‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 81 sur 244 · ACTE d$ désaveu incident · texte numérisé non relu

ACTE d$ désaveu incident

Code Pr. ew., irt 353. — CCarré, L. p. c, t. 3. p. S63 ; — Comm. du thuf. t. 4«, p. 353 à 356 ; — Bodcheb d'Argis, p. 449; — GAtaé db Touis, p. 444; — Rivoi&b, p. 45e ; — Souiauo-Dbsiilbs, p. 426 ;-BoiraB8aEDR, p. 466, S 43, et p. 338, g 7.3

L'an (2), le , heure du , au greffe du tri-

(1) Si; de plusieurs parties assignées en reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué, l'une fait défaut, il ne fout pas appliquer l'art. 153, et, conséquemment. joindra le profit du défaut, et ordonner la réassignation du défaillant (Q. 1^3).

Le jugement par défaut, dont parie l'art. 350, G. p. c, est, en cas d'inexécution dans les six mois de son obtention, sujet à la péremption prononcée par l'art. 156, à l'égard des jugements rendus par défaut contre la partie qui n'a pas constitué avoué «^. 1293 bU).

i Le Jugement de défaut rendu sur le fond après la signification d'un jugement de défaut sur l'incident en reprise, est suscepUble d'opposition {Q. 1293 ter).

> L'imposition ne peut pas être jointe au fond {Q. 1294).

L'action en reprise d'instance s'éteint par la pérraiption (Q. 1286 quinq.).

(i*) On distingue deux sortes de désaveux, le désaveu prineipaly formé directement contre un acte et indépendamment de toute instance, et le désaveu inci-

dent formé contre un acte emplové dans une instance pendante. — Ainsi, le désa* veu est principal lorsqu'il s'applique à un acte qui n'a jamais figuré dans une instance, ou lorsqu'il est spontanément dirigé contre un acte qui a figuré dans une instance terminée $ le désaveu est iu contraire incident, lorsqu'il a pour objet un acte appartenant à une instance actuellement pendante, ou lorsqu'il a trait à un acte suivi d'une instance terminée, mais invoqué dans une autre instance actuellement pendante. — Le désaveu incident étant le plus usité, j'ai dû lui réserver la plus large place.

(2) Hors le cas prévu par l'art. 362, le aésaven peut être formé aussi leng^ temps que la partie qui le demande n'a pas approuvé , soit expressément, soit tacitement l'acte oui en est l'objet (Q. 1307). — n peut l'être même en appel (Q. 13199utno.).

Dans l'art. 362, il s'agit d'un terme au delà duquel l'action en désaveu ne peut être intentée, soit qu'il s'agisse d'une procédure terminée par un jugement par

204 IMPARTIE. — PnOCÉDURE DEVANT iniB. CIVILS.

buoal de première iostaoce de (3), séant à , au Palais-dt«

Justice i

A compara le sieur (4), demeurant à ;

Lequel assisté de M* , qu'il constitue pour son avoué, a dit et déclaré

qu'il désavoue W (5) ^ avoué en ce tribunal, demeurant en ladite ville,

rue ••••••, n* .. •

défaut, soit qu'dle ait trait à une procédure terminée par un jugement contradictoire {Q. 1318).

Il fout entendre par ces mots de Tart. 362 : Jugement passé en force de chose jugéey tous jugements rendus en dernier ressort, encore qu'ils soient susceptibles d'être attaqués par les voies de cassation ou de requête civile (Q. 1319 1er).

(3) Lorsqu'il y a une instance pendante et que le désaveu a pour objet un acte fait dam celte instance^ c'est devant le tribunal qui doit statuer sur cette instance que le désaveu doit être porté en conformité de l'art. 354 ((?. 1310).

Si le désaveu a pour objet un acte d'une procédure terminée^ il doit toujours être porté au tribunal devant lequel cette procédure a été instruite, bien <]ue ce tribunal soit différent de celui où l'mstance principale est pendante {ibid.).

Toute distinction entre le désaveu principal et incident est indifférente quant à la compétence, lorsqu'il s'agit d'un acte suivi d'une instance terminée; l'art. 356 seul est alors apolicable^ c'est-à-dire que le désaveu incident^ s'il est formé dans le cours d'une autre instance , ou principaly s'il est formé indépendamment de toute autre instance . doit toujours être jugé par le tribunal devant lequel la procédure a été instruite, et que, dès lors, Fart. 356 établit un principe général et non une règle spéciale au cas où le désaveu serait formé dans le cours d'une instance (i6td.).

Le désaveu dirigé contre un acte isolé, c'est-à-dire sur lequel il n'y a point eu d'instance, doit être soumis au tribunal du défendeur, bien qu'il soit formé dans le cours d'une instance pendante devant un autre tribunal (Ibid,),

Qu'il y ait eu arrêt infirmatif, ou renvoi de l'affaire devant un tribunal autre que celui qui a rendu le jugement , ou bien qu'il y ait eu règlement de iug^s, le dé- ^veu n'ea doit pas moins être porté au

tribunal devant lequel la procédure désavouée a été instraite {Q. 1310 bis).

L'art. 358, qui veut que le désaven concernant un acte sur lequel il n'y a

5 oint instance soit porté au tribunal da éfendeur, s'appligue particulièrement aux cas où un buissier a inconsidérément fait des offres ou donné un consentement préjudiciable à la partie qui l'a chargé de faire un acte extrajudiciaire, par exemple, une saisie - opposition , des offres réelles, etc. {Q. 1315).

Par ces mots : le tribunal du défera deur, de l'art. 358, il faut entendre, non celui où l'officier ministériel a exercé son ministère , mais celui de son domi* cile actuel {Q. 1315).

Le désaveu formé contre un mandataire constitué devant un tribunal de com^ merce, est porté à ce tribunal {Q, 1311 ?•

L'action en d^veu formée sur l'appe!, relativement à un acte fait en première instance, doit être portée devant les premiers juges {Q, 1310).

(4) La partie au nom de laquelle a été fait un acte sans pouvoir , est la seule qui puisse le désavouer {Q. 1305).

(5) Les huissiers peuvent , comme les avou^, être désavoués dans les cas prévus en l'art. 352, et ce désaveu doit s'in struire de la même manière aue celui qui est dirigé contre les avoués (ill, 249, n* CCXCIV, not. 1).

On ne peut pas désavouer un huissier parce que, chargé de signifier un commandement tout préparé, tendant à saisieexécution, à la requête d'une partie non domiciliée dans la commune du débiteur, il a ajouté une élection de domicile dans c^tte commune, conformément à l'art.

58i, C. p. c- (J. Av., t. 74, p. 552, art. 765).

Le successeur d'un avoué qui a occupé pour les parties qui avaient constitué soa prédécesseur, est présumé, jusqu'à désaveu » avoir procédé avec des pouvoirs suffisants I et les actes faits avec

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