JUGEMENT orionnanl un délibéré tur-U-champ
CoDg iV. et«., art. 446. *- C Carré, L. p. c, t. 4» p. 530 ; — Comm. du tarif, t. 4", p. 474 ; — BoucBER d^Arcis, p. 443 ; — Carré di Toor», p. 76 ; — Rivoirb, p. 4 28 • — SOMiAOA-DasiiLBs, p. 422; -^ornesoeur, p. 446, art. 83, et p. 463 et suit.] '
Le Tribunal ordonne que les pièces seront remises sur le bureau pour être délibéré sur-ie-cbamp en la chambre du conseil (1), et le jugement prononcé immédiatement.
DtcoiinK.
(Tarif, art. 83}. — Emoi. : Assbtance au jugement, 3 f*
251. JUGEMENT ordonnant un délibéré avec eonUnuaUon de la eauu à une prochaine audience {i*).
CoDB Pr. ««., art. 446. — t Carré, L.p.c., t.4*',p.530; — Couv. du tari», 1 1", p. 474 ; — BoNNESOBDR, eorf.J
Le Tribunal ordonne que les pièces et dossiers seront à l'instant remis sur le bureau pour en être délibéré et le jugement prononcé à l'une des prochaines audiences.
DÉGOKPTfi.
(Tarif, art. 83J.— Pour assistance au jugement, 3 f.— Les art. 85 et 90, g 3, ne sont applicables qu'au cas du délibéré sur rapport prévu par Tart. 93, G.p.c Voy. la formule euivanle.
formalité, le procureur impérial est autorisé à . porter la parole sur les ces de la partie qui a communiqué {Q.
(1) Cette décision s'exécute par la remise des pièces que font à l'instant les avoués des parUes. Elle ne se constate pas sur le registre de l'audience ; il en est fait seulement mention dans le jugement rendu après délibéré en cette forme:
Le tribunal^ aprée en avoir délibéré sur les pièces et dossiers des parties déposés sur le buretiu, ordonne^ etc.
{Comm. du Tarif, 1. 1, p. 175, n* 3).
(i*) Ce jugement se rédige sur la feuille d'audience sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier ae part ni d'autre; les avoués n'ont d'autres émoluments que ceux d'un jugeaient de remise de cause; l'affaire est jugée sans avenir (Comm.
diiraHAt.l,p,175,n*3).
eu XV. II.— T!T. llI.-^DÊtlBÉRÉ EX INSTRUCTION.— 252. 235
M% JUGEUBNT qui ordonne un délibiré $ur rapport.
CODB iV. eto., trt 93. — ( CittA, L. F. c, t. 4% p. 530 et soif.;— Covv. DO TABl», t. 4", p. 454;— BoNNKsœoB, p. 464, § 3, et p. 483. ]
Le Tribanal (1), oiff. , etc. (%)
AUeoda qae lacaose a besoin d'un plus ample examen (3){
Jugeant contradictoîrement {ou par défaut) (i) s
Prononçant publiquement;
Ordonne oue les pièces seront remises sur te bureau pour être délibéré au rapport de (5) H. , juge à oe commis ;
Ordonne que le rapport sera fait à Taudience (6^ du Ç7) ; i
Déclare, à tous autres égards, nnstruclion de la cause terminée (S), et qu'il^ n'y aura plus lieu à aucune autre procédure (9) ni plaidoirie (10) ;
(1) Les défauts, les matières somip^res. sont susceptibles d*étre mis en délibéré sur rapport {Q. 448).
Le jugement qui ordonne un délibéré est préparatoire {Q, 439).
(2) Le délibéré ne peut être ordonné qu'à l'audience, à la pluralité des voix, et après avoir entendu les plaidoiries {Q.
n y a nullité du jugement qui or* donne un délibéré s'il ira pas été rendu à l'audience (0.447).
(3) Le jugement qui ordonne un délibéré doit être motivé {Q. 439 bu).
(4) La constitution d'avoué faite par la partie défaillante après le jugement qui ordonne le délibéré, a pour effet de faire rétracter ce jugement, sans qu'il soit besoin de se pourvoir par opposition (O.
(5) Le rapporteur doit être choisi parmi les juges qui ont assisté au jugement (Q. 446 6ti).
fS) Le jugement qui interviendrait sur rapport serait nul si ce rapport n'avait pas été fait à l'audience. Néanmoins , la Ck)ur qui aurait nomme un rapporteur dans une cause où ce n'était pas nécessaire, pourrait juger sans entendre le rapport.— Si le rapport a été fixé à certain jour, et que plus tard ce jour soit changé sans avertissement nou vean, il y a nullité du jugement {Q. 475).
(7) Si le jour où le rapport sera fait doit être indiqué à peine de nullité , il B'est pas indis^nsable que cette indication soit faite précisément par le juge ment qui ordonne le délibéré; elle peut réCre par un jugement postérieur, ou par un simple avis émané du président. Dans
tous les cas, on n'est pas admis à proposer cette omission comme moyen de nullité, lorsqu'en fait, on a assisté au rapport (Q. 437 ter).
(8) un jugement qui ordonne un délibéré, soit sans rapiK)rt, soit sur rapport, termine l'instruction (Q. 441).
(9) Les parties ne peuvent pas, après le jugement qui ordonne le délibéré, former des demandes incidentes {Q. 443).
Après l'audition du ministère public , il n'est plus permis de modifier les conclusions, ni par suite, d'interjeter un apnel incident (J« At>,y t. 74, p. 175, art. o40. Mais les parties peuvent encore présenter des observations, éclaircissements ou mémoires tendant à justifier les prétentions soumises au tribunal.
J. Av., t. 76, p. 356, art. 1100).
Un tiers ne peut intervenir dans le cours d'un délibéré {Q, 444).
(10) L'art. 111 ne doit pas recevoir son application dans l'espèce de l'art.
866 ou de Tart. 762; en d'autres termes, les parties peuvent plaider après le , rapport du juçe commis à une distribution par contribution, ou à la confection d'un ordre. H en est de même en matière de règlement de compte, et généralement dans tous les cas où le rapport n'est pas la suite de plaidoiries delà faites ou d'une instruction par écrit (Q. 478).
Ainsi, lorsqu'un arrêt , tout en reconnaissant qu'une reddition de compte n'est pas susceptible d'être jugée sur plaidoiries à l'audience , n'a pas formellement ordonné une instruction par écrit . mais s'est borné à renvoyer les parties (levant un conseiller rapporteur^ pour, sur son rapport, être statué ce qu'il appartiendra.
S36 l" PARTIE. PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.
Ordonne qno le présent ju^ment sera exécuté sans aucune espèce de signification ni de sommation (11) , et que, faute par quelqu'une des parties de remettre ses pièces^ la cause sera jugée sur les pièces de l'autre (12) partie.
DftCOMPTB.
(Tarif, art. 85 et 90, S 3.)Vacatidli pour remettra les pièces, 1 f, 5^ c— Assistance au jugement, 5 f. — La production et le retrait des pièces ne se foisant pas par la voie du greffe, ne donnent lieu à aucun déboursé.
5K5S. JUGEMENT qui prononce un délibéré sur rapport (1).
Code Pr. «>., art. 94. — tCAnaé, L. p. c, t 4*'» p. 534 ; — Comi. du tawf. t. 4",
p. 475. art. 4.]
Le Tribunal , etc. (2);
Vidant son délibéré ordonné le (3);
Après avoir entendu le rapport de M , juge-commissaire, etc. $
Attendu , etc.
DÊCOUPTB.
(Tarif, art. 85). — Emoi. : Assistance au jugement^ 5 f.
Code Pr. eh.