‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 99 sur 244 · DÉNONCIATION de la production des pièces au greffe · texte numérisé non relu

DÉNONCIATION de la production des pièces au greffe

GoDB Pr, 09., arU 96. — C CABaé, L. F. c, U 4«', p. 642; — Comm. du tarif, t. 4«', p. 479; — Boucher d'ârgis, p. 4il4; — CàMMk m Tours, p. 78; — Sudrauo-Db-

WSLES. p. 480 ;— BONNESCEUR, p. 4Î4, 8 4. 1

A la requête du sieur » ayant pov avoué M* ,

Soit signifié et déclaré à M* (i*) , avoué du sieur , que»

pour satiâaire aux dispositions mi jugement rendu entre les partfes le ,

par la. . . • chambre de ce tribunal, enregistré^ et de l'art. 96 du Code de procédure civile. M* a opéré aujourd'hui le dépôt au greffe du tribunal

des pièœs énoncées en la requête signifiée audit M* , à la date du. . • .,

enregistrée. {Si la requête a été produite , ajouter t ) ainsi que l'ofîginal de Udite requête contenant. . . . rôles.

Soit, en coMéauence, sommé ledit M* (9), de, dans quinze jours pour

loot délai, prendre au greffe communication des pièces déposées, signifier sa re-

(i) Ponr constater la production, il n'est pas nécessaire que le greffier rédige un acte de dépôt ; il suffit que la date de la

Srodoctiao , le nom des parties et celui n rapporteur soient insérés dans un registre particulier divisé en colonnes et tenu au greffe à cet effet, conformément à l'art. 108, C.p.c Si roriginal de la requête a été rendu par l'huissier audiencier en temps utile, on le remet au neffe en même temps que les pièces.

On Ténonea alors dans l'acte de production, sinon on le remet directement au juge rapporteur CComm. duTarif^ 1. 1, p. 179, n«27).

IV) S'U T »te (ârtietdéfaillantes. U

est nécessaire de leur faire séparément la signification de la requête contenant les moyens et de leur dénoncer la production au greffe {Q. 452).

Mais lorsqu'elles constituent avoné, û ne faut pas obtenir un jugement qui déclare que l'instruction sera oonlinnée avec cet avoué. Un tel jugement serait frustratoire. L'avoué nouvellement cen^ stitué procède de suite contradictoirement aveo les autres {Q. 453).

(2) Lorsqu'il y a plusieurs détadenrs ayant des avoués différents, mais ayant le même intérêt, il suffit de donner la communication à Vememé le plu» aiuiem $$ulemeM{Q.*Sl).

240 r* PARTIE. — PnOCÉDURE DEVANT TRIB. CIVILS.

iiuéte en réponse et produire les Utfes et pièces à Tappui, coDformémeDt à Part. 97 da Code de procédure civile.

Lai déclarant que, faute par lui de ce faire dans ledit délai , le requérant se pourvoira, après son expiration, pour obtenir jugement sur sa seule production,aui termes de Tart. 99 du Code de procédure.

Dont acte. Signature de Vavaué.)

Pour original ; pour copie.

Signifié, laissé copie, etc.

jfÈComm.

(Tarif, art. 70.)— Déb.: Timbre, enregislr. et sknific, 1 f. 90 c.— EmoU : Original et copie, 1 f. 25 c.

S^9. REQUETE en réponse à la production du demandeur.

ConB Pr. eh., art. 97. —[ Cabré, L. p. c-, t. 4«', p. 544; — Comm. du tarif, t. 4*^, p. 479; — Boucher d'Amib,^, 194 ; — Carré de Tours, p. 78; — Ritoire, p. 250 ; — Sudraud-Desisles, p. 480 ;— BoNSEsoiDR, p. 422, g 6. ]

Par cette requête (i), qui êe rédige dant la même forme que celle du demandeur (Voy. suprà, fi« 256), le défendeur combat les prétentions de son adversaire et produit au bas l'état des pièces à Vappui.

SS9 bis. PROCES-VERBAL de production des pièces au greffe par le

défendeur.

(Voir iupràj formule n* 257.)

SS9f#r. DÉNONCIATION de la production despièeei[au demandeur. (Voir suprày formule n* 258.)

t60. PRODUCTION du demandeur dans le cas de VarL 98 (1*).

Code Pr, civ., art. 98. — [Carré, L. p. c, t. 4«. p. 547; — Comm. do tarif, t. 4*% p. 484 : — Boucher d'Argis. p. 494; »- ulrrb de Tours, p. 78; — Rivoub, p. 250; — Scdraud-Desisles, p. 480 ;*BoifiiES(EUR, eoéi, ]

Le demandeur combat les moyens opposés par le défendeur et produit à

(1) Lorsque le demandeur ne remet pas ses pièces au greffe , et au'il y a plusieurs défendeurs ayant des avoués et des intérêts différents, chaque défendeur remet sa production au greffe à Texpiration du délai qui est accordé au demandeur (Q. 458).

La forclusion, en matière d'instruction par écrit, n'est pas une exclusion de produire aussi absolue que la forclusion eu matière d'enquête. — Ainsi, le tribunal peut proroger, pour motifs légitimes, le délai fixé pour produire, sans cependant que, dans le jugement qui ordonne l'in*

struclion , il puisse accorder des délais plus longs que ceux delà loi (0. 461).

Le défendeur, au lieu de produire à l'expiration du délai donné au demandeur , n'est pas fondé à appeler le de^ mandeur à raudience pour voir rejeter sa demande. Aucune des parties en instance ne peut j[)oursuivre l'audience sans avoir produit et laissé écouler le délai nécessaire à sa partie adverse pour lui répondre {Q, 4«-2).

(1*) Le délai de huitaine, accordé au défendeur par l'art. 98, court, pour le cas où il n'y a qu'on seul défendeur, ù

CBAP.II.— tiT. III. — DÉLIBÉni ET INSTRUCTION.— 262. 241

l'appui de $e$ etmelMêUmê la piêee$ qu*il juge néeeêsaireSf dans la forme in* 4tgiUe8uprà,ii«â56.

S61. PRO€ES-VERBAL dtf produelUm de nouvelles pièces.

Gow Pr. eto., art. 402. — [CAiiBé, L. f. c., t. 4*^, p. 550; — CoMV. du tarif, (. I*'; p. 482;— BoifKBSOBOB, p. 464, g 4. ] Ce proeès-verbal se rédige dans la même forme que le premier, suprà, 11* 257; on énonce seulement que les pièces produites sont destinées à eom^^ ^pUter les premières, déposées suivant procès-verbal dressé par le greffier à Im date du enregistré.

DftCOKPTB.

(Tarif, art. 90.)— Emoi. : Vacation à déposer de noavénes piSces, 1 f. 50 c

ses. DÉNONCIATION de la nouveUe production.

Code fr. ei«., art 40i. » C Carré. L. p. c. , t. 4*s p. 550; — Coiui. du tarif, t. 4*' p. 48S;— B0NicB9ceuR, p. 424, g 4.]

A U requête du siear , ayant M* pour avoué;

Soit signifié et déclaré k W , avoué du sieur , ^e ledit

M* a déposé au greffe, à la date d'aujourd'hui, par production nouvelle, les pièces suivantes, savoir : 1*^ j ^

Qu'il résulte de ces pi^es que (1) (conséquences que l'on prétend en tirer);

Qu'en conséquence , ledit sieur persiste dans ses conclusions précédemment signifiée. Dans U cas où les nouvelles pièces donnent lieu de modifier ou de rectifier Us conclusions ^ on met :

Qu'en conséquence , le sieur , modifiant et rectifiant ses précédentes

conclusions, conclut h ce qu'il plaise au tribunal : attendu que (exposer

sommairement les nouveaux moyens), dire et ordonner que etc.

Et. à même requête, soit sommé leait W de, dans huit jours pour

toot délai , prendre communication des nouvelles pièces produites et fournir sa réponse, conformément à l'art. 103 du Code de procédure civile.

Lui déclarant que, faule par lui de ce faire dans ledit délai , le requérant se pourvoira, après son expiration , à l'effet de ùdre rendre jugement sur sa seule production.

Dont acte.

Pour orignal; pour copie. (Signature de Vavoué.)

Signifié, laissé copie, etc.

DtCOMPTB.

(Tarif, art. 71.) — Déb. : Timbre, enregistr. et signifie, 1 f. 90. c. — Emoi. : Original, 5 f.— Copie, 1 f . 25 c.

production (ibid.).

Le défendeur peut répliquer à l'écrit de production que le demandeur fait dans le délai de l'art. 98, mais à condition que sa réplique n'entraînera aucun nouveau délai , qu'elle sera faite à ses frais et signifiée a la partie adverse «>. 463).

(1) Le produisant peut, dans l'acte de produit, énoncer successivement les inductions qu'il entend tirer des pièces nouvelles (Q. 465).

partir de la mise au greffe de bproductioQ do défendeur (Q. 464).

Dans te cas où il y a plusieurs défendeurs ayant différents avoués, mais un même intérêt, le délai court comme «'il n*T avait qu'un seul défendeur (ibtd.).

S'il y a plusieurs avoués et des intérêts différents, le délai ne commence à courir qn'après la production du dernier d'entre eux qui a pris communication, ou à l'expiration de la quinzaine qui se sera écoulée sans qu'on ait fait aucune

Ton. 1.

242 l** PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVItS.

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