ASSIGNATION en eon$HMion d'un nouvel <w<mé
CoDB Pr, dv., art. 340. -* [GAiiKi, L. p. c, 1 3, p. 234; » Gomi. m tabif, t 4*% p. 346, 348 ; — Boucher d*Argis, p. 286; — GARné de Tours, p. 4 35; — Rivoub, p. 430 ; — SddraodDbsisles, p. 265 ;— Bonkisgbur, p. 36, g 74.]
L'an .le , à la requête du sieur , demeurant
à , pour lequel domicile est élu à , rue , en l'étude
de M* , avoué près le tribunal dvil de première instance de ,
qui occupera pour lui sur la présente assignation, je (immatriculé de
rAumter), soussigné, ai donné assignation au sieur .demeurant à. • • .,
audit domicile, en parlant à. . . • . ., à comparaître , d'aujourd'hui à huitaine Irandie, outre un jour par cinq myriamètres de distance , a l'audience et parlevant MM. les Président et juges composant la. • • chambre du tribunal civil le , séant au Palais-de-Justice, à. • • • • , heure de ,pour.-
Attendu que, par exploit de , en date du , enregisti^ , ta
sieur a formé contre ledit sieur une demande tendant à. • . • ;
Attendu que le sieur a constitué M*. • • • • • pour avoué, et qoe ca
dernier est décédé le , sans que le sieur ait depuis constitua
un nouvel avoué (1) ;
Voir dire qu'il sera tenu de constituer un nouvel avoué sur la demande susénoncée pour procéder d'après les derniers errements de la procédure, conformé— ment à la loi ; et faute par loi de ce Caire, voir dire et ordonner qu'il sera contre lui donné déÉiut et passé outre au jugement de la cause; en conséquence , voir (reprendre les eonelusUmi de Vewploii introduetif d'instance) , et s'entendre 'condamner aux dépens.
Je lui ai, audit domicile, en parlant comme ci-dessus, laissé copie du présent
dont le coût est de.
{Signature de l'huissier,)
(1) 141 révocation de l'avoué, ou la] mande en eonstitutioB nouvelle (Q. déclaration qu'il n'a plus mandat pour 1280 1er), occuper , ne donnent pas lieu à la de- 1
CHAP. !•'. — TiT. VI. — n. REPRISE d'ihstancb, ^^219. 199
DfiCOKPTE.
(Tarif, art. 29.)— Déb. ; payé à l'huissier, origitial, 2 f.— Cojie, 50 c— Enregisir.y 2 f. 30.— Papier timbré, mémoire.— Emoi.» Mémoire.
Bemarque. — U n'estpas nécessaire de donner eopie des derniers ades de la procédore. (Comm. du Twif, 1 1, p. 84«, n* 18, et Q. 1286.)
919. ASSIGNATION «n rêprUe dHn$Uinc$ aj^êi U détèê iu déffnimr.
Code Pr. m., art 346. — [Camé, L. p. c, t. 3, p. 234; — Coim. nu rjMP, t. 4*', p. 346, 848: — Boucher b^Argis, p. 286; — Caire db Tours, p. 435 ; — BivoiRi, p. 430 ; — Sudraud-Desolis, p. 165 ;--Bomm8OB0R, p. 86, 74 . 1
L*an , le ^ i la reqnéte da siear (1) , demeurant
à. , pour leçpiel domicile est élu à , rue. . • • , .n^ ,
&i Vétude de M^ , avoué près le tribunal civil de , lequel est
constitué et continuera d'occuper pour lui sur l'assignation ci-après , je
(imwMlricule de l^huittier), soussigné, ai donné assignation au sieur. . • . , au nom etciunmeseulet uniipie héritier (2) du sieur. . • ., son père, ledit sieur. . . • demeurant à. • . ., rue. . . . . n*. . • , audit domicile (3) en parlant à. . . .
A comparaître, d'aujourd'hui a huitaine franche, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à Paudience et par-devant MM. les Président et juges composant la. . . . chambre du tribunal (4) civil de première instance de. • • • . ., séant au Palais-de-Justice à , heure de. ... , pour :
Attendu que, sur la demande formée par le Requérant contrôle sieur. « • » .,
par exploitde , en date du. . . . , enregbtré, ettendantà ,
le sieur avait constitué M* pour avoué;
Attendu que la cause a été mise en délibéré au rapport de M , juge en
la. • • • chambre dudit tribunal, à laquelle chambre ladite demande a été distribuée {eeite énonciation te remplace^ quand la cause n^eit pa$ mise en dé- Ubéréy par celle de la mue au rôle, ou de la distribulian, et de Vélat «TînêtnscHon dans lequel peut se trouver Vnffàire) ;
Voir dire et ordonner qu'il sera tenu de reprendre, par acte d'avoué à avoué, l^tance (5) introduite par le requérant contre le sieur , par l'exploit
(I) Ls légataire particulier de l'objet qui a donné lieu à la contestation ne peut pas reprendre l'instance, il ne peut qu'intervenir {Q. 1288 bis).
Les créanciers d'un débiteur admis au bénéioe de cession, qui ont nommé yn syndio aveo pouvonr de recevoir toutes les significations qui leur seraient adressées, et de faire seul tout ce qu'ils pourraient Caire eux-mêmes, ne sont pas reeevables à reprendre en leur nom une instance commencée à la requête de leur syndic, interrompue par un arrêt de la Cour de cassation (111, 230. not, 9<>).
(2^ En cas de mort de l'une des parties^ il n^ a i>as nullité si l'instance n^est oas reprise simultanément contre tous les héritien.mais la simultanéité de la reprise est pins conforme à la loi {QA9lè^quat.).
(3) Une assignation en reprise d'in-
stance est valablement donnée au domicile indiqué dans les derniers actes de la procédure et aveo les d^ais que comporte ce domicile , si hi aartie n'a pas été légalement instruite du changement de domicile qui s'est opéré dansTîntervaUe (Q. 1286 bis).
Les formalités ordinaires de l'ajournement ne sont pas toutes indispàisables pour la validité de l'assignation en reprise d'instance {Ibid.).
(4) Cette assignation doit être donnée devant le tribunal où l'instance originaire était pendante {Q. 1286 ter).
(5) Lorsqu'un tribunal est substitué à un autre, il est saisi de droit de toutes les affaires pendantes devant l'ancien tribunal, et il n'est pas nécessaire que les parties fassent des actes de reprise d'instance (III, 230^ not., 2*}.
200 r* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
6ii8-éDono6, pour procéder sur ladite instance solvant les derniers errements de la prooMure; sinon, et faute par lui de ce faire, voir dire et ordonner, par le jugement à intervenir, que la cause sera tenue pour reprise et qu'il sera passé outre
au jugement du fond; en conséquence, attendu (reprendre les conclu-
iioM de la première demande),
{S*il y a eu changement d'avoué, on ajoute : déclarant que M*
occupera sur la présente assignation, ainsi que sur la demande originaire, aux lieu et place de M*, , précédemment constitué.)
Je lui ai, audit domicile, et en parlant comme ci-dessus, laissé copie du présent dont le coût est de
{Signature de Vhuisii^r.) •tCOXPTi.— (Voir la formule précédente.)
SSO* ASSIGNATION en reprise dHnstance donnée à la requête du défeU" » éUur après le décès du demandeur.
{Voir Ut formule préeéienU.)
L*an , le , i la requête du sieur (1) , demeurant à , pour lequel domicile est élu à , rue. • • . n*. . . ,
en l'étude de M* « avoué près le tribunal civil de première instance
de. . • • y lequel est constitué et occupera pour lui sur la présente assignation, je. .... . {immatricule de l'huissier) , soussigné, ai donné assignation au
sieur (2) , demeurant k , rue , n«. . . . , au nom
et comme seul et unique héritier du sieur , son père, audit domicile, en
parlant à
A comparaître^ d'aujourd'hui à huitaine franche, outre un jour par cinq myryamètres de distance, à l'audience et par-devant MM. les Président et juges
composant la. . . chambre du tribunal civil de première instance de ,
séant au Palais-de-Justice à. . • . , heure de , pour :
Attendu que, par exploit de , huissier à , en date du ,
contenant constitution de M* , avoué près le tribunal civil de première
instance de , le sieur a donné assignation au requérant à
comparaître devant ledit tribunal pour {transcrire les conclusions de la demande) ;
Attendu que l»en que le décès du sieur remonte à plus de six mois,
le sieur n^a pas encore repris Tinstance introduite par son auteur, et
qu'il importe au requérant de la voir terminer;
Attendu, au fond, que, etc. {moyens du fond opposés à la demande origi^ naire) ;
Voir dire et ordonner, le sieur , qu'il sera tenu du reprendre l'instance dont s'agit par acte d'avoué à avoué, ou de donner son désistement pur et simple de la demande formée par son auteur contre le requérant, suivant exploit de. ..... ;
Sinon, et faute par lui de ce faire, voir dire et ordonner par le jugement à in* tervenir que l'instance sera tenue pour reprise entre les parties; en conséquence.
(1) Les enfants ou les héritiers de la femme qui n'a point figuré dans une procédure, dirigée personnellement contre le mari, en revendication de fruits d*immeubles possédés par le mari avant le mariage, ont qualité et droit de reprendre rinstance, à cause de l'intérêt de la com-
munauté dans une portion de ces fruilj (III, 238, not. 2»).
(2) La partie assignée en reprise d'instance doit constituer avoué dans la même forme que la partie assignée sur une de- ' originaire (U1, '238, not. 1»).
CHAPtl". — TU\ VI. — U. REPRISE d'iNSTANGE. — 222. 201
statoaiil ap fond, s'entendre le sieur déclarer purement et simplement
Ron-recevable, en tous cas, mal fondé dans sa demande, et se voir en outre condamner aux dépens.
Je lui ai, audit domicile, ea parlant cODune ci-dessus, laissé et^ du firéseni dont le coûtest de. . « « « •
{Signature de Vkuisêier.)
DÉCOMm.
Cfarif, art. 29.)— Déb., Original, 2 f.— Copie, 50 c— Enrogistr., 2 f. 30 c-a P^der timbré. Mémoire.
lai. REPRISE d'instance après le décès d'une partie.
Code ?r. ete., art. 347. ^ C Ciaié, L p. c, t. 3, p. 238 ; — GoMy. du tamf, (. 4*', p. 347 ; — Boucher d'Argis, p. 286 ; — CàMxk db Tours, p. 435 ; — Riyoire, p. 430;
— SUDRAUD-DlSWLES, p. 266 ;-BON!IES0BOR, p. 424, g 44.]
A la requête du sieur , demeurant i , agissant au nom et
comme seul et unique héritier du sieur , son père, ayant M*
pour avoué (1),
Soit sisnifié et déclaré à M* , avoué près le tribunal civil de première
instance de et du sieur. ......
Que ledit sieur reprend , par ces présentes , l'instance pendante
devant la. . . . chambre du tribunal civil de. ... , entre le feu sieur. • . ., son père et ledit sieur. . . • , sur la demande formée par ledit feu sieur. . . .,
suivant exploit de , huissier, en date du , enregistré , pour
procéder sur ladite demande suivant les derniers errements de là procédure.
[Si Cinstanee est reprise par Us héritiers du défendeur^ on ajoute) :
àans néanmoins aucune approbation de ladite demande, mais au contraire sous la réso've expresse de tous droits, fins de non-reoevoir; moyens de nullité et Bioyensde fait et de droit.
uoDt acte.
Pour original ; pour copie.
Signifié, etc. (Signature de Vavoué.)
DfiCORPTE.
(Tarif, art. 71.) — Déb., Papier timbré, signifie, et enregtstr., 1 f. 90 c. -^ Emoi., Original et copie, 6 f. 25 c
SS2. CONSTITUTION d'un nouvel avoué (1). ( FotV la formule préeédente.) M* , avoué près le tribunal civil de première instance de. .
(I) L*art 347, qui veut que l'instance soit reprise par acte d'avoué à avoué, «st applicable aussi bien au cas de reprise forcée qu'à celui où la reprise d'instance est faite spontanément par les ayants cause du défunt (Ç^. 1287).
Si, après une assignation en reprise d'instance, les deux pariies procèdent volontairement, sans qu'il ait été préalablement signifié d'acte de reprise, l'inataoce est tenue pour reprise par ce con-
sentement tacite ((?. 1288).
U n'est pas nécessiaire, à peine de nullité, qu'un acte de reprise d'instance soit notifie à tous les avoués en cause, il suffit de le notifier à l'avoué du demandeur (J. Àv.y t. 73, p. 682, art. 608, g ^). Cependant, pour éviter toute difficulté, il vaut mieux que la reprise d'instance soit notifiée à tous les avoués en cause.
(1) Si, pendant te cours d'une saisie immobilière, l'avoué du poursuivant cesse
202 1** PARTIE. -^ PAOOÉDUAE BEVANY TRIB. GlYILS.
Déclare à M*. • • • ., avoaé près le même tribunal et du siear. ••••.;.
Qu'il a charge et pouvoir d'occuper et qu'il occupera pour le denr ;
aux lieu- et place de M* , avoué décédé (ou démûtionnaire)^ sur la
demande formée à U requête dudit sieur eontre le sieur. • • « • ,
suivapt exploit de^ , huissier, eo date do. • • • •, enregistré.
Dont acte.
Pour original ; pour copie.
Signifié, laissé copie, etc. {Signt^mrê d$ r«voti^O
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 70.) — Déb., Timbre, signifie, et enreg., 1 f. 90 c. — ËmoL, Original, 1 f.— Copie, le quart, 25 c
Remarque. -—Quand le nouvel avoué se constitue pour le défendeur, on ajoute les mêmes réserves que dans la formule précédente : f aiu néanmoins aucune approbation, etc. Ces réserves sont de droit; on peut, si Ton veut, s'abstenir de les insérer, mais quelques praticiens y tiennent.
22S. REQUÊTE pour contester la demande en reprise d'iiMlancf.
Code Pr. «c, tri. 348. — ICaxbA , L. p. c, t 3, p. 240 ; — Comm. du iahif, 1 4«, p. 350^ 353; — Bouchée d'Argis, p. 286: — Carré db Toors, p. 435 ; — Ritoirk. p. 430 j— Sudraud-Desisles, p.265;— Foics, p. 467, 459 ;— BoKnesceur, p. 427, § 49.]
À MM* les Président et Juges, etc.
Le sieur , au nom et comme héritier (1) de feu. • . • , son père,
demeurant à • , défendeur aux fins de l'assignation en reprise d'instance
du , demandeur aux fins des présentes, ayant M* pour avoué;
Contre le sieur , demeurant à. .... , demandeur aux fins de
l'exploit sus-daté, et défendeur à celles des présentes, ayant H*. • • . . • pour avoué ï
ÂThonneur de vous exposer.. • . . , etc.
Pourquoi il conclut à ce qu'il vous plaise , Messieurs, dire et ordonner qu'en venant plaider leur cause, les parties plaideront également sur et aux fins de ladite requête que le sieur , oppose à ladite demande en reprise d'instance ; ce faisant, déclarer ledit sieur purement et simple
ment non recevable en ladite demande et le eondamner aux dépens.
(Signature de l'avoué.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 75.)— Déb., Enregistr. et signifie, 90 c— Papier timbré, Mémoire. — Emoi., Original, 2 f. par chaque rôle, Mémoire.*Copie, le quart. Mémoire. — Le nombre des rôles ne peut dépasser 6.
Remarque. — La partie adverse peut faire signifier une rejpiête en réponse ; Taudience se poursuit sur un simple acte; l'incident se termine par un juge* ment qui vide la contestation.
de pouvoir occuper pour lui, la constitution d'un nouvel avoué doit être signifiée au domicile du saisi (III, 238, not.,
(i) Si les héritiers contestent la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sur le motif Qu'ils ont renoncé à la succession, le aemandeur doit faire nommer un
curateur à la succession vacante (Q.
Des héritiers assignés en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué sont recevables à opposer l'exception dilatoire résultant du délai donné par les art. 797 et 798, C. c, et 174, C. p. c..
Cour faire inventaire et délibérer (Q^ 291).
CHAP. l'^. — TIT, YI. •— III. DÉSAVEU. — 22S. 203
SS4. JUGEMENT par défaut qui tient Vinstance pour reprite. CoDB Pr. Hv., art. 349.— [GARii, L. p. c, t. 3, p. 243 ; — Goux. w tabv , t. 4 , p. 350.]
Le Tribunal , etc.
Attendu que , héritier de. y succède à sesdrdts dans l'instance pendante entre ledit feu eU * • . ., et qu'il doit reprendre Tin-
stance;
Donne défaut ri) contre. .et pour le profit, tient pour reprise avec lui
l'instance dont s^agit; ordonne que les parties procéderont suivant les derniers orements ;
Condamne. aux dépens , etc.
Ordonne que le présent sera signifié par l'huissier que le tribund.
oommet à cet effet , etc.
DtCOMPTB.
(Taril, art. 82.) — Déb., Enregistr. et expédil., Mémoire.-- Émoi., Assislanc^ de l'avoué au jugement, 3 f.
§in.— Désaveu (1*).