acte du greffe, le , en tous cas, mal fondé; en conséquence, ordonner
qu'en marge dudit acte de désaveu, il sera fait mention du jugement à intervenir $
Et attendu le préjudice que le désaveu dont s'agit a causé audit M* ,
condamner le sieur à payer au concluant la somme de. • . ., à titra
de dommages et intérêts, et en outre aux dépens; et déclarer le jugement à intervenir commun avec le sieur , pour être exécuté avec lui selon sa
forme et teneur.
DfiCOlIPTB.
(Tarif, art. 75.)— Déb. : Papier timbré, Mémoire.— Signifie, et enr^tr.,90c.
Sar copie, Mémoire. — Emoi. : Original, 2 f. par rôle, dont le nombre n'est pas xé, Mémoire.— Le quart pour chaque copie, Mémoire.
118. REQUÊTE signifiée par la partie adverse à la partie qui a désa^ voué son représentant après le jugement du fond.
Code Pr. etc., art. 355, 357. — [CARRft, L. p. c, t. 3, p. 268, 274 ; — Coim. du tarif,
Cette requête se rédige dans la forme ordinaire ; on conclut à ce qu'il
(1) La défense à l'action en désaveu est fournie par requête (Q, 1308).
L'officier désavoué, ou, s*il est décédé, son héritier, doit proposer contre le désaveu les moyens de défense par une requête signifiée dans la quinzaine. Cette quinzaine court à partir de la signification du désaveu, lorsqu'il a été fait par acte d'avoué à avoué, et lorsqu'elle a eu lieu par exploit à personne ou domicile,
à partir de la constitution d'avoué faite par Tofficier désavoué, dans les délais d'ajournement (111, 268, not.).
Le demandeur en désaveu peut , dans la huitaine, répondre aussi par une requête aux défenses qu'a fait signifier la désavoué. Les autres parties peuvent également faire signifier leurs moyens de défense, lorsqu'elles en ont à proposer contre le désaveu {Ibid.).
CHAPt !•'. — TIT. VI. — III. DÉSAVEU. - 229. 209
plaiêê au tribwMl: aflmdii que, etc.. (Rétumer les moyem sous la forme de motifs).
Déclarer le sieur. • • • . purement et simplement non recevable, à l'égard dn
sîear. •••.., en sa demande en désaveu, faite par acte du greffe, le ,
eo tous cas mal fondé; oi donner qu'en marge duoit acte de d^veu, il sera fait ■leotioo de son rejet, et ordonner, en conséquence, que le jugement rendu par to
trîbaoal, le , au profit du concluant, continuera d'are exécuté, selon sa
forme et teneur, contre ledit sieur ;
Et proYÎsoirement. attendu qu'U est urgent de ne pas laisser indéfiniment suspendue Fexécution do jugement rendu contre ledit sieur , ordonner ,
ayant faire dfoit, que le sieur sera tenu de faire statuer sur le désa-
TOQ par lui formé, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir; sinon et faute par lui de ce faire dans ledit délai, dire et ordonner par le même jugement à intervenir, et sans qu'il en soit besoin d'autre,
quelejugementrendnau profit du requérant contre ledit sieur. . . ., le ,
continuera d'être exécuté selon sa forme et teneur, et ce , nonobstant le désaveu sos-éooncé, et, en cas de contestation, condamner les contestants aux dépens dont distractioD, etc.
DlcoMPTB. (Voir la formule précédente.)
229. ASSIGNATION en désaveu signifiée à l'héritier de Vavoué.
Code Fr. eh„ art. 356. ««• [ Carré, L. p. c, t. 3, p. 268; — Gomv. du tarif, t. 4«s p. 367 ; —Victor Foks, p. 64et 72; — Boniœsorur, p. 33, g 42.]
L'an , le , à la requête du sieur , demeurant
à , pour lequel domicile est élu à. , rue. • • ., n*. • . ., en
l'étude de M« , avoué près le tribunal civil de , qu*il constitue A reflet d'occuper pour lui sur la présente assignation, je {immatricule de P huissier) y
Soussigné, ai signifié et, en tête [de celle] des présentes, laissé copie au sieur..., fib, propriétaire, demeurant à , au nom et comme seul et unique héritier de feu sieur , son père , de son vivant avoué près le tribunal civil
de , audit domicile en parlant à ;
De l'expédition d'uu acte dressé au greffe do tribunal civil de première instance
de , le. • • • . , enregistré, contenant désaveu par ledit sieur
dodit feu sieur , avoué près ledit tribunal, qui a occupé pour le requérant
dans l'instance existant entre lui et le sieur« • . . .;
Et à même requête que ci-dessus, je lui ai donné assignation à comparaître, d'aujourd'hui à huitaine franche, outre un jour j[»ar cinq myriamètres de distance, à raedience et par-devant MM. les Président et juges composant la. • • • chambre
da tribunal dvil de. . • . .^ . ., séant au Palaia-de-Justice à , pour,
par les motib énoncés dans l'acte de désaveu dont copie précède [celle des présentes];
Voir donner acte an sieur de ce qu'il désavoue ledit feu M«
comme ayant {énoncer le fait à raison dtiquel le désaveu a lieu) ; et
attendu que le jugement rendu cootradictoiremeot entre les parties, le ,
est motivé sur l'acte qui forme l'objet du désaveu sus-énoncé, voir déclarer nuls ledit acte et le jugement dont il s'agit; et voir ordonner que les parties seront remises an même état où elles se trouvaient avant la signification de l'acte désavoué;
qu'il ttra fait défense au sieur de mettre à exécution ledit jugement;
et s'c^ndre condamner le sieur. en francs de dommagesintérêts, à raison du préjudice causé au requérant, et aux dépens;
Je lui ai, audit domicile, en parlant comme ci-dessus, laissé copie tant de l'acte
de dteren sus-énoncé que du présent, dont le coût est de
{Signature de Phmsster,) TOM. I. i*
210 lî* PARTIE. — PROCÉDURE DeVaNT TRIÉ. ClVltS.
DfiCOHPTB.
(tarif, art, 29.) — Déb. : Payé à l'huissier , Original, 2 f. ; Copie, SO t. ; Enreg.,2 f. 30.— Total, ♦ f. 80. —Papier timbré, Mémdfe. — Emoh ^Copie de plèoes, 30 c. par rôle, Mémoire.
Rema/rqw. -*r L'aett de désaveu se signifie aux antres parties en oanse par acte d'avoué. Après que Théritier de Tavoué assigné en déeavea a constitué avoué, on suit l'audience par an simple acte.
1ES0* ASSIGNATION en diia9eu eanirê m» waué qma w$ii$Hfim^
lien* (1).
CoDK Pr. etf., art. 356.— [CaiiA, L. p. g., t. 3, p.269; — Comm. du tarif, 1 1*',
(Totr la formule précédente il ta formule tuivanle.) DficOKPTB. — (Comme à ta formule précédente.)
^51. ASSIGNATION en désavêU incident contre un «woué à Voeeaeion
d'un acte fait dans une antre instance (1^).
Go0B Pr. eh., art. 356.— [Carié, L. p. c. t. 3, 1. 169 :— Gomm. du tâmp, t: f, p. 358 ; — Bo!fNB5(KnB,p. 33, g49.]
L'an. •••«., le etc.,
Ai signifié au sieur , avoué près le tribunal civil de , l'acte
de désaveu dressé au greffe dudit tribunal, le. • . ., par lequel le requérant dés*
avoue ledit sieur , pour avoir {indiquer le fait qui donne Lieu au dés*
aveu)^ dans Tinstance qui a existé entre le requérant et le sieur , devant ledit tribunal de. ..... ;
Et à même requête que ci-dessus, attendu qu'il importe au requérant de désavouer ledit acte , puisqu'on prétend s'en servir contre lui dans une nouvelle in-*
stance pendante entre lui et le sieur devant le tribunal de. ,
j'ai donné assignation audit sieur# ..... devant le tribunal de. , où
il a occupé pour le requérant, à comparaître, d'aujourd'hui à huitaine franche , outre un jour par einq myriamètres dé distance, pour voir adjuger au requérant les conclusions par lui prises dans ledit acte de désaveu, déclarant audil
sieur. • . • « < que le sieur. a été ou sera assigné (ii on ne Tôt*
iigne pas par le même acte) par exploit séparé, vu l'ékâgnemenl, etc.
DfiCOKPTB.
(Tarif, art. 2^).— Déb. : Payé à l'huissier, original, 2 f. ; copie, 50 c. ; enreg., 2 f. 30 c. ; timbre, Mémoire. — Total, 4 f. 80 c— Emoi. : Copie de pièces, à 30 c. par rôle, Mémoire.
(1) Lorsque le désaveu s'adresse à l'a*' voué lui-même qui a cessé ses fonctions,il est nécessaire de Ini notifier en même temps une assignation {Q. 1309 ter)»
(i*) Dans le cas du désaveu ineideni, si l'acte désavoaé n'appartient pas à l'initance » le désaveu est porté au tri-
bunal devant lequel la procédure désavouée a été instruite, et, dans ce cas, la signification se hxi aum parties de riastance principale, c'est-à-dire à personne ou domicile, et non par acte d'à* voué ((?. 1319 Ht).
OH AP- ï*^. «^ TIT. tl. ~ llî. DtSATBU.— 23S. SI 1
S82. ASSIGNATION en déiaveu înddeDt eonitê un Mêiiir{i).
Cn)B fr. fit., art. 3|6.--^[CARRi, l. r, c, 1 3. p. 969;-*Coif m, pu tariv, t. ««v, p. 356.]
Ufto 9 le , à la requête da sieur. , fài (^rnnia-
Heulêde r/inûti^) , soussigné, signifié an sieur , huissier près le
tribunal de ^ demeurant à. , l'acte de désaveu dressé au greffe
dodit tribunal, le , par lequel le requérant désavoue ledit ^ieur ,
pour avoir, dans ^instance qui a existé entre le requérant et le sieur. »
devint ledit tribunal {indiquer le fait qui donne lieu au dé$aveu), et à mémo requête que ci-dessus, attendu qu'il importe au requérant de désavouer ledit acte qu'on prétend lui opposer dans Finstance pendante entre lui et le sieur. • .,
devant le tribunal de , J'ai donné assignation audit sieur. ,
à comparaître, d'aujourd'hui h huitaine franche, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à Taudience du tribunal de. . . ., pour voir adjuger au demandeur les conclusions portées audit acte ; et j'ai audit sieur , parlant
comme ci-dessua, laissé copie tant dudit acte que du présent, dont le coûl est
DfiCOKPTB. {Comme à la formule précédenle.)
2S5. DI^ONGIATION de cet aeie de dieaveu. CuaePr.ete,, irL356.— [Cair6. t. F. c.,t.3,p. 269;— Comi. nu tarif, t.4*% p.3SS;
^BODCBBR D'ArGIS, p. 420;*- tARRi DR Toou, p. 4i4. ]
On donne copie aum avouée <^ aux parliee de la cause, suivant que U iétavtu est demandé devant le même tribunal ou devant un autre : 1* De l'acte de désaveu; 2* De fassignaêion-qui préeidey etonlee appelle dans rinstanee en dét-^
(Voir formules n^ ÎM et 231.)