CHAP. !«'• — TIT. VI. — IV. PÉREMPTION
S IV. — Péremption.
SS7. REQUÊTE pour demander la péremption (1). Code, Pt. nv.» art. 400. — [Caiié, L f. g., 1 3, p. 433; — Comm. dd tabif, t. 4**,
(i) La péremption doit être proposée avant la nullité de Texploit introductif. Dans ce cas, on né couvre pas la nullité fto cet exploit {Q. 1447 ln$).
La demande en péremption estdispen* sée du préliminaire de la conciliation (0.1414).
La péremption est demandée (le juge ne peut la suppléer d'office, III, p. 420, D« GCCXXVin par requête d'avoué à avoué (III, p. 434, n» CCCXXVill).
Si le pouvoir de l'avoué du défendeur à la demande en péremption a cessé par l'une des causes énoncées dans l'art. 400, die doit être formée par exploit à personne on à domidie (ibid.).
Si le pouvoir de l'avoué du demandeur eo péremption a cessé, elle doit être formée par requête d'avoué contenant , de la part du demandeur , constitution d'un nouvel avoué pour occuper sur cette demande (Ibid.).
La requête dont parle l'art. 400 ne doit pas être répondue d'une ordonnance du juge {Q. 1443 bi$).
La forme prescrite par l'art. 400 est rigoureuse. On ne peut substituer à la requête qu'il indique des actes équipoU lents (Q. 1446).
Ainsi est irr^ulière la demande en péremption formée par de simples conclusions signifiées (Q. 1444)....; à plus forte raison celle qu'on se contenterait de prendre verbalement à l'audience (/6id.).
Les formalités de l'art. 61 ne sont pas exigées pour la signification de la requêle en péremption: il suffit que les règles ordinaires pour la signification des actes d'avoué à avoué soient observées (Q. 1444) : ainsi, l'immatricule de l'buisskr n'est pas indispensable ( J. j4o., t.72, p.405, art.188) :ainsi encore, Tomission da nom de l'un des demandeurs en péremption d'instance dans la signification de la requête ne vicie point cet exploit, si ee nom %ure en tête de la requête avec eeux des astres demandeurs (0. 1444).
La requête est valable, quoique ia co-
pie , an lieu d'être signée de l'avoué, porte que sa signature figure sur l'original (ibid.).
Mais la signature de l'avoué sur l'original de la requête est exigée à peine de nuiUté (J. Av.y t. 73, p. 178, art. 394, 8 73).
L'erreur de date dans la signification de la requête ne constitue pas un moyen de nullité, s'il est reconnu par les juges que la date de l'original est la seule véritable, et si cela résulte d'ailleurs des termes de l'acte {Q. 1444).
La demande en péremption des instances dans lesquelles les directions générales de l'enr^strement et des domaines , des douanes et des contributions indirectes, se trouvent parties, est formée par assignation à personne ou à domicile, lorsque l'administration n'a pas constitué d'avoué , ainsi qu'elle en a la faculté; mais elles doivent être formées par requête lorsqu'il y a eu constitution d'avoué {Q. 1447 ter).
La péremption demandée, mais autrement qne de la manière prescrite par l'art. 400, peut être couverte par des actes postérieurs (Q, 1446).
Si l'une des parties est décédée et (pe le décès ait été notifié , la péremption doit être demandée par exploit signifié aux héritiers du défunt (Q. 1445 bit).
Mais, si le décès n'a pas été notifié, la demande est valablement formée par requête (/6fd., et J. Av., t 72, p. 405, art. 188 , et t. 73 , p. 371 , art. 477). Elle peut aussi, dans ce cas, être formée parexploit(J. Av.y t.74,p.579, art.779).
On n'est obligé de diriger la demande en péremption d'instance que contre la personne du demandeur , et nullement contre les héritiers de la femme de ce dernier, décédée pendant l'instance, lorsqu'on est censé ignorer et le décès de l'une et l'intérêt des autres à la reprise de l'instance (III, 433, not. i, 4«).
Dans le cas où il y a lieu àreprise d'instance , celui qui veutdemaiider la pér-
114 t»* PARTIK. — PEOCÉDURË DfeVANï TRlB. CIVlLè.
p. 384 ; — Boucher o'Irgis, p. i54 ; — Cakhé os Tours, p. 458 ;— Rivoire, p. 380 ; — Sudràud-Dbsules, p. aU; — Pén, p. 4«, 46d i-Bôickesœur, p. 428, g 25.]
A If Jf . U^ Président et Jugée campoeant /a. • , • , chaviUfre du tribunal
ai (2).
Le neur. é « • * • (8) , âtméurant à« « • » * ., défendeur au priàciptl et demandeur aux fins dfis présentes , ayant pour ftvoaé M®. • . • • .
Contre le sieur (4) » demeurant à demandeur au principal
et défendeur à la présente requête^ ayant pour avoué M*. • • . • .,
A l^honneur d'exposer que, par exploit dtf ministère de , huissier, en
emptioDi biea loin d'être obligé de com«> mflticer par on act« de reprise eu par une assignation en reprise , doit éviter d'agir ainai» puisque cette dénarchi lé rendrait non recevable dané la demande tn péremption (Q. UU élt , et Je ^t.> l*78,p.3t4.arU4m
Jugé cependant que l'héritier du délM* deur qui ne reprend rinstaoce que pour demander la pérempUon ne couvre pa9 cette péremption (/. Au.» t. 74» p. 3S0, art. 65^).
La demande en péremption d'une in^ atanee antérieure au Gode de procédure, formée après la publication de ce Gode, doit être instruite et jugée d'aprèa les dispositions de ce Code , et non suivant les règles de l'ancienne inrisprudence
Les régies requises pour l'acceniflisse- Bcot de la demande en péremption en première instance sont également applicables à la péremption en cause d'appel (IV,^9,n«CCCiC).
(^ La demande en péremption doit être portée devant le tnbunai saisi de la contestation principale (Q. 14i7 ^ nul.).
C'est devant la Gour d'appel que doit être portée la demande en péremption d'une instance pendante devant elie, et non devant le tribunal chargé par cette Cour de précéder à Une enquête que ks parties rent point poursuivie {IHd.).
(S) Des créanciers peuvent pnmooer la
Séremption d'instance, du chef de leur ébileur (III, 4d3, «oL 1, 1«).
Mais iie ne peuvent pae empêcher leur débiteur de demander la péremption qui lui est acquise {J. Âv.^ t. 73, p. 607. arL 672).
La pérempttmi d'une instance en lici-tation peul être dAttandée coniffe le pom^^ nuivnnt par un des oeprepriélairei qui vaut infenlir une deou^da i
auds il vaut mieux employer la voie de la subrogation aux pounuilee qui est plus simple et plus économique {Q, 1427 1er).
La cession d'une créance qui fait l'objet du procès n'empêche point le cédaoi de suivre l'instance et d'en demander, s'il y a lieu, h péremption (IlL 380, not. i, «^.
Là péremption peut être demandée par une partie qui aapporié due obstacles a la procédure, si ces obstacles pouvaieok être levés par la vigUanee de son adversaire et saiif le eu de dol eu de fraude (Q. 1421).
Le demandeur ne peut demander la péremption de sa propre demande (Q.
1427 MîsO.^Meis le défendeur qui forme une demande incidente ne perd pas sa
Sualité de défendeur et conserve le droit e demander la péremption de l'instance principale contre le demandeur (J. Av., t.78, p.g07, art. 672).
(4) La péremption court contre l'Etat, contre toutes personnes morales et contre les mineurs (lil, 416, trt. 898, et n«CCCXXVl).
Cependant la péremption ni oèart point contre le mineur qui n'est pas pourvu de tuteur, ni contre l'interdit dont le tuteur est décédé (/6id., Q. 1433)
Ni contre un aliéné renfermé dans une établissement public , sans qu'il lui ail été Dommé un administrateur {làid.),
La péremption court contre une sue* cession vacante non pourvue de curateur {Q. 14^8 ètf);.*.. ^le court contre l'héritier bénéiciaire demandeur» à l'égard des demandes qu'il a dirigées contre son auteur (0* <488 Ur),
Elle court contre les communes , même avant mi'eltes aient été auloriséei à plaider (0. 1488 quinq,).
Si une femme qui a «mamé une instance vient jà ne «acier, la péremption
CHAP. 1". — TJT. VI. — IV.PÉRBMPTIOW,— 237. 2t8
date du , le sieur ^ intenté contre lui une instance (5) ayant
pour objet (qualifier l'instance) ; que cette instance ^ été poursuivie 4e part et d^aotre par différents actes de procédure 1 Qne le dernier acte de procédure est (gualî/ter raeté) (6) , signifié par le
commencée avant court après son mariage (Q. 1433 quater).
La péremption court contre les roili»
taires en activité de service (0. 1432).
L'instance se périme contre rétraoger appelant condamné à fournir la caution judicatum tohi , quoique l'intimé ne poursuive point les effets de cette con» damnation (IIl, 4^, not. 1, 2»).
(S) Par le mot instance , dont se sert Tart. 397 , il faut entendre toutes les procédures faites devant un tribunal pour parvenir à la décision d'une contestation : ainsi les procédures extrajudiciaires , telles que les préliminaires de conciliation, les saisies-exécutions et autres, pour lesquelles le ministère du juge n'est Bas requis, ne sont pas comprises dans la disposition de l'art. 397 et ne peuvent tomber en péremption (Q. 1410 bis).
Mais la saisie immobilière est susceptible de péremption (Q. 2221, et J.Av..
t. 75, p. 4, art. 787).
La procédure d'ordre n*estpas sujette à la péremption. — Mais les incidents qui se produisent dans le cours de la procédure d'ordre, les instances auxquelles donnent lien les contredits, sont soumis aux règles ordinaires de la péremption, tant en première instance qu'en appel.
— La péremption prononcée n'a pas pour effet d'anéantir l'ordre, elle n'atteint <iue les actes faits depuis le contredit indosivement, en sorte que le créancier contestant doit être déclaré forclos du droit de contredire par le jugement qui admet la péremption (Q. 2674 bis et 2582).
La demande en séparation de corps tombe en péremption si elle reste non poursuivie pendant trois ans depuis la comparution devant le président (0.
Hihier).
L'ÎDstanoB à laquelle donne Keu Texécutioo d'un jugement passé en force de cbose jugée est sujette à la péremption (J. Av., t. 73, p. 371, art. 477).
Il en est de même d'une instance qui a pour objet une question d'Etat {Q. 1426). |
ta péremption peut être prononcée en cause d'appel, quoioue l'appel soit fondé sur l'incompétence oes premiers juges et dirigé contre un jugement qui a prononcé la séparation de corps entre deux époux (0. 1426).
L'art. 397 est app sur la perception d trement dans tous l été réglés par la lé| cette matière (111,3)
La péremption a li naux de commerce ( t. 72, p. 623, art.
p. 426, art. 485. $ iw). ,
L'appel périmé d'une instance commerciale donne au jugement du tribunal de commerce, comme en matière civile , la force de la chose jugée (Q. 1686 oetfes).
La péremption des instances arbitrales est réglée par l'art. 1007, C. p. c. Si le compromis fixe un délai, la mission des arbitres cesse à l'expiration de ce déûi (0. 141-2). ,
On ne peut recevoir une demande en péremption contre une instance engagée devant des arbitres, lorsque cette instance est déjà éteinte par le décès de l'un d'eatre eux et la récusation de l'autre (III, p. 396, not. 3).
La péremption ne court pas devant la Cour de cassation à l'égara de l'instance en pourvoi ; il n'y a que la prescription trentenaire qui éteigne celle instance (0. 1421 ter).
Il y a lieu de en péremption ( quoiqu'il soit d< ne peut exister, [ par exemple, toi ment sur la ms porte celui qui d'appel (0. lé%;.
La demande eq péremption peut ellemême tomber en péremption (Q. 1427 bis),
(6) Les jugements préparatoires ou interlocutoires ne peuvent empêcl^er la péremption de l'instance, et ils T sont euxr mêmes soumis. Ainsi, il y a lieu à pér-
216 l** PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
sleor à l'avoué de l'exposant, le. , en sorte qu'auiourd'boi
(la dau)y il y a plus de trois années écoulées sans nouvelle procédure ÇI\ d'où il
empUon de l'instance en désaveu de paternité, lorsqu'il s'est écoulé trois ans sans ijoursuile depuis le jugement interlocutoire qui a autorisé le mari à prouver qu'il n'est pas le père de l'enfant (J.iv.,t.75,p.l46, art. 837).
11 eo est autrement des juf;ements qui continuent des chefs définitifs et interlocutoires {Q. 14'il , et J. Av., t. 72, p.257,art. 114, S5).
Les jugements par défaut sur le fond, signifiés avant l'expiration du délai de la péremption, ont pour effet de l'interrompre. Quant à ceux qui n'ont pas été sigmfiés, il faut distinguer les jugements faute de comparaître d'avec les jugements faute de conclure. Ces derniers ne peuvent tomber en péremption, et les premiers ne l'interrompent que pendant les six mois qui suivent leur prononciation. La péremption recommence à courir si le jugement tombe, soit par le défaut d'exécution dans les six mois, soit par l'effet de l'opposition {Q. 142i bis).
L'opposition à un arrêt ou jugement par défaut , irr^iièrement formée , est le principe d'une nouvelle instance susc^tible de péremption de la part du demandeur primitif, mais non de l'opposant.
Lorsque, au contraire, l'opposition est ré-
gittère,ellea anéanti le jugement par déut; elle n*est pas une nouvelle instance, mais la suite ou la reprise de l'instance
Srincipale dont la péremption peut être emandée par l'opposant contre le de* mandeur primitif, en sorte que, pour statuer sur la péremption, il faut toujours, au préalable, décider si l'opposition a été ou non régulière {Q. 142$.
Un arrêt de cassation n*est pas un obstacle à la péremption de l'instance devant la Gourde renvoi (Q. 1421 Ur).
Mais, si aucune procédure n'a eu lieu devant la Cour de renvoi , comme pour obtenir un nouvel arrêt, iliaut constituer de nouveaux avoués, le délai de la péremption est. dans ce cas, de trois ans et six mois (j.Àv,, t* 73, p. 220, art. 413).
CI) Lekps de temps nécessaire pour la péremption d'instance se règle car la loi en vigueur au tribunal où eue est
pendante, et non par la loi de la situation de l'objet litigieux (111, 380, not. 1, 2«).
L'art. 397, qui veut que la péremption d'une instance soit acquise par la discontînuation de poursuites pendant trois ans, est applicable à une instance introduite avant la publication du Code de procédure ((?. 1428).
La péremption ne peut être acquise que par le laps de trois ans écoulé sans poursuites depuis le Code de procédure; on ne peut , pour compléter le temps exigé pour la péremption , ajouter à celui qui se serait écoulé avant la publication du Code le temps passé depuis sans poursuites (Q. 1430).
Néanmoins, la péremption acquise, suivant les anciennes lois, à l'époque du Code, doit produire son effet {Ibid).
Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait lieu à l'addition du délai de six mois, conformément à la deuxième disposition de l'art. 397, que les événements qui ont amené une reprise d'instance ou une constitution de nouvel avoué soient survenus pendant le premier délai de trois ans.— Au contraire , ce délai de six mois constitue un nouveau délai séparé du premier, qui ne commence à courir que du jour de l'événement qui y donne lieu, quel que soit d'ailleurs le dâai antérieurement écoulé depuis le dernier acte valable {Q. 1423).
Il n'est pas nécessaire que l'événement qui donne lieu à reprise d'instance soit notifié pour proroger de six mois le délai de la péremption (Q. 1423 bis)*
On ne peut former une demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué après le délai de trois ans et demi donné par l'art. 397, si la demande en péremption a eu lieu (0*1424).
Le délai supplémentaire , accordé par l'art. 397 dans le cas où ily alieuàdemande en reprise d'instance , est commun aux deux parties {Q. 1425).
Le délai , soit ordinaire, soit extraordinaire, fixé par l'art. 397, ne doit pas être augmenté à raison des distances
(Q. 1409 1er).
Il y a des cas où
la péremption peut
CHAP. 1*'- — Tll\ VI. —IV. PÉREMPTION. —237. 217
Sttit que l'InsUnce est périmée, aucun acte valable (8) D'ayant été fait d'ailleurs pour coaYrir la péremption ;
être acquise à l'expiration d'un terme moindre que celui nxé par Tari. 397 , par exemple, les instances en justice de paix sont périmées après quatre mois à partir d'un interlocutoire [Q. 1414).
Le commandement qui précède une saisie immobilière est périmé par trob mois; celui qui précède un emprisonnement l'est par resi»ace d'une année. Les poursuites qui suivent une contrainte d'enregistrement le sont par le même laps de temps (Q. 1414).
Le temps de la péremption ne doit pas être compté de momento ad momen- Itnrt, mais par jour (0. 1415).
il faut que le dernier jour des trois ans soit accompli (Q. 1415).
Lorsque la demande en péremption est formée avant l'expiration des trois années, et que , dans l'intervalle de cette demande aux plaidoiries, aucun acte valabto n'a été signifié, on ne peut déclarer la péremption acquise , en ajoutant au temps écoulé jusqu'à l'époque de la demande celui qui a couru depuis jusqu'aux plaidoiries (Q. 1410).
La péremption est accfuise par l'expiration du délai de trois ans depuis que raflaire est en état {Q. 1416).
Elle est acquise , même en cas de né- ^igence d'un commissaire à procéder à une opération commencée^ ou d'un rapporteor à rapporter un procès {Q. 1417).
U y a péremption lorsque trois ans se sont écoulés après un jugement ordonnant une expertise, depuis la sommation faite aux parties de se trouver sur les lieux contentieux (J. iiv., t. 74, p. 34, art. 614, SI).
Le déeès d'un commissaire, d'un rapporteor ou d'un expert, n'interrompt pas la péremption (Q. 1418).
Il n'y a même aucune raison, dans ces divers cas, d'augmenter le délai de six mois llbidX
Le décès du défendeur- est un obstacle à lapéremption lorsqu'il aété notifié {Q.
Les cas fortuits qui ont mis le demandeur dans l'impossibilité d'agir interrompent la péremption {Q. 1420).
Lorsque, sur une demande en péremp-
tion , un tribunal , conformément aux conclusions du défendeur à la péremption, a ordonné qu'il fût instruit et défendu au fond , sans avoir ^ard k la péremption, le tribunal se trouve saisi d'une nouvelle instance et les délais d'une nouvelle péremption commencent à cou-^ rir (lil, 380, not. 1, 5«).
La prescription de l'action n'emporte pas la péremption de l'instance ( p. 141 3) •
Cependant, pour que la prescription soit acquise contre des lettres de cnange ou des billets à ordre, il suffit que cinq ans se soient écoulés depuis la dernière poursuite juridique , sans qu'il soit besoin de demander au préalable la péremption de l'instance à laquelle ces poursuites ont donné lieu (J. Av. y t. 74, p. 313, art. 696, et Q. 1413).
(8) Les actes dont parle l'art. 399, et qui peuvent couvrir la péremption , ne peuvent être que des actes de procédure faits dant Vinslance sujette à péremption et devant le tribunal qui en est saisi. —Néanmoins, une procédure en faux intentée devant un autre tribunal, mais contre les actes représentés dans l'instance dont on poursuit la péremption, a pour effet de la suspendre (Q.
On entend par ces mots , actes valablesy les actes ordonnés ou permis par la loi et que l'une des parties a signifiés à l'autre dans les cas où cette signification est exigée pour que l'acte produise son effet ((^.1437).
La constitution d'un avoué sous toutes réserves et la mise au rôle de la cause n'entraînent point une renonciation tacite à la péremption demandée (J. Av.* t. 73, p. 220, art. 413).
Des actes de procédure qui ne sont pas fnq)pés de nuUité, mais qui ne sont pas permis par la loi, comme les dupliques en matière ordinaire, les écritures en matière sommaire, couvrent la péremption {Q. 1438).
La dénonciation de la saiaie*arrêt au tiers saisi n'interrompt pas la pérem|K tion viâ-à-vis du débiteur principal {Q^ > La péremption est couverte par des ac«
S18 I'* PARTIE. -^ PEOCÉDURB DEVANT TlUB. CIVILS.
Par cet motifs, le sieur. • • • . • eoocUit à ce qu'il plaiso iu tribunal décliffW
périmées l'iostance introduite contre lui par le sieur. •••.., le «,
fa procédure suivie depuis cette époque , et condamner le sieur en
tous les dépens de la procédure périmée et de la demande en péremption, dont
dislraclion sera prononcée au profit de M* , qui affirme en avoir fait
l'avance.
Pour original ; pour copie.
{Signaêure de Pavoué.)
Signifié le » heure de. , • • • (9).
tes de procédure faits devant un juge incompétent {Q. 1439).
Après avoir fait des offres acceptées par l'administration , un redevable ne peut plus demander la péremption de rin Btance engagée par la régie de l'enregistrement (/. Av.. U 74, p. 406, art.
La mise de la cause au rôle est un aeU valable interruptif de la péremption.— Mais le cours de la péremption n'est pas suspendu pendant tout le temps que la cause demeure inscrite au rôle d'audience (Q. 1440).
L'appel de la cause interrompt U péremption (J. Av.^ U 70, p. 373, art.
Il en est de même de l'arrêt qui ordonne la radiation de la cause du rôle, sur la déclaration des avoués que la cause est terminée (J. j4v., i. 73, p. 435, art. 487).
Un avenir auquel on n'a donné aucune suite peut couvrir la péreomtion (0.
La péremption est valablement interrompue par un acte d'avoué signifié au proeureur impérial représentant l'Ëtat (J. Av., t. 72, p. 684, art. 313).
La péremption dt l'art. 15 , G. p. c, est couverte par les conclusions prises au fond par le défendeur (J.Àv.. t. 72, p. 180, art. 81, S 8, et U 78, p. 428, art. 483, S 154).
Des actes faits au nom du défendeur et qui sont de nature à couvrir la péremption ne peuvent pas être désavoués par lui. Si, néanoMins, un avoué avait reçu des ordres de demander la péremption, et qu'au lieu de les exécuter, il fit des actes qui la couvrissent, la partie aurait contre lui une action en dommages-intérêts (ff. 1442).
La péremption d'instance sur l'appel n'est pas couverte par un acte extrajuti^
Claire qui a pour d)iet l'exécution du jugement du tribunal de première instance, par exemple, par un commandement ou une opposition à ce commandement ((?. 1687).
Les juges peuvent déclarer interrompue une péremption par l'effet d'un acte qui n'est pas représenté, mais dont ils connaissent l'existence, lorsque la suppression frauduleuse de cette pièce n'a pu avoir lieu que par le fait du demandeur en péremption (III, 420, not. I, !•).
Les changements survenus dans l'organisation judiciaire, et notamment dans ('institution des arbitres forcés, n'empêchent pas la péremption de courir rela- Uvement aux instances engagées devant les tribunaux qu'ils ont remplacés. La reprise d'instance n'est pas nécessaire pour porter ces causes devant ces tribunaux (Q. 1443).
(9) Il est important de fixer l'beure à laiquelle la denumde en péremption a été notifiée, afin que, si cette demande se trouve en concurrence de date aveo un acte ayant pour effet de couvrir la péremption, on puisse décider auquel des deux appartient Tantériorité (Q, 1447).
Lorsque la demande en péremptioa et l'aote au moyen duquel on voudrait la couvrir constatent, tous les deux, Theure de leur signification, il faut s'en tenir à leur énoaciation pour savoir quel est celui q|ui mérite la priorité.— Mais lorsque rbeure n'est constatée oue par un seul des deux actes, ou lorsqu'elle ne l'est par aucun, c'est au demandeur en péremption qu'incombe la preuve de l'antériorité de sa requête. Dans le doute, on doit présumer qu'elle est postérieure à l'aole interruptif.— Cette preuve peut être établie par des présomptions, même par la preuve testimoniale {Q. 1447 et Jjkp.f t. 72| p. 257, art. 114, S 3).
CUAP. 1*'. — TIT. Yh ~ IV. PÉâllMPriON.~ 239. 219
ȃCOKFTp.
(Tarif, art 75).--IMè. : Papier timbré, Méoioire.— Signifie, et tnreg., 90 e.^ Mémoire. ^ Emoi. : Original. 2 f. par rôU; il m peut y ao avoir plus de six, •n ce BOB compris les qiaditéi to parties. Mémoire. — Copie, le quart , Mémoire.
Remarquêi.—I^n matière sommaire. Favoué n'a aucun émolument pour la rédaction de la requête en péremption {Comm. du Tarif, U 1, p. 386, n« 7).
La demande en péremption ne donne pas lieu au droit de consultation (Comm. dm Tarif, U 1, p. 384 et suiv., n» 4).
2SB. REQUÊTE en répotue à une demande en péremplion (1).
Con. DU TARIF, t. 4«, p. 384, n» 3.— C Boucher p'Abgis, p. 254: — Carré dk Tour», p. 159 ; — RivoiRE, p. 384; — Suwiado-Dbsisles, p. 145 : — Victor Poks. p. >I57, 460 ;— BcviNisoBUR, p. 428, § 26. ]
Celle requête est rédigée et eigni/lée dàn$ la même forme que la précédente : elle est taxée de la même manière et ne peut pas excéder six rôles (Tarif, orl. 75).
859» DEMANDE en péremptùm formée par exploit (i*). Code iV. ««., art. 400.— [CARRi, L. p. c, t. ^ p. 433 :-Comii. du tawf, t, 4, p. 388; — BoN«Bsopoa, p. 36, g 74. J
L'an , le , à la requête du sieor* ..•.., demeurant
4. . • • • •) leqvel élit domicile cii l'étude de M' , avoué^ demeurant
à. ... .y déjà constitué dans Tiustance dont il va être parié, et qui continuera
d'occuper j^ur lui sur rassignatien ci-après, je • • • (immatrieute de
l'kuiêeier)y soussigné, ai donné assignation au situr {qui m'm pae pour
le wwment d'avoué) (2), demeurant k. en son 4omicile où étant et
parUiii à >
A comparaître et se trouver d'^Mjeurd'bui à huitaine franobe, outre un jour par cinq myriamèlres de distance, à Taudience et par-devant MM. les Président et Juges, etc., pour.
Attendu que depuis la requête du sieur. •...., en date du. . . . ., il n*a été signifié par les parties aucun acte de procédure sur la demande tendante
à. y formée à la requête dudit sieur contre le requérant par
expidl de , huissier, en date du ;
Attendu, en conséquence, qu'il s'est écoulé plus de trois ans depuis le dernier