JUGEMENT qui rejette la demande en péremption
Code Pr. cm»., trt. 397 el sulr. •— [Carré, L. p. c, t. 3, p. 379 el suit. ; — Comi. du TAiup,t 4*%p. 389.]
Le tribunal^ attendu que la demande en péremption formée par le sieur. • • • est fondée sur ce <]ue depuis le jusqrau , date de la demande en péremption, il se serait écoulé plus de trois ans sans nouvelle procé^ dure de la part du sieur ;
Attendu que, depuis ledit jour, il a été signifié, le. • . ., par le sieur ,
un acte, et oue, depuis ledit acte jusqu'au jour de la demande en péremption, il ne s'est écoulé que ;
Rejette la demande en péremption formée par ledit sieur ; et le condamne aux dépens, dont distraction est prononcée an profit de M*. •••••, qui affirme en avoir fait l'avance (1).
DÉCOMPTE
Les frais de ce jugement sont taxés comme ceux d'un jugement sur incident, c'est-à-dire que les frais auxquels il donne lieu sont rémolument pour Tavenir, le droit d'assiaance à une remise de cause, l'appel de cause, le droit de plaidoirie à l'avocat ou à l'avoué, l'assistance aux plaidoiries et les qualités. Voy. infrà, cbap. 2 et cbap. 3, ce qui concerne les jugements et les matières sommaires.
2451. JUGEMENT qui prononce la péremption (1*).
CoDB Pr. m., «rt. 397 et loif. — CCaerA, L. p. c. t.3 , p. 379 et suir. ; — Coiiii. ou TARIF, t. 4*',p389.J
Le tribunal, attendu que depuis le. • {date du dernier acte de la
procédure), jusqu'au , {date de la demande en péremption) , il s'est
(1) Il est d'usage d'insérer dans le dispositif des jugements qui rejettent la péremption des énonciations ainsi conçues : Ordonne que les parties procéderont dans l'instance principale sur
les derniers errements ,1m
dépens au principal demeurant réser*
tés ; ces mentions sont inutiles. Le jugement ne statue que sur l'incident. La fremption rejetée, les parties donnent l'instance principale telles suites qu'elles jugent convenables.
(1*) Quand il a été formé plusieurs demandes en péremption par la même