JUGEMENT qui ordonne une instruclion par écrit
>., art. 95. — C Care*, L. p. c, t. 4«', p. 338 ; — Comm. do tarif, t. !•», BoucBCR d'Argis. p. 494; — Camé de Todrs, p. 77; — Rivoias, p. W);
ovt rr. ««., an. w. ~ c ^AMiK, l.p. c, i. 4«', p. «kmj;— -
p. 477;— BoucBCR d'Argis. p. 494; — Carré de Todrs, p
— Sudraud-Desisles, p. 178 ;- Bonnesobor, p. 446, Rrl. 84. j
Le Tribunal; attendu que la cause demande on plus mùr examen (1*);
les parties ont le droit de revenir à l'audience, d'y plaider et conclure (J. Av., t. 74, p. 250, art. 663, S 13).
Il est des affaires dans lesquelles les dispositions de l'art. 111 ne doivent pas être appliquées; ce sont celles qui ont pour objet les droits d'enregistrentent ((?.477).
(11) H n'est jamais permis de lever et signifier le jugement , même en cas de défaut de quelque avoué ; dans ce cas, il est seulement permis de dénoncer k l'avoué défaillant le jugement avec indication du rapporteur , du jour auquel le rapport sera fait, et avec sommation d*avoir à remettre les pièces {Q, 440).
Cette dénonciation se fait par acte d avoué, dans la forme ordinaire (Yoy. m- /y-a, formule n» 258).
(12) Si, immédiatement après le jugement qui ordonne un délibéré, une partie ne remet pas ses pièces, cette négligence n'opère pas forclusion. Les pièces peuvent être remises même après le rapport et jusqu'au jugement; mais le rapporteur n'est pas obligé de faire un nou-
veau rapport {O. 445).
(1) Les matières sommaires peuvent être l'objet d'un délibéré sur rapport (Q. 448 bis).
(2) Lorsqu'un juge n'a pas assisté aux audiences qui ont précédé le rapport, et que les plaidoiries n'ont pas été recommencées, le jugement ou l'arrêt est nul (Q. 479).
Tous les magistrats de la chambre qui a mis la cause en délibéré doivent se réunir pour la prononciation du jugement, alors même que, par l'effet du roulement annuel, ib ont été disséminés dans les autres chambres (t^ûf .)•
(3] Le jugement définitif qui est rendu après le rapport sur délibéré doit cootemr mention du préparatoire, sans que, néanmoins, l'omission de cette mentiou puisse devenir un moyen de cassation en faveur de la partie qui a pris des conclusions et assisté au rapport sans réclamation (I, 534, not. 1).
(1*) Le jugement qui ordonne une instruction par écrit doit être motivé (Q. 439 6û).
CHAP. lf« — TIT.III. — DÉLIBÉRÉ ET INSTRUCTION. — 255. 237
Jugeant publiquement (2) et contradictoiremenl (3) , etc. ;
Avant faire droit, ordonne que l'affaire sera instruite par écrit (4), pour le rap->
port en être Cait (mut M. (5) , juge, que le tribunal commet à ces fins.
Déplia et tous droits et moyens des parties réservés.
DtGOMFTB. -
(Tarit «•*• 84).— Déb. : Plaidoirie de l'avocat (sHlya lieu) (6), 15 f.— Timbre, enr^. et expédit., Mémoire.— Emoi. : Assistance au jugement, 5 f.
^SS. SIGNIFICATION du jugement qui ordonne Vinstruelion parécrii (1).
[COHM. DU TAMF. t.4*', p. 478.]
A la requête du sieur , ayant pour avoué M' ;
Soit signifié et, en tête [de celle] des présentes, laissé copie à M* ,
avoué près le tribunal de première instance de et du sieur ,*
De la grosse dûment en forme exécutoire d'un jugement rendu contradictoire oient entre les parties le , par la. • • chambre dudit tribunal, enregistré.
Afin oue ledit M* , pour sa partie, ait à se conformer audit jugement.
Signiné, donné copie, etc. {Signature de l'avoué).
(d) Si le jugement qui ordonne Tin- ^traction par écrit n'a pas été rendu à l'audience, ce jugement est nul (Q.4i7].
(3) En matière d'instruction par écrit, lorsque le cas prévu par l'art. 15S se présente, on doit d'abord donner défaut contre les non-comparants, prononcer en même temps la jonction du profit au fond, de manière oue ce ne soit qu'après la signification oe ce défaut et l'assignation à eonq^araitre au jour indiqué, (pi'on ordonne l'instruction par écrit; si l'on agissait autrement, Topposition serait recevable {Q. 482). Voy. infrày p. 246, note 1^.
(4) L'instruction par écrit est l'examen de l'afiiaire fait par les juges en la cbambreda conseil, non-seulementsurle vu des pièces, mais,de plus, sur des écrits respectivement fournis par les parties (1, 530).
11 est des causes qui sont nécessairement soumises à l'instruction par écrit : ce sont les instances relatives à la perception des droits d'enregistrement, cales qui intéressent le fond du droit en matière de contributions indirectes. Ces causes sont instruites sur simples mémoires et sans plaidoiries; néanmoins, elles ne sont pas assujetties aux formes de l'instruction par écrit ; il existe , à leur égard, des lois spéciales auxquelles il £uit se conformer (Q. 448 bis).
Les cannes qui intéressent le domaine de l'Etat et oont la poursuite est attri-
buée aux préfets, peuvent aussi être instruites sur simples mémoîrea : mais ce n'est là qu'une faculté qui n'exclut pas l'usage des plaidoiries [ibid.).
Il est des matières qui ne peuvent être instruites par écrit : par exemple, les matières sonuttaires((/.448).
Avant d'adjuger les conclusions du demandeur contre le défendeur défaillant, en matière ordinaire, le, tribunal peut ordonner une instruction par écrit (jQ.
448 6if, 481 et 619 à la note).
Le tribunal, au lieu d'ordonner que la cause sera instruite par écrit, sur le rapport d'un juge nommé à cet effet, ne peut pas prononcer un renvoi devant des arbitres et des jurisconsultes pour avoir leuravis((?.449).
(5) Il n'est pas nécessaire que le juge chargé de faire le rapport soit choisi parmi ceux qui ont assisté |iu jugement ((?. 4«6 bis).
(6) Il n'est dû un droit de plaidoirie aux avocats qu'autant que Tinstruction par écrit est ordonnée d'office {Comm. du Jan/, t. 1, p. 177, n« 21).
(1^ La partie la plus diligente a le droit de faire siguifier le jugement qui ordonne rinstruction par écrit {Q. 450f).
La signification du jugement se fait d'avoué à avoué; mais, s'il y a des défaillants qui n'ont pas constitué avoué, elle doit leur être faite à personne en domicile {Q. 451). Voy. infrâ, formule^ n« 292.
DÉCOMPTE
(Tarif, ari. 70, 89 et i56.) -- Déb. : Papier timbré, sfgoifieatidn et enregîstr., 1 f. 90 e. ~ Eukol. : Original et eopie, 1 f. 25. — C<^ie de pièces, à raiseo é$ 30 c. par rôle, Mémoire.
SlS6« REQUÊTE deprodueHan dans une inttruction par éeriU
CoDi Pr. «•., art. 95, 96.— [Carbé, h. p. C, U 4", p. 538;— Comu. do tarif, l. 4*», p. 478, 479 ; — Boucher d'Argis, n. 494; — Carré de Tours, p. 77 ; — Rivquuk , p. 250: — S0MUk0i^DBsiSLB8,p. 478;— BOffiftsoBtjn, p. 4Î4, 8*.«lP' 426, %%1
A M , juge au tribinal dvil de premère instance de , commis pour faire le rapport sur instruction par écrit de la cause pendante entre les
parties ci-après nommées, par jugement rendu contradictoirement le. ,
par la. . . cbambre dudit tribunal, enregistré,
Le sieor. ••«.., demandeur , etc , ayant H*. • • • « • pour
avoué ;
Contre le sieur. ••••., défendeur, etc. • . • • ., ayant M*. • • • • « pour avoué;
A rhonneur de vous exposer les faits et moyens suivants (1) :
{Rédiger avec déveUmpemeni et clarté les faits et la discussion dans la mime forme qu'au n* lo. Cette requête devant être soumise aux magistrats, et tenir lieu de plaidoirie ^ doit être rédigée avec le plus grand sotn; c'est un véritable liénioire écrit en général par un avocat, dans les cas très^ares où l'instruction par écrit est ordonnée).
 U suite des conclusions, on ajoute : Et, à T^ypui de la présente recpiéle, Texposant va produire et déposer entre les mains du greffier les ptôces suivantes :
{Enoncer successivement les pièces produites. Si ces pièces sont destinées à prouver plusieurs objets distincts^ on forme autant de séries de pièces qu'il y a d^ objets distincts, et chaque série est placée sont wfie cote part icuHère, désignée par urne lettre de f alphabet ; les pièces de chaque cote somi numérotées et parafées « et Vom énonce dans la requête le numéro de chacune d'elles) (2).
Pour original. {Signature de Pavouê.)
La présente requête contenant rôles (3).
DtCOMFTB,
(Tarif, art. 73, g %). ^ Yoy. suprà, formule n^ 18.
Remarque. C!ette recpiéte est signifiée à avoué dans la forme ordinaire. Voy. suprày formule, n^ 15 ; elle est signifiée par exploit à domicile quand le défendeur n'a pas constitué avoué.
(1) Il n'est pas tellement nécessaire de renfermer tous les moyens dans une seule requête «pi'on ne puisse en présenter une seconde sous forme de supplément. Mais leâ frais de cette dernière ne doivent point passer en taxe {Q. 455).
(2) On n'est pas obligé, nais il est bien de coter les pièces, c'est-à-dire de les numéroter alpliabétiquement, tant dans Tétat que sur le dos des pièces que cet étatindiqiie((^.454).
(3) Lenombre dea rôles dait être énoncé
au bas des originaux et des oopies de toutes requêtes et écritures , ainsi que dans l'acte de produit. La requête qui ne contiendrait pas cette énoMciation ne serait pas nulle, mais ne passerait pas en taxe (I, 551, LIXVIII).
H a été dans l'intention de lég^slatear d'appliquer cette prescription aux requêtes eu écrits de toutes les eepèoee de procédures , mais^ en fût, tel n'est pai rusage(0. 467>