id
500 id.
1 000 id.
1 500 id.
2000 id.
3000 id.
3(iO
3500 id.
4000 id.
4500 id.
5000 id.
Au-dessus de 5 mètres cubes et jusqu'à 10 mètres cubes, mais pour les 5 derniers mètres cubes seulement, les prix seront ainsi lixés :
Pour l'eau de l'Ourcq ou pour les eaux équivalentes désignées à Tarticle 25 : 50 francs par an et par mètre cube ;
Pour Tcau de source, de rivière et autres, 100 francs par an et par mètre cube.
Au dessus de iO mètres cubes et jusqu'à 20 mètres cubes, mais pour les 10 derniers mètres cubes seulement, les prix seront évalués :
Pour Teau de l'Ourcq et pour les eaux équivalentes indiquées à l'article 25 : 40 francs par an et par mètre cube ;
Pour l'eau de source, de rivière ou autres, 80 francs par an et par mètre cube.
Au delà de 20 mètres, mais seulement pour les quantités excédantes, la Compagnie traitera de gré k gré sans qu'en aucun cas le prix du mètre cube puisse être inférieur pour les eaux de l'Ourcq et les eaux de source équivalentes à 25 francs, et à 55 francs pour les eaux de source, de rivière et autres.
Ces traités de gré à gré devront d'ailleurs être approuvés par le préfet de la Seine.
Art 26. Il ne sera pas accordé d'abonHcment inférieur k 1 000 litres pour les eaux de rOurcq ou autres équivalentes, et à 125 litres pour les eaux de source, de rivière et autres.
L'abonné ne pourra réclamer de l'eau d'une origine autre que celle existante dans les conduites placées dans le sol de la voie publique où se trouve la propriété pour laquelle il contracte l'abonnement.
Art. 27. Paiements. Le prix de l'abonnement sera payé sur la quittance de la Compagnie, d'avance, aux époques indiquées dans l'engagement du concessionnaire.
L abonné au compteur devra payer d'avance le montant de son abonnement minimum, tel qu'il est fixé par sa police d'abonnement pour l'unnée entière.
Chaque mètre cube d'eau consommée en sus de l'abonnement sera payé au prix fixé par la police d'abonnement.
Le volume d'eau consommée sera relevé dans la première quinzaine de chaque trimestre, contradictoirement avec l'abonné, qui devra reconnaître et signer ce relevé.
Le supplément de consommation sera dû à la Compagnie par l'abonné dès que le relevé trimestriel constatera que le montant de l'abonnement minimum sera dépassé.
Dans le cas oti la consommation annuelle n'atteindrait pas le chiffre résultant de la police d'abonnement, le prix minimum fixé par cette police n'en sera pas moins acquis intégralement à la Compagnie.
La consommation journalière ne devra d'ailleurs, dans aucun cas, dépasser quatre fois le volume d'eau de rahonncment souscrit.
A défaut de paiement régulier aux époques ci-dessus, le service des eaux sera suspendu et l'abonnement sera résilié, sans préjudice des poursuites que la Compagnie pourra exercer contre l'abonné, après deux avertissements, à deux jours de date, restés sans effet.
§ VI. — Dispositions générales.
Art, 28. Dispositions générales. Responsabilité des abonnés. Les abonnés seront responsables envers les tiers de tous l<s dommnges auxquels l'existence de leurs conduites pourrait donner lieu, sauf recours contre qui de droit. Quant aux dommages causés par rétablissement des conduites, ce sont les entrepreneurs qui en sont forcément responsables.
Art. 29. Constatation de branchements. Lors de la mise en jouissance de chaque abonné, il sera dressé contradicloirement entre l'abonné et la Compagnie un état de lieux mdîquant la nature, la disposition et le diamètre des conduites, savoir :
De la conduite publique au réservoir, dans le ras d'abonnement jaugé;
De la conduite publique au compteur, dans le cas d'abonnement au compteur.
Lors<|u'il s'agira d'un abonnement d'appartement, l'état de lieux comprendra en plus la canalisation de distribution intérieure, ainsi que le nombre et l'emplacement des robinets et orifices d'écoulement.
L'abonné ne pourra rien changer aux dispositions primitivement arrêtées, à moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation de la Compagnie.
Art. 30. Interdiction de céder les eaux. H est formellement interdit à tout abonné de laisser embrancher sur sa conduite, soit h l'intérieur, soit à l'extérieur, aucune prise d'eau au profit d'un tiers.
Les eaux de la Ville de Paris étant des eaux publiques, inaliénables et imprescriptibles et ne pouvant faire l'objet d'un commerce, ne sont concédées aux habitants qu'à
la condition de n'en disposer que pour leur usage personnel ou celui de leurs locataires ; il est donc interdit à l'abonné de disposer, ni gratuitement, ni à prix d'argent, ni h quel litre qne ce soit, en faveur de tout autre paiticulier ou intermédiaire de la totalité ou d'une partie des eaux qui lui sont fournies, d'après sa police d'abonnement, ni même du trop-plein de son réservoir. L'abonné ne pourra non plus augmenter à son profit le volume de son abonnement. Art. 31. Surveillance, La distribution d'eau pratiquée dans l'iutérieur des propriétés particulières et dans les appartements sera constamment soumise k l'inspection des agents de la Compagnie et de la Ville, sous peine de fermeture de la concession. Ces agents pourront établir aux frais de l'administration, et sur le branchement de cliaquc abonné, un compteur qui lui permettra de constater, au besoin, la consommation réelle de l'abonné.
Art. 32. Interdiction de rémunération aux agents de service. Il est interdit aux abonnés et à tous les ayants droit de rémunérer, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce puisse être, aucun agent de l'administration ou de la Compagnie.
Art. 33. Infraction à Vusage de Veau défini à la police. Toute infraction aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne l'usage de l'eau tel qu'il est défini h la police d'abonnement, entraînera l'obligation pour l'abonné de payer, k titre de dommages-intérêts, une indemnité de 300 francs, et les causes de cette pénalité devront disparaître dans un délai maximum de quinze jours, sous peine de fermeture de la concession, jusqu'à ce que l'abonné ait consenti à se conformer aux dispositions réglementaires, soit en signant une nouvelle police d'abonnement, soit en faisant disparaître les causes de l'infraction ou de la contravention constatée par procès-verbal.
Lorsque les eaux concédées pour un usage industriel auront été employées à des usages domestiques, cette contravention entraînera powr les particuliers, outre les pénalités ci-dessus stipulées, l'application du tarif des eaux de source, de rivière et autres pour les usages domestiques indiqué à l'article 25.
Art. 34. Résiliation. Les parties pourront renoncer k la continuation du service des abonnements, en s'avertissant réciproquement d'avance, savoîr :
Au bout de la première année, de trois mois en trois mois, s'il s'agit d'abonnement annuel ;
Au bout du premier trimestre, de mois en mois, s'il s'agit d'abonnement trimestriel.
Quelle que soit l'époque de ravcrtissemenf, le prix de l'abonnement sera exigible jusqu'à son expiration.
Art. 35. Mutation de 'propriété. L'abonnement ne sera pas résilié par le seul fait de la mutation de la propriété ou de l'établissement dans lequel les eaux sont fournies.
L'abonné ou ses héritiers seront responsables du prix de l'abonnement jusqu'à ce qu'ils aient accompli la formalité exigée par l'article 34, sans préjudice du recours contre le successeur qui aura joui des eaux.
Art. 36. Suppression des appareils de distribution en cas de résiliation. Dès la résiliation d'un abonnement et si l'abonné est propriétaire du branchement, la Compagnie devra faire couper et détacher le tuyau de concession près de son point de jonclion avec la conduite publique, en conservant toutefois le collier pour maintenir la l)laque pleine sur l'orifice de la prise d'eau.
Ce travail, ainsi que toutes fouilles et tous raccordements seront exécutés d'office et aux frais du propriétaire du branchement, par les soins de la Compagnie générale des eaux.
A la suite de l'opération effectuée par la Compagnie, le propriétaire du branchement aura la faculté d'enlever les robinets d'arrêt, bouches à clef et autres agrès de prise et de distribution d'eau, sauf le collier, en se conformant aux prescriptions du paragraphe 3 de l'article 17 ci-dessus.
En tout cas, il restera responsable des conséquences qui pourraient résulter de
l'existence des agrès qu'il laisserait, soit k l'intérieur, soit même sous la voie publique.
La Compagnie tiendra attachement de ces dépenses qui lui seront, d'après ses
mémoires dûment réglés, remboursées par le propriétaire du branchement, ou à son
nisTorouTLoss d'eau.
défaut par le nouvel abonné qui di^cbrcra dans la police vouloir prolîlcr de 1' Lu remise ea service du hranchomcat n'aura lieu qii'aprèî ce remboursemo
Arrêié réglementaire pour les compteurs d' eau {ièS(>).Tio\is ne p donner en son enlier le texte de l'arrÈté qui a été pris par le p la Seine pour réglomenter l'usage des compteurs d'eau; nous e nerons seulement quelques extraits.
Les systèmes de compleurs admis par la Ville sont les suivan
Compteur k un cylindre, sysième Kennedy;
Compteur àdfîux cylindres, système Frager;
Compteur à 1 rois cylindres, système Desplechin-Hathelin ;
Compteur à quatre cylindres, système Samain.
Aucun changement ne devra être apporté aux dispositions a< de ces appareils, sans i'autorisalion du service des eaux.
Un système quelconque, actuellement en service, sera toléré et être réparé, jusqu'à ce qu'il soit hors de service.
Néanmoins, tout compteur qui laissera passer 30 litres & sans enregistrement devra être remplacé par un compteur d' fjslèmes désignés ci-dessus comme admis.
D'autres types de compteurs pourront être essayés par la ^ admis. Un compteur admis et dont la praiique viendrait k dén: limperfection pourrait être l'objet d'un retrait d'autorisation.
Depuis 1883, la ville de Paris se chnrge de poser, à ses frais, le duiies d'eau dans les voies non classées, toutes les fois que h priétaires riverains lui en fout 3a dcinande. II suflit que cette de contienne l'engagement de supporter l'exislcnce de la conduite ; voie et de souscrire des abonnemenls d'eau repri'sentant eni I/o de la dépense des travaux d'ctoblissemenl de la conduite.
Les propriétaires, qu'il s'agisse d'une voie publique ou d'un privée, peuvent oblenir l'établissement gratuit des colonne^ moi dans leurs maisons, à la seule condition de souscrire un abonn do I6',i!) par étage, au lieu do 3î^,i0 comme le portait l'ancien nifnt. CrÂce à ces mesures, tout propriétaire pHut faire établir, peu de frais, un robinet iibre sur le palier de chaque étage do sa r et mettre à la disposition des locataires, moyennant une dépei 16^20 par étage, toute l'eau nécessaire aux ménages qui y habile
244. En 1S39, sur 81000 immeuDies existant à Paris, G97o& i abonnés à la Compagnie des eaux, parmi lesquels 53 544 au coin 1!S32 à la jauge et 2103 à robinet libre. En quelques ann compteur a pris la place du robinet libre; celui-ci portait, en en 1878, sur plus de 26O00 polices.
Le nombre des abonnemenls s'élève de 3 000 à 2 50O par ai abaissements de tarif volés à diverses reprises par le conseil cipal depuis 1870 liAtent encore le mouvement.
l.c revenu annui'l dtt !a<;ompagnie des cnuv e^t évalué, pour
23S PltEHIËnE PARTIE.
à 11 millions de Trancs. Les dépenses sont de 4 à S millions. Le capiUt Ri très élevé.
! quantité inférieur
h 150 lires