BULLETIN POUR VENIR PUIDER
▲ LA . . CBAlinUE DU TUBDHAL Dl LA SRINB.
du rôle sénéral y, ^ ^^^^^ ^^ j^y^^^^ de première instance,
est prévenu que la cause entre
Avouti in cmm » ^^ MM. A . • • . ^^\^ indiquée pour être plaidée au
On conçoit Futilité de ces bulletins dans un tribunal gui , comme celui de la Seine, est appelé à juger un nombre immense de contestations.
ser qualités et de prendre des conclu* sions. — Il leur est indiqué un jour pour plaider (Voy. infrà^ formule n* 294, not. 1, ce que je dis de la pote des qualités).
Dans chaque tribunal il y a encore un rôle d'exception pour les causes dispensées de l'inscription au rôle général, et un rôle des vacations pour les affaires sommaires ou requérant célérité, qui seules doivent être jugées en audience de vacations.
En cas d'urgence, sur bref délai ou sur anticipation , et dans les affaires de mise en liberté, de provision alimentaire, etc.,
a cause peut être plaidée sur simple ' venir, sans qu'il soit nécessaire qu'elle 'oit inscrite an rôle ni affichée.
(1} La loi ne passe en taxe qu'un avenir
()ar chaque jugement préparatoire, interocutoire ou définitif; mais, lorsau'il y a eu renvoi à la distribution et que la cause est passée au rôle d'une autre chambre, ou qu'il y a nécessité de poursuivre l'audience pour faire vider d'urgence un incident, on ne peut rejeter de la taxe un nouvel avenir {Q. 399).
Un avenir n'est pas suffisant pour obliger un avoué qui a occupé dans une cause à comparaître sur une demande tendante à l'exécution du jugement rendu dans cette cause {Q. 3429).
Il n'est pas permis d'anticiper le délai légal de rassignation, mais on peut an* ticiper les délais accordés par les art. 77 et 78, G. p. c, et, en général, les délais accordés à chaque partie pour se défendre (Q. 3%).^
»CHAP. II. — TIT. I"* «— AVBNIil IT €0NGLITSI0NS.«~248. 231
Ces bulletins, oui tiennent les avoués au courant du mouvement de leurs affaiiCB,flOot payés i& «• ; mais ce genre d'avertissement n'est qu'une mesure d^ordre cl n'a point de caractère légal. Ainsi, je ne pense pas qu'on puisse repousser l'opposition au jugeaient définitif formée, par la partie déraillante qui a comparu, lors d'un inseroent de jonction de défaut, par ce motif que son avoué a reçu du greffier des DuUetios indiquant la cbambre et le jour où il sera statué définitivement {J. Av. y t. 73 , p. 104, art, 367).
da t4le(l).
ÀUDïKKCg UO .
S48. €(»IGLUS10NS à poiet à VûmâUnc^ par rovon^ du iéfmdeur. C GoMM . DU VAaif, t 4»', p. 444 ;— Boucnra d'Argm, p. 90;— Carré db Tours, p. 66; — RivoM, p. 80 ;-Siuaui>-Di8i8LBi, p. 90 ;— Bokiubcbur, p. 406, 436 et roir. 1 . . CHAMBKK. COlcausiORS (2)*
^ Pear le sieur. •••••;
DéfcBdeur (fidin 4e Vawmé)i
Contre le sieur i
Demandeur [nom de Vavoué).
9Lkm AU TlIBUNAL »
Attendu que. • • • • • [énoncer avec coneiiion les principaux moyens de fait et de droit)
Déclarer la demande du sieur. purement et
rimplemeot non recevable, en tout cas mal fondée , la rejeter;
£t condamner le sieur. •• ... aux dépens, dont distraction sera prononcée au profit de M* • • • ., avoué, qui affirme en avoir fait l'avance.
{if m de Vevoui.) [Signature de Vavoué).
DÉCOHPTI.
(Tarif, art. 71.) — Emoi. ; Rédaction des condasions, 5 £• — Signifie.» à l'huisder, 30 c— Enreg., 58 o.
(1) Les avoués sont tenus d'ajouter à leurs conclusions l'indication delà chambre où la cause est pendante et son numéro dans le réle général.
(2) Les parties peuvent prendre de nonvelies condusions jusqu'il l'audition du ministère public (Q. 4i4) ; lusqu'à cette époque, elles ont le droit de faire d^lhbuer aux juges un mémoire imprimé (J. Av., t. 72, p. 577, art. 274): et de modifier leurs conclusions (t. 73, p. 294, art. 459).
n est toujours permis de prendre des cooe^ions subsidiaires, c'est-à-dire des conclusions qui ne sont qu'une suite ou une modification en moins des conchi- 8Îons principales flV, 189, not., d«).
Une partie qui, oans son exploit introdoolif d'instance, a demandé 1500 f. de dommages-inléréts, peut, même après
un jugement interlocutoire ordonnant une enquête, augmenter sa demande et conclure à une condamnation de 15^000 f.
contre le défendeur [J. Àv.^ t. 75, p. 616. art. 982).--Voy. infl-à, aux notes du titre de Vappel l'influence des conclusions tor le premier ou le dernier ressort.
Des conclusions prises à l'audience, sans avoir été préalablement signifiées ou remises au greffier, lient l'instance de sMte qu'un déclinatoire ne peut être ul« térieurement proposé [Q, 739 bit).
Les tribunaux ne peuvent pas juger sur simples conclusions, en refusant d'entendre les plaidoiries ou d'accorder un délai, brsqu'un avocat est légitimement empêché (Q. 418 bU).
Les conclusions sont une des parties constitutives du jugement et doivent j
TTT. IL — CoiNiMtffMtoaf lot* mu WÊiUmiMèrm vuWim.
S49. COMMUNICATION on rnUkiêUre public.
CoDi Pr. et©., art. 83. — [Camé, L. p. c, l. 4«, p. U7; ^ Coun. do tarif, 1. 1»», p. 446 ; — BoocBBR d'Argis, p. 79 ; — CAHaé de Tours, p. 49; — Rivoirb, p. 64; — Suoradd-Desules, P* 83; — Pons, p. Î05, S07;— Borxesoedr, p. 464, g S- ]
L*art, 83 du décret du 30 mars 1808 veut auê la communication (1) ai( li4u au parquet dans la demi-hcun qui précède ou qui suit l'audience; il
^Ire insérées à peine de nullité ((?. 594).
Lorsqu'un jugement par défaut accueille plusieurs chefe de conclusions pris dans l'exploit introductif d'instance, mais omis à l'audience, ces chefs de conclusions sont suffisamment repris sur l'opposition, si on a conclu au maintien pur et simple du jugement (II, 119}.
Voy. la remar(piable dissertation de
M. DB FRÉIIINYILLE, J. itv., t. 74, p.
39, art. 615, sur les concltuiom dans l'exploit introductif d'instance, par acte d'avoué à avoué, soit en première instance, soit en appel.
Quoique, dans une procédure régulièrement suivie, les conclusions des parties doivent (tre signifiées par acte d'avoué et que le dépôt de ces conclusions sur papier Ubre doive être fait, aux termes du décret du 30 mars 1808 , trois jours avant celui fixé pour la plaidoirie; néanmoins, il est d'usage dans plusieurs tribunaux de ne faire aucune signification, de confier la rédaction des conclusions à l'avocat qui les lit avant de commencer sa plaidoirie , el qui les fait signer sur la barre par son avoué , sans même les avoir communiquées à son adversaire. Je n'ai pas besoin de signaler les inconvénients divers qui s'attachent à ce mode de procéder pour (qu'ils soient saisis par les praticiens qui me liront; mais je veux mentionner ici un incident assez bizarre qu'a fait naître dans un greffe ce mode de rédaction. Dans les qualilés la loi ne permet d'insérer que le mspositif des conclusions; il peut cependant être très-utile, soit en cause d'appel, soit devant la Cour de cassation, de Produire les motifs qui ont précédé le ispositif. Une partie demanda expédi> tien des conclusions qui avaient été transmises sur papier libre à M. le président; le greffier s'y refusa en disant que ce
n'était pas un acte déposé à son greffe; qu'il n^Bn était pas responsable i qu'on n'était pas dans 1 usage de les conserver; qu'elles ne servaient qu'à rappeler les souvenirs d'audience, au président pour rédiger le jugement, au poursuivant pour rédiger les qualités. La partie insistât, et le greffier en référa à M. leprésidenl qui ordonna l'expédition demandée, en se fondant sur ce que les conclusions, quoique remises au tribunal , audience ten&ote , n'en étaient pas moins censées remises directement au greffe où le président devait les déposer avec la minute du jugement ; que ces conclusions devaient porter en marge la date de la décision a laquelle elles se rapportaient, être conservées comme minutes du greffe pour être expédiées aux parties intéressées , sur leur réquisition. Cette solution me parait lég^e; le greffier s'y conforma.
(1) Le ministère public ne peut pas refuser de prendre communication lorsque le tribunal l'ordonne d'office; mais il peut, comme cela arrive souvent, dans tes causes même communicables, s'en rapporter à la sagesse du tribunal {Q.
Lorsaue la cause n'est pas communicable d'après les dispositions de la loi, le ministère public , sous prétexte du droit qu'il a d'exiger la communication en toute affaiie, et le tribunal, sous prétexte de la faculté qu'il a de l'ordonner, ne doivent pas retarder les plaidoiries. Cependant, si le tribunal ordonne la conmiunication avant toute plaidoirie, il n'y a aucune voie pour faire réformer sa décision (Q. 413).
L'énuméralion des causes sujettes k communication, contenue dans l'art* 83, n'est pas limitative (I, 496).
La demande tendant à obtenir par la voie civile la réparation d'un délit ou
cil. 11. — XIT.ll.— COMMUNICAT. AU MINISTÈRE PUB. — 249. 233
faut qu^elle soit faite avant le jour (2) où la cause doit être appelée^ et même^ dans les causes contradictoires^ trois jours avant l'audience indiquée pour les plaidoiries*
ouasi-délit, n'est pas dans la catégorie des causes intéressant Tordre public, qui doivent nécessairement être communi-
Îuées au ministère public (I, 498, not.
Dans une demande en restitution d'intérêts usuraires, et brs<iu'il n'y a pas habitode d'usure, l'audition du ministère public n'est pas exigée (I, 498, not. 1,
Les causes qui intéressent l'Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, ou qui ont pour objet des dons et legs au profit des pauvres, bien qu'elles ne concernent que l'administration et les revenus, et non la propriété du fonds, sont sujettes à communication (0.400).
Le ministère public n'est pas tenu d'assister à une descente de lieux dans une cause intéressant une commune, et où il ne figure que comme partie jointe (1, 198, not. 1, 7*).
On ne doit pas distin^r, pour l'application de la disposition de l'art, 83, qui veut que les déclinatoires sur incompétence soient communiqués au ministère public, entre le;casoù il s'agit d'incompétence ratione miatericB^ et celui où il s'agit d'incompétence ratione per- JOM (0.402).
Le moi fugesj employé dans l'art. 83, eomprend tous les juges indistinctement, les ju^ de paix comme les arbitres, et le ministère public lui-même (Q. 403).
La cause n^t pas communicable lorsque la fomme mariée sous le ré^e dotal, et autorisée par son mari, plaide pour ses biens paraphernaux ou pour un bien dotal aliénable (Q. 404).
Si des mineurs sont intéressés dans des poursuites en expropriation forcée, il y a lien à commumcation au ministère public (1, 498, not. 1, 3«).
La cause n'est pas communicable, parce qu'elle intéresse un individu pourvu cTun conseil judiciaire (Q. 405).
Toute cause qui intéresse un interdit est communicable (1, 498, not. 2).
Toulefois, pour que les causes des mineurs on dies individus jouissant des pri-
vilèges de la minorité, soient communicables au ministère public, il ne suffit pas que ces individus aient Quelque intérêt à la décision ; il faut qu ils y soient parties (I, 498, not. %.
De ce que le g 7 de l'art. 83 prescrit de communiquer les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse procéder valablement contre l'absent, et obtenir un jugement par défaut, si son absence n'est pas notoire et si le tribunal l'ignore {Q. 406).
Dans les causes qui intéressent les personnes dont l'absence a été déclarée, l'audition du ministère public n'est plus nécessaire (Q, 407 bis).
Il n'est pas nécessaire que le ministère public soit entendu dans les causes des militaires majeurs qui sont en activité de service ((?. 407).
On doit communiquer au ministère public, dans les cas prévus par l'art. 83, bien que l'affaire soit sommaire {Q, 409;.
Les causes ne sont pas communicables lorsque le tribunal civil connaît, commo tribunal de commerce, d'une affaire commerciale (Q. 410). Cependant le contraire résulte de la jurisprudence de la Cour suprême (J. Av., t. 73, p. 99 et 413, art. 364 et 485, S 100).
Mais^ sur les appels des jugements des tribunaux de commerce, le ministère
Sublic peut conclure : il y est même tenu ans les cas où la compétence de ces tribunaux est contestée ((/.410, in fine),
La communication au ministère public n'est pas nécessaire pour faire déclarer exécutoire une sentence arbitrale, ou lorsqu'on veut la faire annuler, ou lorsqu'il s'agit de chose jugée (Q. 408).
Il n'est pas nécessaire que le ministère public soit entendu lors du jugement rendu sur une instance dans laquelle des écritures ont été déniées (I, 498, not. 1, 40J.
(2) Si l'une des parties néfflige de communiquer au ministère public, dans les délais fixés par l'art. 83 du règlement du 30 mars 1808, la partie adverse ne doit pas lui faire sommation de remplir cette
â3* I^ PARTIE. — PROCÉDURE DËtANT TRIB. CIVILS.
DÉCOMPTE
^Tarif, art. 90, 8 ^0 -— Emoi., vacation à communiquer et retirer les pièces,
1 fr. 50 c.
JtemorqrtM. -«Ce droit e^ d6 toutes les fois qu*il y a communication, soil > parce que la cause était comnunicable, soit parce que ie procureur impérial en a requis la communicatiou, ou que le tribunii Ta ordonnée d'office.