal criminel, le demandeur en faux incidentpeut abandonner lapremièrepoursuite, afin de se porter partie civile (Q. 940 ouat,).
Si le demandeur en faux inciaent se pourvoit par la voie criminelle en faux principal, il est encore sursis au jugement de la cause civile (IL 469, art. 250, 470, n* CCVIII).
Le motif de cette exception au principe général qui veut que la partie qui a porté
en justice civile une action fondée sur un délit ne puisse en abandonner la poursuite pour se pourvoir au criminel, est pris dans l'urgence que réclame l'inscription de faux (11, 470, not. 2).
Si le demandeur en faux incident veut se pourvoir par la voie criminelle en faux principal, le tribunal peut, avant de surseoir^ examiner si le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux ((?. 960).
La partie qui a sommé l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce, conserve la faculté de se pouivoir en faux principal, même lorsque celle-ci a renoncé à s'en servir ÇQ, 962).
Le demandeur en faux incident peut se
Sourvoir au criminel tant qu'il n'y a pas e jugement définitif sur son inscription (II, 470, n<» 208, et not. 2).
Le demandeur en faux incidentpeut se pourvoir en faux principal, avant le jugement de l'instance civile, si son inscription a été rejetée pour omission de formaUtés {Q. 961).
Lorsqu'une pièce authentique est produite aans un procès, le tribunal peut, en cas de plainte en faux principal contre cette pièce, surseoir au jugement du procès {Q. 963).
Lorsque, dans le cours d'une saisie immobilière*, on porte une plainte justifiée en faux principal contre des actes du ministère de l'huissier, il doit être sursis aux poursuites, même à l'adjudication préparatoire, quoique la mise en accusation du prévenu n'ait pas encore eu lieu (II, 470, not. 1, 2% 474, not.).
Le jugement qui est rendu sur l'action publique par les juges criminels ne détermine pas nécessairement le résultat des poursuites civiles qui oot été suspendues {Q. 943).
(1) L'amende est encourue lorsque le
190 r* PAnriE. — PROCÉDURE DEVANT TRfB. GÎVlIoS.
ll#. ACTB «An de ponrmiffrê Vaudienee à Vêffeî d^oblenir le jugement
définilif sur Vinscriptiom. de faux incident. GoM Pr. ci9., art. Î38.— [CiKiié, L. p. c, t. S, p. 438;*CoiiM. du tarif, t. 4«S p. 577, 278; — B.d'Argis,p.473;— Camé de Tours, p.99;— Bonnesgbur. p. 434.]
A la requête da sieur. , ayant pour avoué M* ,
Soit sommé M* ^ avoué près le tribunal civil de première instance
de et du sieur ,
De comparaître. ••••., etc., pour :
Attendu que {Bsopoier MlerieultatdeViniêrueiian^durapporl
des experts, de l'enquête); desquels rapports d'experts, enquête et contre-enquête, il est, en tête [de celle] des présentes, donné copie (1*) ;
Voir dire et ordonner que Tacte dont il s'agit sera déclaré faux et qu'il sera rejeté de la cause pendante entre les parties j en conséquence, qu'il sera fait défense
au sieur de l'opposer à oui que ce soit, et notamment au sieur. • • • ;
comme aussi que ladite pièce falsifiée sera lacérée par le greffier du tribunal , et aue les pièces de comparaison seront remises à qui de droit après l'expiration du oélai d'appel ; à quoi faire sera le greffier contraint^ quoi faisant déchargé ; et statuant au principal, voir dire et ordonner, etc. {reprendre ici les conclusions
principales), et s^entendre le sieur. condamner aux dépens tant de la
demande principale que de l'inscription de faux^ dont distraction sera prononcée au profit de M* , avoué, qui affirme en avoir fait l'avance.
Lui déclarant que, foute par lui de comparaître^ il sera contre lui donné défaut et pris tels avantages que de droit*
Dont acte.
Pour original ; pour copie.
Signifié» laissé copie, etc. (Signature de Vavoué.)
DÉGOMPTB.— (Tarif) art. 71.)— Déb., Papier timbré, signifie, etenregislr., 1 f. 90 c— Emol.^ Original et copie, 6 f. 25 c.
Jlfmorgtif .<— S'il résalle de l'iBstruotion que l'acte n'est pas faux» c'est le défendeur qui suit TaudieDce.
111* JUOraiËMl' qui rejette Pinscription de faux et statue au fbnd:
GoM /V. eiv, art. 244, 242, 246, 247.-[Carré, L. p. c, t. 2, p. 454, 456 --Coy».
nu TAMF, t. 4, p. 278;BoucfliR d'Arc», p. 473; Caiuuè db tours, p. 90.]
Le tribunal .etc.
Après avoir entendu (1). .... etc.
Attenda , etc.
Entérine le rapport de vérification fait par MM , experts;
En conséquence, déclare fausse, injurieuse et calomnieuse l'inscription de faux formée au greffe le , par le sieur contre la . . . (pièce) ;
Ordonne que mention sera faite du présent jugement, tant en marge de l'acte d'inscription de faux que sur ladite pièce ;
Condamne le sieur à payer au sieur ^ etc., et la somme
âe , à titre de dommages-intérêts (2)^
tribunal rcijette les moyeiu de faux {Q,
(1*) Dans tons les cas, celui qui veut poursuivrel'audieoce doit commencer par signifieràson adversaire copie du rapport du procès-verbal d'enquête, et même de contre-enquête, s'il veoi s'en prévaloir (0. 936). VQy., iupràt formules d*** m
(1) Aucun jugement en matière de faux ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public (II, 474, art. 251, 475, n« CCIX), Celte disposition est prescrite à peine de nullité {Q. 964).
Le ministère public ne peut pas se pourvoir contre le jvgement pour délaut de communication ($. 964 bis).
(2) Les dommages-întértto ne sont pns
€HAP. l". — TIT. T. — II. FAUX INCIDENT CIVIL, — 21 !• 191
Le condanme, en outre, en d'amende (3) envers TEtat;
Autorise le sieQr , à faire imprimer et afficher le présent jngemoui
à exemplaires partout où besoin sera;
Ordonne qu'après iaduementton,ladite(pt^ctf) sera remise (4), au sieur. • • »
Ordonne aussi que* • • (indi^r les pièces) . . dosées au greffe par. • • •
a^ecles {piêeet) remises pour pièces de comparaison par MM. . * -.
seront rendues aux parties {témoim on dépositaires); a faire lesquelles remises el mentions le greffier (5), actuellement dépositaire desdites pièces, sera con-*
dus de plein droit à la partie, tandis que Paaende est due au fisc ((/. 951). Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui a rej^ une inscription de faux, TJ^pelant principal fait défaut, on peut augmenter les dommages-intérêts réclamés par raiq[>dant à minimd (11, 461, not.
L'inscription de faux dirigée contre un acte reçu par un notaire peut devenir pour lui le fondement d'une action en dommages-intérêts (II, 461, not. 2,2<').
Mais il 7 a lieu d'écarter cette demande jusqu'à ce que Tinstance en faux incident civfl soit jugée (11,462, not. % 3o).
Bien que l'amende ne soit pas eneoume, la condamnation aux dommagesint^ts peut être prononcée (Q, 956).
(3^ L'amende est encourue de plein droit, en sorte que le receveur de renregisbrerneBl esl autorisé à en poursuivre le paiement, quoique la condamnation ne soit pas exprimée dans le jugement ((?. 950).
8*0 y a plusieurs demandes en faux formées conjointement, le tribunal ne ddt pas multiplier les amendes, suivant le nombre des pièces ou des individus ; êteÛM dans le cas contraire {Q. 952).
Lorsque la demande est reietée par 1^ dee moyens indiqués en rart 2i7, Û amrtâe^ an juge de refuser ou d'acoorëer dea dommages-intérêts {Q. 953).
L'amende n'est pas encourue par celui qd s'estpoorvu en fiun princirâl, après avdr encagé une instance de faux incident dvii, s'il arrive que le faux soit dédaré constant par smte de l'instruction criminelle (Q. 955).
Pour que l'amende bA\ encourue, il Cuit que le désistement dont parle l'art. 847 ât été accepté {Q. 955 bis).
n n'y a pas lieu de prononcer 1 amende contre le oemandeur qui succombe, lorsque l'acte argué de tox, rejeté du procès comme n'ayant pas les earaet^ee
d'authenticité voulus, reste certain d^ailleurs, et que les poursuites en inscription de faux sont arrêtées (11. 465, not. 1»);
....Ni lorsque la demande en inscription de faux est déclarée inadmissible, comme non concluante au fond (II, 466, not. 3<^);
....Ni lorsque, par suite d'une tierce opposition le jugement qui avait admis rinscription de faux a été retracté (11^ 465, not. 2»).
(4) Le jugement rendu sur le faux doit
statuer sur ta remise des pièces^ s'il y a lieu, à ceux qui les ont fournies (II, 456, art. 242, 457, n» CC)
Si le jugement a omis de prononcer sur cette remise, on ne peut y faire statuer plus tard que par ^pel ou requête civile, de la pûrt dès parties, et par intervention sur l'exécution du jugement, de la part des témoins ou dépositaires (Q. 944 Ur).
(5) Lorsqu'il y a lieu de poursuivre les greffiers pour infraction aux art. 242 et 243, il n^est pas nécessaire d'obtenir
Sréalablement l'autorisation du conseil 'Etat {Q. 947).
Les greffiers ne peuvent délivrer copie ou expédition des pièces prétendues fausses , tant qu'elles demeurent au greffe, qu'en vertu d'un jugement (II, 460, art. 245, et n» CClll).
Ce jugement doit ordonner au greffier de mentionner l'inscription de faux et le jugement la concernant sur la copie ou expédition qu'il délivrera (Q. 94^.
Quant aux actes non suspects, aux pièces de comparaison, dont ils sont gardiens, les gr^ers peuvent ea délivrer expé(tition aux parties, à moins que les dépositaires naturels de ces pièces n'en aient tiré uoe copie eollationnée par le président (11,460, n« CCllIi461, not.l).
L'art. 839 est applicable aux greffiers dépositaires des pi^ remises au greffe, pour servir h une inscription de faux, Muf l'exception âa l'art* 245 {Q. 9491
192 l** PARTIE. — PROCÉDURE DETANT TRIE. CIVILS.
tralDt, même par corps, ce faisant déchargé, après toutefois que le délai de se
pourvoir de la part de par appel coutre le présent jugement sera expiré,
ou qu'il aura régulièrement acquiescé audit jugement ; en conséquence, ordonne que, jusqu'à l'expiration dudit délai ou jusqu'audit acquiescement, il sera sursis auxdites remises et mentions.
Condamne, en outre le sieur. • . • . ^ en tous les dépens, y compris ceux réservés par jugement du. . . . et ceux d'impression d'affiches dont le sieur. . . . sera remboursé sur la simple représentation des quittances de l'imprimeur et de l'afficheur, desquels d^ns distraction est prononcée en faveur de M*. • . ., etc.
DÉCOHPTB.
(Tarif, art. 80-86.)— Déb., Plaidoirie de l'avocat, 15 f. — Enregistr. et expédit. du jugem., Mémoire. — Emoi., Asûstance de l'avoué, 3 f.
lis* JUGEMENT qui admet Vinseriplion de faum et Uatue au fond* (Voir la formuU préeédmiê,)
Le tribunal f eto* î
Attendu , etc. ;
Déclare fausse , etc.
Ordonne que mention du présent Jugement sera faite en marge (1). . • . . ,
Statuant au fond, déboute le sieur de sa demande , etc.
Le condanme en outre aux dépens , etc.
DÊCOHPTS.
(Tarif, art. 80-86.)— Déb., Plaidoirie de Tavocat, 15 f.— Enregistr. etexpédiu du jugem.. Mémoire.— Emoi., Assistance de l'avoué, 3 f.
lis. REQUETE pour retirer avant Veœpiration de$ déUne d'appel, requête civile ou canatian, des pièces déposées dans une instance en inscription de faux.
Code Pr. «©., art. 243. — [Carra, L. p. c, t 8, p. 457 ;— Coim. du tarif, 1. 1**, p. 278 ; — Boocher d'Arg», p. 473; — Carra db Toors, p. 99.]
A MM. les Président , etc.
M , notaire à , y demeurant, ayant M*. • • . , pour avoué, a
l*honneur de vous exposer qu'en exécution d'une ordonnance rendue le
par M , juge-commissaire nommé par vous dans la procédure d'inscription de faux formée par contre le sieur , il a déposé au
greffe du tribunal, pour servir de pièce de comparaison en ladite procédure, la minute de ;
Que votre jugement du a rejeté ladite inscription de faux et ordonné
(1) Le tribunal qui juge qu'une pièce est fausse i»eut en ordonner non-seulement le rejet, mais encore la suppres-' aion, la lacération ou radiation ^ de même que la réformation ou le rétablissement (11,454, art. 241^455, n« CXGiX).
Le jugement qui ordonne la suppression, la lacération , etc., ne peut être exécuté pendant les délais de l'appel, de
requête civile ou de cassation {ibid.).
Si ce jugement avait été rendu contre un mineur, il faudrait attendre pour effectuer l'exécution qu'à sa majorité ce jugement lui eût été signifié de nouveau, pour faire courir le délai de la requête civile, et que ce délai fûtexpiré ((?. 944).
Le défendeur doit être appelé à l'opération (Q. 944 bis).