‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 91 sur 244 · CHAP. I**. — TIT, VI. — V. INTERVENTION · texte numérisé non relu

CHAP. I**. — TIT, VI. — V. INTERVENTION

laDte(7), eotre le sieur et le sieur , et faisant droil (8) tant

nr ladite luterveation que sur la demande principale, dire et ordonner, etc.

[Conclusiom de la partie intervenante), et condamner le sieur (ou to

seor • • • •)aux,dépens dont distraction sera prononcée au profit de M*

^ affirme en avoir fait l'avance.

Déclarant le sieur qu'il est prêt à communiquer les pièces à Tappui

de la présente intervention, et ofifre de le faire à t'amiabie sur simple récépissé é» avoués (on par la voie du greffe avec ou ians déplacement).

Signifié, laissé copie, etc. (Signature de l'avoué.)

à raison duquel il doit la garantie (ibid.). Le cédant qui s'est rendu appelant peut, lorsque l'intervention du Cessionnaire est ftdmise, être maintenu en cause pour rtoondre des frais qu'il a pu occasionner (111, 200, not. ♦, 70).

Le véritable intéressé peut intervenir, en caused'appel, dans l'instance d'abord soutenue par son prête -nom, pour la eontinuer lorsque celui-ci l'abandonne ou est déclaré sans intérêt (Q. 1681 quat.).

La régie peut intervenir, même sur rappel, dans une contestation concernant le recouvrement des deniers d'une succession vacante et leur versement dans la caisse du domaine (IV, 190, not., 2»).

La partie lésée par des dégâts commis par les habitants d'une commune peut intervenir sur l'appel de l'instance introduite pour ces dégâts par le ministère public; et en cas de confirmation, peut suivre l'exécution du jugement rendu eo première instance à son profit, quoiqu'elle n'y ait point figuré (IV, 190, Bût, »).

L'associé n'est pas recevable à intervenir sur l'i^pel d'un jugement rendu contre son associé, seul gérant de la société (IV, 190, not., 4«}.

Lorsqu'en appel, une partie qui avait

eonstitué avoué vient a décéder avant

que la cause soit en état, il n'est pas

nécessaire, pour intervenir, d'attendre

• Qu'il y ut constitution d'avoué de la part

1 des béritiers de cette partie.

'- On peut intervenir en les assignant en

reorise d'instance (III, 227, not.. S""}.

lin préjudice moral, à encourir par suite oe l'arrêt, est suffisant pour donner le dnnt d'intervenir sur l'appel. Ainsi, ce droit appartient au tiers qui se prétend injuné dans des mémoires proopits devant la Cour {Q. 1681 f^r, et J. Av., U 72, p. 273, art. 123. V. suprà).

Mais il n'en est pas de même du notaire Tov. I.

dont la conduite a été blâmée dans les motifs du iugement (IV, 198, not.)

En matière d'état, l'intervention des intéressés qui n'ont pas été parties en première instance, n'est pas permise en cause d'appel {Q. 1681 quinq.)

Lorsqu'on a déjà formé tierce opposition à un arrêt, on ne peut pas intervenir dans une instance relative à l'exécution de cet arrêt {Q. 1684 bis).

Un tiers peut intervenir dans une instance de péremption (Q. 1683) ; et il peut intervenir dans l'instance principale, même après la signification de la demande en péremption ^ seulement, l'intervention est alors subordonnée au sort de l'instance en péremption (Q. 1684).

(7) Il résulte de la disposition de l'art. 310 que l'intervenant doit prendre l'affaire en l'état où elle se trouve, en sorte qu'il ne peut opposer une exception déclinatoire ou dilatoire; mais il y a des tempéraments admis par l'équité des tribunaux (Q. 1274. Voy. infrà, p. 227, not. 3).

(8) L'intervention non contestée n'a pas besoin d'être admise par jugement an, 218, no 283).

Le jugement qui reçoit l'interyention est interlocutoire, et définitif quand il la rejette (Q. 1275).

Quoique la demande principale soit déclarée nulle, irrecevable ou mal fondée, il faut néanmoins faire droit çur l'intervention, car, il doit être statué ^ur les conclusions de l'intervenant '<pii, souvent, diffèrent des conclusions prises par les parties principales, et sur les dépens de l'intervention {Q. 1273 quat.).

Le tribunal qui a admis une partie à intervenir à ses frais ne peut pas, par un jusement définitif, condamner aux frais de l'intervention celle des parties principales qui succombe (Ilf , 200, not.

S20 f FIRTIB. — PROCtDfTRE DETINT TRIB. OIYItS*

DÉCOVPTB.

(Tarif, art. 75.)— Déb. : Signifie, et enregisir. par cbacjue copie, dO c — Papier timbré, Mémoire.— Emoi. : Original à raison de 2 f. par rôle. Mémoire. —Par chaque copie, le quart, Mémoire. — Copie de pièces à raison de 30 c. par rôle. Mémoire. — En matière sommaire, la requête ne donne lieu à aucun émolumenl particulier, Favoué n'obtient que ses déboursés.

Remarquée. ^ 1^ L'intervention étant une véritable demande, il convient de donner en tète de la requête copie des pièces qui établissent le droit de l'intervenant, s'il en existe. Les copies fournies postérieurement pourraient ne pas entrer en taxe {Q. 1273). On mentionne les pièces dont ii est donné copie en ajoutant à la requête ces mots : et pour juHifier (a présenté intervention^ il est en tête de

celles desprésentes donné copie : i'* <ff. •••••; 2<» de »

etc. ; et dans l'acte de signification, on les mentionne de nouveau ainsi qu'il suit :

Signifié et laissé copie à M* , avoués à son domicile : i^ d4 Vacti

du \^ l'acte du etc.; 3"* de la requête qui précède.

^ L'intervention peut intéresser soit le demandeur seul, soit le défendeur, soit tous les deux. Dans les deux premiers cas, on mentionne, dans les qualités des parties, le nom de celle contre laquelle on ne conclut pas, en faisant précéder son

nom des mots : En présence de , etc. : et ta requête doit être signifiée

seulement à l'avoué de la partie contre laquelle l'interventioa est dirigée.

Dans le troisième cas, les noms des parties principales sont régies par la pré- Dosition contre^ dans l'énoncé des qualités, et la requête doit être signifiée aux aeux avoués.

3* Si la demande d'intervention est contestée et en état d'être jugée avant finstance principale, on poursuit l'audience par un simple acte (V. tn/rd, formule n* 247).

¥ Si les parties consentent à Tintervention, il n'est besoin d'aucune discussioa séparée sur cet incident, il suffit que, dans le jugement du fond, on donne acte du consentement des parties {Comm. du Tarifa U 1«% p. 340, n*31).

S44. SIGNIFICATION de la demande en inêerventUm au défendeur pn^ eipal qui n*a pas constitué avoué.

i Comi. DU TARIF, 1 4% p. 340, 1*33 ; — Bonkesobur, p. 36, g 71. ]

L'an , le , à la requête de M , {noms^ pro-

fessiouy domicile) par lequel domicile est éni dans l'étude de M* , avoué

près le tribunal de première instance de. , y demeurant rue. ,

B* », qu'il constitue et qui occupera pour lui sur la demande en intervention ci-après.

J'ai {immatricule de rhuiuier) soussigné, signifié et en tête [de cellel des présentes laissé copie, au sieur. . . • , .,(iiom», profession^ domicile) détendeur dans rinstance introduite contre lui par le sieur , par exploit

de. • • , • .y buissier, sous la date du , enregistré, devant le tribunal

de. • • • • ., audit domicile, es parlant à , de la requête en intervention dans ladite instance, présentée au nom du requérant et signifiée le ,

à M* , avoué dudit sieur , afin que le sieur soit

mis en demeure de la contester si bon lui semble, sous toutes réserves, et je lui, ai, audit domicile parlant comme ci-dessus, laissé copie, tant de ladite requête en

intervention que du présent dont le coût est de

(Signature de rhuissier.)

BfiCOMPTt.

(Tarif, art. 29.) — Original, 2 f. — Copie, le quart, 50 e. — Enregi8t.,2f. .10c, —Papier timbré, Mémoire.— Copie de pièce, 25 c. ou 30 c. par rôle (art. 38 OQ 72 du tariQ» selon que les copies sont l'ouvrage de l'buissier ou de 1 avoué.

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