NOTIFICATION du décès de la partie
Gom IV. ete., art. 344. -* [CakiA, L. p. g., t. 3, p. 226; — Comi. du tarif, t. 4«', p. 344. 346 ; ^ Boocau d'Arois, p. 385; — Carré db Tours, p. 439 : — Rivomcr p. 430; -^ubradd-Dbsislss, p. i65;— Fons, p. 4 36, 444;— Boicnksosur, p. 422, § 27.]
M* , avoué près le tribunal civil de première instance de ,
Déclare à M* , avoué près le même tribunal et du sieur
Que le sieur pour qui ledit M« occupait dans Tinstance
existante entre lui et le sieur , devant la. . . . chambre dudit tribunal,
est décédé le (1) ; qu'en conséquence, il > a lieu de suspendre (2) toutes
devant lui , lorsqu'ils sont par leur nature hors de sa compétence {Q. 1265 Ur). Ainsi, lorsque, devant les tribunaux de commerce, le défendeur dénie la signature de rengagement qu'on lui attribue, il T a lieu à renvoi devant le tribunal civu et à surseoir jusqu'au jugement de ce tribunal. {J. Âv,^ U 73, p. 174, art. 394, $56.) De ce que l'art. 337 veut que les de- Hiandes incidentes soient signifiées d'avoué à avoué, il ne s'en suit pas qu'elles ne soient pas autorisées dans les justices de paix ni dans les tribunaux die commerce, où le ministère d'avoué n'est pas admis; elles y sont formées à l'audience (Ç. t267).
La partie qui a porté devant le juge do paix une demande en paiement des in-^ téréts d'une créance non encore exigible, peut, lorsque ce magistrat, par suite de la demande reconventionnelle formée par le défendeur, a renvoyé sur le toui les parties devant le tribunal civil, assigner en paiement des intérêts déjà réclamés et du capital devenu exigible sans recourir au préliminaire de conciliation (/. Av,, t. 73, p. 432, art. 485, S 168).
(1) Il n'est pas indispensable, à peine de nullité, qu'en dénonçant le décès do la partie, l'avoué donne copie de Tacto de décès {Q. 19B0 bU). (^pendant il est convenable de le faire.
(%) Le refus d'un avoué de i^aider npe
196 r* PARTIE. — PROCÉDUnE DKVANT TRIB CIVILS, poursuites et procédures jusqu'à ce que l'instance ait été régulièrement reprise.
cause dans laquelle il a pris des cod* clusions n'empêche pas le tribunal de la juger ((?. 1278).
Lorsqu'un procès est en état d'être jugé et que la contestation roule sur un droit personnel à une partie, c'est-à-dire non transmissible à ses héritiers, le décès de cette partie éteint bien le procès quant à son objet, mais non quant aux accessoires, aux dépens; le tribunal peut
{)rononcer jugement, conformément à 'art. 342 l^. 1277).
Le décès du tiers saisi no suspend pas
la demande en validité de la saisie, pendant les délais donnés à la veuve et aux
héritiers pour faire inventaire et délibérer {Q. 1279).
En matière d'ordre, la procédure n'est point en état, tant que les délais pour contredire les collocations du règlement provisoire ne sont pas expirés (Ilf , 224, not. 1, 2«).
Ainsi, lorsque l'avoué d'un créancier produisant vient à cesser ses fonctions avant l'expiration des délais pour contredire, la partie doit être assignée en constitution de nouvel avoué (Ibid,),
Si, de plusieurs parties assignées, les unes ont assisté à la pose des qualités, et les autres ont fait défaut, le décès de ces dernières donne lieu à r^rise d'instance ((?. 1279 1er).
L'instruction par écrit est complète dans le sens de l'art. 343, quand i^remières productionsontétéfaites(0.13?9oiia^).
Devant la Cour de cassation, Faffaire est mise en état par la production et le dépôt au greffe, de la part des différentes parties, des mémoires que la loi les autorise à produire (lil, 221, not. !«).
Il est des cas où une cause déjà en état cesse d'être en état et alors il y a lieu à la r^rise d'instance (0. 1279 bis).
Dans les affaires qui ne sont pas en état, le décès de l'une des parties ne forme pas obstacle au jugement, s'il n'a pas été notifié (111,227, not. 8»).
La mort civile de l'une des parties est, comme la mort naturelle, une cause de suspension de la procédure qui n'est [>as en état, et, par conséquent, de reprise d'instance (III, 227, n» CCLXXXVI).
Lorsque le porteur d'une lettre de{
change actionne simultanément le tireur et l'endosseur, le jugement contre le premier ne peut être suspendu, parce que le décès de l'endosseur donne lieu à une rq^rise d'instance (III, 227, not. 4o). Il y a exception, en matière d'adoption, à la disposition de l'art. 344 {Q. 1281). Le changement d'état, ou la cessation des fonctions sous lesouelles une partie procède (la cessation des fonctions d'un tuteur, par exemple, J. Av., t. 74, p. 445, art. 738) n'arrête pas les poursuites {Q. 1283).
Mais , si le changement d'état d'une partie ne peut empêcher la continuation des procédures, on peut du moins surseoir, en donnant à un mineur devenu majeur un temps suffisant pour recevoir son compte de tutelle (III, 230, not 1»). L'avoué d'une partie gui vient à être pourvue d'un conseil judiciaire conserve, après ce changement d'état, et sans besoin d'une nouvelle constitution, les pouvoirs qui lui avaient été conférés auparavant (J. Av., t. 74, p. 450, art. 742). On doit regarder comme un simple changement d'état, n'empêchant pas la continuation des procédures, la condamnation d'une partie à une peine afflictive, ou une interdiction {Q. 1283 bis). Il en est de même du mariage d'une femme pendant le cours d'une instance (III, 231, not.).
Mais la faillite de l'une des parties empêche la continuation de la procédure f/. Av., t. 72, p. 252, art. 112); toutefois, lorsque l'affaire est en état, la déclaration de faillite ne peut en faire différer le jugement (J. Av.^ t. 73, p. 362, art. 470).
La vente d'un immeuble pendant l'instance à laquelle donnent lieu les contestations dont il est l'objet n'opère pas dans la personne du vendeur, propriétaire de cet immeuble, unchangement tel que la procédure ne puisse plus continuer contre lui, et gu'il faille assigner l'acquéreur en reprise d'instance {Q, 1283 1er). Mais l'appel du jugement obtenu par le vendeur doit être interjeté contre l'acquéreur lorsque ki vente est antérieure à TippeL
CHAP. I*. — TIT. VI. — II. HEPEISE d'iNSTANCE.— 217. 197
Déclarant aodit M« aue tout ce qui serait f(^t au préjudice de la pré*
eente notiûcatioo sera nul (3) et de nul effet. Dont acte.
Pour original ; pour copie.
Signifié, laissé copie, etc. (Signature de ^avoué.)
DfiCOMPTI.
(Tarif, art. 70.}^Déb., Papier timbré, signifie, et enregistr., 1 f. 90 c— Émd., Original et copie, 1 f. 25 c.
Si 7. RBASBiGN A.TI01V donnée par l'héritier du demanœeur au aépendeur qui n'a pas encore constitué avoué sur la première assignation.
Code Pr. eh,, art. 345. — [Carbé, L. ?. c. t. 3, p. 230 ; — CouM. du tarif, t. 4«», p. 346, 348;— Boucher d'Arg», p. 286 ;— Carrk de Tours, p. 435 ;— Rivoirb, p. 430 ; — Sudraud-Drsislbs, p. 265 ;~Fon8, p. 72;-Bo!mE8QHJR, p. 36, g 74 . ]
L'an , le , à la requête du sieur , agissant au
nom et comme habile à se dire et porter seul et unique héritier du sieur ,
son père, décédé à. , le , ledit sieur demeurant à ,
pour lequel requérant domicile est élu à , rue , en Tétudede
M* , avoué près le tribunal civil de première instance de ,
qu'il constitue à l'effet d'occuper pour lui sur la présente assignation, je ,
{immatricule de Vhuissier) , soussigné, ai signifié et en tète [de celle] des présentes, laissé copie au sieur , demeurant à , audit domicile
eo parlant à. ,
De l'original dûment enregistré d'un exploit du ministère de , huissier
à , en date du , contenant assignation donnée à la requête
du sieur , auteur du requérant, au sieur , et sur laquelle le
sieur n'a pas encore constitué avoué.
Et, à mémerequéte, j'aidonnéassignation (1) au sns-nomméen parlant commed-
(3) La nullité prononcée par l'art. 344, à l'égard des poursuites faites à la suite iTun décès n'est pas absolue quant à ses effets ; toutes les parties ne peuvent pas s'en prévaloir (Q. 1280).
Elle est couverte par les conclusions resDectives des parties (/• Av.^ t. 73, p. 500, art. 526).
Un arrêt par défaut obtenu sans préalable citation eq réprise d'instance contre une partie dont l'avoué avait cessé ses fonctions est nul, et ne peut, par conséquent, couvrir une péremption (III, 227, not. ?•).
Si on arrêt interlocutoire a autorisé la reprise d'instance dans une affaire qui était en état, sans réclamation de la part de ceux qui avaient intérêt à s'y oppcxser, cet arrêt doit être exécuté, et il peut être accordé au demandeur un délai pour mettre les héritiers en cause (III, 290, not. Z).
Afin de poursuivre la nullité du juj fiK>nt rendb en contravention à l'art. 3 U faut se pourvoir par opposition... |
appel ou par requête civile suivant les circonstances (Q, 1282).
(1) La deuxième disposition de l'art.
345 doit s'entendre en ce sens, que la nécessité de la nouvelle assignation est toute dans l'intérêt du défendeur , mais qu'elle est une continuation et non un second commencement de l'instance (O.
La décision sera la même si les fonctions sous lesquelles le demandeur procédait viennent à cesser {Q. 1285).
Lorsque, de deux parties assignées devant une Cour, l'une comparait, l'autre fait défaut, et que l'appelant, après avoir perdu son avoué^ en a constitué un nouveau sans réassigner le défaillant , l'intimé comparant qui veut poursuivre et régulariser l'instance, doit dénoncer par exploit, à son .CQ-intimé, la constitution nouvelle de l'appelant , avec sommation d'avoir à se faire représenter dans l'in^ stance et assignation pour venir voir statuer sur l'appel relevé (/• Àv.^ U 72; p. 352» art. 159).
dessus, à comparaître, d'aujourd'hui à huitaine franche outre uo jour par cinq myriamètres de distance à ['audience et par-devant MM. les Président et juges
composant la. • . chambre du tribunal civil de , séant au Palais-de-
Justice à y heure de »pour, parles motifis énoncés dans l'assignation dont copie précède [celle des présentes], voir adjuger au requérant les conclusions qui y sont contenues.
h lui ai, audit domicUe, en parlant comme ci-dessus, laissé copie, tant de l'assîCnation sus-énoncée, que du présent, dont le coût est de. . .
{Signature de VhuUêier.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 29.)— Déb., payé à l'huissier. Original, 2 f.— Copie, SO c— Enregistrement, 2 f. 30 c. — Papier timbré. 1 f. 50 c— Emoi., Copie de pièces, à 30 c. par rôle. Mémoire.
Remarque,-^ 1« S'il y a plusieurs héritiers, il est bon de donner TassignatioD à la recpète de tous conjointement.
2^ Si l'héritier ou les héritiers n'ont pas pris parti sur l'aeceptation de la suecession , il faut ne les désigner que comme habiles à se dire et porter héritiers, pour éviter qu'on ne les considère comme héritiers purs et simples ; on peut même faire dans l'assignation toutes réserves d'accepter bénéficiairement ou do renoncer.