Chapitre lil. — Qualité et prépat^ation des matériaux
Art. 3S. Pieuse de taille, La pierre de taille à employer proviendra en grande partie des démolitions ; il ne sera employé de pierre de taille neuve qu'autant que la vieille pierre, bonne k employer en assise, aura été utilisée.
La pierre de taille, suivant les indications données à l'entrepreneur, proviendra des meilleurs bancs de roche des carrières de Bagneux, bu banc gris de la carrière de Pierrechèvre, près Châtillon-sur-Seine, des meilleurs bancs des carrières de Château- Landon et de Souppes, des bancs de Vergelet, féré, sans être rouge ; elle sera parfaitement homogène, sans fils, ni trous, ni moies, ni veines, non gélive et purgée de tout lit tendre et de caillasse.
Les parements vus seront layés droits, fins et serrés avec le plus grand soin, entre ciselures de 0*,025 pour la pierre de.Bagneux et de Yenderesse ; elle sera bouchardée k la fine boucharde entre ciselures de 0*,0S5 pour la pierre de Bourgogne et de Château-Landon, k l'exception de celle employée pour cordon, corniche et parapet, qui sera layée; la pierre de Vergelet sera ripée; toutes les arêtes de la pierre de taille et du moellon piqué seront vives et dressées avec le plus grand soin, sans épanfrures ni écornures; tous les lits et joints devront se retourner bien francs, sans démaigrissement, sur les longueurs et largeurs assignées k chaque pierre; ils seront d'équerre ou suivront l'angle prescrit.
Chaque pierre pour assise du parapet et du cordon du quai et pour la corniche du pont aura au moins 1",50 de longueur; les claveaux des voûtes seront d'une seule pierre, les lits correspondant au milieu des refends.
Le Vergelet neuf employé comme moellon piqué dans la douelle des voûtes devra avoir de 0",80 k i",20 de longueur de parement, 0*,30 de joint en retour d'équerre, les lits parfaitement pleins et de 0",50 k 0",80 de longueur de queue.
La corniche sera composée de deux assises, la première aura 0'",38 de hauteur et 1",30 de longueur de queue; elle sera entaillée pour recevoir le garde-corpS'; les modillons seront refouillés dans la deuxième assise qui aura0",42 de hauteur et 0*,S0 de largeur. Les joints de la deuxième assise correspondront exactement au milieu de l'intervalle compris entre deux modillons.
Art. 33. Granit. Le granit proviendra des bancs les plus durs des carrières de Flamanvillc, il devra être composé de grains fins bien adhérents, d'une cassure k angles aigus et offrir un mélange de grains blancs, roses et gris ; il ne devra contenir ni fente, ni fil, ni partie tendre ou rouillée.
Chaque bordure droite aura au moins 1"™,30 de longueur; chaque dalle mise en œuvre devra présenter une superficie d'au moins 0,60 de mètre carré.
Les bordures circulaires seront d'un seul morceau pour un arc de 45* et au-dessous, de deux morceaux égaux pour un arc de 45° k 90" et de trois morceaux pareillement égaux pour un arc de 90" k 135*.
Les parements vus des bordures et des dalles sont taillés k la petite pointe, les plans en seront parfaitement dressés et dégauchis, sans flachc ni moie et bien pleins sur toute leur superficie, les arêtes seront parfaitement droites et sans écornures ; les joints seront smillésT bien régulièrement, le tout sans aucun démaigrissement soit en lit, soit en joint.
Art. 34. Moellons piqués pour les tympans. Les parements des tympans, à Texception de la partie occupée par les médaillons, seront en moellons taillés de pierre de Château-Landon ayant 0",50 k 0<»,60 de longueur de parement, une longueur de queue variant de 0'",30 k On',40 et de 0"',35 en moyenne, et une hauteur d'assise régulière
de0",22 k 0«,25; les parements seront dressés avec soin, bouchardés k la boucharde k cent dents, entre ciselures de 0™,025 de largeur; les arêtes seront vives, les lits seront pleins et d'équerre sur les parements sur une longueur d'au moins 0««,20, la pierre ne présentera ni trous, ni moies, ni fils, ni arrachements.
Art. 35. Moellon. Le moellon proviendra des démolitions ou du cassage de la vieille pierre de taille désignée h cet effet.
Le moellon neuf b employer sera de roche; il proviendra des carrières de Vaugirard ou des environs, il sera dur, rocailleux et parfaitement ébousiné, non gélif, non riguard et non sujet k se déliter. Chaque moellon ne pourrai avoir moins de 0ni,25 dans sa plus petite dimension. Le moellon neuf ne sera jamais employé concurremment avec le moellon appartenant k Tadministration, il n'en sera fourni qu'autant que ce dernier aura été épuisé, il ne sera apporté sur le chantier qu'en vertu d'un ordre écrit de l'ingénieur.
Le moellon neuf smillé satisfera k toutes les conditions de taille et de dimensions spécifiées pour le moellon vieux smillé.
Art. 36. Meulière. La pierre meulière pour parements proviendra des meilleures car rières de ]a haute Seine ; elle sera dépouillée de terre, dure, résistante, d'un grain fin et serré, sans être ppreuse. Elle sera smillée avec soin, les joints seront retournés d'équerre sur les parements sur 0°*,15 au minimum, elle sera parfaitement lavée et posée par assises réglées.
Art. 37. Caillou et meulière cassée. Le caillou ou la meulière cassée pour la fabiieation du béton sera purgé k la claie, il devra passer en tous sens dans un anneau de 0«,06 de diamètre et avoir plus de 0»,02 dans sa plus petite dimension. L'un et l'autre seront lavés avant d'être employés k la confection du béton. Les matériaux pour l'empierrement de la chaussée satisferont aux mêmes conditions de dimensions et seront bien purgés. La meulière sera blanche et compacte.
Art. 38. Sable. Le sable sera sec et anguleux, criant k la main, sans mélange de vase, gravier ou matières étrangères; il proviendra de dragages faits en Seine, il sera passé k la claie si cela est jugé nécessaire. Le sable devant servir k la fabrication du mortier pour la pose de la pierre de taille ou la confection d'enduits sera en outre tamisé avec soin.
Art. 39. Chaux. La chaux sera hydraulique, naturelle ou artificielle, et proviendra, conformément aux ordres de l'ingénieur, de Senonches, de Toumay, de la fabrique des Moulineaux ; l'hydrate déposé sous l'eau devra supporter l'aiguille Vicat au bout de quatre jours pour la chaux de Senonches et de Toumay^ et de neuf jours pour celle des Moulineaux.
L'entrepreneur justifiera de la provenance de la chaux par la présentation des lettres de voiture, La chaux de Toumay sera celle dite n** 3.
Les expériences sur la chaux seront renouvelées toutes les fois que l'ingénieur le prescrira.
La chaux de Senonches et des Moulineaux déposée vive sur le chantier sera mise k l'abri de la pluie et de l'humidité, elle sera éteinte sous hangar dans des bassins rectangulaires k fond horizontal ayant au plus 0",50 de hauteur. On n'emploiera pour l'extinction que la quantité d'eau nécessaire pour la réduire en pâte ferme et consistante ; elle sera éteinte au moins 24 heures et au plus 72 heures avant l'emploi. Les hydrates qui auraient durci avant l'emploi ou qui contiendraient des incuits ou des biscuits seront rejetés.
La chaux de Touirnay sera amenée vive sur le chantier, elle y sera éteinte en poudre par immersion, puis elle sera blutée avec soin.
Art. 40. Ciment. Le ciment k employer sera de Pouilly, de Vassy, de Boulogne ou de Portland, suivant les instructions données k l'entrepreneur; il sera conservé dans des futailles sous des hangars fermés ; il devra être tamisé avec soin et purgé de toute matière étrangère et de parties vitrifiées. Le mortier de ciment dans la proportion de trois parties en volume de sable et d'une partie de ciment moulé en prisme de 0"',04 sur 0»n,04 de section et déposé immédiatement sous l'eau devra, au bout de 8 jours, résister sans se rompre k la tranction de 40 kilogrammes.
L'entrepreneur justifiera au moyen de factures de la provenance des cimeits.
Les prix portés k la série s'appliquant aux poids nets du ciment, c'est-k-dire déduction faite de la tare du fût; ils comprennent les frais d'envaisselage.
1616 SmÉME PARTIE.
LVidntiiiistration se résene 1& faenhé d'af lieter en rêpe et ée titrer à rentrepreneur les chaux et ciments h. employer dans les trayanx.
Art. 41. Mortiers. Le mortier de ehanx hydraulique sera composé de 0^,33 de chanc éteinte pour un mètre cube de sable, il sera fabriqué et conservé en tas soos des ha»gars; on n'en fabriquera que ht "quantité qui pourra être employée dans la journée; le mortier qui restera k la fin de la journée ne sera pas employé.
La chaux éteinte en pâte sera réduite en bouillie sans addition d'eau, c^le éteinte en poudre sera délayée avec la quantité d*eau strictement nécessaire. Le mortier sera corroyé jusqu'à ce qu'on ne puisse plus distinguer le sable d'avee la chaux.
Le mortier de ciment de Portland sera gâché soit au rabot^ soit au broyeur, le sable et le ciment defront être parfaitement mélangés ayant Taddition de Teau, le mortier ainsi fabriqué devra être employé dans un délai maximum de deux heures.
Le mortier de ciment romain sera fabriqué suivant les proportions indiquées ptr ringénieur, il sera gâché dans des auges, par parties et avec la plus petite quantité d'eau possible; celui qui s'échaufferait avant l'emploi sera rejeté. Le dosage des matières pour la fabrication des mortiers sera jaugé h Tavanee ; le sable au me^en de ntesmres métriques de capacité déterminée ; la chaux éteinte en pâte par le vofaÊne dans les bassins d'extinction ; les bassins seront divisés en autant de parties qa'il sert nécessaire pour qu'une partie donne la quantité nécessaire pour une broyée de uMrtier. La chaux éteinte en poudre sera mesurée en poudre dans des mesures métriqttes.
Le ciment sera jaugé dans des mesures métriques qui donneront le volume correspondant au poids du ciment k employer; ces mesures seront modifiées chaque fois qm le rapport du poids au volume du ciment viendra k varier. Elles porteront tovtes des marques très-apparentes faisant connaître le poids du ciment auquel elles correspendent, par mètre cube de mortier.
Art. 42. Béton. Le béton sera composé de deux parties de mortier pour trois de caillou ou pierre cassée. La proportion de ehaux sera augmentée^ dans le mortier pour la fabrication du béton destiné k être immergé, de 0,035 par mètre cube de béton. Le dosage de la pierre cassée ou du caillou sera fait comme celui du sable pour le IM^ tier. Le mode de fabrication du béton devra être agréé par Tingénieur ; si ultérieurement il était reconnu des inconvénients dans le mode adopté, l'entrepreneur seraittew de le changer.
Le béton devra être employé au plus tard dans les trois heures qui suivront sa fabrication. •
Ihins le cas où il serait prescrit une addition de eîment dans le mortier oa dans le béton, il ne sera rien accordé k l'entrepreneur pour le surplus de façon ; eette addition ne sera faite qu'après complète préparation du mortier et du béton et seulement an moment de l'emploi.
Art. 43. Charpente. Les bois, queDe que soit leur essence, seront de premier eheix, droits et sains, sans pourriture ni nœuds vicieux ; ils ne devront être ni échanilés, li ras, ni gélifs, ni tranchés dans leur fil.
Les bois en grume seront dépouillés de leuréeorce, de tout neeud vicieux et de toute aspérité.
Les bois équarris ne présenteront pas de Saches de plus de Ob^IS mesurés sur le pan coupé, et seront purgés d'aubier.
Les bois refaits auront leurs faces parfaitonent dressées et purgées d'iubicr, et ne présenteront aucune flache.
Les pieux devront être parfitHement droits.
Les palplanches seront dressées sur leurs bords &• la bisaiguê ; la différenee de largeur d'une même palplanche, k ses deux extrémités, ne pourra excéder 3 centimètres.
Les pieux et les palplanches auront une de leurs extrémités appointée et année d'un sabot en fer, en fonte, fer et t61e, fixé avec des elous. L'autre extrémité sera disposée pour recevoir une firette en fer. Ils seront battus avec toutes les précautions néees- $aires pour que les bois ne soient pas fendus, et qu'ils ne s'éeartent pas de plus de la moitié de leur épaisseur de îa position qu'ils devront occuper ; dans le cas où ees conditions de battage ne seraient pas remplies, les pieux et palplanches seront arrachés et rebattus aux Irais deTentreprenenr. Le refus et la kmguenr de fiche seront prescrits k Tentrepreneur en cours d'exécution.
Les moises, ventrières, chapeaux, madriers etloBgrincs ne seront pas rdaits aur les
ffK6s; cependant ib Mrmit parfaitement droMs, p«rgés d'aubiet et éc[ttiUTis ; U im Mr« toléré aaoïrne flaehe de plus de Ù^yOS naesiiré» siur le pan coi:^. Cliaque pièce de l^oii devra relier au moins trois pieux, et ne pourra s'assembler avec la suivante dan», llfaterralle entre deux pieux. Deux pièce» voJainea ne pounroiait avoir leurs joints cerf«ir* pondant au même pieu.
lies bois pour charpente provisoire seront en chêne ou en sapin, suivant les ordres donnés à Tentrepreneur; ils seront parfaitement travaillés*
ies chapeaux et contre^fich^s seront d'une seule pièce dans toute la longueur.
Les charpentes» soit en location., soit pour ouvrages définitifs, seront toujours comptées d'après les dimensions exactes des pièces après la mise en œuvre ; ces dimensions devront être conformes aux indications données à l'entrepreneur ; il ne sera jamais rien compté en sus pour les dimensions qui excéderaient celles qui auraient été prescrites.
L'entrepreneur sera chargé d'établir tous les échafaudages, planchers, vannages et charpentes de batardeaux ou autres pour les travaux exécutés en régie ; ces ouvrage lui seront payés d'après les prix portés à la série.
Art» 44. Fer et fonte. Le fer sera de première quaKté, liant, nerveux et sans paille,; iX «nra le grain fin; il sera travaillé sans brûlure» paille ou gerçure.
La fonte sera de seconde fusion et de la meilleure qualité ; elle sera douce, bien hoiftogène, sans gerçure ni boursouflure; la cassure présentera un grain fin gris avec af^ rachexneftt.
Art. 4i5. Bitume, he bitume sera composé de roch^e asphaltique de Seyssel et de goiv dron minéral de Bastennes; il sera appliqué à chaud et formé, pour le dallage des trottoirs, de trois parties d'asphalte et de deux parties de sable très-fin et bien iavé.
CqajPItrs IV. — Mcanière d'évaluer les ouvrages.
Art, 46. Jcmméei, Les prix de» jiewrnées d'ouvriws aant établis pour im travail effectif de dÎK ^«res, tant en hiver qu'en été. Lea tractiooa des journées aojat comptées par lieure de travail effectif. Les prix de journées comprennent tous frais et bénéfices^ savoir : l*" le salaire de l'ouvrier; 2"* la fourniture et l'entretien des outils relatifs à la profession de l'ouvrier, et des machines et instruments employés habituellement sur les chantier», tels que brw^ttes, plats-bord» pour le raulage, pilons, pinces, crics» maillets, jaJlona, voyants, règles, niveaux, etc. ; ^** Vintérèt de l'ayance de fonds et le bénéfice de l'entrepreneur.
Art. 47. D^vage^ Le démoatage de» chaussées pavées sera évalué à la surface^ le transport des pavé» au millier, eu tenant compte de la distance du lieu d'enlèvement au lieu de dépôt.
Art. 48. Déblais. Les déblais seront évalués au mètre cube, d'aprè9 les profils levés contradictoirement. Il ne sera pa& tenu compte des jets pour l'enlèvement des déblais exécuté» soit en contre-haut, soit en coutre-ba» de l'eau ; ils sont compris dans les prix 4ea terrassements. U sera tenu compte ii part des charpentes pour étayements.
Art. 49. Démoliii(ms<, Les démolitions de maçonnerie seront évaluées au mètre cube, d'après lea profils levé» en cour» d'exécution. Serent comptées comme moellons dans la démolition des murs de quais et du pont les pierres cubant moins de 0'",08. Les prix comprennent Teulèvement de» détritus et mortier aux décharges publiques, tous les frais du pont de service, d'échafaudage de toute espèce, de levage à la chèvre ou autrement, le transport jusqu'aux voitures, l'emmétrage ou le rangement. Tous les arrachements de parements fieront comptés comme démolition.
La dépose ou démolition des fers et des fontes sera évaluée au kilogramme.
Les prix de démolition comprennent tous les faux frais pour établissement d*échafau« dages, de chemins de fer, pour agrès; ils comprennent aussi le nettoyage dea maté« riaux et l'enlèvement aux décharges publiques de tous les résidus de démolition.
Art. 50. Transports. On tiendra compte h Tentrepreneur du transport des matériaux de démolition, tant pour enlèvement que pour réemploi. Ce transport est compris comme approche dans les prix de» différents ouvrages, lorsque la distance èi parcourir ne dépasse pas 900 mètres pour la maçonnerie de pierre de taille et de moellon piqué, et 300 mètres pour les maçonnerie» de moellou et meulière. Par suite, il ne sera tenu compte h part que des distances parcourues en sus de celles indiquées ci-dessus. Le
transport des déblais qui ne seront pas enlevés aux décharges publiques, et qui seront employés en remblais sur les travaux, sera payé d'après la distance parcourue.
Il ne sera, dans aucun cas, compté des transports à pied d'œuvre ou autrement pour tous les matériaux neufs fournis par l'entrepreneur, pas plus que pour les objets en location.
Art. 51. Maçonneties. Le béton sera mesuré d'après les profils pris au fur et à mesure des fouilles dans lesquelles il sera versé.
Les maçonneries de pierre de taille seront mesurées diaprés le cube réellement mis en œuvre, déduction faite de tous' les vides, à l'exception toutefois des refouillements que l'ingénieur prescrira d'exécuter sur le tas.
Les maçonneries de meulières et moellons de toute espèce seront évaluées au cube, excepté celle des moellons taillés de pierre de Ghâteau-Landon pour les parements des tympans, qui sera évaluée d'après la surface des parements en œuvre ; la taille et le smillage des parements seront évalués d'après la surface des parements vus. Les prix comprennent la taille des lits et joints, le débit de la pierre et tons les abatages ou évidéments ; les parements courbes ou moulures seront évalués d'après leur développement. Les prix comprennent les abatages et parements préparatoires. On entend par moulure ou corps de moulure toute portion de parement dont les divers profils ont -chacun moins de 0"',iO de développement de parement droit ; au-dessus de cette dimension, les parements, selon leur nature, seront comptés comme plans ou courbes. Les frais d'épuré et de panneaux pour la préparation de la taille de la pierre neuve et de la pierre vieille sont à la charge de l'entrepreneur.
Les refends seront payés au mètre courant ; il ne sera alloué aucune plus-value pour parements courbes en moellons piqués, moellons ou meulière smillés.
Art. 52. Charpente, Les bois seront payés d'après le cube effectif mis en œuvre.
Les dimensions seront prises au centimètre, en négligeant les fractions au-dessous de 0",005 et en comptant 0",005 ou au-dessus pour 0",01 ; toutefois le vide des assemblages ne sera pas déduit. Une pièce k tenon sera mesurée sur toute sa longueur sans déduire l'évidement du tenon. Les pieux provisoires seront évalués d'après leurs dimensions après recepage ; le prix prévu à la série comprend la main-d'œuvre et le déchet du recepage.
Pour les battages^ les enfoncements au delà de 1 mètre seront évalués d'après leur longueur réelle, mais mesurée au décimètre, en négligeant les fractions au-dessous de 1/2, et forçant l'unité pour 1/2 ou au-dessus.
Les ouvrages provisoires, quelle que soit leur durée, seront payés comme location ; les prix portés à la série pour tous les travaux de charpente comprennent tous les frais de mise en œuvre : échafaudage, marine, pose des fermes, reprise sur le tas, décintrement, démontage, enlèvement, etc.
L'entrepreneur devra fournir pendant tout le temps que cela sera jugé nécessaire, et a ses frais, les ouvriers qui lui seront demandés par l'ingénieur pour les opérations du décintrement. Les bois redeviendront la propriété de l'entrepreneur, quels que soient le déchet et la dépréciation, sans qu'il puisse avoir droit h aucune plus-value, même dans le cas de perte ou d'usure complète. Les bois étant la propriété de l'entrepreneur, il pourra, pour utiliser ce qu'il possède, employer des pièces d'un équarrissage supérieur à celui demandé, mais on ne les lui payera que d'après l'équarrissage qui lui aura été prescrit.
Art. 53. Fers. Les fers seront payés d'après leur poids ; ils seront toujours pesés avant l'emploi. L'entrepreneur fournira à ses frais des appareils en bon état pour opérer toutes les pesées. Les prix portés pour location de fers on tôles comprennent tous les frais de mise en œuvre et dépose, le déchet, et même l'indemnité en cas de perte totale.
Art. 54. Granits et bitumes. Les bordures en granit seront payées d'après la longueur mesurée en place ; le dallage en granit sera évalué d'après la surface, mesurée également en place. Les prix portés k la série comprennent la taille des parements, lits et joints. Les bitumes seront évalués au mètre superficiel ; le prix de réfection comprend le rétablissement d'un dallage avec une épaisseur de 0*^,015, quelle que soit l'épaisseur primitive.
Art. 55. Bardage, levage^ échafaudage. Les prix portés pour les différentes natures d'ouvrages comprennent les frais de bardage, montage ou descente h. la chèvr-e ou autrement, d'approche de toute espèce de manière, de construction d'échafaudages, de pont de service, de chemins de fer, etc.