‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 90 sur 244 · CHAP- !*'. — TIT. VI. — IV. PÉREMPTION · texte numérisé non relu

CHAP- !*'. — TIT. VI. — IV. PÉREMPTION

écMilé plus de trois ans sans que le siear. • • • • • ait fail aocan acte de procédure; qu'ainsi la péremption est encourue,

Déclare périmée (2; l'instance introduite par exploit de* , huissier,

en date du ;

partie, il n'est pas nécessaire de les faire juger dans l'ordre dans lequel on les a présentées (in> ^33, not. 1 , 3*).

Une demande en péremption constitue an procès à part, dans leôuel on ne peut plaiénr que le seul fait de la disconti- Buation des poursuites , et sans entrer dans la discussion d'aucune question relative au fond de l'instance (III , 433 ,

D0Ll,2»).

L'exception de nullité d'une signification de requête en péremption d'instance ne peut être proposée pour la première fois en appel (lit, 433, not. 1, 5»).

Si l'objet de l'instance dont la péremption est demandée est susceptible d'éire jugé en dernier ressort, le jugement sur la péremption ne peut être attaqué par la voie de l'appel (Q. 1427 quinq.).

(^ La péremption n'éteint pas Faction, mais empêche que les actes oe l'instance périmée puissent être reproduits dans la nouvelle (III, 442, n« CGCXXIX). Elle pent néanmoins contribuer à l'éteindre, en sorte qu'une nouvelle demande ne puisse être formée lorsque, par exemple, la prescription a été acquise dans le cours de l'instance périmée {Q. 1448).

EUe réteint lorsqu'elle frappe sur l'instance d'appel ((?. 1449).

La pérempiion prononcée contre le jugement par défaut par l'art. 156 laisse subsister dans toute leur force les actes de rinstance sur laquelle ce jugement est intervenu, ce qui fait qu'un nouveau jugement peut être poursuivi sans nouyeue assignation, si rinstance elle-même D'esl pas périmée {Q. 1414).

La péremption de la citation en reprise d'instance entraîne la péremption de rinstance principale (lll, 380, not. 1, 1*;441, not., !•).

La péremption de la demande en péremption n'entratne pas celle de rinstance principale (111, 441, 442, not. 1, 2»).

iji péremption de l'instance d'appel n'éteint pas l'action, lorsqu'il s'agit d'une demande nouvelle formée dans le cours de celle instance (Q. 1688).

La péremption d'une instance n'éteint IMS les qualités sous lesquelles le» parties ont agi dans cette instance. On peut donc postérieurement leur opposer la qualité d'héritier qu'elles y ont prise (III, 442, not. 1, 3*).

La péremption fait perdre au demandeur les intérêts que la demande avait fait courir (Ç. 1450).

Pour les fruits que le possesseur de bonne foi doit à partir de la demande, ils sont dus malgré la péremption, parce que, du moment où il a été actionné, le possesseur a cessé d'être de bonne foi (Ibid.).

Celui contre lequel la péremption est prouoncée ne doit pas les frais frustratoires qui ont pu être exposés par l'adversaire {Q. 1450 bis).

La disposition de Tart. 401 , d'après laquelle ou ne peut, dans aucun cas, opposer aucun des actesde la procédure éteinte, ni s'en prévaloir, s'étend aux jugements préparatoires ou interlocutoires qui ont été rendus durant l'instance, mais non aux jugements définitifs {Q. 1451). (V.

«tiprd, p. 215, not. 6.)

La péremption en cause d'appel a pour effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée, alors même que le jugement attaqué n'ayant jamais été sifraifié à l'appelant, le délai de Tart. 443 n'aurait pas couru contre lui [Q. 1686 sexUes).

Si le jugement dont on a relevé appel est un jugement interlocutoire, ceju^ ment acquiert l'autorité de la chose jugée, sans perdre pour cela son caractère d'interlocutoire {Q. 1689 bit).

Le jugement qui, par suite de la péremption de l'appel , ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel, peut Télro par la voie de Un cassation ou de la requête civile, s'il s'agit d'un appel non recevable , puisque le jugement a été rendu en dernier ressort et que la péremption de l'appel n*a pas pu en chan* ger la nature (Q. 1686 sept,).

L'appel frappé de péremption est réputé comme non avenu, mais cela ne doit s'en-

à22 1**PA11TIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

Condamne le sieur. .... .aux dépens de ViDstance périmée et de Vincident^

dont distracUoD au profit de M*. , qui affirme en avoir fait l'avance.

DÉCOMPTE

Les frais de ce jugement sont taxés comme pour en jugement définidC Voir t»frà, formule n" ^1.

§ V. — Intervention.

S4S. REQUÊTE d^intêrfHnUam (l)«

Code /V. cit., irt 339.»[Cairé, L. p. c, t. 3, p. <99; — ConH. tv TABif , 1. 1, |». 33S ;

tendre qu*à Tégard de Tappdant. Ainsi, vis-à-Tis de Tintimé, cet appel a eu pour effet dlnterromirre la prescription qui courait contre lui : ce dernier p^t donc demander la péremption sans préjudider à ses intérêts (Q. 1689).

Si on a fait appel d*un jugement par défaut, quoiquMl lût périmé, faute d^xécution dans les six mois, la péremption de cet appel donne au jugement la lorce de la chose Jugée {Q. 1689 fer).

La péremption est, de sa nature, indivisible, lors même que l'objet du procès est susceptible de division {J.Av,^ t. 73, p, 674, art. 605, et Q. 1427).

Ainsi, la péremption ne peut être acquis» contre l'un des demandeurs lorsqu'elle a été interrompue à l'égard de rautre {Ibid,).

L'intervention elle-même ne peut être

Rrimée qu'avec l'instance dont elle est ccessoire {Ibid.)

Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs au principal, l'interruption de la péremption provenant du fait de l'un d'eux profite à tous 2 il 7 a, sous ce rapport, indivisibilité de la péremption, tandis <]ue, s'il y a plusieurs défendeurs au principal, la péremption est non-recevable , si elle n'est pas demandée par tous {Q. 1427^.

V. cependant, contré. J. Av., t. 64, p. 231î t. 73, p. 371, 374 et 627, art. #77 et 588; Cass., 8 févr. 1843; Riom, 6 noY. 1847; Bordeaux, 23 avril 1817; Ntmes. 27 janv. 18i5, et t. 76, p. 437, art. 1121 : Toulouse, 18 mars 1850.)

La péremption d'une instance ne peut être demandée par une partie qui a acheté les droits de ses cotntéressés, lorsque» dans l'acte d'acqui^ltlort, quelques-

uns de cescoTnténâsés se sont portés forts pour les autres {J. Av., U 72, p. 51^ art. 17).

(1) L intervention ne peut être formée que par requête, et non par de simples conclusions prises à la barre ou jointes auplacet (itl, 20u, 10«).

Si^ l'affaire est sommaire, la requête ne doit contenir que de simples conclusions motivées (111, 199, not. 2).

Lorsqu'il est procédé entre ép<mx à une liquidation de communauté, les créanciers peuvent intervenir par requêta (111,199, not., 4, 4»).

Pour prononcer sur une ionction et sur la question de savoir si l'intervention de divers intervenants doit être formée j^r requêtes s^|)arées, il n'est pas nécessaire de communiquer les pièces (III, 200, 8*) .

Il suffit, pour former l'intervention^ d'une requête signifiée d'avoué à avoué ; il ne faut pas, en outre, que cette requête soit remise à un juge pour être répondue par le tribunal (Q. 1272).

La demande en intervention peut être formée tant que la cause n'est pas en état. — Elle ne peut plus l'être quand la cause est en état ; par ces mots, on doit entendre l'époque ou I instruction étant complète, il n'est çlus permis aux parties principales d'y rien 2\]ouler {^Q. 1273 quinq.).

On peut intervenir pour la première fois devant la Cour de cassation {Q. 1684 ter) , mais non pas devant la chambre des requêtes exerçant la juridiction dont l'a investie l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an8(/. Av., t.72. p.662, art.30*, 631).

Il est des cas où l'interventioa peut être forcée (Ç. 1271). tVoy.<n^4, formAU

CHAP. i*'.— TiT. vii — T. imteutention. — 243i 223

— BoucHn d'Arg», p. 203 ; — Carré db Tours, p. 436; — Bivoiri, p. 266; — Sudradih-Dbsislbs, p. 490;— Fons, p. 457, 459;— Bonwescbdr, p. 427, § 47.]

 MM. ie$ Présidinî it Jugea eùmipoicmi Im ehamhfê du êributnai

ciml de premiirê instance de

Le sîear {nom, prénoms, profession et domicile) (2), ponr lequel

domicile est éhi à« , en Tétade de M* , avoué près le tribunal

civil de première iostauce de , lequel se constitue (3) et occupera ponr

lai sur cette requête d'intervention : demandeur aux fins des présentes.

Contre : 1<> le sieur (4), etc., demandeur au principal, défendeur

aux fins de la présente requête d'intervention , ayant M* pour avoué (5);

2* Le sieur* ...«., etc., défendeur au pnncipal, défendeur aux fins de la présente requête d'intervention, ayant M* pour avoué,

À rhoDoeor d'exposer les faits suivants :

FAITS

{On expose ici les faits dans la forme ordinaire, en insistant sur ceux desquels résulte Vintérét à interoenir). (Y. suprà, formule n* 18.)

Discussion.

iOn diseuie les [Hits et les moyens de droit dans la forme ordinaire.) !l convient surtout de Ifien établir le droit d intervenir, gui résulte de fintérét né et actuel de l'intervenant au résultat de la contestation. On résume la discussion sous la forme de motifs, en commençant chaque

alinéa par ces mots: Attendu , Que» ^ etc.

St Von conclut d ce qu^ilplaise au tribunaL..

Recevoir le sieur , partie intervenante (6) dans la cause peu-

(^ L'intervenant doit, à peine de online, énoncer dans la requête d'intervention ses noms, profession el domidle ((?. 1fr3).

(3) Quand des intervenants constituent le même avoué que Tune des parties ori- ^naires, et que leurs conclusions sont contraires à la prétention de cellen^i, la procédure est irrégulière et llntervention non recevable (I V, 190, not., 5»).

(4) L'intimé peut opposer aux intervenants les mêmes exceirtions qu'à rappelant lui-même, lorsqu ils ont le même intérêt rill,200, net., 4,110)

(5) Cciui qui intervient dans une instance dont le défendeur n'a point constitué avoué, ou bien dans laquelle l'un des défendeurs seulement est aéfaillant, est tenu de lui faire signifier sa demande en intervention (Q. 1273 ter\ (Yoy.infré, formule n^ 2U.)

Ln parties qui reçoivent la signification aune intervention peuvent répondre à la requête par un acte dans la même inrme, et siget aux mêmes droits (0.12f73

{fi) Nol ne feat tntertenlr s'il n't un

véritable intérêt dans la contestation. Le notaire instrumentaire d'un acte argué de faux peut intervenir dans l'instance pour soutenir la véracité de l'acte. Les chambres de notaires ou d'avoués peuvent intervenir dans les litiges qui existent entre un officier d'une autre corpo^ ration et un de leurs confrères àroccasion d'un droit, d'un émolument, d'une prérogative contestés. Le failli peut intervenir dans les instances relatives à la vente de ses biens poursuivis par les syndics ; — le subrogé tuteur dans Tinslance où les intérêts du tuteur et du pupille sont opposés. Un droit non encore ouvert (Nsut autoriser l'intervention de celui qui l'attend dans l'instance où ce droit peut être compromis (0. 1270, et J. Av., t. 72, p. 620 et 672, art. 29i, S 1, et art. 304, S 72, et t. 75, p. «37, art. 992).

La qualité de créancier de Tune des parties en cause peut suffire pour faire admettre l'intervention : les frais de cette intervention sont à la charge de l'intervenant {Q. 1270 his).

Dana une pounuite en esprofriatloii

forcée, Fuo des créanciers peut intervenir sur la demande en nailité de la saisie formée par la partie saisie contre le saisissant (Q. 1270 ler^ et J. Av,y t. 76, p. 160, art. 1032).

Les soumissionnaires de domaines nationaux, dont la soumission a été acceptée par l'administration pour le cas où la vente pourrait avoir lieu, ne sont pas recevables à intervenir dans les contestations entre TEtat et les derniers possesseurs des biens, sur la question de savoir s'ils sont ou non domaniaux (III, 199, not. 4, 2»).

La fille naturelle qui renonce aux droite qu'elle a sur la succession de son père, pour s'en tenir à une donation, ne doit

fas être maintenue comme partie dans instance en partage de la succession, mais elle peut y assister à ses frais (Ui, 200, not. 4, 5«>).

Tout créancier peut intervenir à ses frais dans un partage, pour empêcher qu'il ne soit fait en fraude de ses droite (Jll, 199, not. 4, 4», 201, not. 1).

On doit admettre la demande en intervention de celui qui, n'étant pas partie, et n'ayant aucun intérêt dans le procès, se prétend injurié dans les mémoires signifiés, ou bien dans les plaidoiries (Q, 1270 quater, Q. 3121). (V. infrà.)

L'intervention formée par un mandataire n'est recevable qu'autant qu'il mentionne les non, profession et domicile du mandant, et qu'il déclare qu'il n'agit que pour lui (lil, 200, 9»).

Une partie qui n'a pas le droit d'intervemr ne peut pas obtenir acte d'une déclaration qu'elle fait en justice {Q, 1270 quinq,).

Le cessionnaire des droite d'une partie n'est point admis à prendre des conclusions au procès, s'il n'a été régulièrement reçu intervenant, surtout si le ce* dant est toujours en cause (III, 199, not. 4, 30).

Les règles relatives à la conciliation et aux deux degrés de juridiction ne sont pas applicables à une demande en intervention (111,200, 120).

Mais les formalités prescrites par l'art. 15, titre 3, lois des 23 oct.-5 nov. 1790, sont requises, à peine de nullité, pour faire intervenir le domaine public dans

une instance déjà liée avec d'autres parties (lil, 200, 130).

Il suffit, pour qu'une partie soit admise à intervenir en cause d'appel, qu'elle ait le droit de former tierce o[>position, soit au jugement de première instance, soit à l'arrêt d's^pel {Q. 1680).

Il n'est aucune exception à la disposition restrictive de l'art. 466 {Q. 1679 1er).

Si la partie qui demande à intervenir sur l'appel n'a à défendre que des droits identi(^ement semblables aux droite de Tune des parties en cause, et fondés sur un titre commun, en sorte qu'elle doive se contenter d'adhérer à ses conclusions, on ne doit pas admettre son interveo- Uon {Q. 1680 bu).

Un créancier ne peut pas, en cette qualité, intervenir dans l'instance d'appel où son débiteur est partie (Q. 1680 (er).

L'intervenant en première instance ne peut pas renouveler son intervention eo appel, parce qu'ayant été partie au jugement, il ne peut l'attaquer que par la voie de l'appel ((?. 1680 ter).

Celui qui n'est pas créancier actuel du mari, mais qui a contre lui des droits éventu^, auxquels la séparation de biens, demandée sans fraude par la femme, peut porter préjudice, a le droit d'intervenir, quoique le mari défende luimême à cette demande (Q. 1681).

L'enfant du premier lit peut intervenir dans une instance introduite par sa mère remariée, et tendante à obtenir la réduction des avantages indirecte faite par elle à son second mari, bien que le droit de l'enfant à la réduction soit éventuel et subordonné au décès de l'époux donateur (IV, 196, not.) Mais n'est pas recevable l'intervention d'un propriétaire, dajisun procès pendant en appel entre deux de ses voisins pour une servitude de passage, sous prétexte que, si le passage est refusé à celui qui le réclame, il peut, se trouvant enclavé, en réclamer un sur la propriété de l'intervenant (Q. 1681).

Le cédant ne peut pas intervenir, en cause d appel, sur la contestation soutenue par le cessionnaire sur la créance cédée, et réciproquement {Q. 16S1 bis)^ Le garant ne le peut pas, dans le procès

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