JUGEMENT qui déclare nul le désaveu
Code Pr, ««., art. 365. — [ CAUsé, L. p. c, t. 3, p. 282; — Comm. du taeif, 1. 1*',
Le tribunal {Comme dans la formule qui précédé)'^
Attendu , etc..
Déclare nul «et calomnieux le désaveu fait par le sieur. • . ., partie de. • • .,
contre M« , avoué en ce tribunal, par acte reçu au greffe, le ;
ordonne que ledit acte sera rayé du registre du greffier de ce tribunal , et qu'en marge dudit acte il sera fait mention du présent jugement; à quoi sera ledit greffier
contraint^ même par corps ; condamne, en outre, la partie de en
de dommages et intérêts envers ledit M* , et aux dépens envers tontes
les parties.
DficOHPTB. {Comme à la formule précédente,)
Remarque, — L'instance en désaveu est jugée et tarifée selon qu'elle est tncidenle ou principale. Dans le premier cas, elle est taxée comme un incident en [matière ordinaire; dans le second cas, elle est taxée comme une demande principale ordinaire {Comm. du Tarifa 1. 1«% p. 360, n» 26).
(1) L'actiou en désaveu est d'une valeur indéterminée.
Si, dans le cours d'une instance qui est de nature à être jugée en dernier ressort, un acte de cette même instance est dés» avoué, le jugement qui statue sur le désaveu est en premier ressort {Q. 1317).
(2) Le jugement qui donne lieu au désaveu est nul de plein droit dès que le désaveu a été accueilli ((7. 1316).
(3) Outre l'interdiction et les peines extiaordinaires , le désavoué peut être condamné à tels dommages qu'il appartient vis-à-vis du désavouant et des
parties. Il est sujet , par exemple , aux frais de tous les actes et à la garantie des condamnations qu'il a occasioonées à son client {Q. i3Ù bu).
Mais la jurisprudence s'accorde à décider que la disposition de. l'.art. 360 est facultative, et que les tribunaux peuvent ne pas l'appliquer, tout en admettant ie désaveu, lorsqu'ils ont la conviction qu'il n'y a ni fraude, ni faute grave de la part du désavoué , et que celui-ci a été seulement victime d'une erreur qu'il n'était pas en son pouvoir de décou^ vrir {Ibid).