‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 82 sur 244 · CHAP. 1". — TIT. VI. — III. DÉSAVEU · texte numérisé non relu

CHAP. 1". — TIT. VI. — III. DÉSAVEU

Cémme ayant excédé les pouvoirs (6) qui lui ont été donnés par le requérant

dans la cause pendante en ce tribunal entre le sieur d'une part, et lo

dit comparant d^autre part, en faisant (indiquer Vacle désavoué) (7) sans avoir mandat à cet égard de la part du requérant ;

loi sont valables (III, 248, not., 6<»).

L'avoué révoqué, mais non remplacé, peut eoDtiniier d'occuper sans s'exposer au désaveu {Q. 1298 1er).

L'action en désaveu n'est pas ouverte contre un avocat, l'avocat ne représentant son client qu'autant qu'il est assisté de cdui-d ou de l'avoué (Q. 1295).

L'action en désaveu est ouverte contre le mandataire qui a plaidé devant un tribunal de commerce ou une justice de paix , enfin contre tout mandataire ad liu$ {Q. 1296).

En matière de simple police, on ne peut intenter une action en désaveu contre le mandataire chargé de représenter l'inculpé (0. 1296 bU).

Si le désavoué tôt mort, soit naturellement, soit civilement, le désaveu doit être signifié à ses héritiers individuellement (0. 1309 et 1309 bis).

(6) n n'est pas nécessaire, dans les cas où la loi exige que les avoués ou huissieurs se munissent d'un j^uvoir spécial, que le pouvoir soit signifié à la partie contre laquelle ces officiers ministériels agissent [Q. 1299).

Cependant , on est dans l'usage de signifier le pouvoir donné à Thuissier chargé de procéder à une saisie immobilière ou à un emprisonnement {Ibid,).

Dans tous les cas , la partie adverse a du moins le droit de demander la représentation du pouvoir } mais lesju^es ne peuvent d'office en exiger l'exhibition tlQ. 1300).

i Ainsi, une partie peut refuser de prêter le sèment décisoire qui lui est déféré par l'avoué de la partie adverse, si cet officier ministériel ne représente pas le pouvoir spécial exigé par l'art. 352 (J. Av.y t. 73, p. 412, art. 485, S 98).

CI) L'action en désaveu n'est admise qu'à r^rd des actes pour lesquels la K>i exige un pouvoir spécial (111, 249, n» CCXCiV).

L'action en désaveu ne peut, en général, avoir lieu que dans les cas d'offres, d'aven ou consentement fait par l'avoué sans mandat ^écial; elle peut néan-

moins avoir lieu pour toute autre cause, lorsque ravoué a agi sans aucune espèce de mandat (0.1301).

Cas divers dans lesquels il a été décidé

Îu'il y a ou non heu à désaveu ( O.

Le pouvoir donné à l'avoué nour enchérir n'emporte pas pouvoir d^8nché^ir de nouveau lors de la surenchère, et pour qu'il demeure adjudicataire en son nom, il n'est pas nécessaire d'exercer une action en désaveu (111. 248, not. 4).

Lorsqu'un jugement constate que les conclusions ont été changées à l'audience, en présence de la partie assistée de son avocat et de son avoué, on ne peut attaquer cette énonciation que par l'action en désaveu ou par l'inscription de faux {Ibid., 5).

La Cour de Paris, appréciant les faits de la cause, a décidé qu'il n'y a pas lieu à désaveu contre l'avoué qui s'est désisté d'une demande en collocation dans un ordre, du consentement verbal du client et de son avocat (/. Av.^ t. 72, p. 531, art. 251). MM. les avou^ agiront néanmoins avec prudence en ne se désistant jamais qu'avec un pouvoir écrit qui sauvegarde leur responsabilité (*).

L'avoué qui renonce à un acte d'appel entaché de nullité ^ pour le remplacer par un nouvel exploit régulier, fait-il un acte nécessaire pour la régularité de la procédure et rentrant dans Tes termes du mandat général dont il est investi ? Cette renonciation ne peut-elle être assimilée à un désistement d'instance, et l'avoué, pour la consentir , n'a-t-il pas besoin d'un pouvoir spécial de la partie ? Cette difficulté, soumise à la Cour de cassation, a été résolue en faveur de l'avoué. Cette jurisprudence est contestable ( J. Av., t. 72, p. 534, art. 253).

Si, de plusieurs parties à la requête desquelles un appel a été interjeté, Tune prétend que cet appel ne Ta été réellement que par les autres parties, sans son consentement ni sa participation , elle

(*) J'aTftif ralten de donner ce conseil, rer la Cuor inprtme a eaaaé rerrtide la cour de roric

(Rapporter les failt et let mayem à l'appui du désa*9eu.) C'est pourquoi le comparant conclut à ce au*il lui soit donné acte de sondésafea» Et attendu que le jugement rendu contradictoirement entre les parties, le. . ., est uniquement motivé sur (indiquer le fait désavoué) , il conclut également à ce qu'il plaise au tribunal déclarer l'acte dont s'agit et le jugement sus-énoncé nuls et de nul effet ; remettre les parties an même état où elles étaient avant la signification de cet acte ; faire défense audit sicir démettre àeaécitioD

ledit jugement ; condamner M* en. • . « fraoes de dommagesHotéréts

envers le comparant, et, en outre, aux dépens;

De tout ce que dessus le comparant a requis acte, à lui donné^ et a signé (8) avec M* , son avoué, et nous greffier, après lecture faite.

(Signatures de la partie ou de son fondé de x^ouvoir spécial (9), de Vawoué et du greffier (10).

(tarif, art. 92.) — Déb. : Enreg. et expédit. de Tacte de désaven. Mémoire. — Emoi. : Vacation de l'avoué, 6 f.

Remetrque. — Le désaveu principal a lieu aussi par acte au greffe comme le précédent. Le demandeur prend expédition de l'acte de désaveu et en fait signifier copie tant à l'officier désavoué qu'aux parties intéressées avec assienatioa dans les délais ordinaires de l'iyournement ( Yoy. tn/rà. Formule^ n^ 234.)

S eut valablement former une action en ésaveu (Q, 1302). Mais cette action doit être dirigée d*abord contre l'huissier rédacteur de l'acte d'appel, sauf à agir contre Tavoué, si Thuissier a reçu l'ex-

Îloit des mains de Tavoué (Q. 1303).

luant à la preuve du fait qui donne lieu ail désaveu, tout dépena des circonstances (Q. 1302)

L'avoué qui. par négligence ou par dol, a laissé prendre un jugement par défaut, ne doit pas être désavoué, mais simplement appelé en ^antie (Q. 1301 bis),

11 faut nécessairement former Faction en désaveu pour contester des déclarations ùiites par un avoué dans les qualités d'un jugement (O. 1304).

Pour détruire les faits énoncés dans Texploit introductif d'instance^ il faut désavouer l'officier ministériel qui a fait cet acte (Q. 1298 bis).

Lorsque , dans une requête au président, l'avoué a donné à son client une qualité que celui-ci répudie par la suite jusqu'au désaveu régulièrement intenté, cette qualité doit rester à la partie qui l'a reçue ^ à moins que renonciation dtf celte qualité ne fût en contradiction manifeste avec les prétentions exprimées dans cette requête ( Ibid.^ not. 8, et J. Av., X. 72, p. 126, art. 50).

L'acquiescement exprès, tacite ou pré-

sumé , est un obstacle insurmontable à la demande en désaveu (Q, 1319).

Le paiement des frais niits par la partie a l'avoué ne doit pas, dans tous les cas, être regardé comme un acquiescement (Ibid^,

(8) Si la partie ou son fondé de pouvoir ne sait pas signer, le greffier ne pent suppléer à ce défaut, en mentionnant la cause de cette impossibilité (Q. 1306).

(9) Un mandat général pour gérer toutes les affaires du mandant ne peut pas suffire pour formuler valablement ua désaveu (Q. 1306 bis).

Est suffisant le mandat contenant pouvoir d'intenter ou de repousser une action. Il est prudent, néanmoins, d'insérer dans la procuration , à 1 effet de poursuivre une instance, le pouvoir général de faire tout désaveu (/6td.)

(10) L'omission de quelqu'une des formalités prescrites par l'art. 353 ponr l'acte de désaveu , n'entratne nullité ({u'autant que la formalité est substantielle. Du reste, cette omission peut être réparée jusqu'au Jugement ((?.1306 ter).

Devant la tour de cassation, la requête en désaveu est nulle si la quittance de la consignation de la somme de 150 fr. n'y est pas jointe. Celle nullité n'est pas couverte par une consignation posiérieure (lll, 264, not. ^).

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