CHAP. !•'. — TIT, VI. — I. DEMANDES INCIDENTES
qu'il serait sursis à la remise des pièces déposées en votre greffe jusqu'à Texpiration du délai voulu par la loi pour l'effectuer;
Que cependant la minute dont il s'agit est absolument né(iedsairepour ;
En conséquence, l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise, Messieurs, ordonner que ladite minute sera remise immédiatement à Texposant sur sa décharge; à quoi Élire le greffier dudlt tribunal sera contraint, quoi faisant déchargé.
{Signature de l'avoué.)
DfiCOMPTB.
{jBnf, arg. de l'art. 78.)— D^.: Pap. timbré, i f. —Émoi, 7 f. 50 c.
Il 4. JUGEMENT qui auiorUe la remise des fnicee dépoiéee avant le délai.
(YnrU firwndê préeédente,)
Le tribunal;
Ordonne que. • (pièces). • • seront remises (1) par le greffier au sieur. • • • A quoi faire ledit greffier sera contraint, quoi faisant déchargé. Condamne le sieur (3) aux dépens, etc.
DtGOSPTB.
(Tarif, art. 86.)— Déb., Enre|;ist. etexpédit., Mémoire.— Émoi, Droit d*obtM« tion du jugem., 10 f.
TITRE VI. — ÏÏneMenU.
§ P^ — Demandes incidentes.
SIS. ACTE cimlenant une demande incidente.
Code Pr. c»»., art. 337.— [Carré, L. ?. c, t. 3, p. 493; — Goim. nu tarif, t <•♦, p. 334; — BoucHn D'ARGi8,jp. 443: — Carré de Tours, p. 436 ; — Rtvous, p. S48 ; — Somaud-Dbsislbs, p. 476; —Victor Fous, p. 446, 448 ;— Bouhbsobur. p. 424, g 42. 1
 MM. les Président et Juges composant la chambre du tribunal
civil de première instance de • • • • .
conclusions
Pour le sieur. , demandeur au principal, demandeur aux fins des présentes coDclnsions, ayant M* pour avoué.
Contre le sieur , défendeur au principal, défendeur aux fins des pré^
seotes, ayant M* pour avoué.
(i) L'art. 243 établit une exception à Tari. 242, de sorte que les parties ellesmêmes et les témoins peuvent obtenir la remise des pièces par eux fournies et représentées avant Texpiration des délais W. 945).
(2) Les frais de la remise des pièces sont supportés par la partie qui a perdu le procès ((?. 946).
Une transaction faite avant Tadmistioo de l'inscription, mais après la dé- Ton. I.
claration au greffe est sujette à homolo» gation (Q. 957).
Le tribunal ne peut pas se refuser à homologuer la transaction, en ce qui touche l'intérêt civil , lorsque le ministère public a déclaré poursuivre par voia criminelle (Q. 958j.
La transaction ne doit pas être réputés nulle et non avenue, quoiqu'elle n'ait pas encore été homologuée {Q. 959).
194 l** PARTIE. — PROCÉDUnE DEVANT TRIB. CIVILS.
Plaise aa tribunal :
Attendu oue « etc. [Bxpo$er avec préeition Vohjet de la demandé
incidente^ les faite et les moyem sur lesquels elle repose^)
On eonelut à ce quHl plaise au tribunal:
Recevoir le sieur incidemment (1) demandeur, et statuant sur la
demande incidente, dire et ordonner , etc. {Conclusions contenant
les fins de la demandé)^ et condamner le sieur aux dépens, dont distraction, etc.
Signifié, laissé copie, etc. {SignaPurê de Vai^^ué.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 71.) — Déb., Signifie, et enregistr., 90 c— Papier timbré. Mémoire. •^Emol., Original et copie, 6 f. 23 o.
Remar que. -^On peut diviser les demandes incidentes en trois catégories : i^ leS demandes additionnelles ; ^ les demandes reconventionneùes ; 3® les demandes incidentes propreoftent dites.
(1) Un tribunal est compétent pour sta^tuer par reconvention quoique la demande n'ait pas pour objet de parvenir à une compensation (Q. 1268 ter, et une dissertation insérée J. Av., t. 72, p. 700, art. 32i).
On ne peut pas former de demandes incidentes quand il y a jii^ment déclaratif de partage (Q. 1^8 bis) y et une dissertation rapportée J. Àv,^ t. 72, p. 187, art. 82).
Peut être formée incidemment dans rinstance d'ordre ouvert sur le prix d'un immeuble, la demande en résolution de la vente (te cet immeuble (111, 194, not.
Au contraire, on ne peut, dans le cours d'une action en rescision former incidemment une demande en nullité de l'acte de vente (111, 194, not. 1, 2»).
Une demande en garantie peut être intentée sous la forme d'une demande incidente par acte d'avoué à avoué, contre une partie qui déjà se trouve en cause {Q. 1268 jfual.).
L'art. 337, en disant que les demandes incidentes seront formées par un simple acte, ne s'oppose point à ce Qu'elles le «oient par exploit à domicile (lU, 194, »ot. 1, 4<»).
Ce dernier mode est même le seul qui puisse être employé, lorsque l'une des
{)arties est défaillante. La disposition de 'article précité qui veut que ces sortes dedemandessoientformées par un simple acte est inapplicable à ce cas {Q. 1266), Ainsi, le demandeur peut, par exploit, prendre dea conclusions additionnelles
contre le défendeur défaillant {JHêsertatiwiy J. Av., t. 72, p. 186, art. 82).
Une demande incidente peut être for* mée à l'audience, seulement il appartient alors aux juges de repousser la demande faute de signification à avoué ou d'accorder à l'adversaire un délai pour répondre {Q. 1268).i
Si l'incident s*élève à l'audience d'une Cour d'appel jugeant en audience solen* neUe, la Cour peut renvover à l'une de ses chambres le jugement de cet incident (in, 194, not. 1, 1<»).
Mais je ne pense pas (jue la Cour, saisie en audience ordinaire d'une contestation dans laquelle se produit un incident portant sur une question d'état, puisse y statuer et se dispenser de renvoyer à l'audience Sdennelle. (Voy . mes observations critiques sur un arrêt delà Cour de Toulouse. J. Av.^ t. 72, p. 246, art. 108.)
Lorsque la matière est sommaire, il ne doit point y avoir de râ[)onse écrite à la demande incidente (111, 194, not. 2).
On peut former successivement plusieurs demandes incidentes. Le rejet de la taxe est la seule peine portée par la loi ((?. 1268 quinq.). j
L'art. 338, en disposant uue, dans les procès instruits par écrit, nncident sera i porté à l'audience pour être statué ce ({u'il appartiendra exprime qu'il sera jugé sur-le-champ, s'il est possible, ou bien joint au fond {Q. 1269).
Un tribunal d'exception ne peut pas re-* tenir la connaissance des incidents qui s'élèvent dans une contestation pendanto
CHAP. !•*. — TCT. VI. — lî. REPRISE D^ïNSTANCE. — 216* 195
Les demandes additionnelles sont celles que forme le demandeur pour des causes nées soit avant, soit depuis la demande principale ; par exemple, un propriétaire qui a formé une demande en paiemeol de loyers, demande inademment des répa* rations locatives on un nouveau terme de byer échu depuis la demande.
Les demandes reconventionnelles sont celles que forme le défendeur contre le demandeur au principal pour des causés antérieures ou postérieures à la demande de celui-ci ; tel est le cas du locataire qui, assigné en paiement de loyers, demande inddemment des réparations ou une indemnité pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire. Tel est encore celui de l'acquéreur d'un immeuble, qui, poursuivi pour le paiement de son prix, oppose qu'il est menacé d'une éviction et demande incidenunent que le vendeur soit tenu de le garantir et d'en faire cesser les causes,
En6n, j'appelle proprement demandes incidentes celles qui sont formées à Toccai 8Îon même de la procédure suiviesur la demande principale ; par exemple, lademanda par laquelle une partie demande acte d'un aveu contenu dans uner^uête signifiée par son adversaire, ou conclut à la suppression d'un mémoire publié contre elle comme injurieux, et à des dommages-intérêts à raison du préjudice qu'il porte à sa réputation.
On joint au mot eonclusianê, qui se retrouve en tête de l'acte, celui des trois a^ectifs qui caractérise l'objet de la demande, et dans les cas où la demande est reconventionnelle, on conclut à ee quHl plaUe au iribufuil recevoir reconven^ îionnellement demandeur^ etc.
L'acte en réponse à celui qui contient la demanda incidente se rédige dans la I forme ^ le co&t est semblable.
3 n. — - fieprise d'instance et constitution de nonrel ayoné*