‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 8 sur 244 · partie tni au bureau de · texte numérisé non relu

partie tni au bureau de

paix (

Sur . soH de la sta-

tion qui, cônforDaément k l'ar>. 58, doit présenter la mention de lanon-comMrution du demandeur, soit sur celle de l as»; sîjpaatiQB qui serait donnée h la partie qu^ nliurait pas comparu, le receveur.oe l en* i«

4 !*• PARTIE. — PROCÉDUHË DEVANT TRîB. GITItS.

A ce qu'il n'en ignore, je lui ai, audii domicile, en parlant comme ci-d laissé (12) copie da présent dont le coût est de quatre francs vingt-cinq œntûnes. Sur la copie on met : laU$é la préienU eopUy le eoûl êit de quatre firemes ving^cinq centime$. Signé : GARiiiti.

DÉCOMPTE (13)

(Tarif, art. 21.) Original, 1 f. 50 c— Copie, 10 c— Enreg., 1 fr. 75 c— Papier

timbré, 1 fr. — Toial: 4 f. 65 c. . {Compter le papier timbré i'il en a été employé davantage.)

S. POUVOIR pour eomparattreene(meiliatian(i).

CODB Pr. m., art. 53. — [ CAiai, L. f. c, t 4 , p. 238 ; Comm. du taiif, t 4, p. 42;

— ViCTOB FoHS, p. 49 et 434.]

Je soussigné, Pierre -François Martin, propriétaire, demeurant à Paris, rue Montmartre, n^ 67. donne pouvoir au sieur Psiul Vidal, demeurant à Paris, roe Saint-Martin, n^* 14, de, pour moi et en mon nom, se présenter à la justice de paix du premier arrondissement de la ville de Paris, sur la citation en conciliation par moi donnée (2) au sieur H nry Dubois, propriétaire demeurant à Paris, rue du Faa • bourg Saint-Honoré, n* 27, suivant exploit du ministère de Garnier, buissier, en date du sept juin mil buit cent cinquante , enregistré, s'y concilier si faire se peut ; traiter, composer» transiger (3) ; nommer tous arbitres et amiables compositeurs, s'en rapporter à leur jugement et renoncer à tous appeb, requêtes civues ou recours en cassation; sinon signer tout procès- verbal de non-conciliation ; en

re^strement ne pourrait refuser de recevoir l'amende et d*en fournir quittance, sous prétexte qu'il ne peut la percevoir qu'en exécution d'une condamnation.

(Q. 241 ter).

La partie qui prouve au tribunal de première instance l'impossibilité phvsique où elle a été de comparaître au dureau de paix, peut obtenir remise de l'amende, et cooséquemment des peines qui sont attachées au défaut de paiement ((?. 245).

Il n'y a pas lieu de prononcer l'amende, si la partie assignée en première instance prouve l'irrégularité de la citation qui loi a été donnée pour comparaître au bureau de paix (Q. 247).

lies amendes encourues pcnir non-comparution en bureau de naix ne se pre- Kriventquepar30ans (0- 246).

ri2) Voy. la note 2 de a pag. 1.

(13) Les émolumenli des divers décomptes sont calculés pour Paris. On fera facilement le calcul des différences en suivant les indications du décret de

(1) La loi n'ayant fixé aucune forme particulière, un pouvoir sous seing privé suffit, si l'acte qui le renferme est tim-

adverse pourrait récuser la signature da mandant^ et comme rien n'en garantit la véracité, cette dénégation donnerait lieu à un incident qu'on peut toujours éviter, en donnant une procuration pardevant notaires (Q. 44 et 224).

Un mari peut, comme mandataire présumé de sa femme, la représenter valablement en bureau de paix , sans être Sorteur de sa procuration, lorsqu'il s'agit 'actions mobilières appartenant à la femme; mais il en serait autrement, et un pouvoir spécial serait indispensable, si la citation était donnée en matière ioamobilière (0.223).

Quoique la pratique ait consacré la règle contraire, le juge de paix, dans l'intérêt de la bonne justice et pour amener plus facilement les parties à se concilier, peut refuser d'entendre le mandataire et ordonner la comparution personnelle des parties, à moins qu'elles n'allèguent des motifs suffisants d'empêchement (O.

(2) Si la procuration est donnée par le défendeur, il doit dire à moi donnée par le êieur.

(3) Il n'est pas indispensable de donner pouvoir pour transiger, car on satis^t

brè et enregistré $ néanmoins, la partie | suffisamment au vœu de la loi en se fai*

CHAP. l". — TIT. 1*'. — CONCILIATION • — 3. S

cttde noo-companitioD de la ptrt du défendeur , requérir tout défaut (4), en un ■01 f énéralemeaty faire tout ce qu'il jugera utile à mes intérêts, promettant Tavoir naragréable.

Fait à Paris, le 8 juin 1850. St^ : Maitin .

DtCOlPTB.

Timbre, 50c. — Eoreg., 2 f. 30 c. — Total, 2 f. 80 c.

S. PROCÈS-VERBAL d$ non-eaneiliation.

Code fr. dp., art. 54.— [Caajib, L. p. c, t. 4 , p. 243 ; — Comm. du tarif, t. 4 , p. 43; BocCBu d'Aegis, p. 90; —Cabré db Toubs, p. 4 et!t9; — Bitoibe, p. 80; Sro&iiTD Dbsisles, p. 48 et 35; — Fous, p. 25et 26;— Bornesœur, p. 4, art. 40.]

L'ao fflJl huit cent cinquante le douze juin, pardevant nous, Adolphe Broustet, jogedepaix du premier arrondissement de Paris, a comparu en notre bureau de paix et de ooncilialion, sis rue d'Anjou-Saint-Honoré, n* 9, le sieur Pierre- François Martin, propriétaire, demeurant à Paris, rue Montmartre, n^ 67, lequel MBS a dit que, par exploit du ministère d'Auguste Garnier, huissier de notre ntice de paix, en date du sept juin mil huit cent cinquante, enregistré par M. CaoTet, qui a reçu I fr. 65 c, il a fait citer à comparaître devant nous, cejourlilni, le sieur Henri Dubois, propriétaire, demeurant à Paris, rue du Faubourg- Stint-HoDoré, u^ 27, pour se concilier, si faire se peut, sur la demande qu'il est dais l'intenlion de former contre lui devant le tribunal de première instance de la Seine, en restitution de l'entière hérédité mobilière et immobilière du ^r Ibéof^le Martin, induement détenue car ledit sieur Dubois ; au rem- Iwirseoieat des fruits et des intérêts dont il a bénéficié à titre de possesseur k celle hérédité, et à la condamnation aux dépens \ requérant défaut en cas de Doo-comparolion ;

S'est aossi présenté le sieur Dubois, susnommé et qualifié, qui a déclaré ne pou* Toir se concilier sur la demande dont il s'agit (1), en a requis acte et a signé.

Après avoir écoaté les parties (2) et avoir essayé inutilement de les concilier,

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vie

(1) Le joge de paix ne peut, lorsque les ptttîes comparaissent soit sur citation, soH voIoDtairement, pour essayer la conwioo, suppléer d'office rexception, ■compétence résultant de ce que la «Ksenit dispen8ée(0.218 quai).

« ^ partie dtée prétend Favoir été ■^^prâpos, le juge de paix ne doit pas P'^iMKer sur le mérite de cette fin de *"|[mvoîr; il ne saurait non {(lus, sans acès et pouvoir, rendre un jugement ^ ''o^ en litige, sous prétexte que

l'affaire serait de sa compétence.

Le juge de paix se borne, en ce cas, à déclarer dans son procès-verbal qu'il n'y a pas conciliation {Q. 218 quina.).

(2) Le juge de paix ne peut refuser d'entendre les parties, sur une demande ^i a pour objet de se concilier sur l'action civile, résultant d'un fait punissable par voie criminelle. Dans ce cas, il pourrait dénoncer le délit, aux termes de rart.29, C.d'inst.crim. : mais, s'il ne le faisait pas, il serait excusable, car il serait pénible de transformer ainsi un magistrat conciliateur en un magistrat officiellement dénonciateur {Q, 218 sexiei et iept.).

Le iuge de paix ne doit pas insérer au proces-verbal les dires respectifs des par* ties, les interpellations qu'elles se seraient faites et leurs réponses; la mention soriimaire de la non-conciliation est suffisante.

Mais si les parties consentaient à l'insertion de leurs aveux sur quelques pomts

6 l"*AanB. — PROCBDOUB DBVANT TRIB. CIVILS.

nous leè avons délwasécs à se pourvoir devtnl <pi de droit, nous avons dreirt le présent prooès-verlMl, que lesdites parties ont sigo4 avec nous et notre greffier (3) •

{Signalurei*]

DiGQMPTB.

Sans àcard au nombre de rôles, If. — Timbre de la minute, 50c. — Papier tunbré, ordinairemelil, i f. 50 c. -Total, 8 f*

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